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CA METZ (3e ch.), 30 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA METZ (3e ch.), 30 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : Metz (CA)
Demande : 08/03750
Décision : 10/00711
Date : 30/09/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI BOULAY, 9 octobre 2008
Numéro de la décision : 711
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2940

CA METZ (3e ch.), 30 septembre 2010 : RG n° 08/03750 ; arrêt n°10/00711

Publication : Jurica

 

Extrait : « L’article L. 132-1 du Code de la Consommation dispose en son alinéa 3 qu'une annexe au présent code comprend […]. Sont notamment visées par l'alinéa 3 précité les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé.

Toutefois, si l'article 14 du contrat de prêt a bien pour objet de sanctionner l'emprunteur ne satisfaisant pas à son obligation de paiement des mensualités du prêt à leur échéance par l'application d'une majoration de trois points du taux d'intérêt contractuel, X. X. n'indique nullement en quoi cette majoration serait disproportionnellement élevée, étant remarqué qu'il se contente d'affirmer qu'elle est abusive.

De surcroît, il sera rappelé qu'en matière de prêt immobilier, les articles L. 312-22 et R. 312-3 du Code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer dans la limite de trois points le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Aussi, l'article 14 du contrat de prêt ne faisant que reprendre une disposition du code de la consommation en matière de prêt immobilier, il ne peut être qualifié d'abusif.

Cependant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Saint-Avold ne peut se prévaloir de cet article 14 pour légitimer l'application d'un taux majoré de trois points sur le capital à échoir postérieurement à la résolution du contrat de prêt. En effet, outre que l'article 14 concerne les retards de paiement comme l'indique son titre « RETARDS », il stipule clairement que le taux majoré s'applique sur les échéances restées en souffrance jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. […]

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a appliqué aux sommes précitées le taux d'intérêt majoré de trois points. »

 

COUR D’APPEL DE METZ

TROIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/03750. Arrêt n° 10/00711.

 

APPELANT :

Monsieur X.,

Chez X. et Madame S., représenté par Maître Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

 

INTIMÉE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-AVOLD,

prise en la personne de son représentant légal représentée par Maîtres BETTENFELD-FONTANA-RIGO, avocats à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur LEBROU, Président de Chambre, ASSESSEURS : Monsieur KNOLL, Conseiller, Madame KNAFF, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame THEIS

DÉBATS : Audience publique du 29 avril 2010

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 juin, ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 30 septembre 2010.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Par contrat en date du 11 août 2006, M. X. a souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de SAINT-AVOLD un prêt personnel d'un montant de 35.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 509,62 euros au taux fixe de 5,90 % l'an et souscrit l'assurance facultative moyennant une cotisation mensuelle de 7 euros.

Par ordonnance du 15 octobre 2007, le tribunal d'instance de BOULAY a enjoint M. X. de payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de SAINT-AVOLD la somme de 34.908,14 euros, au titre du solde du prêt susvisé, avec intérêts contractuels au taux de 9,40 % à compter du 8 juillet 2007 et celle de 1.745,41 euros au titre de la clause pénale.

Par conclusions déposées au greffe le 18 mars 2008, M. X. a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer signifiée au domicile le 26 février 2008.

Au cours de l'instance sur opposition, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de SAINT-AVOLD a sollicité, au dernier état de ses prétentions, la condamnation de M. X. au paiement avec exécution provisoire des sommes de :

- 36.653,55 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,90 % à compter du 26 février 2008 sur la somme de 34.908,14 euros et au taux légal sur le surplus ;

- 600 euros en application de l’article 700 du CPC.

M. X. a conclu à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts moratoires quelle que soit leur nature, subsidiairement à la réduction du taux d'intérêt tel que retenu par application d'une clause abusive du contrat de prêt et à la diminution, voire la suppression, de la clause pénale.

Il a également demandé reconventionnellement la condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de SAINT-AVOLD au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son obligation de mise en garde, et de celle de 1.200 euros en application de l’article 700 du CPC.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il a sollicité l'octroi des plus larges délais de paiement.

