6309 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Dépôt pur et garde-meubles
- 6197 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Dépôt
- 6097 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Allègement des obligations du professionnel
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6310 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Dépôt-vente
- 6409 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Location de garage ou de box
- 6603 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 1 - Formation et contenu du contrat
- 6617 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Coffre-fort
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6309 (11 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
DÉPÔT PUR ET GARDE MEUBLES
Renvoi. Sur les comptes bancaires de dépôt, V. Cerclab n° 6603. § Sur les contrats de location de coffre-fort, V. Cerclab n° 6617. § Sur les contrats de stockage en libre-service, V. Cerclab n° 6409.
A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET ILLUSTRATIONS DIVERSES
Nature de l’obligation du dépositaire. La clause d’un contrat de location d’emplacement, requalifié par la Cour en contrat de dépôt, selon laquelle les bateaux laissés en stationnement ne sont pas garantis (par le professionnel) contre l'incendie ou le vol, conduit à faire bénéficier le professionnel d'une présomption de non responsabilité en cas d'incendie ou de vol ; elle peut être librement convenue entre les parties à un contrat de dépôt et ne peut être considérée comme une clause abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., dès lors qu'elle ne conduit pas à exclure la responsabilité du dépositaire, mais seulement à mettre à la charge du propriétaire du bateau, déposant, la preuve du manquement de celui-ci à son obligation de garde et de conservation, lorsque le sinistre provient d'un incendie ou d'un vol. CA Montpellier (2e ch.), 16 novembre 2010 : RG n° 09/06859 ; Cerclab n° 2945 (sol. : absence de responsabilié, la faute n’étant pas établie), sur appel de T. com. Béziers, 7 septembre 2009 : RG n° 2007/5987 ; Dnd.
Comp. plutôt en sens contraire : le contrat de location d’emplacement de stationnement de bateau, dans un garage maritime commun à plusieurs bateaux, étant assimilable à un dépôt salarié, est abusive la clause stipulant le maintien de la garde au client et la renonciation à tout recours en cas de vol, en ce qu'elle tend à exonérer le loueur des conséquences susceptibles de découler d'une inexécution ou mauvaise exécution de ses obligations de garde et de restitution du bateau déposé, sans contrepartie. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 28 juin 2011 : RG n° 08/15977 ; Cerclab n° 3453, sur appel de TGI Paris, 24 janvier 2008 : RG n° 04/17732 ; Dnd. § Sur les clauses d’allègement, V. aussi plus généralement Cerclab n° 6097.
Limitation de responsabilité. Si la validité de la clause de limitation de responsabilité, insérée dans le règlement du service d’un laboratoire de gemmologie et reproduite sur le bulletin de dépôt d’un diamant remis en vue de son expertise, peut être admise dès lors qu'elle n'était pas de nature à créer un déséquilibre significatif (N.B. solution condamnée, depuis le décret du 18 mars 2000, par l’art. R. 132-1-6° C. consom., transféré aux art. R. 212-1-6° C. consom. et R. 212-5 C. consom.), le bénéfice de cette clause n’est acquis qu'à la condition de pouvoir justifier de la réalisation préalable et effective du devoir de conseil du laboratoire à l'égard du déposant ; en l’espèce, le laboratoire ne rapporte pas la preuve qu’il a tout particulièrement attiré l'attention du déposant sur l'importance revêtue par la déclaration de valeur nulle pour un diamant pesant 2,93 carats. CA Paris (25e ch. A), 27 octobre 2006 : RG n° 04/20821 ; Cerclab n° 2682, confirmant TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 2 septembre 2004 : RG n° 03/01287 ; jugt n° 12 ; Cerclab n° 3428 (clause se contentant de restreindre et non de supprimer l’obligation d’assurance du laboratoire ; limitation de responsabilité conséquence directe, immédiate et proportionnée de la restriction de l'obligation du dépositaire).
