T. COM. PERPIGNAN, 8 avril 1997

CERCLAB - DOCUMENT N° 1268
T. COM. PERPIGNAN, 8 avril 1997 : RG n° 96/678
(sur appel CA Montpellier (2e ch. A), 14 mai 1998 : RG n° 97/0002977)
Extrait : « ATTENDU Que le bon de commande précise qu'il s'agit d'une machine à hamburger, distribution automatique et divers ; La SARL Société d'Exploitation X., boucher, n'a aucune activité de traiteur ; Or la distribution automatique de hamburgers relève d'une activité de restauration, soumise à des contraintes réglementaires et nécessite un savoir faire à tous les stades de la fabrication, du conditionnement et de la distribution et qui nécessite un investissement supplémentaire ; ATTENDU que ces domaines de distribution automatique et de restauration rapide sont totalement étrangers à son activité commerciale habituelle de boucherie traditionnelle ; ATTENDU que dès lors, la SARL Société d'Exploitation de la Boucherie X. doit être considérée comme un consommateur qui doit bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 121-22 du code de la consommation ; Que dès lors la faculté de renonciation lui est applicable et doit jouer ».
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
JUGEMENT DU 8 AVRIL 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG : 96-678.
ENTRE :
SARL Société d'Exploitation de la BOUCHERIE X.
dont le siège social est situé [adresse], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro SIREN B XX et pour elle, son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, DEMANDERESSE : comparaissant et plaidant Maître NESE, avocat au Barreau de Perpignan, loco Maître LIDY-BOGUET, avocat au Barreau de Mulhouse, d'une part,
ET :
SARL GEDAX
au capital de 50.000,00 francs, dont le siège est à [adresse], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro XX, et pour elle, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, DÉFENDERESSE comparaissant et plaidant par la SCP LACHAU et GIPULO avocat associés au Barreau de Perpignan, d'autre part,
Jugement de paiement de sommes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : - M. LEDUCQ F.F. [N.B. faisant fonction] de Président - Mrs CASELLAS et PY, juges, Assistés lors des débats de Mme REVERTER F.F. de Greffier
LORS DU PRONONCÉ DU JUGEMENT : M. CASELLAS PRÉSIDENT - M.M. LEDUCQ ET CINQUIN JUGES, ASSISTÉS DE MME REVERTER F.F. DE GREFFIER
Jugement - prononcé publiquement par M. LEDUCQ
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
En date du 9 mai 1996, Madame X., salariée de la SARL Société d'Exploitation de la BOUCHERIE X. concernant une machine distributeur automatique de hamburgers ; Madame X. a signé le même jour un bon de commande d'une machine de ce type pour un prix TTC de 168.870,00 francs et a versé un acompte de 29.000,00 francs ;
Le lendemain soit le 10 mai 1996, la demanderesse par l'intermédiaire de son conseil a infirmé cette commande par lettre recommandée avec accusé de réception ; La défenderesse refuse de tenir compte de cette infirmation et de restituer l'acompte versé ;
Le bon de commande n'a pas été signé par le gérant de la SARL d'exploitation de la boucherie X. mais par un salarié de cette société ; Seul le gérant a le pouvoir d'engager la société pour un tel acte ;
De sorte que le bon de commande n'est pas opposable à la demanderesse qui ne saurait être engagée par un acte auquel elle n'a pas souscrit ;
Il appartenait au représentant de la défenderesse, professionnel averti, de vérifier la réalité des pouvoirs de son co-contractant, et notamment en présence d'une société à responsabilité limitée, la qualité ou non de gérant de la personne signataire du bon de commande ;
Si par extraordinaire le Tribunal estimait la demanderesse engagée par la signature du bon de commande, celle-ci entend se prévaloir des conditions de ventes figurant sur le bon de commande et prévoyant que la commande devait être confirmée ;
En effet, au recto du bon de commande figure la mention « livraison après confirmation de commande » Mention qui est corroborée par l'article n° 2 des conditions générales de vente qui stipule : « Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit avec ou sans acompte à la commande » ;
Il s'agit bien entendu d'une confirmation qui doit émaner de la personne passant commande ; L'alinéa suivant concerne le défendeur qui se réserve le droit d'accepter ou non la commande prise par son représentant ; Le premier alinéa concerne le défendeur qui se réserve le droit d'accepter ou non la commande prise par son représentant ;
Le premier alinéa des conditions de vente concerne donc bien le demandeur ; En outre, le fait qu'il soit fait allusion à l'éventuel versement d'un acompte, prouve que la défenderesse entendait préciser que même dans l'éventualité d'un tel versement, le souscripteur ne se trouvait pas engagé ;
Madame X., salariée de la demanderesse n'avait accepté de signer le bon de commande qu'en raison de ces mentions prévoyant expressément une confirmation de commande ;
En effet, devant la réticence de Madame X., qui refusait de passer commande sans avoir au préalable consulté son comptable et fait une étude de rentabilité de l'investissement, le représentant de la défenderesse avait argué du fait que la signature du bon de commande ne constituait pas un engagement, seule la confirmation de commande par écrit engageait le souscripteur ;
Dans le cas d'espèce, non seulement la commande n'a pas été confirmée mais le lendemain de la commande, la demanderesse a résilié celle-ci ;
[minute page 3] La demanderesse entend également se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-25 du code de la consommation, qui laisse au client démarché la faculté de renoncer à la commande souscrite, dans un délai de 7 jours à compter de la signature de la commande ;
En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 121-22, 4ème du code de la consommation que la faculté de renonciation s'applique aux professionnels, lorsque les conventions souscrites n'ont pas un rapport direct avec l'activité exercée par le professionnel ; Dans ce cas, le professionnel doit être considéré comme un bon [N.B. conforme à la minute, lire sans doute « non »] professionnel, et a droit à la même protection qu'un particulier ;
La demanderesse a usé de la faculté de résiliation de la commande qu'autorise la loi dès le lendemain de la commande, soit dans le délai de 7 jours, préconisé par l'article L. 121-25 du code de la consommation ; Il appartient dès lors à la SARL GEDAX de tenir compte de cette résiliation, d'annuler la commande, et de restituer l'acompte versé ;
Madame X. avait expressément informé le représentant de la SARL GEDAX que l'acquisition éventuelle du distributeur ne pourrait se faire qu'à crédit ; C'est la raison pour laquelle Madame X. avait exigé que la mention de la banque soit portée sur le bon de commande à savoir le Crédit Agricole ;
Elle entendait par là soumettre clairement sa commande à une clause de réserve d'accord de crédit ; Sa commande était conditionnelle, sa réalisation ne pouvant devenir effective que sous réserve de l'obtention du crédit nécessaire à l'acquisition de la machine ;
Il sera par ailleurs constaté que le bon de commande comporte une mention « comptant à la livraison ou par financement » ;
A côte de cette mention, a été indiqué le solde restant à payer à la livraison ; Toutefois, le représentant de la SARL GEDAX a sciemment omis de rayer la mention inutile ; En l'espèce, dans la mesure où il avait été clairement précisé que la machine devait faire l'objet d'un financement, le représentant se devait de rayer la mention comptant à la livraison ;
L'article 3 des conditions générales de vente de la défenderesse prévoit expressément la clause de réserve d'acceptation de financement ; En l'espèce la banque de la demanderesse n'a pas accepté le financement de l'investissement, en raison de son absence totale de rentabilité ;
C'est dans ces conditions que la SARL Société d'Exploitation de la BOUCHERIE X. s'est vue contrainte de s'adresser à justice et a fait délivrer assignation :
- Suivant exploit de la SCP BRINGUIER, GRAU, SOLER et GAUBIL, huissiers de justice associés à Perpignan, en date du 5 août 1996, à la SARL GEDAX d'avoir à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir régulier, par devant le Tribunal de Commerce de Perpignan, 4, rue André Bosch, le mardi 3 septembre 1996 à 8 heures 30 pour :
- CONSTATER que le bon de commande n'a pas été signé par le gérant de la SARL Société d'Exploitation de la BOUCHERIE X., et de ce fait ne saurait engager la demanderesse,
- CONSTATER que les conditions générales de vente prévoient expressément que le bon de commande est dépourvu de tout effet obligatoire, s'il ne fait pas l'objet d'une confirmation de commande par écrit,
- [minute page 4] CONSTATER que la commande n'a pas été confirmée par la demanderesse et que celle-ci par courrier et par fax du 10 mai 1996 a infirmé cette commande,
- CONSTATER que le bon de commande a été signé sous réserve d'obtention d'un financement qui n'a pas été accordé par la banque du demandeur,
- CONSTATER que la convention conclue n'avait aucun rapport direct avec l'activité de la demanderesse, et que celle-ci a pu user valablement de la faculté de renonciation édictée par l'article L 121-25 du code de la consommation,
En conséquence :
- DIRE que le contrat de vente n'a pas été formé entre les parties faute d'accord consensuel, et qu'en tout état de cause, il a été soumis à des conditions suspensives qui ne se sont pas réalisées,
- Quand bien même un contrat de vente se serait formé entre les parties, constater la résiliation en date du 9 mai 1996 de la commande passée par la demanderesse,
- ORDONNER la restitution de l'acompte de 29.000,00 francs versé, augmenté des intérêts de droit à compter du 10 mai 1996,
- CONDAMNER la défenderesse au paiement des sommes de :
* 5.000,00 francs pour résistance abusive,
* 5.000,00 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du NCPC,
- CONDAMNER la SARL GEDAX aux entiers frais et dépens,
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire :
- CONSTATER que la défenderesse ne subit aucun préjudice du fait de l'annulation de la commande,
En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 1152 du code civil,
- ORDONNER que la clause pénale ne soit pas appliquée et que l'acompte de 29.000,00 francs soit restitué.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL GEDAX qui comparaît par son Conseil, conclut à :
Rejetant toutes conclusions contraires ou comme injustes ou mal fondées,
- CONSTATER que la commande passée par la SARL Société d'Exploitation de la Boucherie X. l'a été par une personne ayant qualité, au moins en vertu du mandat apparent,
- DIRE et juger parfait l'engagement de la SARL Société d'Exploitation de la Boucherie X.,
- DIRE et juger inapplicable en l'espèce l'application du code de la consommation,
- DIRE et juger que le bon de commande n'était assorti d'aucune condition suspensive liée à une confirmation ou à un financement,
- DIRE et juger qu'en application du contrat, l'acompte versé de 29.000,00 francs doit rester acquis à la concluante,
Sur le subsidiaire de la SARL Société d'Exploitation de la Boucherie X.,
- DIRE et juger que même s'il devait être considéré qu'il s'agit là d'une clause pénale, celle-ci n'est en aucune façon manifestement disproportionnée et correspond au préjudice subi du fait de la non réalisation de la vente,
- [minute page 5] DÉBOUTER la SARL Société d'Exploitation de la Boucherie X., de l'intégralité de ses demandes,
- La CONDAMNER à payer à la concluante la somme de 5.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,
- La CONDAMNER aux entiers dépens.
La Société d'Exploitation de la Boucherie X. conclut en réponse à :
- VOIR adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions antérieures,
La SARL GEDAX conclut en réponse à :
Rejetant toutes conclusions contraires ou comme injustes ou mal fondées,
- ALLOUER de plus fort à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures,
- DÉBOUTER la SARL Société d'Exploitation de la Boucherie X. de l'intégralité de ses demandes,
- La CONDAMNER aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, le Tribunal :
ATTENDU que l'affaire a été inscrite au rôle et appelée ;
ATTENDU que la SARL Société d'Exploitation de la BOUCHERIE X. et la SARL GEDAX qui comparaissent par leur Conseil, ont été entendues en leurs dires, explications et conclusions, la clôture des débats prononcée et l'affaire mise en délibéré à l'audience du 11 février 1997;
ATTENDU que le 9 mai 1995, Madame X., salariée de la SARL Société d'Exploitation de la BOUCHERIE X., a été démarchée par un représentant de la SARL GEDAX, et a signé un bon de commande d'une machine distributeur automatique de hamburgers, pour un prix de 168.870,00 francs TTC, et a versé un acompte de 29.000,00 francs ;
ATTENDU que le gérant de la SARL Société d'Exploitation de la Boucherie X. est Monsieur X. ; Que Madame X. est une simple salariée qui n'a pas le pouvoir d'engager la Société ;
ATTENDU que pour admettre la théorie du mandat apparent, la jurisprudence se fonde sur le critère de l'erreur légitime ; Qu'il faut que « la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandat soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs » ;
ATTENDU que l'agent commercial de la SARL GEDAX est un professionnel averti rompu aux techniques contractuelles ; Que compte tenu de l'importance de la commande (168.870,00 francs TTC) l'agent commercial se devait de vérifier les pouvoirs du signataire du bon de commande ;
ATTENDU que le bon de commande au dos duquel figure l'ensemble des conditions générales ne peut être considéré que comme un contrat d'adhésion ;
Qu'en effet, l'agent commercial qui a démarché la SARL Société d'Exploitation de la Boucherie X. n'est qu'un simple mandataire dépourvu de tout pouvoir quant à la modification de l'une quelconque des clauses des conditions générales ;
ATTENDU que les conditions générales du bon de commande comportent les clauses suivantes :
- Article 12 : Clause de confirmation de commande
Que le fait que cet article précise « avec ou sans acompte à la commande », signifie de toute évidence que la confirmation doit émaner de l'acquéreur ;
[minute page 6] Qu'au pire, on doit considérer la clause comme ambiguë, car elle ne précise pas laquelle des deux parties doit confirmer la commande ; Que s'agissant d'un contrat d'adhésion, selon l'article 1162 du code civil et une jurisprudence constante, la clause doit s'interpréter en faveur de celui qui s'engage ;
- Article 3 : conséquence annulation de la commande ;
ATTENDU que la rédaction de l'article n° 3 qui se réfère à des dommages et intérêts, signifie que la non restitution de l'acompte de 29.000,00 francs doit être analysée comme l'application d'une clause pénale ;