Par jugement du 9 octobre 2008, le tribunal d'instance de BOULAY a :

- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer ;

- condamné M. X. à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de SAINT-AVOLD la somme de 36.556,66 euros, avec intérêts contractuels de 8,90 % sur celle de 34.815,86 euros à compter du 26 février 2008 et sur le solde au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- débouté M. X. de sa demande reconventionnelle ;

- rejeté la demande de délais de paiement ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l’article 700 du CPC ;

- condamné M. X. aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la banque s'était régulièrement prévalue de la déchéance du terme eu égard à la mise en demeure du 1er juin 2007 suivie du courrier du 20 juin 2007 envoyés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception retournés signés et de l'article 7 du contrat ; que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur n'était nullement motivé par M. X. ; que la clause du contrat de prêt stipulant une majoration du taux d'intérêt de trois points ne laissait aucun doute sur le taux exact applicable en cas de défaillance et n'imposait pas au consommateur une indemnité d'un montant disproportionné eu égard au taux d'intérêt contractuel ; qu'en outre, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL avait accepté de différer le point de départ des intérêts moratoires au 26 février 2008 ; que M. X. n'indiquait pas davantage en quoi la clause pénale de 5 % était manifestement excessive alors qu'elle était de nature à couvrir justement le préjudice subi par le prêteur ; que les sommes réclamées au titre de l'assurance vie n'étaient pas exigibles sur le fondement de l’article L. 311-30 du Code de la consommation; que les mensualités impayées ne pouvaient elles-mêmes produire intérêts en raison de la prohibition de l'anatocisme.

Le tribunal d'instance a par ailleurs écarté la demande reconventionnelle de M. X. en relevant qu'à la date du prêt octroyé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL, l'actif immobilier de M. X. permettait, déduction faite de la soulte et de la charge du prêt immobilier partagé avec son ex-épouse, de retenir qu'il ne se trouvait pas dans un risque d'endettement excessif né de l'octroi de crédit, lequel serait le fait générateur de l'obligation de mise en garde ; qu'en outre, l'omission de déclaration par M. X. de l'existence d'un autre prêt auprès de la SA SOCRAM lors de sa demande de prêt à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL était constitutif d'un comportement déloyal exonérant en tout état de cause la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de SAINT-AVOLD de toute responsabilité éventuelle.

Enfin, le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement, au motif que les difficultés financières de M. X. rendaient illusoire tout échelonnement de sa dette.

Par déclaration enregistrée au greffe le 20 novembre 2008, M. X. a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions justificatives d'appel déposées le 6 février 2009, M. X. a demandé à cette Cour d'infirmer le jugement entrepris et de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts moratoires quelle que soit leur nature, subsidiairement de réduire le taux d'intérêt tel que retenu par application d'une clause abusive du contrat de prêt et de diminuer, voire de supprimer, la clause pénale. Il a également demandé reconventionnellement la condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de SAINT-AVOLD au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses écritures déposées le 20 avril 2009, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a conclu à la confirmation de la décision critiquée et à la condamnation de M. X. aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes principales :

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de SAINT-AVOLD justifie avoir adressé à M. X. par lettres recommandées avec demande d'avis de réception :

- un courrier daté du 1er juin 2007 mettant notamment en demeure M. X. de régulariser les mensualités impayées au titre du prêt personnel de 35.000 euros et précisant qu'à défaut de régularisation pour le 15 juin 2007 au plus tard, la déchéance du terme serait prononcée ;

- un courrier du 20 juin 2007 par lequel la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL prononce la déchéance du terme et met M. X. en demeure de régler le solde du prêt pour le 5 juillet 2007 au plus tard.

