CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

6288 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (6) - Durée et fin du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6288 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (6) - Durée et fin du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6288 (20 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

LOCATION DE MEUBLES (BAIL MOBILIER) - LOCATION DE VÉHICULES (6) - DURÉE ET FIN DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Résiliation en cas de perte du bien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire au locataire d'invoquer la résiliation du contrat en cas de perte ou d'immobilisation définitive du véhicule. Recomm. n° 96-02/10° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 13 ; bail prenant fin de plein droit en application des art. 1722 et 1741 C. civ., la cause de la perte étant sans incidence sur la résiliation).

A. RÉSILIATION PAR LE LOCATAIRE

Résiliation anticipée : sanction. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de stipuler en cas de résiliation anticipée du contrat à longue durée par le locataire le paiement de sommes équivalentes à la totalité des loyers restant à courir quelle que soit la date d'effet de cette résiliation. Recomm. n° 96-02/39° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 42 ; arg. clauses imposant de payer les mêmes sommes que le contrat aille ou non à terme).

V. cependant en sens contraire : absence de caractère abusif de la clause prévoyant le paiement d’une indemnité au montant des loyers restant à courir, en cas de résiliation par le preneur, sans l’accord du loueur. CA Paris (8e ch. B), 20 septembre 1991 : RG n° 90/019932 ; Cerclab n° 1302 ; Gaz. Pal. 1993. 1. 211, note D. Mazeaud (location longue durée), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 14 juin 1990 : RG n° 3225/89 ; Cerclab n° 441 (problème non abordé) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 4 mars 2003 : RG n° 01/07270 ; arrêt n° 178 ; Legifrance ; Cerclab n° 1716 Juris-Data n° 239681 ; Bull. inf. C. cass. 15 novembre 2003, n° 1423 (n’est pas abusive la clause pénale prévoyant le paiement des loyers non échus, l’absence de clause au profit du locataire réalisant un déséquilibre, mais non significatif ; arrêt jugeant que la Commission admet le principe des clauses pénales), sur appel de TI Versailles, 20 septembre 2001 : RG n° 11-00-02238 ; jugt n° 793/2001 ; Cerclab n° 1693 (problème non abordé).

Comp. pour des clauses n’obligeant au paiement de l’intégralité des loyers : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 21 septembre 2012 : RG n° 11/12081 ; arrêt n° 2012/442 ; Cerclab n° 4436 (location longue durée ; absence de preuve que l’indemnité est abusive dans son montant et incompréhensible dans son mode de calcul), sur appel de TI Brignoles, Aix-en-Provence 21 juin 2011 : RG n° 11-11-000189 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 18 avril 2013 : RG n° 11/10539 ; Cerclab n° 4442 ; Juris-Data n° 2013-008406 (location longue durée sans option d’achat ; clause analysée comme une clause de dédit et non comme une clause pénale réductible ; montant n’accordant pas un avantage disproportionné et illégitime au bailleur), infirmant sur la réduction TI Le Raincy, 11 avril 2011 : RG n° 11-10-001555 ; Dnd (clause pénale réduite à un euro).

B. RÉSILIATION PAR LE BAILLEUR

Manquements du locataire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution par le locataire d'une clause quelconque sans limiter les cas de résiliation au manquement du locataire à ses obligations essentielles telles que définies au contrat. Recomm. n° 96-02/41° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 44 ; contrats prévoyant une résiliation de plein droit huit jours après l'envoi d'une mise en demeure si « une seule clause du contrat n'est pas exécutée »).

Est abusive, la disposition d'ordre général qui prévoit la résiliation de plein droit de la location, sans préjudice de dommages-intérêts, pour « tout manquement à l'un quelconque des engagements du locataire » en ce qu’il résulte des motifs du présent jugement que certaines obligations que le contrat impose au locataire sont elles-mêmes abusives et qu'en conséquence la clause incriminée revient à sanctionner le locataire pour ne s’être pas soumis à des dispositions déclarées nulles et non avenues. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161.

