CASS. COM., 14 mars 2000
CERCLAB - DOCUMENT N° 1926
CASS. COM., 14 mars 2000 : pourvoi n° 97/16299 ; arrêt n° 673
Publication : RJDA 2000/5, n° 608
Extrait (clauses abusives : domaine) : « l’arrêt énonce, à bon droit, que l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le contractant ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Pourvoi n° 97-16299. Arrêt n° 673.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société ADS (SARL) – Société Saari (SA)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X., demeurant […], en cassation d’un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d’appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1 / de la société ADS, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],
2 / de la société Saari, société anonyme, dont le siège est […], défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Maître Bouthors, avocat de M. X., de Maître Foussard, avocat de la société ADS, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Saari, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1997), que, pour les besoins de son activité d’expert-comptable, M. X. a acheté un progiciel de la société SAARI à la société ADS, qui a procédé à son paramétrage ainsi qu’à la formation du personnel ; qu’il a, par ailleurs, souscrit auprès de la société SAARI un contrat d’abonnement lui permettant d’obtenir les informations nécessaires sur le fonctionnement et l’évolution du logiciel dans le cadre duquel il a signalé plusieurs disfonctionnements ; qu’ultérieurement, il a assigné les sociétés SAARI et ADS en indemnisation du préjudice qu’il prétendait avoir subi en raison de ces disfonctionnements ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société ADS au paiement d’une somme de 1.121.409 francs, alors, selon le pourvoi, que, selon les articles 1147 et 1604 du Code civil, tout vendeur doit s’enquérir des besoins de l’acheteur, qui n’a pas les compétences pour évaluer les performances du matériel vendu, et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de ce matériel et de son aptitude à atteindre le but recherché ; que la société ADS avait donc l’obligation de s’informer auprès de M. X., qui n’était pas compétent pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du logiciel Etafi, afin d’évaluer si les performances de ce logiciel étaient adaptées à ses besoins ; que, pour décharger la société ADS de son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. X., la cour d’appel a retenu que ce dernier était à même, en tant qu’utilisateur de programmes informatiques, d’évaluer si les performances du logiciel Etafi étaient adaptées à ses besoins ; qu’en se déterminant ainsi, lors même que la qualité d’utilisateur de programmes informatiques n’avait pu conférer aucune compétence à M. X. relativement aux performances du logiciel, la cour d appel a violé le texte précité ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’ayant relevé que l’acquisition du progiciel avait été précédée d’une visite de la société ADS au cabinet X. ainsi que d’une démonstration, en présence de plusieurs membres du personnel, l’arrêt retient que M. X., utilisateur de longue date de programmes informatiques pour les besoins de sa profession, « était à même d’évaluer si les performances du logiciel qu’il avait choisi de commander étaient adaptées à ses besoins » ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. reproche encore à l’arrêt d’avoir limité la condamnation de la société SAARI à la somme de 24.906 francs et d’avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la société SAARI au paiement d’une somme de 1.121.409 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que selon l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, est abusive la clause limitative de responsabilité du vendeur insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ; que doit être regardé comme non professionnel celui, qui, même ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, exerce une activité étrangère à l’objet du contrat ; qu’en retenant que M. X. ne pouvait se prévaloir de l’article 35 de la loi de 1978 dans la mesure où le contrat litigieux était en rapport direct avec son activité, lors même que l’acquisition et l’installation d’un logiciel échappant à sa sphère de compétence d’expert comptable, M. X. devait être regardé comme un non professionnel, la cour d’appel violé le texte susvisé ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’arrêt énonce, à bon droit, que l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le contractant ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait, enfin, le même reproche à l’arrêt, alors, selon le pourvoi, que, selon les articles 1131 et 1150 du Code civil, le débiteur qui a commis une faute lourde ne peut se prévaloir d une clause limitative de responsabilité ; que l’existence d’une faute lourde se déduit notamment du manquement à une obligation essentielle ; qu’en refusant d’écarter la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat au préjudice de M. X. motif pris que l’existence d’une faute lourde n’était pas établie, lors même que cette clause revenait à décharger la société SAARI de son obligation essentielle de fournir un logiciel exempt de défaut, la cour d’appel violé les textes précités ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’il ne résulte ni des conclusions ni de l’arrêt que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et qu’étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X. à payer la somme globale de 12.000 francs à la société ADS ainsi qu’à la société SAARI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
- 5871 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité administrative
- 5874 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation (1995-2016) : rapport direct
- 5876 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation : contrôle des juges du fond
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique