6008 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Articulation avec les clauses abusives
- 6006 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 2, C. consom.) - Présentation
- 6007 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Illustrations
- 6003 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause confuses
- 6004 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause vagues
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6048 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Professionnel - Pouvoir discrétionnaire accordé au professionnel
- 6073 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Interprétation du contrat
- 6002 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Présentation - Articulation des protections (droit commun et droit de la consommation)
- 6009 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation globale
- 6010 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation à la date de conclusion
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6008 (8 octobre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - RÉDACTION ET INTERPRÉTATION DES CLAUSES
INTERPRÉTATION EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR (ART. L. 211-1 C. CONSOM. AL. 2 - ANCIEN ART. L. 133-2 C. CONSOM. AL. 2)
ARTICULATION AVEC LA PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES
Présentation. Lorsqu’une clause est douteuse ou ambiguë, susceptible de plusieurs interprétations, l’ancien art. L. 133-2 C. consom., al. 2 [L. 211-1 al. 2], invite le juge de façon générale à une interprétation en faveur du consommateur. Cependant, lorsque la clause peut également encourir le reproche de créer un déséquilibre significatif, l’articulation des deux sanctions fait l’objet de solutions variées. Le juge peut tout d’abord privilégier une interprétation en faveur du consommateur, pour exclure le caractère abusif de la clause qui aurait été retenue dans une autre interprétation ou se dispenser de son examen (A). Dans certains cas, les décisions recensées arrivent à un résultat similaire, avec un raisonnement différent, en déclarant abusive une des interprétations de la clause (B). Néanmoins, le juge ne « sauve » pas toujours la clause et il arrive que celle-ci reste abusive, même après avoir été interprétée en faveur du consommateur (C). Dans certains cas, d’ailleurs, les décisions préfèrent privilégier une interprétation littérale ou défavorable au consommateur, afin d’invalider globalement la stipulation (D). § N.B. L’art. L. . 211-1 C. consom., anciennement l’art. L. 133-2 C. consom. ; exclut que la première solution, voire la seconde, soient utilisées dans le cadre des actions des associations de consommateurs.
Droit de l’Union européenne. Les art. 5 et 6 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le juge national, qui a constaté le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, au sens de l’art. 3 § 1, de cette directive, procède à l’interprétation de cette clause pour pallier son caractère abusif, quand bien même cette interprétation correspondrait à la volonté commune des parties au contrat. ». CJUE (7e ch.), 18 novembre 2021, M.P. - B.P. / « A. » prowadzący działalność za pośrednictwem « A. » SA / Rzecznik Praw Obywatelskich : aff. C-212/20 ; Cerclab n° 9318.
A. INTERPRÉTATION EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR ET REJET DU CARACTÈRE ABUSIF
Interprétation en faveur du consommateur aboutissant à écarter le caractère abusif. Le caractère abusif est parfois écarté grâce à une interprétation en faveur du consommateur. La solution rappelle celle posée par l’ancien art. 1157 C. civ. [1191 nouveau] qui dispose que « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ».
Pour une illustration caractéristique de ce type de raisonnement : en présence de deux conditions à la fois cumulatives et alternatives, l’application de l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1] C. consom. privilégiant l’interprétation en faveur du consommateur conduit à retenir le caractère alternatif, ce qui exclut son caractère abusif. CA Riom (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 11/02686 ; Cerclab n° 3978 (contrat d’assurance définissant l’invalidité totale et définitive comme l’impossibilité définitive de l’assuré de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée lui donnant gain ou profit : la garantie est due si l’assuré rapporte la preuve de son impossibilité de se livrer à toute activité de nature à lui procurer un revenu), sur appel de TGI Cusset, 5 septembre 2011 : RG n° 10/1111 ; Dnd.
Dans le même sens pour des juridictions administratives : CE (3e ch. 5e sect.), 29 juin 1994 : req. n° 128313 ; Cerclab n° 3217 (absence de preuve du caractère abusif et d’avantage excessif d’une clause d’un règlement du services des eaux qui, après interprétation, n’exonère pas le « fermier » de sa responsabilité en cas de dommages en aval du compteur, en lien avec les matériels fournis ou la pose) - CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (fourniture d’eau ; interprétation dans un sens non abusif de la disposition du règlement prévoyant que, s’il y a récidive dans le non-paiement des redevances, le service des eaux est en droit de résilier l’abonnement, dès lors que dans cette hypothèse un nouvelle mise en demeure sera nécessaire ; N.B. les dispositions reproduites semblent plutôt indiquer que la mise en demeure était exclue), confirmant TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (jugement considérant également que l’exigence de mise en demeure, prévue lors de la première défaillance, s’applique aussi lors de la récidive précédant la résiliation ; jugement reprenant sa position à propos d’une autre clause : « la mention d’une possibilité de résiliation d’office sans mise en demeure préalable est illégale »).
