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CA PARIS (5e ch. sect. B), 16 novembre 2006

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (5e ch. sect. B), 16 novembre 2006
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 5e ch. sect. B
Demande : 04/08783
Date : 16/11/2006
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Lamyline
Décision antérieure : T. COM. PARIS (3e ch.), 24 mars 2004
Numéro de la décision : 247
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1336

CA PARIS (5e ch. sect. B), 16 novembre 2006 : RG n° 04/08783 ; arrêt n° 247

Publication : Lamyline

 

Extrait : « Mais considérant que la simple lecture des clauses particulièrement claires et précises de l'accord ainsi que des conditions du règlement de la FSF et du règlement général du salon qui y sont annexées, dont MGI FRANCE déclare expressément avoir pris connaissance, suffit à démontrer que cette entreprise, qui n'allègue pas par ailleurs un vice du consentement, s'est bien engagée à réserver un stand, dont l'emplacement exact restait indéterminé, en vertu d'un contrat définitif qui dispose que le montant global de la réservation est dû dès la signature du contrat ;

Considérant, en revanche, que la clause que INFOPROMOTIONS oppose à MGI FRANCE, du fait de son désistement, constitue en effet une clause pénale en ce qu'elle a pour objet de faire assurer l'exécution de ses engagements par sa cocontractante et non, comme le soutient l'appelante, une clause de dédit ;

Que le contrat de réservation ayant un rapport direct avec l'activité commerciale exercée par l'intimée, celle ci n'est cependant pas en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives et qu'il n'y a pas lieu, enfin, de modérer la peine convenue, qui n'est pas manifestement excessive ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/08783. Arrêt n° 247. ARRÊT CONTRADICTOIRE.

 

APPELANTE :

SA SOCIÉTÉ INFOPROMOTIONS

[adresse], représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués, assistée de Maître Véronique CLAVEL, avocat

 

INTIMÉE :

SA SOCIETE MGI FRANCE

[adresse], représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués, assistée de Maître Muriel ABERGEL, avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : M. Didier PIMOULLE, Président, M. Christian REMENIERAS, Conseiller, Mme Catherine LE BAIL, Conseiller,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'appel déclaré par la société INFOPROMOTIONS du jugement prononcé le 24 mars 2004 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de toutes ses demandes dirigées contre la société MGI FRANCE au titre d'une facture établie en exécution d'un contrat de réservation d'un stand dans un salon, qui l'a condamnée à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qui l'a condamnée aux dépens ;

Vu les uniques conclusions, signifiées le 6 octobre 2004, dans lesquelles la société INFOPROMOTIONS demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner la société MGI FRANCE à lui payer la somme de 20.666,88 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003, de la condamner à lui verser une somme de 2.500 Euros au titre de ses frais irrépétibles et de la condamner aux dépens ;

Vu les uniques écritures de la société MGI FRANCE, intimée, signifiées le 24 janvier 2004, aux termes desquelles elle prie la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner la société INFOPROMOTIONS à lui verser une somme de 6.000 Euros au titre de ses frais irrépétibles et de la condamner aux dépens ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce,

Considérant que la société INFOPROMOTIONS, qui a pour activité l'organisation de salons, d'une part, la société MGI FRANCE, qui commercialise des presses d'impression numérique, d'autre part, ont conclu le 28 mars 2002 un « contrat de réservation » d'un stand nu de 54 m² en vue d'un salon professionnel prévu les 1er, 2 et 3 avril 2003, moyennant le versement de la somme de 17.380 Euros ; que la société MGI FRANCE déclarait expressément : « Après avoir pris connaissance du règlement général de la FSF et du règlement général du salon figurant au verso, nous souhaitons exposer au salon et nous nous engageons à régler la totalité du montant de la réservation » ; que le règlement était prévu à hauteur de 50 % à la commande et de 50 % par chèque au 10 mars 2003 et qu'en outre, les conditions figurant au verso de l'accord comportaient une clause ainsi libellée :

« Le montant global de la réservation est dû dès la signature du contrat, les paiements devant s'effectuer selon l'échéancier prévu.

