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CA PAU (2e ch. sect. 1), 29 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. sect. 1), 29 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 05/00114
Décision : 3988/07
Date : 29/10/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 10/01/2005
Décision antérieure : TGI PAU (1re ch. civ.), 14 décembre 2004
Numéro de la décision : 3988
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1338

CA PAU (2e ch. sect. 1), 29 octobre 2007 : RG n° 05/00114 ; arrêt n° 3988/07

Publication : Legifrance

 

Extrait (argumentation du demandeur) : « - que l’avis qui a été donné à Monsieur X. par la Commission de Contrôle des assurances, fondé sur la recommandation n° 90-01 de la Commission des Clauses Abusives concernant les contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit, confirme les conditions de la faute, telles qu’elles sont invoquées dans la présente instance »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/00114. Arrêt n° 3988/07. Nature affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit.

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 octobre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 10 septembre 2007, devant : Monsieur LARQUE, Président chargé du rapport, Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller, Monsieur Y., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 3 septembre 2007, assistés de Madame Z., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], représenté par la SCP DE GINESTET/DUALE/LIGNEY, avoués à la Cour, assisté de Maître A., avocat au barreau de PAU

 

INTIMÉE :

SA CRÉDIT LYONNAIS

[adresse], représentée par la SCP F. PIAULT/ M. B., avoués à la Cour, assistée de Maître C., avocat au barreau de BAYONNE

 

sur appel de la décision en date du 14 DECEMBRE 2004 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

I. Présentation du litige et de la procédure suivie :

Monsieur X., né le [date], gérant de la SCI LION-ET, gérant associé de la SCI.PAT-AND et gérant de la SARL COARRAZE PRESSING a successivement contracté, à titre personnel ou en ces qualités, divers emprunts auprès du CRÉDIT LYONNAIS, ainsi :

- au mois de mars 1996, un prêt de 53.357,16 € (350.000 Francs), consenti à la SCI LION-ET, d’une durée de 15 ans, pour le financement de l’acquisition de la maison d’habitation qui allait être occupée par Monsieur X., au [adresse],

- au mois d’avril 1996, un prêt de 19.818,37 € (130.000 Francs), remboursable sur 10 ans, consenti à la SCI PAT-AND, en vue de l’acquisition des murs dans lequel serait exploitée la blanchisserie,

- au mois de juin 1996, un prêt de 15.244,90 € (100.000 Francs), consenti à la SCI LION-ET, d’une durée de 7 ans, pour le financement de travaux d’aménagement,

- au mois d’avril 1997, un prêt de 17.074,29 € (112.000 Francs), consenti à la SARL COARRAZE PRESSING, pour le financement de travaux de mise en conformité du fonds de commerce, et conclu pour une durée de 7 ans,

- au mois d’avril 1997, un prêt de 10.671,43 € (70.000 Francs), remboursable sur 7 ans, consenti à la SARL COARRAZE PRESSING, pour le financement de travaux d’aménagement,

- au mois de mai 1998, un prêt de 7.927,35 € (52.000 Francs), remboursable sur 4 ans, consenti à la SARL COARRAZE PRESSING, pour le financement de l’équipement du fonds de commerce,

- le 21 septembre 1998, un contrat de crédit-bail, auprès de la société SLIBAILAUTO (filiale du CRÉDIT LYONNAIS), pour l’acquisition d’un véhicule, d’un montant de 29.190 € et convenu pour une durée de 5 ans,

- le 7 janvier 1999, un prêt personnel d’un montant de 7.622,45 € (50.000 Francs), remboursable sur 4 ans.

Lors de la conclusion de ces divers contrats, Monsieur X. a adhéré en vue de la couverture des risques décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail et perte d’emploi, à l’assurance groupe, telle qu’elle lui a été proposée par le CRÉDIT LYONNAIS, selon le contrat de groupe souscrit par cette Banque auprès de la société d’assurance UAP, aujourd’hui AXA COURTAGE.

En raison de problèmes de santé et invoquant la nécessité qui en aurait résulté de cesser toute activité professionnelle, il a entendu faire valoir ses droits à garantie.

La société AXA COURTAGE a refusé de prendre en charge les échéances des divers prêts, au titre de la garantie décès, invalidité absolue et définitive, n’ayant admis que de voir jouer la garantie incapacité de travail et, à ce titre, de prendre en charge les seules échéances des prêts exigibles jusqu’au 31 décembre suivant le 65ème anniversaire de Monsieur X.

Par acte d’huissier de justice du 24 décembre 2001, Monsieur X., faisant principalement reproche à la SA CRÉDIT LYONNAIS d’avoir manqué à son devoir d’information, quant à l’insuffisance de l’assurance souscrite, compte tenu de la durée des remboursements et de son âge, en particulier, sur la modification de la couverture du risque incapacité de travail au-delà de la 65ème année, et d’avoir ainsi engagé sa responsabilité pour défaut d’indication précise des risques couverts, a fait délivrer assignation à la SA CRÉDIT LYONNAIS, à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la reconnaissance de ce manquement du CRÉDIT LYONNAIS à son devoir d’information, et sa condamnation à lui payer, à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice qui en est résulté, la somme de 109.421,17 €, outre intérêts de droit depuis l’assignation, correspondant au montant des sommes dues du chef des prêts et qui n’ont pas été prises en charge par la société AXA COURTAGE, à compter du 1er janvier 2002, outre encore les sommes de 30.500 €, à titre de dommages et intérêts, et de 1.500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société AXA COURTAGE a répliqué et demandé au Tribunal de :

- voir constater que Monsieur X. a omis d’appeler en la cause l’assureur, la Compagnie AXA,

- voir en conséquence débouter à ce stade Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- voir dire et juger que la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS ne peut être utilement recherchée sur le terrain de la faute, pour manquement à l’obligation de renseignements ou de conseil,

- voir, en tout état de cause, constater qu’il n’y a strictement aucun lien de causalité entre une éventuelle faute et un éventuel préjudice,

- voir enfin constater qu’aucun préjudice n’est démontré et, quand bien même il s’agirait d’une perte d’une chance, Monsieur X. est dans l’incapacité totale de rapporter la moindre preuve de la réalité d’un préjudice,

- voir débouter, en conséquence, Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- voir condamner Monsieur X. au paiement d’une somme d’un montant de 1.800 €, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 14 décembre 2004, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens des parties, le Tribunal de Grande Instance de PAU, statuant au visa de l’article 1147 du code civil, a débouté Monsieur X. de l’intégralité de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens, comme au paiement à la SA CRÉDIT LYONNAIS de la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour, le 10 janvier 2005, Monsieur X. a régulièrement relevé appel de cette décision.

Il a pris des conclusions, les 10 mai 2005, 15 novembre 2005, 21 mars 2006, 23 mai 2006 et 26 septembre 2006.

La SA CRÉDIT LYONNAIS Maître a, elle, conclu les 6 septembre 2005, 20 mars 2006, 17 mai 2006 et 25 janvier 2007.

La clôture est intervenue le 20 mars 2007.

 

II. Ce qui soutenu est [N.B. et ?] demandé :

Dans l’état de ses dernières écritures, Monsieur X. demande à la Cour de :

- dire recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 14 décembre 2004,

Y faisant droit,

- infirmer cette décision, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui payer les conséquences financières de son défaut de conseil, à hauteur de 109.421,17 €, avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif de première instance,

- condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui payer une somme de 30.000 €, à titre de dommages et intérêts,

- condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A ces fins, Monsieur X. fait principalement valoir que le CRÉDIT LYONNAIS aurait failli à son obligation d’information et de conseil en n’attirant pas particulièrement son attention sur l’étendue des contrats d’assurance souscrits à cette occasion auprès de la société d’assurance UAP, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société AXA COURTAGE, liée au CRÉDIT LYONNAIS par un contrat d’assurance de groupe.

Ainsi et au fil de son argumentation soutient-il, plus particulièrement :

- que l’action diligentée ayant trait à la responsabilité de la banque, l’assureur n’a pas à se trouver attrait en la cause,

- que, bien qu’il ait été âgé de 59 ans et trois mois au moment de la souscription des divers contrats de prêt, le contrat d’assurance auquel il a adhéré organisait une cessation de la garantie à 65 ans, en ce qui concernait l’incapacité temporaire, et à l’âge de 70 ans pour le décès, comme l’invalidité absolue et définitive, situation dont il ressortait que les garanties prenaient ainsi fin avant le terme des prêts,

- que lors de la souscription du contrat de crédit bail, le 21 septembre 1998, tandis qu’il était alors âgé de 62 ans, il lui a néanmoins été fait souscrire un contrat d’assurance définissant des garanties décès, invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire totale et incapacité permanente et perte d’emploi qui étaient déjà périmées, en ce qu’elles devaient cesser au 60ème anniversaire de l’assuré,

- que nonobstant ces cessations de garantie, il continuait toutefois à acquitter des primes,