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Paris (8e ch. B), 23 septembre 1993 : RG n° 92-24950 ; Cerclab n° 1299 ; Juris-Data n° 1993-023113 ; D. 1994. Somm. 213, obs. Delebecque ; D. 1995. Somm. 199, obs. Bon-Garcin ; RD bancaire et bourse 1994. 79, obs. Crédot et Gérard ; RTD com. 1994. 87, obs. Cabrillac et Teyssié (mandat de gestion de portefeuille ; clause exonératoire de responsabilité d’un gestionnaire de portefeuille boursier en cas de résultat déficitaire, interprétée comme n’exigeant pas la preuve d’une faute lourde ou dolosive, mais d’une simple faute), infirmant TI Paris (8e arrdt), 2 octobre 1992 : RG n° 252/02 ; Cerclab n° 434 (clause abusive) - CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93/15450 ; Cerclab n° 1297 (absence de caractère abusif d’une clause exonératoire qui n’est manifestement applicable que dans le cas limitativement prévu, sans que rien dans sa rédaction ne permette de l’étendre à une autre éventualité, étant au surplus établi que les consommateurs qui n’étaient pas dans l’hypothèse de la clause ont été indemnisés), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 ; Contrats conc. consom. 1997. 32, obs. Raymond ; D. Affaires 1997. 46 ; RTD civ. 1997. I. 4015, n° 1, obs. Jamin ; D. 1997. Somm. 174, obs. Delebecque ; Les Petites Affiches, 22 décembre 1997, n° 153, p. 17, note J. Huet ; RTD civ. 1997. 791, obs. Libchaber (argument non invoqué) - TI Étampes, 22 août 1995 : RG n° 19400185 à 19400188 (vente d’immeuble à construire ; interprétation restrictive, par application de l’ancien art. 1162 C. civ. [1190 nouveau] de la clause obligeant l’acheteur à rembourser les « charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures » pour écarter la taxe foncière de son champ d’application) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152 (clause non abusive dans son interprétation favorable au consommateur : n’est pas abusive la clause prévoyant qu'à défaut d'état des lieux d'entrée et d'inventaire contradictoires, ceux dressés par le bailleur seront réputés valables, doit nécessairement être interprétée comme visant l'hypothèse d'une défaillance du locataire dans l'établissement de ces document) - T. com. Paris (12e ch.), 4 novembre 1997 : RG n° 96/016826 ; Cerclab n° 299 ; Juris-Data n° 1997-055933 (idem CA Paris, 23 septembre 1993) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; clause non abusive autorisant l’opérateur à modifier le numéro d’appel, dès lors que la modification doit répondre à une nécessité technique ou d’organisation du service et que l’abonné en est préalablement avisé) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 4 mars 2003 : RG n° 01/07270 ; arrêt n° 178 ; Legifrance ; Cerclab n° 1716 Juris-Data n° 2003-239681 ; Bull. inf. C. cass. 15 novembre 2003, n° 1423 (location de voiture ; clause prévoyant qu’en cas d’immobilisation, le loueur n’est pas tenu de fournir un véhicule de remplacement, même si l’immobilisation est due à un cas de force majeure, jugée non abusive dès lors qu’» en restreignant l’absence de fourniture de véhicule de remplacement par suite de cas fortuit ou de force majeure, le loueur a implicitement mais nécessairement accepté la fourniture d’un véhicule de remplacement en cas d’immobilisation en raison d’une faute ou d’une négligence commise par lui ou à défaut une diminution de loyer ») - TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (vente de listes ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant que « le client reconnaît expressément qu’une première prestation a été fournie, consistant en la fourniture d’un fichier de locations correspondant aux critères » convenus, ce qui montre que la prestation fournie par le professionnel n’est pas la seule et que tout au long de l’exécution du contrat, ce dernier aura à fournir des listes au consommateur contractant) - CA Paris (15e ch. B), 3 février 2005 : RG n° 03/20623 ; Cerclab n° 848 (bourse ; n’est pas abusive en elle-même la clause prévoyant que » le client déclare être pleinement conscient des risques inhérents aux opérations initiées et être pleinement informé des règles régissant les marchés », dont seule l’utilisation serait abusive si la société en profitait pour ne pas exécuter son obligation de renseignement), sur appel de TGI Paris, 13 novembre 2003 : RG 2002/14063 ; Dnd - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (accès internet ; clause stipulant que toute consultation effectuée à partir de l’identifiant du client sera « réputée faite par le client lui-même » interprétée par le jugement comme ne faisant que créer une présomption) - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 13 novembre 2007 : RG n° 06/21820 ; arrêt n° 2007/706 ; Cerclab n° 1250 ; Juris-Data n° 2007-362595 (location de véhicule ; sol. implicite ; clause obligeant le preneur au paiement de la valeur du véhicule, en cas d’impossibilité de restituer les clefs, jugée non abusive, mais refus de l’appliquer au cas d’une agression violente du preneur qui s’apprêtait à démarrer dans une résidence privée), sur appel de TGI Grasse, 2 novembre 2006 : RG n° 05/2883 ; Dnd - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 15 janvier 2008 : RG n° 06/02120 ; Cerclab n° 2644 (interprétation d’une clause d’un contrat d’assurance habitation stipulant que l’assureur garantit le vol « dès lors que [l’assuré peut] en établir les circonstances détaillées », dans un sens favorable à l’assuré, afin de considérer que la garantie est due dès lors que le vol n’est pas contestable, même si les circonstances exactes de son déroulement restent inconnues ; N.B. la protection contre les clauses abusives était invoquée par le demandeur, même si l’arrêt ne l’évoque pas) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (téléphonie mobile ; 1/ interprétation d’une clause comme ne formulant qu’une simple recommandation ; 2/ exonération de l’opérateur en cas d’usage excessif interprétée comme n’écartant pas l’examen de la responsabilité de celui-ci s’il a manqué à ses obligations) - Jur. proxim. Toulouse, 25 juin 2009 : RG n° 91-08-000946 : jugt n° 684/09 ; Cerclab n° 3409 (déménagement ; clause selon laquelle le client d’un déménageur a intérêt à émettre, dès la livraison, en présence des représentant de l’entreprise, des réserves écrites précises et détaillées, interprétée comme se contentant d’informer le client, sans emporter de présomption de livraison conforme lorsque les réserves à la livraison sont incomplètes), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 9 décembre 2010 : pourvoi n° 09-17239 ; Cerclab n° 3049 (problème non examiné) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 25 février 2010 : RG n° 08/04621 ; Cerclab n° 2393 (interprétation de la clause réservant à l’administration le soin de réaliser les travaux d’installation, d’entretien ou de réparation sur la partie du branchement situé entre la limite de propriété et le compteur d’eau, aux frais de l’usager, comme ne constituant pas une clause exonératoire de responsabilité puisqu’elle reste tenue comme tout entrepreneur d’une obligation de résultat) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (auto-école ; clause d’annulation des cours pour force majeure par le professionnel : en dépit d’une formulation maladroite, la précision relative aux « cas où la sécurité ne pourrait être assurée » ne peut être comprise que comme s’appliquant aux hypothèses où le défaut de sécurité est causé par un événement extérieur et non par le fait du professionnel) - CA Rennes (2e ch.), 26 janvier 2012 : RG n° 10/07536 ; arrêt n° 60 ; Cerclab n° 3594 (location de véhicules : clause d’exclusion de garantie pour les dommages aux parties hautes limitée à la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule dans les conditions générales, alors que celles des conditions particulières n’envisage pas le cas de l’appréciation des dimensions du véhicule ; clause des conditions générales conforme aux modifications des contrats par les assureurs après la recommandation de la Commission ; interprétation aboutissant à considérer la clause comme non abusive), sur appel de TI Nantes, 14 septembre 2010 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 octobre 2012 : RG n° 10/05010 ; Cerclab n° 4021 (mandat de vente immobilière ; consommateur invoquant le caractère abusif d’une clause pénale, alors que l’arrêt, par application de l’ancien art. 1162 C. civ. [1190 nouveau], qualifie le contrat de mandat simple, ce