* Mise en demeure. Absence de caractère abusif du délai de huit de jours après la mise en demeure prévu pour la résiliation du contrat après un manquement du locataire. CA Paris (pôle 1, ch. 4), 23 septembre 2011 : RG n° 10/22346 ; Cerclab n° 3335 (rejet de l’argument tiré du fait que la clause ne précisait pas si le délai devait être décompté à compter de l’envoi ou de la réception ; arrêt constatant que la Commission a fait état de ce délai de huit jours sans le condamner), sur appel de TGI Paris (réf), 6 septembre 2010 : RG n° 10/56619 : Dnd.

* Montant de l’indemnité. Est abusive la clause prévoyant, au cas de résiliation anticipée, l’attribution au loueur de l’intégralité des loyers restant à courir jusqu’à l’échéance initialement prévue par le contrat, cette clause conférant un avantage hors de proportion avec le préjudice réellement subi, le loueur ayant la possibilité de relouer le véhicule (restitué avec un bon kilométrage) ou d’en effectuer la vente à de bonnes conditions. CA Toulouse (3e ch.), 28 avril 1998 : RG n° 96/04865 ; arrêt n° 285/98 ; Cerclab n° 838 ; Juris-Data n° 041589, confirmant TI Toulouse, 26 février 1996 : RG n° 11-95-003517 ; jugt n° 743/96 ; Cerclab n° 769. § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 novembre 1998 : RG n° 96/1801 ; arrêt n° 778 ; Cerclab n° 3108 ; Juris-Data n° 048400.

V. cependant en sens contraire : n’est pas abusive la clause stipulant la déchéance du terme en cas d’impayé et autorisant le loueur à exiger la restitution immédiate du véhicule en cours de location ne fait que prévoir les conséquences habituelles de la résolution d'un contrat et ne fait que sanctionner la défaillance du locataire. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 171268. § Dans le même sens : CA Versailles (3e ch.), 9 juin 2000 : RG n° 97/08204 ; arrêt n° 343 ; BRDA 2000, n° 18, p. 10 ; Site CCA ; Cerclab n° 1737 ; RJDA 2000/11, n° 1053 ; (location de longue durée ; clause conforme à l’équilibre du contrat ; décision bien motivée), sur appel de TGI Versailles (3e ch.), 5 août 1997 : RG n° 95/11893 ; jugt n° 479 ; Cerclab n° 1700 (problème non abordé) - TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (n’est pas abusive la clause stipulant qu’« à défaut de règlement d’une facture à son échéance, le loueur se réserve le droit de résilier la location en cours ou de reprendre le véhicule en quelque lieu où il se trouve et aux frais du locataire... », dès lors que, replacée dans son contexte, la clause constitue qu'une sanction légitime au manquement du locataire à son obligation essentielle et dont il est parfaitement, préalablement et complètement informé ; jugement resituant la clause dans le contexte d’une demande du locataire souhaitant proroger au delà de la période initialement convenue d'une durée maximum d’un mois, le paiement du loyer afférent à la période supplémentaire étant conforme à la clause prévoyant un paiement d’avance). § Rappr. dans le cadre d’un contrat de location de mobile-home à l’exploitant d’un camping placée en liquidation judiciaire : n’est pas abusive la clause imposant au locataire de verser le montant des échéances jusqu’à la fin, celle-ci étant nécessaire au maintien de l’équilibre entre les parties au contrat, puisque la durée des contrats de location de mobil-homes aux exploitants de camping est calculée sur la durée des contrats de crédit-bail et que les loyers versés au titre de la location des mobil-homes sont fixés pour couvrir exactement les redevances de crédit-bail. Aucun bénéfice n’étant réalisé par le bailleur pendant la durée des contrats de crédit-bail, l’indemnité contractuelle de résiliation ne fait que réparer le préjudice subi par celui-ci. CA Bordeaux (2e ch.), 1er février 2006 : RG n° 05/3698 et n° 05/4817 ; Cerclab n° 1030 (décision ambiguë ne visant pas expressément l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ; N.B. copie de la minute faisant étant d’un pourvoi n° 06-13612 qui semble avoir été abandonné), sur appel de T. com. Bordeaux (1re ch.), 23 mai 2005 : RG n° 2004/00689 et n° 2004/2369 ; Cerclab n° 1010 (problème non examiné).

