CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 12 février 2008
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1248
CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 12 février 2008 : RG n° 07/00988 ; arrêt n° 2008/88
Publication : Legifrance ; Juris-Data n° 365905
Extraits : 1/ « Attendu qu’en application de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que la clause précitée a licitement prévu d’étendre au contrat de déménagement une disposition législative applicable au contrat de transport en limitant à une année le délai dans lequel doit être intentée l’action en réparation des pertes et détériorations survenus au cours des opérations de déménagement ; Attendu en effet que cette clause ne peut être considérée comme abusive et n’est pas contraire à l’ordre public, aucun déséquilibre significatif ne pouvant être retenu dès lors que le réclamant dispose pour intenter son action d’un délai suffisamment long qui ne remet pas en cause les règles protectrices des consommateurs ».
2/ « Attendu, s’agissant du contrat de garde-meubles, que l’article 16 des conditions générales stipule : « Le client doit être présent ou dûment représenté à la sortie de son mobilier du garde- meubles. Après vérification des documents et des contenants ou des contenus suivant le cas, le client doit contradictoirement consigner par écrit sur le bordereau de restitution les dommages constatés et donner décharge. L’absence de formulation de réserves écrites précises et détaillées, emporte présomption que les biens confiés sont sortis du garde-meubles au complet et en bon état. En cas de garde en conteneurs individuels plombés, et en l’absence d’inventaire établi, la présence du client ou de son mandataire pour le déplombage est impérative. »
Qu’en vertu de cette clause, il appartient aux appelantes de rapporter la preuve que les avaries ou disparitions qu’elles invoquent sont survenues pendant l’exécution du contrat de garde- meubles ; qu’elles ne versent aux débats aucune pièce de nature à l’établir et qu’elles ne peuvent en conséquence qu’être déboutées de l’intégralité de leurs demandes ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/00988. Arrêt n° 2008/88. ARRÊT AU FOND.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05/6241.
APPELANTES :
Madame X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour, assistée par la SCP CHIREZ- TOURNEUR- BOCQUET- ZALMA, avocats au barreau de GRASSE, substituée par Maître Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Mademoiselle Y. X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour, assistée par la SCP CHIREZ- TOURNEUR- BOCQUET- ZALMA, avocats au barreau de GRASSE, substituée par Maître Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES :
SARL AGS NICE COTE D’AZUR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, dont le siège social [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
SA SOCIETE ALLIANZ GLOBALCORPORATE & SPECIALTY,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
[minute page 2]
Société COVEA FLEET SA
dont le siège social est [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et encore, [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
SA GENERALI ASSURANCES IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GENERALI ASSURANCES, SA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès- qualités audit siège, anciennement dénommée SOCIETE LE CONTINENT, [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SIAT, SA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
[minute page 3]
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 15 janvier 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président ; Monsieur Jean VEYRE, Conseiller ; Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2008.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2008, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] Vu le jugement rendu le 21 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le procès opposant Madame Y. X. et Madame X. à la SOCIÉTÉ AGS COTE D’AZUR, la SOCIÉTÉ SIACI, la SOCIÉTÉ ALLIANZ, la SOCIÉTÉ GENERALI ASSURANCES, la SOCIÉTÉ COVEA FLEET, la SOCIÉTÉ AXA CORPORATE SOLUTIONS et la SOCIÉTÉ SIAT,
