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TI BOULAY, 9 octobre 2008

Nature : Décision
Titre : TI BOULAY, 9 octobre 2008
Pays : France
Juridiction : Boulay (TI)
Demande : 11-08-000051
Décision : 216/08
Date : 9/10/2008
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 18/03/2008
Décision antérieure : CA METZ (3e ch.), 30 septembre 2010
Numéro de la décision : 216
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1199

TI BOULAY, 9 octobre 2008 : RG n° 11-08-000051 ; jugt n° 216/08

(sur appel CA Metz (3e ch.), 30 septembre 2010 : RG n° 08/03750 ; arrêt n° 10/00711)

 

Extrait : « Attendu que M. X. affirme, sans n'en faire aucune démonstration, que l'article 14 du contrat est une clause abusive ; Que, selon l'article L. 132-1 du Code de la consommation, […] ;

Attendu que la clause est ainsi libellée : « 14. RETARDS. Si l'emprunteur ne respectait pas l'un quelconque des termes de remboursement ou l'un quelconque des termes en intérêts frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de TROIS POINTS, ceci à compter de l'échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus, il sera redevable d'une amende conventionnelle égale à 5 (CINQ POUR CENT) des montants échus. Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par la banque, pour le compte de l'emprunteur, notamment pour cotisation et primes payées aux compagnies d'assurance et tous frais de recouvrement de la créance. Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d'être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour la banque d'exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé au contrat de prêt » ;

Attendu que M. X. sollicite que soit écartée la majoration de trois points du taux d'intérêts alors qu'à la date de conclusion du contrat cette clause, qui ne laissait aucun doute chez le client sur le taux exact des intérêts en cas de défaillance, n'imposait pas au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevée eu égard au taux des intérêts contractuels ; que cette demande sera rejetée ».

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BOULAY

JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-08-000051. Jugement n° 216/08.

 

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-AVOLD

[adresse], représentée par Maître THOMAS, avocat du barreau de SARREGUEMINES

 

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître MOLINARI, avocat du barreau de METZ (AJ Totale n° 2008/XX selon décision du BAJ de METZ du [date])

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : M. ALBAGLY

Greffier : Mme BUCHMANN

DÉBATS : Audience publique du 11 septembre 2008, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2008

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 9 octobre 2008 par Monsieur ALBAGLY, Président, assisté de Mme BUCHMANN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Par ordonnance en date du 15 octobre 2007 le juge d'instance de BOULAY MOSELLE a condamné M. X. à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de SAINT AVOLD la somme de 34.908,14 € en principal outre les intérêts contractuels de 9,40 % à compter du 8 juillet 2007, celle de 1.745,41 € pour l'indemnité légale outre frais et dépens, en raison d'un solde impayé résultat d'un crédit personnel selon offre préalable en date du 11 août 2006.

L'ordonnance a été signifiée à domicile le 26 février 2008.

Par courrier enregistré le 18 mars 2008 au greffe du tribunal M. X. a constitué avocat et a formé opposition à ladite ordonnance.

 

2. DÉFENSE

Les parties ont été convoquées par le greffe. Elles ont toutes accusé réception de la citation.

A l'audience du 15 mai 2008, la Caisse de Crédit Mutuel de SAINT AVOLD a constitué avocat lequel a demandé la condamnation de M. X. à lui régler la somme de 34.908,14 € en principal outre les intérêts contractuels de 9,40 % à compter du 8 juillet 2007, celle de 1.745,41 € pour l'indemnité légale outre 84,19 € de frais en raison du contrat de prêt passé avec son client.

L'affaire a été renvoyée au 12 juin 2008.

Par son conseil, M. X. a demandé au tribunal :

Vu l'ordonnance d'injonction de payer du 28 juillet 2007,

Vu les articles 1134. 1146, 1147 et suivants. 1152, 1153, 1226, et 1244-1 du Code Civil, Déclarer l'opposition formée par le défendeur, recevable,

En conséquence, sur la demande principale :

Prononcer la déchéance du droit aux intérêts moratoires mis en compte, quelle que soit leur nature,

A titre subsidiaire, réduire le montant du taux d'intérêt, tel que retenu à tort, par application de la clause abusive de la convention litigieuse,

Réduire, voire supprimer la clause pénale appliquée,

A titre infiniment subsidiaire, accorder au concluant les plus larges délais de règlement,

Sur la demande reconventionnelle :

Engager la responsabilité contractuelle du CRÉDIT MUTUEL à l'égard du défendeur,

En conséquence, condamner la demanderesse à verser au défendeur, des dommages et intérêts à hauteur de 3.500 €, et au titre de l'ensemble des préjudices subis,

Condamner le CRÉDIT MUTUEL à payer au défendeur une somme de 1.200 €, au titre de l'article 700 du NCPC,

Condamner le CRÉDIT MUTUEL en tous les frais et dépens de la procédure.