* Contrôle du prix de revente. Est abusive (avantage excessif) la clause pénale qui impose au preneur défaillant de restituer le véhicule sans qu’il puisse avoir une influence sur les conditions de la revente et sans qu’il ait la possibilité de recherche d’un acquéreur. Cass. civ. 1re, 6 janvier 1994 : pourvoi n° 91-19424 ; arrêt n° 6 ; Bull. civ. I, n° 8 ; Cerclab n° 2092 ; D. 1994. Somm. 209, obs. Delebecque ; JCP 1994. II. 22237, note Paisant ; ibid. I. 3773, n° 25, obs. Viney ; Contrats conc. consom. 1994, n° 58, note Raymond ; Les Petites affiches 11 juillet 1994, note Bazin ; RTD civ. 1994. 601, obs. Mestre (clause prévoyant le paiement d’une indemnité définie comme la différence entre, d’une part, la somme des loyers encore dus et la valeur résiduelle du véhicule, et, d’autre part, le prix de revente de ce dernier).

V. dans le même sens pour les juges du fond : est abusive et réputée non écrite, la clause qui impose au locataire de restituer le véhicule loué immédiatement à compter de la résiliation ne lui permet pas de mettre en œuvre la faculté de présentation d'un acquéreur impérativement ouverte pendant trente jours par les anciens art. L. 311-31 C. consom. (dans sa version antérieure au 1er mai 2011 applicable à l'espèce) et D. 311-13 C. consom., et, ainsi, de rechercher lui-même un acquéreur afin de diminuer sa créance. CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 12/00842 ; Cerclab n° 4495 ; Juris-Data n° 2013-015542 (crédit-bail de véhicule ; arrêt visant explicitement Cass. civ. 1ère, 6 janvier 1994), sur appel de TGI Pointe-à-Pitre, 9 février 2012 : RG n° 10/01268 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 novembre 1998 : RG n° 96/1801 ; arrêt n° 778 ; Cerclab n° 3108 ; Juris-Data n° 048400 (location avec option d’achat ; décision se référant implicitement à l’arrêt précité du 6 janvier 1994 ; bailleur peut profiter de la revente ou de la relocation du véhicule, sans que le preneur ne puisse se substituer un locataire ou exercer un contrôle sur les conditions de la revente), sur appel de TGI Valence (1re ch.), 27 février 1996 : RG n° 94/03100 ; Cerclab n° 411 (décision erronée écartant la protection contre les clauses abusives en se fondant sur la loi sur le crédit qui exclut les locations).

Résiliation unilatérale anticipée. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au bailleur de rompre le contrat à durée déterminée à tout moment sans motif et sans indemnité. Recomm. n° 96-02/40° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 43 ; clauses abusives stipulant que le loueur se réserve formellement le droit « sans justification ou indemnité de mettre fin à tout moment à la location »).

Comp. : est abusive la clause stipulant que « le loueur se réserve sans être tenu à justification ni indemnité de mettre fin à tout moment à la location ou de refuser la prolongation, en remboursant au locataire s'il y a lieu le montant des journées non utilisées », dès lors qu’elle est manifestement contraire aux dispositions de l'art. 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et à celles de l'art. 33 du décret du 29 décembre 1986 qui interdisent à un professionnel de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service sans motif légitime. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418.

C. RESTITUTION DU VÉHICULE

Rappel du droit bailleur d’engager des poursuites. N’est pas abusive la clause stipulant qui ne fait que rappeler la possibilité pour le bailleur d'engager des poursuites civiles ou pénales en cas de non restitution du véhicule. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 171268, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 (rejet de l’argument selon lequel le contrat ne prévoit aucune mise en demeure, alors que l'engagement d'une telle procédure vaut évidemment mise en demeure, ce qui permet au client de faire valoir d'éventuels faits justificatif).

Lieu de restitution. Est abusive la clause mettant à la charge du preneur les frais exposés par le loueur pour récupérer un véhicule restitué ailleurs qu'au lieu où il a été mis à disposition, en ce qu’elle ne distingue pas selon les motifs d’une telle situation, qui peut par exemple être provoquée par un vice caché de la chose louée. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161. § Est abusive la clause qui met systématiquement à la charge du locataire les frais de récupération du véhicule, sans réserver l'hypothèse d'une impossibilité dont le locataire aurait la charge de la preuve. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (« si le véhicule n'est pas restitué au loueur à l'échéance convenue et sauf accord de ce dernier, le loueur se réserve le droit de reprendre le véhicule en quelque lieu où il se trouve et aux frais du locataire... »).