Une association organisant une exposition de tableaux a pour principale obligation de veiller au respect de l'intégrité des œuvres qui lui sont confiées dans le cadre d'un dépôt mais également lors de leur accrochage qu'elle se réserve ; en conséquence, la clause par laquelle l’association se décharge de sa responsabilité « pour les pertes, vols, incendie, dégradations ou autres qui pourraient survenir aux œuvres pendant l'exposition », en ce qu'elle vide la responsabilité de l'association de toute sa substance, constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite. CA Toulouse (3e ch.), 3 novembre 2020 : RG n° 19/03642 ; arrêt n° 475/2020 ; Cerclab n° 8636 (N.B. l’arrêt a au préalable écarté l’application de l’art. L. 212-1 C. consom., le contrat étant conclu par le peintre pour les besoins de son activité professionnelle et l’arrêt est explicitement fondé sur l’atteinte à l’obligation essentielle, en dépit de la référence à son caractère abusif ; tableaux ayant chuté après leur accrochage), infirmant TGI Toulouse, 11 juillet 2019 : RG n° 18/02539 ; Dnd.
B. CONTRAT DE GARDE-MEUBLES
Recommandation. Recommandation n° 16-01 du 24 mars 2016 « Contrats de déménagement, garde-meubles et stockage en libre-service ». § Textes cités, dans leur version applicable à la date de la recommandation : art. 8.1 Conv. EDH ; anciens art. L. 111-1, L. 132-1 à L. 132-5 et R. 132-1 à R. 132-2-1 C. consom., art. 9, 1917 s., 2333 s. C. civ. ; art. L. 112-12 CMF ; art. L. 111-8 CPC ex. ; loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés ; recommandation de la Commission des clauses abusives n° 82-02 concernant les contrats proposés par les déménageurs. § La recommandation examine les clauses des contrats de garde-meubles qui ont la nature d’un contrat de dépôt et ceux de stockage en libre-service analysés comme des « contrats de prestation de location d’espaces ».
Présentation du contrat. La Commission des clauses abusives recommande que le contrat de garde-meubles soit présenté de façon lisible et, notamment, avec des caractères qui ne soient pas inférieurs au corps 8. Recom. n° 16-01/1 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (des conditions générales présentées d’une manière difficilement lisible ne sont pas conformes aux exigences de l’ancien art. L. 133-2, al. 1er, C. consom.).
Contenu du contrat : conditions générales. Pour une illustration : CA Caen (2e ch. civ. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 19/02329 ; Cerclab n° 9166 (opposabilité des conditions qui figurent au verso du contrat signé par les clients et qui mentionne que « la garde du mobilier s'effectuera aux conditions générales de vente du contrat de garde-meubles approuvées par le client »), sur appel de TI Caen, 9 juillet 2019 : RG n° 11-19-000047 ; Dnd.
Obligation essentielle de garde. L’obligation, pour le dépositaire, de garder la chose reçue est de l’essence du contrat de dépôt. Cass. civ. 1re, 16 mai 2013 : pourvoi n° 11-18143 ; Cerclab n° 4462, cassant partiellement CA Orléans, 14 mars 2011 : Dnd. § V. aussi, dans le même sens, pour la garde d’un navire remis en réparation : la clause qui stipule que la garde du navire en stationnement est à la charge du propriétaire doit être réputée non écrite, dès lors qu'au regard de la nature de la prestation, une telle clause contredit la portée de l'obligation essentielle du débiteur qui est de conserver la chose. CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 5 mars 2015 : RG n° 14/05321 ; arrêt n° 2015/120 ; Cerclab n° 5078 (contrat conclu en 2010 ; ancien art. R. 132-1 invoqué par l’assureur, sans que la cour n’évoque le caractère abusif de la clause), sur appel de TGI Draguignan, 14 janvier 2014 : RG n° 11/04394 ; Dnd.
Clauses d’allégement. Application, sans discussion de son caractère abusif, de la clause d’un contrat de garde-meubles prévoyant une clause d'exclusion de garantie liée à l'état hygrométrique de l'air ambiant, (condensation à l'intérieur des contenants et des appareils confiés) et plus généralement de l'influence de facteurs climatiques naturels de sorte que les dégradations liées à l'humidité de l'air ne peuvent donner lieu à une indemnisation. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 février 2010 : RG n° 07/22261 ; arrêt n° 42 ; Cerclab n° 6991, sur appel de Jur. proxim. Evry, 21 novembre 2007 : RG n° 91-07-000053 ; Dnd. § Application de la clause du contrat de garde-meubles, jugée valable (N.B. sans examen ou justification de l’absence de caractère abusif), selon laquelle le garde-meubles ne répond pas des dommages et conséquences dommageables résultant des insectes (mites...) et rongeurs, de la durée du gardiennage (froissement d'étoffes...) de l'état hygrométrique de l'air ambiant (condensation à l'intérieur des conteneurs et des appareils confiés) et plus généralement de l'influence des facteurs climatiques naturels. CA Rennes (2e ch.), 8 mars 2019 : RG n° 15/09167 ; arrêt n° 144 ; Cerclab n° 7825 (déménagement suivant un garde meuble en container pendant plus de 12 ans : les moisissures, taches d'eau, crottes de souris et dommages causés par les mites entrent indiscutablement dans les cas d'exonération ainsi stipulés), sur appel de TI Nantes, 3 novembre 2015 : Dnd.
N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009 (ancien art. R. 132-1-6° C. consom., devenu R. 212-1-6°), la solution n’est admissible que si la clause est considérée comme une clause délimitant l’obligation. Or, compte tenu de l’importance d’une telle stipulation – dont on peut se demander si elle ne porte pas atteinte à l’obligation essentielle -, il semble indispensable qu’elle soit acceptée de façon claire et consciente (arg. aussi ancien art. L. 132-1, al. 7, devenu L. 212-1, al. 3).
Modification du contrat : transformation d’un contrat gratuit en contrat onéreux. Si le contrat de garde-meubles, à durée indéterminée, prévoit la possibilité de modification du montant du prix mensuel, sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois, une telle clause ne permet cependant pas de modifier la nature même du contrat, et de fixer un prix, alors que la prestation était prévue pour être effectuée gratuitement, sans l'accord exprès du client ; il en est de même pour la modification du coût de l'assurance, qui ne peut être considéré comme des frais accessoires visés par le contrat de garde meubles qui les énumère strictement. CA Rennes (2e ch.), 12 février 2016 : RG n° 12/06947 ; arrêt n° 78 ; Cerclab n° 5506 (si la durée du stockage du mobilier faisant suite à un déménagement s’est prolongée bien au-delà de ce qui était envisagé, en raison du comportement désinvolte et négligent du client, et a excédé la courte durée initialement convenue, il incombait aussi au dépositaire de s’en inquiéter), sur appel de TGI Quimper, 5 juin 2012 : Dnd -
Durée du contrat. S'agissant d'un contrat à durée indéterminée, il peut y être mis fin unilatéralement par une des parties, moyennant le respect d'un préavis, en l’espèce d’un mois. CA Rennes (2e ch.), 12 février 2016 : RG n° 12/06947 ; arrêt n° 78 ; Cerclab n° 5506 (garde meubles gratuit après un déménagement ;), sur appel de TGI Quimper, 5 juin 2012 : Dnd/
Entrée des meubles. Sur l’absence de réalisation d’un inventaire : CA Rennes (2e ch.), 12 février 2016 : RG n° 12/06947 ; arrêt n° 78 ; Cerclab n° 5506 (absence de faute de l’entreprise dans l’absence d’inventaire, pourtant prévu par les conditions générales, dès lors que cette formalité était dans l’intérêt des deux parties), sur appel de TGI Quimper, 5 juin 2012 : Dnd.
