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T. COM MEAUX, 8 mars 2005

Nature : Décision
Titre : T. COM MEAUX, 8 mars 2005
Pays : France
Juridiction : Meaux (TCom)
Demande : 2003/00696
Date : 8/03/2005
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. B), 27 septembre 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1266

T. COM MEAUX, 8 mars 2005 : RG n° 2003/00696

(sur appel CA Paris (5e ch. sect. A), 27 septembre 2007 : RG n° 05/09400)

 

Extrait : « Attendu que les conditions générales de location de longue durée sont indiquées clairement au dos du contrat signé par les parties et le fournisseur du matériel, la société FONTEX ; Attendu que l'article 6 du contrat précise que « le locataire renonce à toute suspension ou réduction de loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur » ; Attendu, en conséquence, que la société SCALAT ne peut s'opposer au règlement des loyers que lui réclame la société LOCAM au motif qu'elle n'était pas fournie en consommables par la société FONTEX ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

JUGEMENT DU 8 MARS 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2003/00696.

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DÉBATS et du DÉLIBÉRÉ : Monsieur DEPLA, Président par délégation, Messieurs THEVENOT, LENORMANT, GUERRIER et PIAT, Juges, assistés de Maître POULIQUEN, Greffier-Associé.

DÉBATS : A l'audience du 14 décembre 2004, devant Monsieur PIAT, en qualité de juge-rapporteur, conformément à l'article 786 du NCPC, les parties ne s'y étant pas opposées, qui a en rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

DÉLIBÉRÉ : Au 8 mars 2005.

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, rendu à l'AUDIENCE PUBLIQUE du 8 MARS 2005 à 14H00, où siégeaient Monsieur DEPLA, Président par délégation, Messieurs LENORMANT, PIAT, TISSOT et KRAFFT, Juges, et prononcé par l'un d'eux, assistés de Maître POULIQUEN, Greffier-Associé.

 

Entre :

Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIEL,

SAS immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° XX, dont le siège social est situé à [ville], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse au principal à l'injonction de payer, défenderesse reconventionnelle à l'opposition à injonction de payer, comparant par Maître PRUNET de la SCP L. & N. PRUNET, Avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant [adresse].

 

Et :

Société SCALAT, SA

immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° YY, dont le siège social est situé à [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal à l'injonction de payer, demanderesse reconventionnelle à l'opposition à injonction de payer, comparant par Maître RABIER de la SCP RABIER LEVEILLARD, Avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant [adresse].

 

Après avoir entendu Maître PRUNET et Maître RABIER en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PROCÉDURE :

La société LOCAM a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société SCALAT le paiement des sommes de :

* 4.512,60 euros en principal, outre les intérêts au taux légal,

* 451,26 euros au titre de la clause pénale.

A la suite de cette requête, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX a rendu le 26 novembre 2002 une ordonnance enjoignant la société SCALAT d'avoir à payer les sommes de 4.512,60 euros en principal, outre les intérêts au taux légal ainsi que les dépens.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par exploit de la SCP R. et S., Huissiers de Justice Associés à [ville C.], en date du 2 janvier 2003.

En date du 10 janvier 2003, la société SCALAT a formé opposition.

[minute page 2] Cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi.

 

Les FAITS :

La société SCALAT a signé le 29 janvier 2002 avec la société FONTEX un contrat de location financière de 16 loyers trimestriels en contrepartie de la mise à disposition d'un distributeur de boissons chaudes et d'une fontaine d'eau, contrat dont la société LOCAM était cessionnaire suivant les dispositions de l'article 6.

Le 13 février 2002, la société SCALAT a réceptionné sans réserve le matériel commandé.

Cependant, mécontente du service qu'elle était en droit d'attendre de la part de la société FONTEX concernant la fourniture des consommables, elle invitait cette dernière à reprendre ses matériels, ce qui a été fait au cours de l'été 2002, sans aucune trace écrite de l'enlèvement par la société FONTEX.

La société SCALAT n'a plus payé ses loyers, justifiant cette décision auprès de la société LOCAM par l'absence des services prévus au contrat.

La société LOCAM a alors mis en demeure la société SCALAT de régler l'ensemble des échéances impayées et celles à échoir pour un montant total de 4.977,77 € par courrier recommandé en date du 29 octobre 2002.

En réponse à ce courrier, la société SCALAT prétendait ne rien devoir à la société LOCAM.

C'est dans ces conditions que cette dernière engageait à l'encontre de la société SCALAT une procédure d'injonction de payer devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX.