Au soutien de sa défense et de ses demandes reconventionnelles, M. X. a expliqué qu'il n'avait pas pu honorer les échéances du prêt litigieux en raison de difficultés financières, que l'accusé de réception daté du 4 juin 2007 produit par la banque est sans rapport avec la prétendue mise en demeure du 20 juin 2007 et a été signé par un tiers, que, par application des articles 1146 et 1153 du Code civil, M. X. s'est prévalu de la déchéance du droit aux intérêts moratoires et que, subsidiairement, la majoration de 3 points du taux d'intérêt est une clause abusive, dépourvue de toute validité dont il appartient au tribunal de tirer toutes conséquences de droit. S'agissant de la clause pénale, M. X. a conclu qu'il fallait la réduire voire la supprimer en application des articles 1152 et 1226 du Code civil eu égard au pouvoir souverain d'appréciation du tribunal.

Si M. X. n'a pas contesté la créance invoquée, en son principe, il a invoqué la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire, compte tenu des conséquences gravissimes de l'engagement financier qu'il avait pris, sur les conseils du CRÉDIT MUTUEL (articles 1147 et suivants du Code civil) aux motifs qu'il apparaît que celui-ci a agi par légèreté blâmable à l'égard du cocontractant emprunteur profane, alors qu'il se trouve être un organisme professionnel, coutumier des réglementations et procédures. M. X. a fait valoir que le CRÉDIT MUTUEL a donc failli gravement à son devoir de conseil, et plus particulièrement à son obligation de mise en garde des clients emprunteurs alors qu'il [minute page 3] avait l'obligation de vérifier les capacités financières de l'emprunteur profane, avant de lui apporter son concours. Or, M. X. a soutenu qu'il percevait des revenus de l'ordre de 4.825 € par an, qu'il était divorcé, avait deux enfants à charge et que la banque n'a sollicité aucun justificatif de ressources, ni aucune garantie. Il a fait valoir, qu'à présent, il se trouvait sans ressources, hébergé par sa sœur, surendetté et en proie à une dépression réactionnelle caractérisée.

L'affaire a été renvoyée au 11 septembre 2008.

Par son conseil, la Caisse de Crédit Mutuel de SAINT AVOLD a indiqué qu'elle produisait dans ses annexes les mises en demeure adressées à M. X. les 1er et 20 juin 2007 mais que n'étant pas en mesure de vérifier l'identité exacte du signataire, elle proposait de différer le point de départ des intérêts moratoires au 26 février 2008, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle a fait valoir que la majoration de 3 points du taux d'intérêts est contractuelle. S'agissant de la demande reconventionnelle, la Caisse a rappelé que le financement litigieux avait été accordé à M. X. dans le cadre d'une restructuration de différents engagements souscrits auprès d'elle de manière à réduire la mensualité totale ainsi que les intérêts. Elle a ajouté que M. X. lui avait remis ses avis d'imposition de 2003 et 2004, de telle manière que, n'ayant pas manqué à son obligation de conseil, il y aura lieu de rejeter la demande reconventionnelle. En foi de quoi la Caisse de Crédit Mutuel de SAINT AVOLD a demandé au tribunal de :

Vu les relations contractuelles entre les parties.

Vu l'article 1134 du Code Civil.

