5914 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : matériels de cuisine
- 5913 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : principes
- 5915 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : matériels médicaux ou paramédicaux
- 5916 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : moyens de communication
- 5917 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : création de « points-vidéos »
- 5918 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : autres matériels à destination de la clientèle
- 5919 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : autres contrats
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5914 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS EN VUE D’UNE ACTIVITÉ
ADJONCTION D’UNE ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : ACHAT OU LOCATION DE MATÉRIELS DE CUISINE
Présentation. Des professionnels peuvent être amenés à acheter, louer ou prendre en crédit-bail des matériels de cuisine leur permettant de réaliser et d’offrir à leur clients des préparations nouvelles (pâtes, glaces, brochettes, hamburgers, etc.) venant compléter leur activité antérieure.
Article liminaire (ordonnance du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
En l’espèce, les contrats entrent dans le cadre d’une activité commerciale ou artisanale.
Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’art. L. 221-3, modifiant l’ancien art. 121-16-1-III C. consom., l’extension risque d’être refusée puisque la nature complémentaire des matériels risque de faire entrer l’objet du contrat dans le « champ de l’activité principale ». La nouvelle rédaction risque toutefois de renforcer la discussion relative à l’appréciation du lien entre l’activité principale actuelle et l’activité adjointe. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.
Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. La tendance générale des décisions recensées est très majoritairement de refuser l’application de la protection contre les clauses abusives ou contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014). La solution peut se comprendre puisque dans cette série d’hypothèses, l’activité nouvelle reste dans le secteur alimentaire, ce qui répond aussi bien à la conception étroite que large du caractère « complémentaire » de l’activité.
Matériel de fabrication de pâtes fraîches. Pour des décisions excluant la protection contre le démarchage (antérieure à la loi du 17 mars 2014) lors de la conclusion d’un contrat portant sur un matériel de fabrication de pâtes fraîches destiné à compléter l’activité professionnelle préexistante : CA Rennes (2e ch.), 21 juin 2013 : RG n° 11/02003 ; arrêt n° 247 ; Cerclab n° 4530 (démarchage ; rapport direct ; location de machine à pâtes dans le cadre de l’activité professionnelle d'exploitation d'un bar avec petite restauration), sur appel de T. com. Nantes, 17 février 2011 : Dnd - CA Bourges (1re ch.), 28 mai 1996 : RG n° 94-01243 ; arrêt n° 557 ; Cerclab n° 565 ; Juris-Data n° 1996-055470 (démarchage ; boulanger ; rapport direct ; vente), infirmant T. com. Châteauroux, 5 octobre 1994 : RG n° 2160/93 ; Cerclab n° 195 (matériel ne constituant pas le complément de sa profession) - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 30 octobre 1995 : RG n° 23/94 ; arrêt n° 576 ; Cerclab n° 853 ; Juris-Data n° 1995-050978 (démarchage ; rapport direct ; boulanger ; crédit-bail), confirmant pour d’autres motifs T. com. Toulouse, 24 novembre 1993 : RG n° 92/62 ou 93/62 ; Cerclab n° 808 (nature professionnelle déduite d’une clause du contrat de crédit-bail) - CA Toulouse (2e ch.), 16 novembre 1994 : RG n° 336/93 ; arrêt n° 1232/94 ; Cerclab n° 856 ; Juris-Data n° 1994-047500 (démarchage ; rapport direct ; boucher-charcutier-traiteur ; vente), sur appel de T. com. Toulouse, 22 septembre 1992 : RG inconnu ; Cerclab n° 810 (problème non abordé).
Matériel de fabrication de brochettes. Pour des décisions excluant la protection contre le démarchage (antérieure à la loi du 17 mars 2014) lors de la conclusion d’un contrat portant sur un matériel de fabrication de brochettes destiné à compléter l’activité professionnelle préexistante : CA Toulouse (2e ch.), 28 février 2002 : RG n° 2001/01806 ; arrêt n° 96/02 ; Cerclab n° 826 ; Juris-Data n° 2002-176392 (démarchage ; rapport direct ; boulanger achetant un matériel de restauration rapide de brochetterie), confirmant T com. Toulouse, 31 janvier 2001 : RG n° 2000/000456 ; Cerclab n° 801 (idem).