qui exclut l’applicabilité de la clause litigieuse), confirmant TI Vienne, 5 novembre 2010 : RG n° 11-09-042 ; Dnd - CA Nîmes (ch. com. 2 B), 7 mars 2013 : RG n° 11/03401 ; Cerclab n° 4314 (interprétation dans un sens non abusif d’une clause d’un contrat d’approvisionnement en eau, comme pouvant mettre à la charge de l’abonné la surveillance des installations situés entre le domaine public et le compteur, dans sa propriété, mais ne pouvant exonérer le service pour les dégâts survenus en l’absence de faute de l’abonné), sur appel de T. com. Avignon, 10 juin 2011 : Dnd - CA Rennes (5e ch.), 13 mars 2013 : RG n° 12/00925 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 4324 (clause d’un contrat d’assurance habitation prévoyant que l’indemnisation du mobilier valeur à neuf suppose que les biens soient remplacés dans un délai d’un an maximum ; le fait que le point de départ du délai d’un an ne soit pas précisé, ne rend pas la clause abusive ou illégale dès lors qu’une telle absence a seulement pour conséquence d’empêcher le délai de courir, ce qui est favorable à l’assuré), sur appel de TGI Quimper, 6 décembre 2011 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 20 mai 2016 : RG n° 15/00050 ; Cerclab n° 5629 (assurance habitation prévoyant une garantie incendie avec indemnisation de la valeur à neuf ; absence de caractère abusif de la clause exigeant la production des factures justificatives et l’exécution des travaux dans un délai de deux ans dès lors qu’elle a pour objet d'inciter l'assuré à faire réaliser les travaux dans un délai raisonnable ; N.B. l’arrêt précise que cette solution ne joue que parce que le délai est inapplicable lorsque les parties sont en litige sur le montant des indemnités), sur appel de TGI Les Sables-D’olonne, 5 décembre 2014 : Dnd.
V. aussi : CA Montpellier (1re ch. sect. A01), 25 novembre 2008 : RG n° 06/6794 ; Cerclab n° 2670 (architecte ; absence de preuve du caractère abusif de la clause limitant la responsabilité de l’architecte aux effets de sa propre faute, mais application de la clause écartée en l’espèce dès lors que la faute de l’architecte… a concouru à la réalisation de l’entier dommage), sur appel de TGI Montpellier, 7 septembre 2006 : RG n° 06/2326 ; Dnd.
Clauses validées par la possibilité d’un contrôle judiciaire. Dans certaines hypothèses, le déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties résulte de la faculté discrétionnaire accordée au professionnel de déterminer soit l’étendue de ses obligations ou la conformité de leur exécution, soit, à l’inverse, de fixer les obligations du consommateur ou ses manquements (V. Cerclab n° 6048). Le juge peut déclarer la clause globalement abusive, mais les décisions recensées montrent aussi que les juridictions écartent parfois cette solution en interprétant la clause comme susceptible d’un contrôle judiciaire.
N.B. La solution semble apparemment favorable au consommateur, ce qui l’inscrit dans le cadre de l’ancien art. L. 133-2 [L. 211-1] C. consom., mais elle permet quand même au professionnel de conserver le bénéfice de la clause et, surtout, elle fait reposer l’équilibre sur la nécessité d’une action en justice, alors que le consommateur sera peut-être dissuadé de l’exercer pour des raisons d’un tout autre ordre (coût, délai, éloignement, complexité). Il convient de noter que ce risque d’absence d’action en justice du consommateur est fréquemment invoqué par la CJUE pour justifier la nécessité de la protection contre les clauses abusives et de son effectivité. Par ailleurs, depuis le décret du 18 mars 2009, il est permis de se demander si une telle solution n’est pas contraire à l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4° nouveau] C. consom. qui range dans les clauses interdites celles qui accordent « au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ».
* Commission des clauses abusives. V. pour l’utilisation de cette idée par la Commission des clauses abusives : le maintien de la possibilité d’un contrôle judiciaire des manquements du consommateur est un élément en faveur de l’exclusion du caractère abusif de la clause. CCA, 17 novembre 1995 : avis n° 95-03 (suivi de TI Rouen, 19 novembre 1996 : RG n° 11-96-2158 ; Cerclab n° 969).