Condamner Monsieur X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de SAINT-AVOLD la somme de 36.653,55 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 8,90 % à compter du 26 février 2008 sur la somme de 34.908,14 € et au taux légal pour le surplus ;

Le condamner au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. Le condamner aux frais de la procédure y compris ceux de la procédure d'OIP initiale ;

Le débouter de l'intégralité de ses fins et prétentions ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'affaire a été renvoyée au 9 octobre 2008, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA DÉCISION

1. SUR L'INJONCTION DE PAYER :

Attendu qu'il est constant que M. X. a mandaté son avocat qui a fait régulièrement opposition par courrier adressé au greffe du tribunal qui l'a enregistré le 18 mars 2008 alors que l'ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée à M. X. par acte remis à domicile le 26 février 2008 et qu'aucun acte ne lui avait été signifié à personne et qu'il n'y avait aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;

Attendu que l'opposition a été formée suivant la procédure et dans le délai prévus aux articles 1415 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il convient de la déclarer recevable ;

Que l'ordonnance rendue est réduite à néant ; que le présent jugement lui est substitué ;

 

2. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

A) SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Vu l'article L. 311-8 et l'article L. 311-30 du code de la consommation ;

Attendu que, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu qu'il est constant que, le 11 août 2006, M. X. a accepté une offre [minute page 4] préalable de la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel de SAINT AVOLD ; que ce prêt personnel d'un montant de 35.000 € était stipulé remboursable en 84 mensualités de 516,62 € assurance comprise au taux d'intérêt contractuel fixe de 5,9 % ; que la première échéance était fixée au 5 septembre 2006

Attendu que selon le contrat de prêt passé entre les parties il résulte des conditions générales article 7, EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE que « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais éventuellement fixés dans l'un quelconque des cas suivants :

- Si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires » ;

Attendu que si M. X. soutient que l'accusé de réception daté du 4 juin 2007 est sans rapport avec la prétendue mise en demeure de la banque du 20 juin 2007, il fait manifestement une analyse erronée des pièces produites par la banque ;

Attendu en effet que, le 1er juin 2007, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel De SAINT AVOLD a mis son client en demeure de lui régler les mensualités impayées du prêt soit un montant, intérêts compris de 2.640,50 € ; qu'à défaut de régularisation pour le 15 juin 2007 au plus tard, M. X. était informé de ce que l'établissement bancaire prononcerait la déchéance du terme ; que la banque a produit l'accusé de réception envoyé à M. X. et signé le 4 juin 2007 ;

Que, dans un deuxième temps, le 20 juin 2007, constatant que M. X. n'avait pas régularisé sa situation, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel De SAINT AVOLD a prononcé la déchéance du terme ; que la banque a produit l'accusé de réception envoyé à M. X. et signé le 22 juin 2007 ;

Que si, d'autre part, le défendeur conteste, sans d'ailleurs en justifier, n'avoir pas signé l'accusé de réception du 4 juin 2007, la banque n'est pas responsable du fait de savoir quelle est la personne qui a signé chacun des accusés de réception émis pour le compte de M. X. ; que M. X. n'a pas contesté avoir signé celui du 22 juin 2007 ;

Que, en tout état de cause, selon l'article 7 du contrat, la banque pouvait constater l'exigibilité des sommes qui lui sont dues « sans formalité ni mise en demeure » si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires ; que dès lors que M. X. n'a pas contesté le décompte de créance faisant apparaître au 1er juin 2007 des échéances de retard pour 2.585,74 €, la banque a pu se prévaloir à bon droit de la déchéance du terme ;

 

B) SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS CONTRACTUELS :

Attendu que M. X. n'a pas justifié en droit les raisons pour lesquelles la déchéance du droit aux intérêts moratoires contractuels serait encourue, à défaut d'expliquer quel manquement aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation devrait être sanctionné ; que le tribunal ne peut se substituer à lui dans la charge de la preuve ; que ce moyen sera écarté ;

 

C) SUR L'ARTICLE 14 DU CONTRAT :

Attendu que M. X. affirme, sans n'en faire aucune démonstration, que l'article 14 du contrat est une clause abusive ;

Que, selon l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que la clause est ainsi libellée : « 14. RETARDS

Si l'emprunteur ne respectait pas l'un quelconque des termes de remboursement ou l'un quelconque des termes en intérêts frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de TROIS POINTS, ceci à compter de l'échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus, il sera redevable d'une amende conventionnelle égale à 5 (CINQ POUR CENT) des montants échus.

[minute page 5] Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par la banque, pour le compte de l'emprunteur, notamment pour cotisation et primes payées aux compagnies d'assurance et tous frais de recouvrement de la créance.

Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d'être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour la banque d'exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé au contrat de prêt » ;

Attendu que M. X. sollicite que soit écartée la majoration de trois points du taux d'intérêts alors qu'à la date de conclusion du contrat cette clause, qui ne laissait aucun doute chez le client sur le taux exact des intérêts en cas de défaillance, n'imposait pas au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevée eu égard au taux des intérêts contractuels ; que cette demande sera rejetée ;

Attendu par ailleurs que la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel De SAINT AVOLD a accepté de différer le point de départ des intérêts moratoires au 26 février 2008, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ;

 

D) SUR LA CLAUSE PÉNALE

Attendu que, selon l'article 14 susmentionné, l'emprunteur est redevable d'une amende conventionnelle égale à 5 (CINQ POUR CENT) des montants échus ; que cette clause s'analyse en une clause pénale ; que si M. X. demande de la réduire voire de la supprimer, en considération probablement de ses difficultés financières actuelles, il ne dit pas en quoi cette clause serait manifestement excessive à l'heure actuelle alors qu'elle est de nature à couvrir justement le préjudice effectivement subi par le prêteur ; que cette demande sera rejetée ;

 

E) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Attendu qu'il résulte du tableau d'amortissement et de l'historique comptable arrêté à la date du 27 août 2007 que la créance de la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel De Saint-Avold à l'égard de l'emprunteur s'établit comme suit :

- les mensualités impayées, intérêts compris 5 janvier 2007 au 5 juillet 2007 :     3621,40 €

- le capital restant dû :                                                                                    31.194,46 €

- indemnité légale de 5% des sommes exigibles (34.815,86 €) :                                     1.740,80 €

TOTAL :                                                                                                                   36.556,66 €

Attendu que les sommes réclamées au titre de l'assurance-vie ne sont pas exigibles sur le fondement de l'article L. 311-30 du Code de la consommation ; que, d'autre part, en vertu de la prohibition de l'anatocisme, les mensualités impayées qui comportent déjà des intérêts ne peuvent pas produire eux-mêmes des intérêts, raison pour laquelle la demande a été réduite ;

Attendu que M. X. sera condamné à régler à la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel De SAINT AVOLD la somme de 36.556,66€ outre les intérêts contractuels de 8,90 % sur celle de 34.815,86 € à compter du 26 février 2008 et sur le solde au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

 

2. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

Attendu que M. X. reproche à la banque, professionnel en la matière, d'avoir agi avec une légèreté blâmable à l'égard du cocontractant emprunteur profane qu'il est, en manquant gravement à son devoir de conseil, et plus particulièrement à son obligation de mise en garde du client emprunteur que, selon M. X., la banque avait l'obligation de vérifier ses capacités financières avant de lui apporter son concours alors qu'il est avéré qu'il percevait des revenus de l'ordre de 4.825 € par an, qu'il était divorcé, avait deux enfants à charge que, la banque n'a sollicité aucun justificatif de ressources, ni aucune garantie ;

Attendu que, par application de l'article 1315 alinéa 1 du Code civil, il incombe à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve que le prêteur avait effectivement cette obligation ;

[minute page 6] Attendu qu'il résulte de l'opération que la CCM de SAINT-AVOLD a octroyé, le 11 août 2006, à M. X. un prêt bancaire alors que celui-ci apparaît comme un simple particulier et que l'acte ne mentionne pas le moindre renseignement sur sa profession ni sur l'objet du concours financier qu'il résulte par ailleurs d'une convention définitive en date du 19 mai 2000 homologuée le 15 septembre 2000 par M. le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SARREGUEMINES que M. X. était, à l'époque du prêt, divorcé et exerçait la profession de vendeur ; qu'ainsi il est un emprunteur qui doit être qualifié de non averti ;

Attendu, d'autre part, que l'obligation de mise en garde n'a lieu d'être que s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du crédit lequel doit être évalué au regard des capacités financières de l'emprunteur ;

Attendu que, malgré les explications fournies par la CCM de SAINT-AVOLD selon lesquelles le prêt litigieux aurait été accordé dans le cadre d'une restructuration de différents engagements que le client avait pris avec elle, cette argumentation, non admise par le défendeur et qui ne résulte d'aucune énonciation du prêt, ne pourra pas être retenue ;