Sortie des meubles. V. en dehors du caractère abusif : dès lors qu’il n'est nullement contractuellement prévu pour la société de déménagement l'obligation de convoquer le client à la sortie du mobilier, que celui-ci ne justifie pas avoir expressément demandé à être convoqué alors qu’il ne pouvait ignorer la date de la sortie des meubles du garde-meubles puisque cette sortie coïncidait avec leur livraison à son domicile et que le client n’a pas formulé de réserves lors de cette sortie, les biens sont présumés être sortis en bon état. CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2007 : RG n° 06/01215 ; Cerclab n° 2543 (rejet de la demande en dommages et intérêts fondée sur le contrat de garde-meubles), confirmant sur ce point TI Levallois-Perret, 2 février 2006 : RG n° 11-05-000158 ; Cerclab n° 3286. § V. aussi pour une clause stipulant que « le client doit être présent ou dûment représenté à la sortie de son mobilier du garde- meubles. […]. L’absence de formulation de réserves écrites précises et détaillées, emporte présomption que les biens confiés sont sortis du garde-meubles au complet et en bon état », interprétée généreusement comme imposant seulement au déposant de rapporter la preuve que les avaries ou disparitions sont survenues pendant l’exécution du contrat de garde-meubles. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 12 février 2008 : RG n° 07/00988 ; Légifrance ; Cerclab n° 1248 ; Juris-Data n° 365905 (preuve en l’espèce non rapportée), sur appel de TGI Grasse, 21 décembre 2006 : RG n° 05/6241 ; Dnd. § Application de la clause stipulant que « l'absence de formulation de réserves écrites précises et détaillées emporte présomption que les meubles confiés sont sortis du garde-meubles au complet et en bon état » : en conséquence, faute de réserve lors du déplombage du conteneur dans lequel se trouvaient ses meubles, il appartient au déposant d'établir que les dégradations constatées à la suite du déménagement entre le garde-meubles et son domicile existaient à la sortie des meubles du garde-meubles. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 février 2010 : RG n° 07/22261 ; arrêt n° 42 ; Cerclab n° 6991, sur appel de Jur. proxim. Evry, 21 novembre 2007 : RG n° 91-07-000053 ; Dnd. § Le contrat de garde-meubles s'analyse en un contrat de dépôt ; aux termes du contrat, le client doit être présent ou dûment représenté à la sortie de son mobilier du garde-meubles et consigner contradictoirement par écrit sur le bordereau de restitution les dommages constatés, étant précisé que l'absence de formulation de réserves écrites précises et détaillées emporte présomption que les biens confiés sont sortis du garde-meubles au complet et en bon état ; l'absence de présentation d'un bordereau de restitution par le dépositaire lors de la sortie des meubles ne dispensait pas les déposants de vérifier l'état de leur mobilier et de formuler, le cas échéant sur tout autre document, les dommages éventuellement constatés ; s’il leur appartient de démontrer que les dégradations qu'ils allèguent ont été occasionnées pendant la période au cours de laquelle les meubles étaient entreposés en garde-meubles, il doit être admis que les moisissures, les crottes de souris et les dommages causés par les mites, qui n'ont pu apparaître qu'après écoulement d'un certain délai excédant en tout état de cause la durée du déménagement, existaient antérieurement à la sortie du garde-meubles. CA Rennes (2e ch.), 8 mars 2019 : RG n° 15/09167 ; arrêt n° 144 ; Cerclab n° 7825 (déménagement suivant un garde meuble en container pendant plus de 12 ans ; N.B. la décision semble implicitement valider la clause, mais en l’interprétant de façon étroite pour considérer qu’elle aboutit à renverser la charge de la preuve), sur appel de TI Nantes, 3 novembre 2015 : Dnd.
Un garde-meubles, dans le cadre d’une opération de déménagement, est tenu d'une obligation de restitution, obligation perpétuelle et de résultat ; il engage sa responsabilité lorqu’il ne restitue pas les objets personnels appartenant au déposant, en dépit de mises en demeure et sans justifier d’un cas de force majeure. TI Illkirch-Graffenstaden, 3 juin 2015 : Dnd (déposant ayant obtenu l’autorisation judiciaire de faire échapper à la vente aux enchères des objets personnels), confirmé par CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 22 février 2016 : RG n° 15/03226 ; arrêt n° 16/0171 ; Cerclab n° 5521 ; Juris-Data n° 2016-003931 (argumentation non reprise).
Exonération et limitation de responsabilité. Les contrats de garde-meubles prévoient fréquemment des clauses limitatives de responsabilité, qui peuvent prévoir une déclaration de valeur faite par le consommateur afin de fixer le plafond de responsabilité du dépositaire. Depuis le décret du 18 mars 2009, la prohibition des clauses limitatives ou exonérataoires de responsabilité pourrait remettre en cause certaines des solutions décrites plus loin (V. Cerclab n° 6114).
* Absence de déclaration de valeur : clause volumétrique. Une clause limitative calculée en fonction d’une évaluation forfaitaire au mètre cube, qui prévoit une valorisation par défaut des biens remis en dépôt en l'absence par le déposant de ses obligations déclaratives, ne crée nullement un déséquilibre au profit du dépositaire professionnel, puisque le déposant peut y échapper par une déclaration de valeur. CA Paris (7e ch. A), 9 octobre 2007 : RG n° 05/05210 ; Cerclab n° 1187 ; Juris-Data n° 352614 (consommateur ne pouvant prétendre avoir ignoré la clause mentionnée dans les conditions générales au verso des conditions particulières), sur appel de TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 14 décembre 2004 : RG n° 02/07109 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 516 (application pure et simple de la clause).
V. aussi : Cass. civ. 1re, 16 mai 2013 : pourvoi n° 11-18143 ; Cerclab n° 4462 (arrêt très elliptique refusant l’admission d’un moyen fondée sur un défaut de réponse à conclusions de l’arrêt n’ayant pas examiné le caractère abusif d’une clause de limitation de responsabilité, le rejet s’expliquant peut-être par le fait que la cassation écarte le principe de la garantie de l’assureur, ce qui rend sans intérêt la discussion sur son montant), cassant partiellement sur un autre point CA Orléans, 14 mars 2011 : Dnd.
Comp. apparemment plutôt en sens contraire : par application des anciens art. L. 132-1 [212-1] et R. 132-1-6° [R. 212-1-6°], la clause qui limite l'indemnisation des dommages subis lors d’un garde-meubles, lorsqu'aucune déclaration de valeur n'a été effectuée, à un montant inférieur à la valeur réelle du préjudice subi par le consommateur et qui a ainsi pour effet de réduire le droit à réparation de celui-ci en cas de manquement du professionnel à ses obligations présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite. CA Rennes (2e ch.), 8 mars 2019 : RG n° 15/09167 ; arrêt n° 144 ; Cerclab n° 7825 (déménagement suivant un garde meuble en container pendant plus de 12 ans ; éviction de la limitation à 46 euros par objet, pour un dommage à un buffet de 907 euros), confirmant TI Nantes, 3 novembre 2015 : Dnd.
* Déclaration de valeur. N’est pas abusive la clause des conditions particulières d’un contrat de garde-meubles qui prévoit un régime de réparation limitée, en fixant un plafond forfaitaire d'indemnisation en cas de dommages donnant lieu à réparation à hauteur de 8.000 euros pour l'intégralité des meubles confiés et à un montant de 305 euros par objet ou élément non listé sur la déclaration de valeur, dans la mesure où les client avaient la possibilité d'opter pour une valorisation de leurs biens en déclarant leur valeur réelle. CA Caen (2e ch. civ. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 19/02329 ; Cerclab n° 9166, sur appel de TI Caen, 9 juillet 2019 : RG n° 11-19-000047 ; Dnd.
V. pour une décision assez difficile à interpréter en raison de l’absence de reproduction de la « clause proportionnelle » visée : le tribunal constate que la valeur déclarée par les clients est très inférieure à la valeur de leur mobilier ; toutefois le tribunal ne fera pas application de la « clause proportionnelle », car, comme la jurisprudence, il considère cette clause abusive. T. com. Bobigny (5e ch.), 9 juin 1992 : RG n° 2443/91 ; Cerclab n° 1091 (décision semblant écarter une clause limitant la responsabilité à une fraction de la valeur déclarée puisqu’après avoir écarté la clause proportionnelle, il calcule le préjudice de la façon suivante : valeur déclarée, moins la franchise, multiplié par le taux de perte de valeur des meubles de 80 %), confirmé par CA Paris (5e ch. C), 12 novembre 1993 : RG n° 92/17268 ; Cerclab n° 2601 (problème non abordé).
V. aussi sous l’angle de l’interprétation : est inopposable la clause de déclaration de valeur d’un contrat de garde-meubles, dès lors qu’elle est de nature à induire en erreur le client et entretenir une confusion entre la valeur déclarée du mobilier lors du déménagement et la valeur du mobilier confié au garde-meubles, alors que les deux contrats sont indépendants et n'ont pas le même objet puisque le contrat de déménagement porte sur l'ensemble du mobilier des époux et que le contrat de garde-meubles ne porte que sur un seul meuble à savoir le piano dont la valeur déclarée au contrat ne se trouve finalement pas déterminée avec certitude. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 14 septembre 2017 : RG n° 15/04839 ; Cerclab n° 7046 (inopposabilité rendant inutile l’examen d’une faute lourde et implicitement le caractère abusif de la clause invoqué aussi à titre subsidiaire par l’épouse ; clause renvoyant à une limitation globale de 4.500 euros et de 80 euros par objet), sur appel de TI Paris, 29 janvier 2015 : RG n° 11-14-000093 ; Dnd.
* Renonciation à recours dans un acte postérieur. Constitue une clause abusive la clause qui exclut en termes généraux toute indemnisation en cas de faute d’un garde-meubles, contenue dans un acte de renonciation à recours conclu deux mois après le contrat, dès lors qu’elle contredit la portée de l'engagement contractuel de ce dépositaire salarié et prive le consommateur de façon inappropriée de ses droits légaux vis-à-vis du professionnel en cas d'exécution défectueuse par celui-ci de ses obligations contractuelles, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; la souscription d'un contrat d'assurance auprès d'un tiers au contrat de garde-meubles ne peut valablement compenser ce déséquilibre contractuel ». CA Rennes (1re ch. B), 18 juin 2010 : RG n° 09/05313 ; Cerclab n° 2513 (décision visant les anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom., sans préciser la date de la version visée du décret, alors que le contrat et la renonciation dataient de 2004), confirmant TI Brest, 2 juillet 2009 : RG n° 11-07-000447 ; Cerclab n° 3703 (jugement visant L. 132-1 et le décret sans préciser la version de ce dernier ; absence d’influence de la souscription d’une assurance).
* Clause exonératoire. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de garde-meubles les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le professionnel, dépositaire, de sa responsabilité, vis-à-vis des biens qui lui ont été confiés, en dehors des cas de force majeure, de faute ou de négligence du non-professionnel ou du consommateur. Recom. n° 16-01/5 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 5 ; clauses visées stipulant que le professionnel ne répond pas des dommages et conséquences résultant, notamment, des « insectes (mites) et rongeurs » ; clause interdite par l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. en ce qu’elle peut exonérer le professionnel pour des dommages pouvant être liés aux conditions de dépôt des biens dont il a la garde ; recommandation visant l’art. 1927 C. civ.).
V. pour une décision décidant de rouvrir les débats pour examiner le caractère abusif de la clause exonératoire en raison de l’humidité, mais ne tranchant pas au fond, les clients ne rapportant pas la preuve de leur préjudice. TI Saintes, 17 décembre 2007 : RG n° 11-07-000231 ; Cerclab n° 1372 ; Lamyline ; Bull. transp. (déménagement et garde-meubles).
* Clause excluant le dommage moral. Indemnisation du préjudice moral des clients d’un garde-meubles, compte tenu notamment des soucis et tracas liés aux démarches entreprises pour parvenir à un règlement amiable et de la perte d'objet à caractère personnel (casse d’une vaisselle appartenant aux parents de l’épouse). CA Caen (2e ch. civ. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 19/02329 ; Cerclab n° 9166 (N.B. le contrat écartait la réparation du préjudice moral, clause dont les clients invoquaient explicitement le caractère abusif, fondement non évoqué par l’arrêt qui n’en écarte pas moins la stipulation), sur appel de TI Caen, 9 juillet 2019 : RG n° 11-19-000047 ; Dnd. § Rappr. n’ayant pas pu aborder la question : l’examen du caractère abusif de la clause d’un contrat de garde-meubles, qui limite expressément l’indemnisation des préjudices aux seuls dommages matériels, soulève quant à l’exclusion du préjudice moral, une contestation sérieuse tenant à la conformité de cette clause avec les lois protectrices du consommateur, qui relève du seul pouvoir d’appréciation du juge du fond et non du juge de la mise en l’état. CA Limoges (ch. civ.), 16 octobre 2014 : RG n° 13/00779 ; Cerclab n° 4903 (demande de provision formée auprès du juge de la mise en état dans le cadre d’un contrat conclu le 4 juin 2008), confirmant TGI Brive (ord. JME), 5 juin 2013 : Dnd.
Assurances complémentaires. Application stricte de la clause claire claire et en majuscules stipulant que les préjudices immatériels sont exclus de la garantie, qui répond aux exigences des art. L. 112-4 et L. 113-1 C. assur. CA Lyon (1re ch. civ. B), 20 février 2018 : RG n° 16/04369 ; Cerclab n° 7479 (contrat de garde-meubles et de transport maritime par conteneur et assurance ; clients invoquant un préjudice moral et de jouissance), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 26 janvier 2016 : RG n° 13/06652 ; Dnd. § N.B. Si les motifs de l’arrêt évoquent explicitement une limitation de garantie d’un contrat d’assurance, la décision reste ambiguë puisque le défendeur était un transporteur maritime, avec garde-meubles, et que la souscription d’une assurance ne peut justifier de la part d’un professionnel une limitation de sa responsabilité.
V. aussi validant la clause d’un contrat de garde-meubles (ou location de box ?) imposant une renonciation réciproques de parties à tous recours et la souscription de contrats d’assurance de dommages. CA Versailles (1re ch. sect. 1), 2 février 2018 : RG n° 16/01942 ; Cerclab n° 7431 (gardiennage de meubles), sur appel de TGI Nanterre, 28 janvier 2016 : RG n° 14/00311 ; Dnd.§ N.B. Outre la clause initiale comportant un loyer mensuel et le coût de la garantie du bien, l’arrêt valide la clause souscrite ultérieurement dans un avenant, négocié à la suite de retards de paiement, et par laquelle le consommateur renonçait à la garantie des biens : il ressort de l’espèce que le consommateur a renoncé à tout recours en cas de dommages causés à ses biens ; le contrat prévoyait le paiement de frais de garde et de frais correspondant à la garantie des meubles entreposés, laquelle avait un coût ; l'acte ultérieur décharge le consommateur du paiement des frais liés à la garantie qui constituaient la contrepartie de cette garantie ; il ne crée donc pas de déséquilibre significatif entre les parties. Même arrêt.
Prescription. Application distributive de la prescription, dès lors que les clients ont conclu trois contrats distincts, ayant donné lieu à trois écrits distincts et comportant des conditions générales et particulières spécifiques, les deux contrats de déménagement étant soumis à la prescription d’un an pour les dommages survenus au cours du contrat de déménagement et le contrat de garde-meubles, au délai de droit commun de cinq ans. CA Caen (2e ch. civ. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 19/02329 ; Cerclab n° 9166, sur appel de TI Caen, 9 juillet 2019 : RG n° 11-19-000047 ; Dnd.
C. DÉPÔT DE VÉHICULE
Présentation. Les situations peuvent être diverses : dépôt pur et simple, dépôt accessoire à une intervention (réparation, remorquage), l’existence d’un contrat séparé du contrat principal pouvant dans ce cas varier selon les hypothèses.
Caractère onéreux. S’agissant du « dépôt » ou de l’obligation de conservation accessoire et nécessaire à l’intervention du garagiste (réparation), le dépôt ne fait pas l’objet d’une facturation autonome. Une rémunération spécifique relèverait d’une prestation supplémentaire devant faire l’objet d’un accord séparé du consommateur (V. désormais art. L. 121-17 et 18 C. consom.).
Comp. pour un dépôt séparé, dans le cas d’une voiture en panne laissée par son propriétaire chez le garagiste qui l’a remorqué : le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux ; il appartient au propriétaire du véhicule de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat. CA Angers (ch. A civ.), 21 juin 2016 : RG n° 15/01041 ; Cerclab n° 5654 (demande en paiement du garagiste ne se fondant pas sur une clause ne figurant pas dans l'écrit accepté ou à une clause reprise dans un autre document auquel il n'a pas été fait expressément référence lors de la conclusion du contrat, mais faisant suite à un courrier indiquant les frais de gardiennage, le véhicule étant maintenu sur place après celui-ci), sur appel de TI La Flèche, 19 mars 2015 : RG n° 14/0023 ; Dnd.