Retard de restitution. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser à la charge du locataire qui ne peut procéder à la restitution du véhicule en fin de contrat les frais inhérents à celle-ci et la poursuite des loyers chaque fois que la non-restitution ne résulte pas d'une faute de sa part. Recomm. n° 96-02/42° : Cerclab n° 2165.

Est abusive la clause prévoyant que seule la prise de possession du véhicule, des documents et des clés par l'agent met fin à la location et que la remise des clés et des documents dans une boîte aux lettres ne met pas fin au contrat de location, alors qu’il appartient au bailleur d'assurer un service permanent pour la restitution des clefs ou des papiers et que si dans un souci d'économie il ne veut pas assurer un tel service, il est contraint de faire confiance au client qu'il place dans l'impossibilité de restituer les clefs et les papiers à un service compétent. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 171268, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 (le client est informé des conditions dans lesquelles le contrat trouvera son terme, la clause en encadré au recto étant suivie, au verso, de l'énumération d'une série d'exceptions ; sauf à critiquer la sécurité offerte par ces boites aux lettres, il ne résulte pas de cette clause un déséquilibre contractuel). § Est abusive la clause prévoyant que le preneur sera responsable en cas de vol ou de dommage causé au véhicule jusqu’à la prochaine ouverture de l’agence et l’inspection du véhicule par un employé. TI Lannion, 1er février 2001 : RG n° 11-99-79 ; Cerclab n° 67 (clause abusive), suivant CCA (avis), 16 novembre 2000 : avis n° 00-02 ; Boccrf 23 mai 2000 ; Cerclab n° 3372 (est abusive la clause qui impose une obligation de réparation au locataire même dans les cas où le vol ou le dommage occasionné au véhicule ne lui seraient pas imputables).

N’est pas abusive la clause prévoyant que la prolongation de la location sans préavis entraîne le retrait du véhicule et le paiement d'une clause pénale de 20 % des sommes restant dues, à titre de dommages-intérêts, sans mise en demeure préalable, dès lors qu’une clause pénale peut être légitimement prévue lorsque le véhicule loué n'est pas restitué à la date convenue, alors que le bailleur n'a pas été prévenu de la prolongation de la location, que l’absence de mise en demeure, préalablement à la mise en œuvre de la clause pénale, est conforme à l’ancien art. 1146 C. civ., compte tenu de la durée déterminée de la location qui impose restitution du seul fait de l'arrivée du terme et qu’enfin le locataire conserve de plein droit, en application de l'ancien art. 1148 C. civ. [rappr. 1218 nouveau], la possibilité de faire échec à l'application de la clause pénale en démontrant le cas fortuit ou de force majeure, principe de droit commun applicable en toute matière qui n'a pas nécessairement à être rappelé dans les conventions. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157.

Dommages provoqués par le véhicule non restitué. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le bailleur de toute responsabilité du fait du véhicule après la date prévue pour la restitution de celui-ci. Recomm. n° 96-02/23° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 26 ; déséquilibre significatif entre la sanction, exonération totale, au regard du manquement, le retard apporté à la restitution).

Absence de restitution (perte ou vol du véhicule). La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exiger du locataire la continuation du paiement des loyers voire le paiement de la valeur du véhicule faute de retour du véhicule à la date convenue sans exclure les situations dans lesquelles le locataire n'a plus la disposition du véhicule indépendamment de son fait. Recomm. n° 96-02/27° : Cerclab n° 2165.