- que rien ne permettait à Monsieur X. de supposer que ses contrats d’assurance seraient inefficaces et que les garanties cesseraient à 65 ans, alors de surcroît, qu’il continuait à payer les primes,

- que le banquier, souscripteur de l’assurance groupe et du dispensateur de crédit, a, ce faisant, manqué à ses obligations d’information et de conseil, le simple fait qu’il ait été remis une notice sur l’assurance n’étant pas suffisant pour exonérer la banque de sa responsabilité au regard de ces obligations et la circonstance que des prêts auraient été convenus par actes notariés devant être, elle, tenue comme sans incidence sur les devoirs du banquier, celui-ci ayant, au contraire, à justifier avoir porté à la connaissance de l’emprunteur les définitions des garanties, leurs conditions d’application, comme leurs exclusions ou limitations éventuelles, alors encore que sont seules opposables à l’adhérent les conditions de garantie dont il a eu connaissance lors de son adhésion, tandis aussi que le souscripteur du contrat d’assurance groupe est responsable des conséquences qui s’attachent à une information inexacte ou imprécise ayant induit l’assuré en erreur sur la nature, l’étendue ou le point de départ de ses droits,

- qu’ainsi encore appartenait-il au banquier d’attirer l’attention de Monsieur X., emprunteur, sur la modification de la couverture des risques et l’insuffisance au regard de l’importance, compte tenu de son âge, de la couverture proposée,

- qu’en privant l’emprunteur d’une information suffisante sur l’étendue de l’assurance, mais en continuant, au contraire, à prélever des cotisations auprès de lui, bien que celui-ci ait dépassé la limite d’âge fixée par la notice, le CRÉDIT LYONNAIS ne l’a ainsi pas conduit à rechercher et à bénéficier d’une assurance qu’il aurait eu la possibilité de souscrire à titre complémentaire, s’il avait été mieux informé de l’étendue réelle de ses droits,

- que l’avis qui a été donné à Monsieur X. par la Commission de Contrôle des assurances, fondé sur la recommandation n° 90-01 de la Commission des Clauses Abusives concernant les contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit, confirme les conditions de la faute, telles qu’elles sont invoquées dans la présente instance,

- qu’en lui faisant souscrire un contrat d’assurance prévoyant des garanties qui expiraient avant la fin des prêts, le CRÉDIT LYONNAIS n’a ainsi pas permis à Monsieur X. d’être effectivement assuré au jour où le risque s’est réalisé, ayant consisté en de très graves ennuis de santé, qui ont eu pour effet de provoquer une incapacité, retenue par la COTOREP au taux de 90 %, et une impossibilité absolue de continuer son activité professionnelle,

que ce sont bien les conditions de limite de validité des garanties dans le temps qui ont fondé les refus de prise en charge par l’assureur et non pas l’existence d’une affection antérieure, en nature de carcinome épidermoïde des voix aériennes supérieures et d’hépatite C, déclarée lors de l’adhésion au contrat d’assurance groupe, et qui se trouvait être guérie, sans que les actuelles atteintes dont il souffre aient un quelconque lien avec cette ancienne maladie,

- qu’en tout état de cause, il y a préjudice en relation directe avec la faute du souscripteur de l’assurance, lorsque l’emprunteur n’a pas été suffisamment informé de l’étendue de l’assurance, mais alors, au contraire, que l’établissement prêteur a continué à prélever des cotisations auprès de son adhérent, bien que celui-ci ait dépassé la limite d’âge fixée par la notice, ce préjudice résultant de la perte de chance de rechercher et de bénéficier d’une assurance qu’il aurait eu la possibilité de souscrire à titre complémentaire, s’il avait été informé de l’étendue réelle de ses droits,

- que du fait des difficultés financières auxquelles il s’est trouvé exposé du fait des agissements du CRÉDIT LYONNAIS, il s’est trouvé contraint de vendre sa maison pour faire face à ses découverts, son préjudice financier correspondant aux montants des sommes acquittées du chef des divers prêts et qui auraient dû être couvertes par les contrats d’assurance, soit la somme globale de 109.421,17 €,

- que, du fait de la résistance du CRÉDIT LYONNAIS et en relation avec son propre état de santé, il a de plus subi un préjudice moral très important, justifiant la condamnation du CRÉDIT LYONNAIS au paiement d’une somme de 30.000 € complémentaire, outre la prise en charge des frais irrépétibles.

* * *

La SA CRÉDIT LYONNAIS présente, elle, les demandes suivantes :

- déclarer Monsieur X. mal fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence, l’en débouter,

- confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur X. au paiement d’une indemnité de 5.000 €, au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens,

le condamner aux entiers dépens.

