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CA PARIS (5e ch. sect. B), 27 septembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (5e ch. sect. B), 27 septembre 2007
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 5e ch. sect. B
Demande : 05/09400
Date : 27/09/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Lamyline
Décision antérieure : T. COM MEAUX, 8 mars 2005
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1190

CA PARIS (5e ch. sect. B), 27 septembre 2007 : RG n° 05/09400

Publication : Lamyline

 

Extrait : « Considérant que l'article 6 du contrat de location dispose : « l'attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction de loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur » ; Considérant que les termes clairs de la clause ci-dessus reproduite, qui fait la loi des parties, rendent vains les efforts déployés par SCALAT pour démontrer que les contrats sont indivisibles et que, faute pour le prestataire de service de remplir ses obligations contractuelles, le contrat de location deviendrait sans objet ;

Que par ailleurs, la référence de SCALAT à la notion de clause abusive, propre à la législation relative à la protection des consommateurs, n'est d'aucune application en l'espèce, le contrat ayant été conclu entre professionnels du commerce avertis ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/09400. Arrêt contradictoire.

 

APPELANTE :

SA SCALAT

[adresse], représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués, assistée de Maître Emmanuelle JOLY, avocat

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

[adresse], représentée par Maître Michel BLIN, avoué, assistée de Maître Laetitia JOFFRIN, avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Didier PIMOULLE, Président, Monsieur Christian REMENIERAS, Madame Catherine LE BAIL, Conseillers,

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

VU l'appel relevé par la SA SCALAT du jugement du tribunal de commerce de Meaux (nº de dr : 2003/00696), prononcé le 8 mars 2005 ;

VU les dernières conclusions de l'appelante (26 avril 2007) ;

VU les dernières conclusions (23 mai 2007) de la SA LOCAM, intimée ;

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI,

Considérant que, suivant un bon de commande du 29 janvier 2002, SCALAT a conclu avec la SA FONTEX, le 29 janvier 2002, un « contrat service plus » portant sur la livraison d'un distributeur de boissons chaudes et d'une fontaine d'eau en bombonne, la fourniture mensuelle des consommables et l'entretien des appareils pour un « budget trimestriel » de 251,54 Euros ; que les parties ont conclu, le même jour, un « contrat de location longue durée » du même matériel que celui prévu au précédent contrat, pour 16 loyers trimestriels de 251,54 Euros HT (300,84 Euros TTC) ; qu'il est constant que le second contrat a été cédé par FONTEX à LOCAM ; que, les prestations n'ayant plus été assurées dès février 2002 par FONTEX, judiciairement liquidée le 13 mai 2002, SCALAT s'est emparée de ce motif pour cesser de payer les loyers ; que LOCAM, ayant vainement mis en demeure SCALAT, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 octobre 2002, d'honorer les échéances impayées et celles à échoir, l'a assignée aux mêmes fins et pour voir ordonner la restitution du matériel ; que le tribunal, par le jugement dont appel, a fait  droit aux prétentions de la demanderesse ;

Considérant que l'article 6 du contrat de location dispose : « l'attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction de loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur » ;

Considérant que les termes clairs de la clause ci-dessus reproduite, qui fait la loi des parties, rendent vains les efforts déployés par SCALAT pour démontrer que les contrats sont indivisibles et que, faute pour le prestataire de service de remplir ses obligations contractuelles, le contrat de location deviendrait sans objet ;

Que par ailleurs, la référence de SCALAT à la notion de clause abusive, propre à la législation relative à la protection des consommateurs, n'est d'aucune application en l'espèce, le contrat ayant été conclu entre professionnels du commerce avertis ;

Considérant qu'il en résulte que c'est par des motifs complets, exacts et pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a fait droit aux prétentions de LOCAM et débouté SCALAT de toutes ses demandes ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris,

DÉBOUTE la SA SCALAT de toutes ses demandes,

CONDAMNE la SA SCALAT aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer à la SA LOCAM 1.500 Euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.