La clause qui fait supporter au preneur, dans un contrat de location de longue durée, la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, même lorsque ceux-ci sont dus à un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure et qu’aucune faute ne peut être imputée audit preneur, confère au bailleur un avantage excessif. Cass. civ. 1re, 6 janvier 1994 : pourvoi n° 91-19424 ; arrêt n° 6 ; Bull. civ. I, n° 8 ; Cerclab n° 2092 ; D. 1994. Somm. 209, obs. Delebecque ; JCP 1994. II. 22237, note Paisant ; ibid. I. 3773, n° 25, obs. Viney ; Contrats conc. consom. 1994, n° 58, note Raymond ; Les Petites affiches 11 juillet 1994, note Bazin ; RTD civ. 1994. 601, obs. Mestre, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble, 13 juin 1991 : Dnd. § Dans le même sens pour un contrat de location assorti d’une promesse de vente : confère au bailleur un avantage excessif la clause d’un contrat de location de véhicule mettant à la charge du preneur le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, même pour cas fortuit ou de force majeure. Cass. civ. 1re, 17 mars 1998 : pourvoi n° 96-11593 ; arrêt n° 534 ; Bull. civ. I, n° 116 ; Cerclab n° 2061 ; D. Affaires 1998. 662, obs. S. P. ; Contrats conc. consom. 1998, n° 104, note G. Raymond (location longue durée avec promesse de vente ; vol du véhicule), cassant CA Riom (1re ch. civ. sect. 1), 28 novembre 1995 : RG n° 666/95 ; arrêt n° 991 (décision justifiant sa solution par la faculté pour le consommateur d’assurer le risque de vol), infirmant TI Clermont-Ferrand, 31 janvier 1995 : RG n° 94/212 ; jugt n° 172 ; Cerclab n° 53  (?) (jugement déclarant la clause abusive par référence explicite à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 1994) et sur renvoi CA Bourges (1re ch.), 23 février 2000 : RG n° 1998-01206 ; arrêt n° 299 ; Cerclab n° 566 ; Juris-Data n° 110329 ; Contr. conc. consom. 2001, n° 15, obs. Raymond (caractère abusif de la clause qui fait peser sur le locataire la perte du véhicule par cas de force majeure).

Dans le même sens : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 13 novembre 2007 : RG n° 06/21820 ; arrêt n° 2007/706 ; Cerclab n° 1250 ; Juris-Data n° 362595 (refus de condamner le locataire au paiement de la valeur du véhicule, victime d’une agression constituant un cas de force majeure, même si l’arrêt a par ailleurs admis l’absence de caractère abusif de la clause prévoyant une telle indemnité en cas d’absence de restitution des clefs), sur appel de TGI Grasse, 2 novembre 2006 : RG n° 05/2883 ; Dnd.

N’est pas abusive la clause mettant à la charge du locataire les conséquences d’un vol dû à sa négligence, sauf à prouver un motif légitime. CA Versailles (1re ch. B), 21 décembre 2001 : RG n° 2000-2407 ; Cerclab n° 1725 (motif légitime non prouvé en l’espèce, le preneur ayant laissé la porte ouverte et les clefs au tableau de bord dans une station-service alors qu’il allait payer l’essence ; absence d’obligation de garde de l’exploitant de la station), confirmant TI Versailles, 9 décembre 1999 : RG n° 11-99-01508 ; jugt n° 990/99 ; Cerclab n° 1694.

Absence de remise des clefs ou des documents. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’obliger le locataire à payer la valeur du véhicule au loueur à défaut de restitution des documents et des clés alors même que la non-restitution ne lui est pas imputable. Recomm. n° 96-02/28° : Cerclab n° 2165.

Est abusive la clause stipulant qu’« en cas de vol, le locataire doit remettre au loueur les clefs et la carte grise du véhicule loué » et qu’à défaut, sa responsabilité sera engagée et, « dans ce cas, le locataire [supportera] la location du véhicule volé jusqu’à sa récupération ou jusqu’à concurrence d’un délai de 120 jours au tarif contractuel », en ce qu’elle fait peser sur le locataire une présomption de responsabilité, au simple motif qu’il se trouve dans l’incapacité de remettre les clefs et la carte grise, sans que soit démontrée une quelconque faute ou négligence de sa part à l’origine d’un tel état de fait et qu’elle permet au loueur d’encaisser d’un locataire, dont la faute ou la négligence ne serait pas établie, une indemnité égale à 120 jours de location alors que, dans le même temps, il perçoit une indemnité d’assurance égale à la valeur vénale du véhicule dérobé, bien souvent déjà financièrement amorti, la preuve n’étant pas rapportée que sa propre compagnie d’assurance lui impose une franchise égale à 120 jours de location. CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (clause allant bien au-delà de la simple incitation du locataire à la prudence pour lui conseiller de ne jamais laisser clefs et carte grise dans un véhicule susceptible d’être dérobé ; N.B. le loueur prétendait ne plus être assuré, compte tenu du nombre de vols, affirmation démentie par le contrat) confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (s’il est normal que le locataire soit sanctionné en cas de négligence grave de sa part ayant entraîné la perte de la chose, la clause fait pratiquement de la non restitution des clés et documents administratifs une présomption de la carence du locataire, alors que celui-ci a par exemple pu faire l’objet d’une agression ; clause contraire à l’art.1732 C. civ.).