 

DEMANDES des PARTIES :

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, lecture a été faite en délibéré des moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions et côtes respectives.

* * * * *

Dans ses conclusions, la société LOCAM demande au Tribunal de :

Vu les articles 1134 et suivant, 1146 et suivants, 1165 et suivants du Code Civil,

Vu le contrat daté du 22 janvier 2002,

Débouter purement et simplement la société SCALAT de ses demandes, fins et conclusions.

Dire et juger que les demandes de la société LOCAM sont recevables et bien fondées.

En conséquence,

Condamner la société SCALAT à lui payer la somme de 4.977,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2002, jusqu'au parfait paiement.

Juger que la société SCALAT devra restituer le matériel loué à la société LOCAM, aux frais exclusifs de la défenderesse à l'injonction de payer.

Allouer la somme de 1.500 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du NCPC. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamner la société SCALAT aux entiers dépens, tant d'injonction de payer que concernant la présente instance.

* * * * *

Par conclusions en date du 21 septembre 2004, la société SCALAT demande au Tribunal de :

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,

Dire et juger que les demandes de la société LOCAM sont mal fondées.

En conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

[minute page 3] La condamner à payer à la société SCALAT la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ÉTANT EXPOSÉ, le Tribunal :

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Attendu que l'opposition est régulière comme ayant été formée dans le délai prescrit par la loi ;

 

Sur la demande en principal :

Attendu que les conditions générales de location de longue durée sont indiquées clairement au dos du contrat signé par les parties et le fournisseur du matériel, la société FONTEX ;

Attendu que l'article 6 du contrat précise que « le locataire renonce à toute suspension ou réduction de loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur » ;

Attendu, en conséquence, que la société SCALAT ne peut s'opposer au règlement des loyers que lui réclame la société LOCAM au motif qu'elle n'était pas fournie en consommables par la société FONTEX ;

Attendu que l'article 7 du contrat prévoit que « le bailleur peut mettre fin au contrat huit jours après une mise en demeure restée sans effet pour non paiement d'un loyer » ;

Attendu, que ce même article précise également que « le locataire devra verser au bailleur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat » ;

Attendu que la société SCALAT s'est engagée au règlement de 16 loyers trimestriels à compter de janvier 2002 et qu'elle en a effectivement payé qu'un seul ;

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu qu'il échoit, dans ces conditions, de débouter la société SCALAT de son opposition ainsi que de ses demandes et de la condamner à payer à la société LOCAM la somme correspondant aux 15 loyers qui restent à régler sur le contrat, majorée de la clause pénale de 10 %, soit la somme totale de 4.977,77 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2002 ;

 

Sur la restitution du matériel :

Attendu que l'article 8 des conditions générales de location prévoit que « en sa qualité de responsable du matériel, le locataire veillera à sa bonne conservation et au respect du droit de propriété du bailleur » ;

Attendu, de plus, que l'article 10 précise qu'en cas de résiliation du contrat, « le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au bailleur » ;

Attendu que la société SCALAT avait donc le devoir d'assurer la conservation du matériel, objet du contrat ;

Attendu qu'elle devra le restituer à ses frais à la société LOCAM ;

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le Tribunal estime cette mesure nécessaire et qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire, il y a lieu de l'ordonner, nonobstant appel et sans caution ;

 

Sur l'article 700 du NCPC :

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société LOCAM a dû engager une procédure et exposer des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, le Tribunal lui accordera le bénéfice de cette mesure à hauteur de 400 € ;

 

Sur les dépens :

Attendu que la société SCALAT succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS,

le Tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la SA SCALAT en son opposition, au fond la dit mal fondée et l'en déboute.

Condamne la SA SCALAT à payer à la SA LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIEL, la somme de :

* 4.977,77 euros TTC (QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS et SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES TTC), avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2002, jusqu'à parfait paiement.

Ordonne à la SA SCALAT de restituer à la SA LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIEL le matériel loué aux frais exclusifs de la SA SCALAT.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.

Condamne également la SA SCALAT à payer à la SA LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIEL, anciennement dénommée LOCAM, la somme de :

* 400,00 euros TTC (QUATRE CENTS EUROS TTC), au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la SA SCALAT en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 80,63 euros TTC, les frais d'injonction et d'opposition, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur DEPLA, Président par délégation, ayant participé au délibéré et le greffier.

Maître POULIQUEN                    Monsieur DEPLA