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL s'est ainsi clairement prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt, la circonstance que les accusés de réception soient revêtus d'une signature distincte de celle apposée sur le contrat de prêt étant sans incidence, dès lors que les courriers ont été envoyés à l'adresse exacte de l'emprunteur et que les conditions de leur remise relève de la seule responsabilité des services de la Poste.

Au surplus, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer vaut en tout état de cause mise en demeure de payer le solde du crédit et donc déchéance du terme.

Il ressort du tableau d'amortissement, du relevé des échéances en retard et du décompte arrêté au 7 juillet 2007, qu'à cette date, les mensualités échues impayées du 5 janvier au 5 juillet 2007 s'élevaient à la somme totale de 3.621,40 euros, assurance-vie incluse, et le capital à échoir à 31.194,46 euros.

M. X. ne se prévalant pas davantage à hauteur de Cour d'une quelconque irrégularité du contrat au soutien de sa demande tendant à voir le prêteur déchu de son droit aux intérêts, celle-ci sera écartée.

L'appelant invoque par ailleurs le caractère abusif de l'article 14 du contrat de prêt rédigé comme suit : « Si l'emprunteur ne respectait pas l'un quelconque des termes de remboursement ou l'un quelconque des termes en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. (…) Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d'être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour la banque, d'exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé au contrat de prêt ».

L'article L. 132-1 du Code de la Consommation dispose en son alinéa 3 qu'une annexe au présent Code comprend une liste indicative et non exhaustive des clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au 1er alinéa, à savoir si elles ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.

Sont notamment visées par l'alinéa 3 précité les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant dis proportionnellement élevé.

Toutefois, si l'article 14 du contrat de prêt a bien pour objet de sanctionner l'emprunteur ne satisfaisant pas à son obligation de paiement des mensualités du prêt à leur échéance par l'application d'une majoration de trois points du taux d'intérêt contractuel, M. X. n'indique nullement en quoi cette majoration serait disproportionnellement élevée, étant remarqué qu'il se contente d'affirmer qu'elle est abusive.

De surcroît, il sera rappelé qu'en matière de prêt immobilier, les articles L. 312-22 et R. 312-3 du Code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer dans la limite de trois points le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

Aussi, l'article 14 du contrat de prêt ne faisant que reprendre une disposition du Code de la consommation en matière de prêt immobilier, il ne peut être qualifié d'abusif.

Cependant, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de Saint-Avold ne peut se prévaloir de cet article 14 pour légitimer l'application d'un taux majoré de trois points sur le capital à échoir postérieurement à la résolution du contrat de prêt.

En effet, outre que l'article 14 concerne les retards de paiement comme l'indique son titre « RETARDS », il stipule clairement que le taux majoré s'applique sur les échéances restées en souffrance jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.

En outre, il sera rappelé que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL, sollicitant la confirmation pure et simple du jugement entrepris, ne remet donc nullement en cause la décision du premier juge d'écarter les intérêts de retard sur les mensualités échues impayées en raison de la prohibition de l'anatocisme.

Dans ces conditions, le capital restant dû et les mensualités impayées, échues depuis plus d'un an, porteront intérêts au taux contractuel de 5,90 %.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a appliqué aux sommes précitées le taux d'intérêt majoré de trois points.

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL met également en compte l'indemnité de 5 % sur les montants dus stipulée à l'article 7.3 du contrat de prêt.

Cette indemnité s'analyse en une clause pénale que le juge peut arbitrer en application de l’article 1152 du Code Civil.

En l'occurrence, cette clause n'est pas manifestement excessive eu égard au taux d'intérêt contractuel.

Dans ces conditions, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL est fondée à mettre en compte à ce titre une somme de 1.740,80 euros soit 5 % de 34.815,86 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, comme décidé par le premier juge et non contesté par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL.

L'avis d'imposition sur les revenus de 2009 fait apparaître que M. X. a perçu des ressources de 4.200 euros, soit 350 euros par mois. Il est par ailleurs débiteur d'une pension alimentaire de 274,41 euros aux termes de la convention définitive homologuée par le Juge aux affaires familiales. Par ailleurs, en sus de sa dette envers la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL, il est redevable d'une somme de 25.000 euros au titre d'un crédit souscrit auprès de la SA SOCRAX.