Dans le même sens pour d’autres décisions des juges du fond : TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (est abusive la clause qui met systématiquement la charge des frais de restitution et les loyers à la charge du locataire, en cas d’absence de restitution des documents, équipements et accessoires exigés par le Code de la route, sans réserver l'hypothèse où le locataire aurait été empêché matériellement de restituer ces éléments sus visés pour des raisons indépendantes de son fait ; suppression préconisée par la commission des clauses abusives) - CA Paris (25e ch. B), 28 juin 2002 : RG n° 2001/00787 ; Cerclab n° 904 ; Juris-Data n° 185782 (est abusive la clause d’un contrat de location de véhicule qui prévoit le paiement par le locataire de la valeur du véhicule, estimée par expert, en cas de vol et de non restitution des documents et des clés, compte tenu de la courte durée de location (une journée) et du maintien de la solution en l’absence de faute du locataire), confirmant T. com. Paris (8e ch.), 25 octobre 2000 : RG n° 99/018658 ; Cerclab n° 304 (clause abusive « comme l’a retenu à raison la Commission des Clauses Abusives dans sa recommandation du 14 juin 1996 »). § V. aussi pour une location avec option d’achat : est abusive la combinaison de clauses d’un contrat de location de véhicule selon lesquelles, à défaut de restitution des clés du véhicule volé, le locataire sera entièrement responsable du préjudice subi par la société de location par la perte du véhicule de ses équipements et accessoires. TGI Bastia, 2 décembre 2008 : RG n° 07/1055 ; jugt n° 08/280 ; Cerclab n° 3658 (déséquilibre significatif au détriment du consommateur, qui doit supporter les conséquences financières du vol, sans que le contrat ne distingue pour cet événement selon qu'il se rattacherait ou pas à une faute grave ou intentionnelle du locataire), confirmé par CA Bastia (ch. civ. B), 24 février 2010 : RG n° 08/01049 ; Cerclab n° 2887 (reprise des motifs du jugement, en ajoutant que la recommandation n° 96/02, relative aux locations du véhicule, autorise résolument cette lecture même si elle ne présente pas de caractère impératif, notamment le point n° 28 - et non 32 comme indiqué par l’arrêt)

V. cependant en sens contraire : la clause stipulant qu'en cas de vol, le locataire doit procéder à la remise obligatoire des clés et des papiers du véhicule, sous peine de devoir acquitter le prix du véhicule, n'est pas abusive dès lors qu'elle constitue seulement une incitation pour les locataires à ne pas s'éloigner en laissant les clés dans le véhicule. CA Paris (25e ch. B), 9 février 2007 : RG n° 04/08076 ; Cerclab n° 2289, sur appel de TGI Créteil (3e ch), 6 janvier 2004 : RG n° 2002/04515 ; Dnd. § N'est pas abusive la clause « pannes, accidents, vols » d’un contrat de location de véhicule imposant au locataire de restituer les clés du véhicule en cas de vol, qui a pour finalité d'éviter un détournement du véhicule et, le cas échéant, de sanctionner une négligence du locataire ayant facilité le vol de nature à priver le loueur de la garantie de son assureur. CA Colmar (2e ch. civ.), 9 avril 2021 : RG n° 19/00723 ; arrêt n° 177/2021 ; Cerclab n° 8895 (location de véhicule par une Earl ; clause non abusive), sur appel de TGI Saverne, 11 janvier 2019 : Dnd.

Admission de la validité de principe de la clause, mais refus d’en faire application lorsque l’absence de restitution est imputable à un cas de force majeure, en l’espèce une agression du locataire sur un parking. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 13 novembre 2007 : RG n° 06/21820 ; arrêt n° 2007/706 ; Cerclab n° 1250 ; Juris-Data n° 362595, sur appel de TGI Grasse, 2 novembre 2006 : RG n° 05/2883 ; Dnd.