* Juges du fond. Pour d’autres illustrations, V. par exemple : TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344 (club de remise en forme ; clause de résiliation par le club : le bon usage de ce pouvoir est de toute manière soumis en cas de besoin au contrôle a posteriori du juge), infirmé sur cette clause par CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (contrat de diffusion de télévision par satellite ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant que les enregistrements informatiques et leurs reproductions constituent une preuve des opérations effectuées et font foi, qui ne retire pas à l’abonné le droit de contester la facturation de la défenderesse et ne constitue pas un mode de preuve irréfragable) - CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (agence de voyages, club de vacances ; clause de délai de réclamation interprétée comme n’excluant pas tout recours judiciaire après l’expiration du délai) - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (fourniture de gaz propane ; absence de caractère abusif de la clause autorisant le fournisseur à se prévaloir d’une clause résolutoire pour des raisons de sécurité, dès lors, notamment, qu’en cas de désaccord sur l’appréciation du manquement contractuel, celui-ci peut être apprécié par une décision de justice qui statue alors sur la nécessité ou non de rompre le contrat) - CA Rennes (1re ch. B), 13 novembre 2003 : RG n° 02/04714 ; arrêt n° 844 ; Cerclab n° 1790 ; Juris-Data n° 2003-232824 (n’est pas abusive la clause ne donnant pas de précision sur la force majeure, dès lors qu’il est renvoyé à l’appréciation des tribunaux français pour sa définition) - CA Toulouse (3e ch.), 18 mai 2004 : RG n° 02/05514 ; arrêt n° 290/04 ; Cerclab n° 823 ; Juris-Data n° 2004-244551 (le fait de réserver au professionnel l’appréciation d’un motif légitime de résiliation n’est pas jugé abusif dès lors qu’en dépit d’une rédaction maladroite, cette stipulation ne peut exclure toute contestation judiciaire), infirmant TI Toulouse 22 octobre 2002 : 11-02-002876 ; jugt n° 3318/02 ; Cerclab n° 686 (le seul fait que l’établissement d’enseignement se réserve l’appréciation de la légitimité des motifs de résiliation avancés par ses cocontractants constitue un avantage excessif) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (fourniture de gaz ; clause de résiliation en cas de modification du site d’implantation de la citerne soumise au contrôle judiciaire et à l’ancien art. 1184 C. civ. [1224 nouveau]), confirmant sur ce point TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; site CCA ; Cerclab n° 3949 ; Juris-Data n° 2003-219484 - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896; Juris-Data n° 2008-364675 (emplacement de camping ; « l’exécution de la clause reste soumise à l’appréciation des juridictions de droit commun ») - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 5 septembre 2011 : RG n° 10/04822 ; Cerclab n° 3455 (le promoteur ne se retrouve pas pour autant libre de déterminer la date de livraison de l’immeuble, un terme étant fixé par ladite clause et les juridictions pouvant être saisies pour apprécier les motifs de report de délai invoqués), sur appel de TI Lille, 7 mai 2010 : RG n° 11-10-000576 ; Dnd.
V. pour le raisonnement inverse, retenant le caractère abusif d’une clause excluant tout contrôle judiciaire : CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (téléphonie mobile ; est abusive la clause prévoyant une liste limitative de motifs légitimes déterminée unilatéralement par l’opérateur pour résilier sans indemnité un contrat à durée indéterminée pendant la période initiale de douze mois, alors que le professionnel ne peut se faire juge du caractère légitime du motif invoqué par l’abonné pour résilier le contrat qui relève de l’appréciation des juridictions), confirmant TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (la légitimité doit s’apprécier in concreto et il n’appartient pas à l’opérateur de limiter les cas qui constituent un motif légitime).
B. ADMISSION DU CARACTÈRE ABUSIF D’UNE DES INTERPRÉTATIONS POSSIBLES DE LA CLAUSE
Présentation. Lorsque la clause est susceptible de plusieurs interprétations, les décisions consultées estiment parfois que la clause est abusive dans l’une de ces interprétations. En interdisant cette interprétation source de déséquilibre, les magistrats aboutissent à une solution voisine de celle de l’ancien art. L. 133-2, al. 2, [L. 211-1] C. consom., même si dans ce cas, la recherche d’un déséquilibre significatif est explicite, alors que la préférence donnée à l’interprétation la plus favorable au consommateur peut s’en dispenser.