Il en résulte que M. X. n'a aucune faculté contributive et qu'aucun échelonnement de sa dette envers la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL n'est envisageable.

M. X. produit au demeurant aux débats la copie d'une requête aux fins d'admission au bénéfice de la liquidation judiciaire civile.

Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de délais de paiement.

 

Sur la demande reconventionnelle :

Le devoir de mise en garde du banquier fondé sur l’article 1147 du Code Civil n'existe qu'en présence d'un risque d'endettement pour l'emprunteur qui résulterait de l'inadaptation du crédit au regard de ses capacités financières au moment de l'octroi du prêt.

En l'espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ne produit certes aucune fiche renseignée par l'emprunteur concernant sa situation financière concomitamment à la signature du contrat de prêt du 11 août 2006.

La photocopie de l'avis d'imposition de M. X. sur les revenus de l'année 2006 met en évidence des revenus annuels de 6.800 euros, soit 566 euros par mois en moyenne.

Le dossier fait cependant apparaître que le prêt de 35.000 euros octroyé le 11 août 2006 est un prêt de restructuration et n'est donc de ce fait pas constitutif d'un nouvel endettement générateur de l'obligation de mise en garde du banquier.

Il résulte en effet du relevé des comptes de M. X. auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL en date du 13 juillet 2006 que le passif de l'appelant envers l'établissement bancaire était d'un montant de l'ordre de 34.147 euros au titre d'un solde débiteur de compte, d'un crédit « CREDIPLAN TOUT AUTO » et d'un crédit à la consommation PREFERENCE LIBERTE contractés respectivement le 21 septembre 2004 et le 19 juillet 2000, étant précisé que les impayés pour ces deux crédits s'élevaient au 13 juillet 2006 à la somme totale de 1.276,55 euros.

Il sera également relevé qu'il n'est nullement allégué un manquement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL à son obligation de mise en garde lors de l'octroi des deux crédits à la consommation de 2000 et 2004.

Au surplus, le risque d'endettement doit être apprécié au regard de l'ensemble du patrimoine de l'emprunteur et pas uniquement de ses revenus.

Or en l'occurrence, il ressort de la convention définitive réglant le divorce de M. X. et homologuée par jugement du TGI de SARREGUEMINES du 15 septembre 2000 que la maison d'habitation de GUESSLING-HEMERING, évaluée à 500.000 francs, soit 76.224,51 euros, a fait l'objet d'un partage notarié en date du 15 mars 2000 au profit de M. X. à charge pour lui de régler à son épouse une soulte de 115.600 francs, soit 17.623,11 euros dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du divorce, et de supporter une somme de 134.400 euros au titre de la moitié du solde du prêt immobilier.

En l'absence d'élément quant à l'absence de réalisation de la condition suspensive tenant au versement de la soulte, M. X. doit être considéré comme étant propriétaire du bien immobilier précité, dont la valeur est nettement supérieure au coût du prêt objet du litige, lors de la signature de l'offre préalable.

Dans ces conditions, aucun manquement fautif de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL n'étant démontré lors de l'octroi du prêt du 11 août 2006, M. X. sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

 

Sur les dépens et l’article 700 du CPC :

M. X., qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Par ailleurs, eu égard à la situation économique de M. X., il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de SAINT-AVOLD les frais par elle exposés à hauteur de cour et non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris sur le taux des intérêts contractuels assortissant la condamnation de M. X. au paiement de la somme principale de 34.815,86 euros ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

DIT que la somme de 34.815,86 euros portera intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an ;

CONFIRME la décision déférée pour le surplus ;

CONDAMNE M. X. aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation en application de l’article 700 du CPC.

Le présent arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2010 par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame DESCHAMPS-SAR, Greffier, et signé par eux.