ATTENDU que la SARL GEDAX ne justifie pas de l'existence d'un préjudice du fait de l'annulation de la commande intervenue dès le lendemain ; Qu'en effet, elle n'avait aucune obligation de payer une quelconque commission à son agent commercial ; Ce, du fait de la rédaction de l'article n° 2 qui stipule que « la société venderesse n'est liée par les engagements de ses représentants que sous réserve d'une acceptation particulière de sa part » ;
Que la facture établie par l'agent commercial comporte des commissions pour deux affaires ; qu'elle date du 19 juin 1996, alors que la commande a été annulée par courrier du 10 mai 1996 ;
ATTENDU qu'étant donné les clauses de l'article n° 2 des conditions générales, la SARL GEDAX n'avait aucune obligation de payer une commission à son agent commercial, sur une commande qu'elle savait contestée ; Que la commande a été annulée dès le lendemain, antérieurement au courrier de la SARL GEDAX qui confirme la commande ;
ATTENDU que le bon de commande mentionne expressément le nom du comptable et de la banque de la SARL Société d'Exploitation de la Boucherie X. ; Qu'il n'est pas plausible de prétendre que ces mentions ont été inscrites aux fins d'effectuer une enquête de solvabilité ; Qu'en effet, le bon de commande précise que le paiement se fera à la livraison ;
ATTENDU que dès lors, la SARL GEDAX ne supporte aucun risque financier ;
ATTENDU Que le bon de commande précise qu'il s'agit d'une machine à hamburger, distribution automatique et divers ; La SARL Société d'Exploitation X., boucher, n'a aucune activité de traiteur ; Or la distribution automatique de hamburgers relève d'une activité de restauration, soumise à des contraintes réglementaires et nécessite un savoir faire à tous les stades de la fabrication, du conditionnement et de la distribution et qui nécessite un investissement supplémentaire ;
ATTENDU que ces domaines de distribution automatique et de restauration rapide sont totalement étrangers à son activité commerciale habituelle de boucherie traditionnelle ;
ATTENDU que dès lors, la SARL Société d'Exploitation de la Boucherie X. doit être considérée comme un consommateur qui doit bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 121-22 du code de la consommation ; Que dès lors la faculté de renonciation lui est applicable et doit jouer ;
ATTENDU que dès lors, il échet de dire que le contrat de vente n'a pas été formé entre les parties, faute d'accord consensuel, et qu'en tout état de cause, il a été soumis à des conditions suspensives qui ne se sont pas réalisées ; Qu'il échet de constater la résiliation en date du 9 mai 1996 de la commande passée par la SARL Société d'Exploitation de la Boucherie X., et dès lors, d'ordonner à la SARL GEDAX la restitution de l'acompte de 29.000,00 francs versé, augmenté des intérêts de droit à compter du 10 mai 1996, [minute page 7] lendemain de la résiliation de la commande ;
ATTENDU que la SARL GEDAX sera condamnée à payer à la Société d'Exploitation de la Boucherie X. la somme de 5.000,00 francs, pour résistance abusive et injustifiée ;
ATTENDU qu'il y a lieu compte tenu de la nature de la demande, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
ATTENDU que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC, et compte-tenu des éléments fournis, d'allouer à la SARL Société d'Exploitation de la BOUCHERIE X. la somme de 3.000,00 francs, qui lui sera versée par la SARL GEDAX ;
ATTENDU que toutes autres demandes plus amples ou contraires à la présente décision, seront rejetées comme infondées ;
ATTENDU Que les dépens de la présente instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents doivent être laissés à la charge de la SARL GEDAX.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le contrat de vente n'a pas été formé entre les parties,
CONSTATE la résiliation en date du 9 mai 1996 de la commande passée par la SARL Société d'Exploitation de la Boucherie X.,
ORDONNE à la SARL GEDAX la restitution de l'acompte de 29.000,00 francs (VINGT NEUF MILLE FRANCS) versé, augmenté des intérêts de droit à compter du 10 mai 1996, lendemain de la résiliation de la commande,
CONDAMNE la SARL GEDAX à payer à la Société d'Exploitation de la Boucherie X. la somme de 5.000,00 francs (CINQ MILLE FRANCS) pour résistance abusive et injustifiée,
REJETTE toutes autres demandes plus ou contraires à la présente décision, comme infondées,
DIT qu'il y a lieu, compte tenu de la nature de la demande, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision
VU les dispositions de l'article 700 du NCPC,
ALLOUE à la SARL Société d'Exploitation de la BOUCHERIE X. la somme de 3.000,00 francs (TROIS MILLE FRANCS) qui lui sera versée par la SARL GEDAX,
LAISSE les dépens de la présente décision, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents à la charge de la SARL GEDAX.
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5914 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : matériels de cuisine