Illustrations. Pour des illustrations de cette tendance chez les juges du fond, V. par exemple : TI Lyon, 13 septembre 2004 : RG n° 11-03-003586 ; jugt n° 269 ; Cerclab n° 2775 (assurance annulation voyage ; « il convient donc, en application des [anciens] art. 1157 et 1162 du Code civil d’interpréter largement la notion de chambre, comme étant celle du domicile ou de la résidence » ; jugement estimant que dans une conception restrictive, la clause serait abusive en ce qu’elle viderait la garantie de sa substance), confirmé pour d’autres motifs par CA Lyon (6e ch. civ.), 2 mars 2006 : RG n° 04/06687 ; Legifrance ; Cerclab n° 1213 (en raison de la gravité de l’opération chirurgicale subie, quelques jours avant le départ projeté, il doit être relevé que la notion de repos à domicile recouvre dans le cas présent la notion de garder la chambre) - CA Chambéry (2e ch.), 21 mars 2006 : RG n° 05/00682 ; Cerclab n° 589 ; Juris-Data n° 2006-299500 (assurance annulation voyage ; l’application littérale de l’expression « interdiction de quitter la chambre » rendrait la clause abusive en ayant pour effet d’exclure la quasi-totalité des pathologies de la garantie annulation, puisqu’elle ne garantirait que des maladies très lourdes qui par hypothèse seront très rares pour des cocontractants désireux de voyager et se trouvant généralement en bonne santé sans affections particulières) - Jur. Prox. Thionville, 26 janvier 2010 : RG n° 91-09-000102 ; Cerclab n° 1644 (interprétation d’une clause d’un contrat de téléphonie mobile en faveur du consommateur, dans le cas d’un renouvellement de l’abonnement avec changement de mobile ; l’interprétation suggérée par le professionnel, si elle était retenue, créerait un déséquilibre significatif) - CA Aix-en-Provence (4e ch. A), 12 mars 2010 : RG n° 08/14037 ; arrêt n° 2010/91 ; Cerclab n° 2869 (la clause d’un mandat non exclusif de vente d’immeuble imposant au mandant d’avertir « immédiatement » le mandataire en cas d’acceptation d’une offre sans son intervention, est respectée lorsque le mandant conclut un samedi et envoie la lettre recommandée avec accusé de réception le lundi ; si la clause est interprétée comme exigeant l’envoi le jour même, quel que soit le jour, elle est impossible à respecter, compte tenu des horaires des bureaux de poste et serait dans ce cas non écrite).
C. INTERPRÉTATION EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR ET ADMISSION DU CARACTÈRE ABUSIF
Interprétation en faveur du consommateur aboutissant à consacrer le caractère abusif. V. pour la Cour de cassation : une cour d’appel doit interpréter la clause dans le sens le plus favorable à l’intéressé, ce qui peut la conduire à en retenir le caractère abusif. Cass. civ. 1re, 2 juillet 2014 : pourvoi n° 13-18708 ; Cerclab n° 4821, rejetant le pourvoi contre CA Nîmes (1re ch. civ. A), 7 mars 2013 : RG n° 12/00899 ; Cerclab n° 4313.
Pour des illustrations d’interprétations en faveur du consommateur n’empêchant pas la déclaration du caractère abusif de la clause, V. par exemple : TGI Strasbourg (3e ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 94-3538 ; site CCA ; Cerclab n° 406 (clause de variation des cotisations d’une assurance de groupe abusive en ce qu’elle est mentionnée dans le paragraphe sur les risques garantis et non dans celui sur les cotisations : interprétation dans le sens du consommateur, aboutissant à l’admission d’un avantage excessif), infirmé par CA Colmar (2e ch. civ.), 16 juin 1995 : RG n° 4336/94 ; Cerclab n° 1416 (clause non abusive) - TI Boulogne sur Mer, 25 octobre 2001 : RG n° 11-01-321 ; Cerclab n° 42 (interprétation en faveur du consommateur d’une clause d’un contrat d’assurance-crédit aboutissant à déclarer la clause abusive), infirmé pour un motif procédural par CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2004 : RG n° 02/00130 ; Cerclab n° 1685 ; Cerclab n° 1685 ; Juris-Data n° 2004-255993 (est irrecevable l’action en nullité d’une clause du contrat d’assurance formée à l’encontre du seul établissement de crédit souscripteur) - CA Versailles (3e ch.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/05351 ; arrêt n° 479 ; Cerclab n° 4165 (arrêt écartant la clause en raison de son ambiguïté, par application des art. 1162 C. civ. ancien [1190 nouveau] et L. 133-2 [L. 211-1] C. consom. ancien, après visa du point n° 5 de la recommandation de synthèse du 23 mars 1990, aux motifs que la police, dans sa nouvelle version modifiée, prévoyait que la nature du véhicule de location constituait une clause d’exclusion de garantie dans la garantie « véhicule de location » en cas de vol ou de dommage à celui-ci, et une condition d’application de garantie dans la garantie « décès-invalidité »), cassé par Cass. civ. 2e, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 07-21698 (manque de base légale), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.) 26 mai 2006 : RG n° 03/7629 ; Dnd - TI Charleville-Mézières, 11 octobre 2010 : RG n° 11-09-000427 ; jugt n° 695 ; site CCA ; Cerclab n° 4065 (élimination de la clause, après interprétation en faveur du consommateur, dès lors que le locataire avait souscrit la garantie optionnelle limitant à 900 euros la franchise et que la clause écartant ce rachat pour les parties hautes n’était pas stipulée de façon claire, puisqu’elle était contenue dans le carnet de location et était au surplus ambiguë).