Matériel de fabrication de hamburgers. Pour des décisions excluant la protection contre le démarchage (antérieure à la loi du 17 mars 2014) lors de la conclusion d’un contrat portant sur un matériel de fabrication de hamburgers destiné à compléter l’activité professionnelle préexistante : CA Montpellier (2e ch. A), 14 mai 1998 : RG n° 97/0002977 ; Cerclab n° 1205 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct ; Sarl de boucherie), infirmant T. com. Perpignan, 8 avril 1997 : RG n° 96/678 ; Cerclab n° 1268 (spécialité différente de l’activité habituelle).
Machines à torréfier le café. Pour des décisions excluant la protection contre le démarchage (antérieure à la loi du 17 mars 2014) lors de la conclusion d’un contrat portant sur un matériel de torréfaction de café destiné à compléter l’activité professionnelle préexistante : CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 13 novembre 2013 : RG n° 12/02340 ; arrêt n° 377 ; Cerclab n° 4575 (démarchage ; rapport direct et clause spécifique ; vente d’une unité de torréfaction à un commerce de vente au détail), sur appel de T. com. Toulouse, 20 mars 2012 : RG n° 2011J1468 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 12 mai 2010 : RG n° 05/01241 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2315 (démarchage ; rapport direct ; chocolatier), sur appel de T. com. Toulouse, 27 janvier 2005 : RG n° 94/4389 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 30 avril 2009 : RG n° 08/01933 ; arrêt n° 1926/09 ; Cerclab n° 2299 (démarchage ; rapport direct ; vendeur de produits naturels), sur appel de T. com. Tarbes, 28 avril 2008 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 14 septembre 2000 : RG n° 1999/03004 ; arrêt n° 398/2000 ; Cerclab n° 829 ; Juris-Data n° 2000-128049 (démarchage ; rapport direct et exclusion des personnes morales ; boucher-charcutier-traiteur-volailler), infirmant T. com Toulouse, 3 mai 1999 : RG n° 98/001961 ; Cerclab n° 802 - CA Toulouse (2e ch.), 8 juillet 1999 : RG n° 98/01264 ; arrêt n° 417/99 ; Cerclab n° 832 ; Juris-Data n° 1999-101591 (démarchage ; rapport direct ; pâtissier), infirmation de T. com. Toulouse, 2 mars 1998 : RG n° 97/002172 ; Cerclab n° 804 (critère de la compétence) - CA Toulouse (2e ch.), 25 janvier 1999 : RG n° 97/01729 ; arrêt n° 59/99 ; Cerclab n° 835 ; Juris-Data n° 1999-040083 (démarchage ; rapport direct ; vendeur de fruits et légumes), sur appel de T. com. Toulouse, 21 janvier 1997 : RG n° 96/005013 ; Cerclab n° 805 (problème non abordé), pourvoi rejeté par Cass. com., 27 novembre 2001 : pourvoi n° 99-13469 ; arrêt n° 1935 ; Cerclab n° 1920 (appréciation souveraine).