Attendu que, nonobstant le risque de non-remboursement qu'implique tout prêt consenti par une banque, il résulte des éléments de la cause que M. X. avait pour obligation le règlement de 84 mensualités successives de 509,62 € chacune à compter du 5 septembre 2006 ; que, à la suite du divorce prononcé le 15 septembre 2000, il n'avait pas été prévu de prestation compensatoire à la charge de M. X. ; que la résidence des enfants mineurs était fixée chez la mère, le droit de visite et d'hébergement au profit du père étant librement organisé entre les parents ; que M. X. avait la charge de verser à la mère, pour l'entretien et l'éducation des enfants, la somme mensuelle totale de 1.800 francs soit 274,40 € ; que, dans le cadre de la liquidation des droits patrimoniaux, M. X. s'était vu attribuer un immeuble sis à GUESSLING-HEMERING estimé à 500.000,00 francs nonobstant le règlement d'une soulte de 115.600 francs soit 384.400 francs ; que, selon le même acte, la communauté restait devoir le solde du prêt immobilier de 268.800 francs ;

Que, d'autre part, il résulte de l'avis sur les impôts sur le revenu de 2006 que le revenu brut global annuel déclaré était de 6.120 € déduction faite des pensions alimentaires de 3.626 € déclarées soit 2.494 € soit 207,82 € par mois ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites au tribunal que l'actif immobilier que M. X. possédait, à la date du prêt octroyé par la CCM de SAINT-AVOLD pour 35.000 €, déduction faite du règlement de la soulte et de la charge du prêt partagé par les conjoints, permet de retenir qu'il ne se trouvait pas, en raison d'un niveau élevé d'endettement ou même en raison de la modicité de ses revenus, dans un risque excessif d'endettement né de l'octroi du crédit, lequel serait le fait générateur de l'obligation de mise en garde ;

Que le tribunal n'a pas à rechercher si M. X. se trouve aujourd'hui en situation d'endettement excessif, ce qui peut relever d'autres dispositifs comme le droit de surendettement, mais considère, selon les pièces éparses qui ont été soumises à son examen, que tel n'était pas le cas lorsque le prêt lui a été consenti le 11 août 2006, seule date à laquelle il convient de se placer ;

Attendu par ailleurs qu'en l'espèce, l'omission imputable à M. X., lors de sa demande de crédit à la CCM de SAINT-AVOLD, d'un autre prêt souscrit avec la SA SOCRAM, le 17 juin 2005, pour le financement de l'achat d'un véhicule automobile, dont le capital octroyé était de 15.000 €, est une dissimulation coupable ; que la déloyauté de l'emprunteur exonère, en tout état de cause, la responsabilité éventuelle de la CCM de SAINT-AVOLD ; que la demande de dommages intérêts présentée par M. X. sera donc rejetée ;

 

3. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

Attendu que, selon l'article 1244-1 du Code civil, en raison de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;

Attendu que M. X. bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il est actuellement [minute page 7] hébergé par sa sœur ; qu'il doit, selon le jugement rendu le 10 janvier 2008, régler à un autre créancier la somme de 11.655,93 € outre les intérêts et les frais de procédure ; que dans le présent dossier, même ramené sur des échéances de 24 mois, le montant mensuel de la dette serait de plus de 1.520 € ; qu'en raison de ces éléments il serait illusoire tant pour M. X. que pour le créancier de procéder à un étalement de la dette ; que la demande de délais sera rejetée ;

 

4. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que si M. X. succombe en sa demande, néanmoins, en raison de sa situation économique, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Caisse Régionale Ce Crédit Agricole Mutuel de SAINT AVOLD ;

Attendu que la demande formée par M. X. au même titre sera rejetée ;

Attendu que M. X. sera condamné aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure portant injonction de payer ;

Attendu qu'en raison de l'importance de la dette et de son ancienneté, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare recevable l'opposition formée le 18 mars 2008 ;

Met à néant l'ordonnance rendue le 15 octobre 2007 portant le numéro IP N° 21/2007/518 et lui substitue le présent jugement,

Condamne M. X. à régler à la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel De SAINT AVOLD prise en la personne de son représentant légal la somme de 36.556,66 € outre les intérêts contractuels de 8,90 % sur celle de 34.815,86 € à compter du 26 février 2008 et sur le solde au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Déboute M. X. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. X. ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure portant injonction de payer ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Déboute les parties de toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits et Nous, Juge et