Comp. sous l’angle d’une clause de rachat de franchise : n’est pas abusive la clause d’un contrat de location qui prévoit que le véhicule n’est pas assuré contre le vol et que dans cette éventualité un montant forfaitaire sera dû (12.200 €, inférieur à la valeur du véhicule), qui permet au locataire de racheter cette franchise pour réduire cette somme à 750 €, sauf dans le cas où le locataire ne peut restituer les clefs et où il ne peut établir avoir dû les remettre par contrainte ou violence. CA Aix-en-Provence (1re ch. B.), 30 avril 2008 : RG n° 07/06937 ; arrêt n° 2008/315 ; Cerclab n° 1862 ; Juris-Data n° 2008-005527 (clauses claires et compréhensibles, conformes à l’article L. 133-2 C. consom), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 15 mars 2007 : RG n° 05/1978 ; Dnd.

Dépôt de garantie. Sur les conditions et modalités de conservation ou de restitution du dépôt de garantie, V. Cerclab n° 6054.

D. LITIGES

Preuve des dommages imputés au locataire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre opposable au locataire un contrôle de l'état du véhicule non contradictoire ou prévoir qu'il devra supporter le coût d'une remise en état selon la seule estimation du bailleur ou de son mandataire. Recomm. n° 96-02/43° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 46 ; clauses contraires au commun où le locataire doit « rendre la chose telle qu'il l'a reçue... excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure », en application des art. 1730 et 1732 du code civil).

Est manifestement abusive, la clause qui prévoit que « le montant du dépôt de garantie est attribué [au loueur] en toute propriété... » et que « si les circonstances d'un accident ou d'un litige ne permettent pas de fixer de suite, la responsabilité du locataire ou si les présomptions d'un sinistre de complaisance apparaissent, le dépôt de garantie sera facturé au locataire et régularisé suivant [la] décision des compagnies d'assurances quant aux responsabilités de chacune des parties », en ce qu’elle a pour effet, en cas de contestation sur la responsabilité du locataire, d'imposer unilatéralement à ce dernier, la décision des compagnies d'assurances, qui, par définition sont parties intéressées au litige, en le soumettant à un pseudo arbitrage d'une partie qui ne présente aucune garantie de neutralité, d'impartialité et d'indépendance, et qui constitue pour le consommateur une entrave à son libre exerce d'agir en justice, tombant sous le coup des dispositions prohibées visées au point 1.q) de l'annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157. § Crée un déséquilibre significatif la clause d’un contrat de location de véhicule qui ne prévoit pas que le client sera informé préalablement de la date et du lieu de réalisation de l'expertise par l'expert indépendant sollicité par le loueur, clause d'autant plus préjudiciable pour le client qu'une éventuelle contre-expertise ne pourrait être organisée qu'à partir des éléments ayant servi à la réalisation de cette première expertise, et qu'ignorant les éléments soumis ou retenus par le premier expert, le client se trouverait ainsi dans l'impossibilité de faire valoir tout autre élément utile ; en outre, la possibilité de recourir à une contre-expertise suppose nécessairement que le rapport du premier expert soit adressé au client. CA Angers (ch. civ. A), 25 janvier 2022 : RG n° 19/00054 ; Cerclab n° 9378 (location de voiture ; erreur de carburant lors de l'approvisionnement ; conséquence : clause réputée non écrite et impossibilité de se contenter du rapport non contradictoire ; réduction de 12.713 euros à 2.500 euros), sur appel de TGI Laval, 29 novembre 2018 : RG n° 18/00317 ; Dnd. § Pour l’arrêt relevant d’office l’éventuel caractère abusif : relevé d’office, par application de l’art. R. 632-1 al. 2 C. consom., de l’éventuel caractère abusif de la clause d’un contrat de location de voiture concernant la constatation des dégâts subis en cas de sinistre, et réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, en ce que cette stipulation ne prévoit pas l'information du client de la date et du lieu de réalisation de l'expertise par l'expert indépendant agréé par le loueur, ni la possibilité pour lui d'être présent et que les modalités de contestation ultérieure sont encadrées dans de brefs délais et limitent le périmètre d'une éventuelle contre-expertise aux éléments ayant servi à la réalisation de la première expertise non contradictoire. CA Angers (ch. A civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00054 ; Cerclab n° 9060 (location de voiture ; clause stipulant que « pour pouvoir valablement contester le résultat de l'expertise réalisée par l'expert indépendant, le client devra informer par écrit le service sinistre du loueur de son intention de faire réaliser une contre-expertise et adresser ensuite le rapport de contre-expertise dans un délai d'un mois à compter de la réception du rapport d'expertise de l'expert indépendant » et que la contre-expertise « sera réalisée uniquement sur la base des éléments ayant servi à la réalisation de l'expertise par l'expert indépendant »), sur appel de TGI Laval, 29 novembre 2018 : RG n° 18/00317 ; Dnd.