En cas de désistement, d'annulation de contrat ou de demande de réduction de surface, à quelque date que ce soit et pour quelque raison que ce soit, la société signataire du présent contrat demeure redevable de l'intégralité du montant de sa réservation et de toute facture la concernant et ce même en cas de remise en location de l'espace. [...]

Les présentes conditions ont valeur de contrat » ;

Considérant que INFOPROMOTIONS a adressé par courrier recommandé du 30 août 2002 à MGI FRANCE une facture du 27 août 2002 d'un montant de 20.666,88 Euros TTC représentant le montant de la réservation du stand en question, payable par chèque de 10.333,44 Euros à réception de la facture et par chèque du même montant le 10 mars 2003 ; que, dans un nouveau courrier recommandé du 11 mars 2003, INFOPROMOTIONS a demandé ensuite à MGI FRANCE, qui n'avait pas répondu à son précédent courrier, de lui faire parvenir un chèque de 20.666,88 Euros « compte tenu de la proximité de la manifestation » ; que MGI FRANCE lui a alors fait part le 14 mars 2003 de sa « surprise », en déclarant l'avoir informée qu'elle n'entendait pas donner suite à son « pré-enregistrement » du 28 mars 2002 ; que c'est dans ces conditions que INFOPROMOTIONS a assigné MGI FRANCE devant le tribunal de commerce afin d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme de 20.666,88 Euros en application de la clause susrappelée, applicable en cas de désistement ou d'annulation de contrat ;

Considérant que MGI FRANCE, qui a produit la copie d'une lettre simple datée du 22 mai 2002 qu'elle prétend avoir envoyé à sa partenaire afin d'annuler ce « pré-enregistrement », soutient, à titre principal, qu'elle s'est bornée à signer un accord de principe et non pas un contrat de location définitif ; qu'elle fait aussi valoir, à titre subsidiaire, que eu égard à l'indétermination de la chose, il ne pouvait, de toute façon, en application de l'article 1583 du Code civil, s'agir d'un contrat définitif ; qu'elle soutient, enfin, à titre plus subsidiaire encore, que la clause, abusive, dont sa partenaire réclame l'application lui est inopposable et, en tout état de cause, que s'agissant d'une clause pénale, il convient, en l'absence de préjudice, de supprimer la peine convenue ;

Mais considérant que la simple lecture des clauses particulièrement claires et précises de l'accord ainsi que des conditions du règlement de la FSF et du règlement général du salon qui y sont annexées, dont MGI FRANCE déclare expressément avoir pris connaissance, suffit à démontrer que cette entreprise, qui n'allègue pas par ailleurs un vice du consentement, s'est bien engagée à réserver un stand, dont l'emplacement exact restait indéterminé, en vertu d'un contrat définitif qui dispose que le montant global de la réservation est dû dès la signature du contrat ;

Considérant, en revanche, que la clause que INFOPROMOTIONS oppose à MGI FRANCE, du fait de son désistement, constitue en effet une clause pénale en ce qu'elle a pour objet de faire assurer l'exécution de ses engagements par sa cocontractante et non, comme le soutient l'appelante, une clause de dédit ;

Que le contrat de réservation ayant un rapport direct avec l'activité commerciale exercée par l'intimée, celle ci n'est cependant pas en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives et qu'il n'y a pas lieu, enfin, de modérer la peine convenue, qui n'est pas manifestement excessive ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société MGI FRANCE à payer à la société INFOPROMOTIONS la somme réclamée de 20.666,88 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, la lettre du 11 mars 2003 ne pouvant en effet être considérée comme une mise en demeure au sens de l'article 1153 du Code civil ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré,

Déboute la société MGI FRANCE de toutes ses demandes,

Condamne la société MGI FRANCE à payer à la société INFOPROMOTIONS la somme de 20.666,88 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2003,

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société MGI FRANCE à verser à la société INFOPROMOTIONS la somme de 2.500 Euros au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne la société MGI FRANCE aux dépens de première instance et d'appel et admet la SCP Menard Scelle Millet, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.