Matériel de fabrication ou distribution de crèmes glacées. Pour des décisions excluant la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) et le démarchage (antérieure à la loi du 17 mars 2014) lors de la conclusion d’un contrat portant sur un matériel de fabrication de crèmes glacées destiné à compléter l’activité professionnelle préexistante : CA Douai (1re ch. sect. 1), 21 mars 2011 : RG n° 09/02058 ; Cerclab n° 2658 (démarchage ; SCEA ; rapport direct), sur appel de TGI Hazebrouck (ch. civ.), 19 janvier 2009 : RG n° 08/00416 ; jugt n° 09/00003 ; Cerclab n° 4124 (problème non examiné), faisant suite à TGI Hazebrouck (ch. civ.), 19 novembre 2008 : RG n° 08/00416 ; jugt n° 08/00082 ; Cerclab n° 4123 (idem) - CA Douai (1re ch. sect. 1), 15 novembre 2010 : RG n° 09/07267 ; Cerclab n° 2661 (démarchage ; rapport direct ; Earl), sur appel TGI Hazebrouck (ch. civ.), 21 septembre 2009 : RG n° 08/00054 ; jugt n° 09/00053 ; Cerclab n° 4125 (problème non examiné ; N.B. par un raisonnement similaire, le jugement, dans le cadre de l’obligation d’information et de conseil, considère que l’acheteur n’est pas un profane) - CA Paris (25e ch. A), 1er février 2002 : RG n° 1999/07880 ; arrêt n° 55 ; site CCA ; Cerclab n° 4063 (démarchage : exclusion des personnes morales ; clauses abusives : rapport direct ; Sarl exploitant un bar), sur appel de T. com. Paris (8e ch. A), 16 décembre 1998 : RG n° 1997/81776 ; Dnd - CA Paris (25e ch. B), 4 juillet 1997 : RG n° 95/20134 ; arrêt n° 76 ; Cerclab n° 1318 ; Juris-Data n° 1997-021751 (démarchage ; rapport direct ; presse/papeterie/librairie à titre principal et bimbeloterie, jeu de hasard, confiserie à titre accessoire et connexe ; location d’un distributeur de crèmes glacée), confirmant pour d’autres motifs T. com. Paris (1re ch. B), 12 juin 1995 : RG n° 93/096051 ; Cerclab n° 287 (exclusion fondée sur la qualité de personne morale).
V. déjà dans le sens de l’exclusion de la protection, sous l’empire de la rédaction initiale de la loi du 22 décembre 1972 antérieure à la loi du 31 décembre 1989 (critères des besoins de la profession ou de l’activité) : Cass. civ. 1re, 2 février 1994 : pourvoi n° 91-11112 ; arrêt n° 198 ; Bull. civ. I, n° 48 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2090 (démarchage ; boulanger faisant l’acquisition d’une machine automatique de distribution de crèmes glacées) cassant CA Agen (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : Dnd (décision ayant clairement visé la compétence) - Cass. civ. 1re, 16 mars 1994 : pourvoi n° 90-15078 ; arrêt n° 458 ; Cerclab n° 2088 (idem) cassant CA Agen (1re ch. civ.), 19 mars 1990 : Dnd.
Matériel de cuisine. Pour des décisions excluant la protection contre le démarchage (antérieure à la loi du 17 mars 2014) lors de la conclusion d’un contrat portant sur d’autres matériels de cuisine destiné à compléter l’activité professionnelle préexistante : CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 25 janvier 2012 : RG n° 10/02363 ; arrêt n° 31 ; Cerclab n° 3559 (démarchage ; rapport direct ; bar-restaurant achetant une unité de restauration rapide), sur appel de T. com. Toulouse, 6 avril 2010 : RG n° 2010J00083 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. B), 25 janvier 2001 : RG n° 3419/98 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 1071 ; Juris-Data n° 2001-143645 (démarchage ; rapport direct ; agriculteur qui s’équipe en cuisine pour des gîtes ruraux), infirmant TGI Alès, 17 juin 1998 : RG n° 97/01516 ; Cerclab n° 321 (application de la protection contre le démarchage non discutée). § Rappr. (motifs) : TGI Melun (ch. 1 cab. 1), 17 février 2004 : RG n° 02/03438 ; Cerclab n° 377 (démarchage ; matériel de cuisson commandé par un couple désirant créer une boulangerie ; motifs évoquant l’exclusion de la protection des opérations en lien avec l’activité complémentaire), confirmé par CA Paris (5e ch. A), 1er février 2006 : RG n° 04/12433 ; Cerclab n° 785 ; Juris-Data n° 2006-296357 (problème non abordé).