N’est pas abusive la clause qui prévoit que le locataire est tenu, en cas de restitution d'un matériel endommagé, d'assister à un premier constat contradictoire des dommages apparents dans les cinq jours de la restitution, et qu'à défaut de constat contradictoire un devis de réparation détaillé lui est adressé par courrier recommandé, dès lors qu’elle organise ainsi la constatation contradictoire des dommages, et met le locataire en mesure de critiquer, s'il le souhaite, l'imputabilité des dommages et l'évaluation des réparations. CA Pau (1re ch.), 5 juillet 2022 : RG n° 19/00905 ; arrêt n° 22/02679 ; Cerclab n° 9728 (location de pelle sur pneus), sur appel de TGI Tarbes, 17 janvier 2019 : RG n° 17/01179 ; Dnd, après avant dire-droit CA Pau (1re ch.), 21 septembre 2021 : Dnd.

V. pour un avant dire droit, la preuve d’un vol n’étant ne découlant pas des circonstances : CA Versailles (3e ch.), 12 mai 2011 : RG n° 09/09861 ; Cerclab n° 3213, sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 13 novembre 2009 : RG n° 08/11378 ; Dnd.

Rappr. CA Angers (ch. civ. A), 25 janvier 2022 : RG n° 19/00054 ; Cerclab n° 9378 (le fait qu’il soit contractuellement prévu que les dommages au véhicule sont évalués par un expert indépendant et agréé par les assurances ne constitue pas une obligation conditionnelle, encore moins potestative), sur appel de TGI Laval, 29 novembre 2018 : RG n° 18/00317 ; Dnd, après avant dire droit CA Angers (ch. civ. A), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00054 ; Cerclab n° 9060 (relevé d’office du caractère abusif).

Frais de recouvrement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au bailleur de facturer au locataire des frais de recouvrement sans titre exécutoire. Recomm. n° 96-02/31° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 34 ; clauses contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; notamment lorsqu’elles prévoient le remboursement des honoraires d'avocat).

Est abusive la clause précisant qu'en application de l'article 3 de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 le taux de l'intérêt de retard pour non paiement à bonne date sera égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de l'exigibilité, dès lors qu’elle est contraire aux dispositions de l'ancien art. 1153 [1231-6] C. civ. et que l'art. 3 de la loi du 31 décembre 1992 n'est pas applicable aux rapports entre professionnels et consommateurs. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (N.B. un même contrat était sans doute proposé aux consommateurs et aux professionnels).

Clause attributive de compétence territoriale. Est abusive la clause attribuant compétence au tribunal du siège social du loueur, en dépit de la mention « dans la mesure où la loi le permet », dès lors que cette stipulation va nécessairement tromper le consommateur non averti qui hésitera à engager des frais pour plaider loin de son domicile. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 171268, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 (définition du siège social restant floue et ne distinguant pas entre les agences en franchise et celles constituant des établissements du loueur).

Clause attributive de compétence d’attribution. Caractère abusif et illicite de la clause attributive de compétence au tribunal de commerce. CA Versailles (3e ch.), 2 juin 1994 : pourvoi n° 4925/93 ; arrêt n° 398 ; Cerclab n° 1753 ; BID 1995, n° 6, p. 19 (clause illicite, la rédaction générale ne faisant aucune distinction entre les cocontractants, et abusive, l'immense majorité des clients ignorant cette nullité à leur égard, ce qui peut les faire renoncer à exercer une action en justice devant la juridiction civile dont ils relèvent et à les inciter à saisir une juridiction commerciale incompétente et bien souvent lointaine de leur domicile), confirmant TGI Versailles (1re ch. 1re sect.), 10 février 1993 : RG n° 92/01286 ; Cerclab n° 1702.