D. ADMISSION DU CARACTÈRE ABUSIF PRIMANT L’INTERPRÉTATION EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR
Les décisions recensées ne « sauvent » pas toujours les clauses et, dans certains cas, la qualification de clause abusive l’emporte sur l’interprétation in favorem. La solution est courante pour des clauses confuses (Cerclab n° 6003), imprécises (Cerclab n° 6004) ou générales (Cerclab n° 6005), pour lesquelles d’ailleurs la condition de doute exigée par l’art. L. 133-2 al. 2 [L. 211-1] C. consom.n’est pas nécessairement remplie. Certaines décisions préfèrent maintenir une interprétation littérale ou défavorable de la clause, afin de l’éliminer globalement.
Pour une illustration particulièrement significative de cette tendance, la cour d’appel prenant, pour toutes les clauses concernées, le contre-pied de la position conciliante du jugement qui avait sauvé les clauses en les interprétant en faveur du consommateur, solution au demeurant contestable dans le cadre de l’action d’une association de consommateurs : CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (club de sport ; 1/ interprétation large de l’expression non utilisation des installations « de son propre fait » pour estimer que le contrat interdit la résiliation pour motif légitime, n’autorisant que la souscription d’une assurance interruption pour obtenir éventuellement un remboursement ; 2/ interprétation littérale de la clause stipulant qu’en l’absence de fourniture d’un certificat médical dans les dix jours suivant l’adhésion, l’assurance(interruption ne sera pas validée, comme écartant toute assurance, même celle des risques n’ayant aucun rapport avec l’état de santé du consommateur, tels que la mutation professionnelle, le licenciement économique et la fermeture temporaire du club ; 3/ horaires et prestations figurant dans le règlement intérieur, leur valeur non contractuelle autorisant le professionnel à les modifier ou les supprimer ; 4/ clause d’accueil des enfants dans un local séparé interprétée comme contenant une clause exonératoire ; 5/ clause exonératoire trop générale), infirmant TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344 (1/ interprétation étroite de l’expression « de son propre fait » comme ne visant qu’une non utilisation volontaire ; 2/ jugement interprétant la clause de façon étroite en affirmant que l’absence de production du certificat médical n’a pas d’incidence sur l’assurance en cas d’interruption pour une cause autre que médicale ; 3/ disposition interprétée restrictivement n’autorisant pas le professionnel à modifier unilatéralement et sans raison valable ces horaires qui entrent dans le champ contractuel ; 4/ clause n’exonérant pas le professionnel ; 5/ clause exonératoire interprétée restrictivement) - CA Chambéry (2e ch.), 21 mars 2006 : RG n° 05/00682 ; Cerclab n° 589 ; Juris-Data n° 2006-299500 (assurance annulation voyages ; arrêt se référant aux art. 1156 ancien [1188 nouveau] et L. 133-2 C. consom. ancien, mais finissant par déclarer abusive son interprétation littérale la clause exigeant du client qu’il ne puisse quitter sa chambre).
V. aussi pour une clause confuse et peu lisible, pouvant tromper le consommateur sur ses droits (alors qu’en l’espèce, il devait justement faire une déclaration spéciale pour les défendre) : TI Grenoble, 29 octobre 1998 : RG n° 11-97-002655 ; Cerclab n° 3189 (développement de pellicules ; 1/ clause difficilement repérable et lisible, et escamotée à la vigilance d'un consommateur de bonne foi ; 2/ clause particulièrement confuse, n’employant pas le mot de responsabilité, la mention « dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré » pouvant induire le consommateur en erreur, en laissant penser qu'il s'agit du prix de la prestation de travaux ayant un caractère exceptionnel qui peut être négociée ; qu'ainsi cette clause apparaît difficilement compréhensible en l'absence d'indications sur son objet et sa nature), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 19 juin 2001 : pourvoi n° 99-13395 ; arrêt n° 1085 ; Bull. civ. I, n° 181 ; Cerclab n° 2041 ; JCP 2001. II. 10631, note G. Paisant (le jugement, qui relève que la clause litigieuse, était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, a exactement considéré qu’en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives).
Est abusive la clause permettant à l’opérateur de modifier ses conditions tarifaires dès lors, d’une part, qu’elle n’informe pas clairement l’abonné sur cette possibilité de hausses de tarifs, la clause de la rubrique « conditions financières » se contentant d’évoquer une « mise à jour à l'intention des abonnés », ni sur sa faculté de résilier, qui ne figure pas dans cette clause, mais sous l'intitulé « fin de contrat/ résiliation » en n’étant mentionnée que comme une exception à l'obligation de l'abonné de supporter le coût de l'abonnement jusqu'au terme du contrat, et, d’autre part, que l'équilibre des prestations n'est pas rétabli par l'autorisation de résiliation anticipée, la seule possibilité réservée à l'abonné de se soumettre à l'augmentation unilatérale des tarifs ou de se démettre du contrat dans l'urgence ne compensant en rien la hausse de tarifs, qui contraint l’abonné à renoncer à la stabilité contractuelle à laquelle il pouvait prétendre. CA Colmar (3e ch. civ.), 8 novembre 2010 : RG n° 09/00109 ; arrêt n° 10/977 ; Cerclab n° 2901 (contrat conclu le 21 décembre 1999 pour une durée minimale de 18 mois, et sans doute indéterminée au-delà, l’arrêt n’évoquant pas de clause de reconduction ; opérateur procédant à plusieurs modifications successives pendant la période initiale : suppression de certains numéros dans la période illimité en mai 2000, nouveaux paliers de tarification en janvier 2001 et augmentation du forfait de 250 à 270 francs en mars 2001 ; clause jugée aussi potestative et nulle par application de l’ancien art. 1174 C. civ. [1304-2 nouveau] ; N.B. le contrat avait été conclu après une offre promotionnelle : « vos communications gratuites sans limite et à vie tous les soirs et week-end »…), infirmant Jur. prox. Strasbourg, 7 novembre 2008 : RG n° 91-08-000305 ; Cerclab n° 104 (clause de modification non abusive, même pendant la période initiale dès lors que le consommateur dispose d’une faculté de résiliation). § Comp. dans la même hypothèse, sur l’interprétation : TI Nîmes, 9 octobre 2001 : RG n° 11-01-000509 ; Cerclab n° 1043 (application dans un premier temps de l’ancien art. 1161 C. civ. [1189 nouveau] pour estimer que la combinaison des deux clauses aboutit à une clause de révision unilatérale, avec faculté de résiliation, même si la clause se présente comme une clause de mise à jour des conditions tarifaires ; clause éliminée dans un second temps, le caractère abusif étant justement fondé sur son imprécision).
V. aussi : le professionnel ne peut être admis à procéder à une interprétation par « retranchement » d’une clause, interprétation dont elle dénie au juge le droit d’y procéder, en prétendant que la clause est claire, tout en renonçant à une application d’un de ses éléments ; la clause doit être examinée dans son intégralité et si elle est globalement claire et précise, ne saurait être soumise à interprétation. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 11 janvier 2008 : RG n° 07/02824 ; arrêt n° 2008/22 ; Cerclab n° 715 (clause abusive, l’ensemble des conditions vidant la garantie de sa substance), sur renvoi de Cass. civ. 2e, 13 juillet 2005 : pourvoi n° 04-13768 ; Cerclab n° 1956, cassant CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 4 décembre 2003 : RG n° 99/17763 ; arrêt n° 2003/666 ; Cerclab n° 743 (cassation justifiée par l’application prématurée de la loi du 1er février 1995), sur appel de TGI Draguignan (1re ch. civ.), 5 août 1999 : RG n° 99/0616 ; jugt n° 1437/99 ; Cerclab n° 1647 (décision interprétant la clause en faveur de l’assuré par application de l’ancien art. 1157 C. civ. [1191 nouveau]).