Vu la déclaration d’appel de Madame X. et de Madame SANIEI X. du 18 janvier 2007,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Madame X. et Madame X. Y. le 12 décembre 2007,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SOCIÉTÉ AGS NICE COTE D’AZUR, la SOCIÉTÉ ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, la SOCIÉTÉ AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SOCIÉTÉ GENERAL ASSURANCES anciennement dénommée Société LE CONTINENT, la SOCIÉTÉ COVEA FLEET, la SOCIÉTÉ GENERALI ASSURANCES IARD et la SOCIÉTÉ SIAT.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que la SOCIÉTÉ AGS a conservé en dépôt à [Ville A.] divers meubles d’un volume de 52 m3 qui lui avaient été confiés par Madame X. selon contrat de garde-meubles ; que la Société AGS a déménagé le 26 juin 2003 des meubles d’un volume de 2 m3 à la requête de Madame X. de [ville B] à son garde-meubles de [ville A.] selon lettre de voiture n° XX/1 ; qu’à l’issue de la période de dépôt, l’ensemble des meubles a été déménagé par la Société AGS à destination de [ville C] selon devis n° YY/1 ; que la livraison finale du mobilier à [ville C] est intervenue le 28 avril 2004 et qu’il a été mentionné sur la lettre de voiture des dommages concernant une table, une table roulante et un canapé ;
Attendu que les appelantes demandent la condamnation des intimées au paiement de diverses sommes aux titres de meubles manquants ou détruits, et d’un préjudice moral et de jouissance ;
Attendu qu’il existe en l’espèce des contrats distincts de garde-meubles et de déménagement ; que chacun de ces contrats est soumis à un régime juridique particulier et ne peut être considéré comme l’accessoire de l’autre ; que les dommages éventuellement subis doivent en conséquence être réparés selon les règles contractuelles correspondant à l’opération au cours de laquelle ils sont intervenus ;
Attendu, s’agissant du contrat de déménagement, que selon l’article 15 des conditions générales de ce contrat, « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du code de commerce) » ; que les conditions générales du contrat de déménagement ont été annexées au devis ainsi qu’en atteste la mention suivante du devis « Mademoiselle X. déclare accepter le présent devis ; avoir pris connaissance des conditions générales de déménagement national annexées et les approuver sans réserves », sous laquelle Madame X. a apposé la mention manuscrite « Lu et approuvé » avec sa signature ; que la lettre de voiture, signée par l’intimée, comporte également la mention « l’opération s’effectuera aux conditions générales du contrat de déménagement approuvées par le client et figurant au verso de la présente lettre de voiture ainsi qu’aux conditions particulières suivantes » ;
[minute page 5] Attendu qu’en application de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que la clause précitée a licitement prévu d’étendre au contrat de déménagement une disposition législative applicable au contrat de transport en limitant à une année le délai dans lequel doit être intentée l’action en réparation des pertes et détériorations survenus au cours des opérations de déménagement ;
Attendu en effet que cette clause ne peut être considérée comme abusive et n’est pas contraire à l’ordre public, aucun déséquilibre significatif ne pouvant être retenu dès lors que le réclamant dispose pour intenter son action d’un délai suffisamment long qui ne remet pas en cause les règles protectrices des consommateurs ;
que la livraison finale étant intervenue le 28 avril 2004, la prescription était ainsi acquise au 28 avril 2005, antérieurement à l’assignation introductive d’instance du 7 juin 2005, et que les appelantes sont en conséquence irrecevables à agir sur le fondement du contrat de déménagement ;
Attendu, s’agissant du contrat de garde-meubles, que l’article 16 des conditions générales stipule :
« Le client doit être présent ou dûment représenté à la sortie de son mobilier du garde- meubles.
Après vérification des documents et des contenants ou des contenus suivant le cas, le client doit contradictoirement consigner par écrit sur le bordereau de restitution les dommages constatés et donner décharge. L’absence de formulation de réserves écrites précises et détaillées, emporte présomption que les biens confiés sont sortis du garde-meubles au complet et en bon état.
En cas de garde en conteneurs individuels plombés, et en l’absence d’inventaire établi, la présence du client ou de son mandataire pour le déplombage est impérative. »
Qu’en vertu de cette clause, il appartient aux appelantes de rapporter la preuve que les avaries ou disparitions qu’elles invoquent sont survenues pendant l’exécution du contrat de garde- meubles ; qu’elles ne versent aux débats aucune pièce de nature à l’établir et qu’elles ne peuvent en conséquence qu’être déboutées de l’intégralité de leurs demandes ;
Attendu que les appelantes, qui succombent au principal, doivent supporter les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Émendant le jugement entrepris,
- Déboute Madame Y. X. et Madame X. de leurs demandes comme irrecevables ou mal fondées.
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne Madame Y. X. et Madame X. aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT