CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 13 novembre 2007
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1250
CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 13 novembre 2007 : RG n° 06/21820 ; arrêt n° 2007/706
Publication : Juris-Data n° 362595
Extrait : « « Vous vous engagez à tenir ledit véhicule fermé et verrouillé en dehors des périodes d'utilisation en conservant les clefs qui ne devront en aucun cas être laissées à bord ». « Si vous êtres dans l'incapacité de restituer au loueur, les clefs originales du véhicule après avoir constaté le vol de celui-ci Dans ce cas, vous serez tenu au paiement de la valeur du véhicule estimée par expert. » Attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur X., ces clauses, dont on ne peut considérer qu'elles ont pour effet de soumettre les engagements du professionnel au respect d'une formalité particulière, ne sauraient être qualifiées d'abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'il est attesté par plusieurs témoins que le 27 décembre 2002, Monsieur X., alors qu'il s'apprêtait à démarrer sur le parking d'une résidence privée, a été agressé par deux individus dont l'un a extirpé Monsieur X. du véhicule loué, et l'a projeté à terre, avant qu'ils ne s'enfuient avec le véhicule ; Attendu que le fait que Monsieur X. ait immédiatement avisé le gérant de la SOCIÉTÉ ALOCATOU de ce qu'il avait été victime d'un vol, et qu'il y avait les clés sur le contact n'est nullement en contradiction avec les déclarations des témoins du vol, et que c'est dans ces conditions à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a estimé que l'agression dont avait été victime Monsieur X. présentait le caractère de la force majeure et l'exonérait de l'obligation de restituer au loueur les clés du véhicule, ainsi que, par voie de conséquence, de celle d'indemniser le loueur pour la perte du véhicule dérobé ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 06/21820. Arrêt n° 2007/706. Arrêt au fond. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 2 novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05/2883.
APPELANTE :
SARL ALOCATOU (ADA LOCATION)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, demeurant [adresse], représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté par Maître Marilyn DIET, avocat au barreau de GRASSE substitué par Maître Marie-Josée COUDERC POUEY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président - Monsieur Jean VEYRE, Conseiller - Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2007.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2007, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Vu le jugement rendu le 2 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le procès opposant la SARL ALOCATOU à Monsieur X.,
Vu la déclaration d'appel de la SARL ALOCATOU du 26 décembre 2006,
Vu les conclusions déposées par la SARL ALOCATOU le 25 avril 2007,
Vu les conclusions déposées par Monsieur X. le 22 juin 2007.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que le 27 décembre 2002, la SOCIÉTÉ ALOCATOU a loué à Monsieur X. un véhicule utilitaire qui lui a été volé ; que Monsieur X. n'ayant pu restituer les clés du véhicule, la SOCIÉTÉ ALOCATOU lui réclame le paiement de la somme de 15.889,83 € en vertu des articles 3 et 6 du contrat de location qui stipulent :
« Vous vous engagez à tenir ledit véhicule fermé et verrouillé en dehors des périodes d'utilisation en conservant les clefs qui ne devront en aucun cas être laissées à bord ».
« Si vous êtres dans l'incapacité de restituer au loueur, les clefs originales du véhicule après avoir constaté le vol de celui-ci Dans ce cas, vous serez tenu au paiement de la valeur du véhicule estimée par expert. »
Attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur X., ces clauses, dont on ne peut considérer qu'elles ont pour effet de soumettre les engagements du professionnel au respect d'une formalité particulière, ne sauraient être qualifiées d'abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'il est attesté par plusieurs témoins que le 27 décembre 2002, Monsieur X., alors qu'il s'apprêtait à démarrer sur le parking d'une résidence privée, a été agressé par deux individus dont l'un a extirpé Monsieur X. du véhicule loué, et l'a projeté à terre, avant qu'ils ne s'enfuient avec le véhicule ;
Attendu que le fait que Monsieur X. ait immédiatement avisé le gérant de la SOCIÉTÉ ALOCATOU de ce qu'il avait été victime d'un vol, et qu'il y avait les clés sur le contact n'est nullement en contradiction avec les déclarations des témoins du vol, et que c'est dans ces conditions à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a estimé que l'agression dont avait été victime Monsieur X. présentait le caractère de la force majeure et l'exonérait de l'obligation de restituer au loueur les clés du véhicule, ainsi que, par voie de conséquence, de celle d'indemniser le loueur pour la perte du véhicule dérobé ;
Attendu que Monsieur X., qui ne démontre pas que la SOCIÉTÉ ALOCATOU ait agi de mauvaise foi ou abusé de son droit d'appel, ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que l'appelante qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à l'intimé une somme supplémentaire de 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamne la SOCIÉTÉ ALOCATOU à payer à Monsieur X. une somme supplémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne la SOCIÉTÉ ALOCATOU aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6008 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Articulation avec les clauses abusives
- 6288 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (6) - Durée et fin du contrat