La SA CRÉDIT LYONNAIS prétend en ce sens :

- que les polices d’assurance disposent, pour l’ensemble des prêts :

- qu’en ce qui concerne la garantie incapacité de travail elle prend fin au plus tard le 1er janvier suivant le 65ème anniversaire de l’assuré, c’est à dire, dans le cas d’espèce, le 1er janvier 2002,

- que, concernant la garantie décès et invalidité absolue et définitive, elle prend fin le 1er janvier suivant le 70ème anniversaire de l’assuré, c’est à dire, dans le cas d’espèce, le 1er janvier 2007,

- que l’incapacité de travail a débuté le 1er janvier 2002,

- que le CRÉDIT LYONNAIS, souscripteur de l’assurance de groupe, a suffisamment rempli ses obligations de conseil, sans pouvoir se voir reprocher une faute en remettant à Monsieur X., emprunteur, à l’occasion de la souscription de chacun des prêts, une notice d’assurance, que celui-ci a paraphée, l’informant précisément des conditions de l’assurance et des risques déterminés contre lesquels il était garanti, ainsi que la réponse de la société d’assurances Compagnie AXA, comportant une restriction à la garantie relative à une pathologie déjà avérée, de sorte que la banque n’avait pas à lui conseiller de contracter une assurance complémentaire, ce, alors encore,

- que, tandis que les modalités de l’assurance ont ainsi été discutées, Monsieur X. ne peut valablement déclarer que son attention n’aurait pas été attirée sur les restrictions contenues dans le contrat,

- qu’homme d’affaires avisé et gérant de diverses sociétés, Monsieur X. avait qualité d’initié et savait parfaitement que les garanties souscrites par ses soins étaient limitées dans le temps, de sorte qu’il s’est engagé en pleine connaissance de cause des modalités des garanties,

- que fait défaut la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les fautes et préjudices invoqués, tandis que les prêts contractés par Monsieur X., pour les différentes sociétés dont il était le gérant, correspondaient à des besoins de financement de celles-ci, sans que les modalités des garanties d’assurance aient été de nature à remettre en cause les décisions d’investissement considérées,

- que ne sont pas recevables les demandes de Monsieur X., en ce qu’elles ont trait à des préjudices qui se seraient produits dans le patrimoine des sociétés LION-ET, PAT-AND, comme COARRAZE PRESSING,

- que, seraient-elles recevables, Monsieur X. n’établit pas, dans les conditions de l’article 1315 du code civil, la réalité du préjudice qu’il invoque à hauteur de la somme de 109.421 €, étant, de surcroît observé à cet égard :

- que Monsieur X. est, en toute hypothèse, mal fondé à présenter une réclamation du chef du prêt personnel de 7.622,45 €, alors que, par décision du Tribunal d’Instance de PAU du 10 juillet 2006, l’action en paiement exercée à ce titre par la banque a été jugée forclose,

- que chacun des prêts souscrits par l’intéressé, alors qu’il était âgé de 59 à 61 ans, était assuré, au temps où Monsieur X. a contracté, au titre de la garantie invalidité absolue et définitive et de la garantie décès, jusqu’à son 70ème anniversaire, et à celui de l’incapacité de travail, jusqu’à son 65ème anniversaire,

- que le prêt de 350.000 €, souscrit le 19 mars 1996, par la SCI LION-ET, remboursable sur 15 ans, jusqu’en 2011, cessait d’être assuré, ce, durant cinq ans, situation dont Monsieur X. ne peut toutefois pas prétendre qu’elle lui aurait été préjudiciable, alors que ce crédit a été remboursé par anticipation par la société débitrice, en janvier 2002, alors qu’il était âgé de 65 ans et demi et que ce prêt bénéficiait encore de la garantie invalidité absolue et définitive et de la garantie décès,

- que le prêt consenti à la SCI LION-ET en juillet 1996, remboursable sur 7 ans, d’un montant de 100.000 F (15.244,90 €), a, lui aussi été remboursé par anticipation en janvier 2002,

- que le prêt du mois de mai 1998, de 52.000 Francs (7.927,35 €), remboursable sur 4 ans, contracté par la SARL COARRAZE PRESSING, est venu, lui, à échéance au mois d’avril 2002.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

III. Ce qui doit être retenu :

A - Sur la recevabilité de l’action :

L’action diligentée ayant trait à la responsabilité de la banque, il ne saurait être tiré, relativement à la présente action, de conséquence du fait que l’assureur n’ait pas été attrait en la cause.

S’il est constant que l’action de Monsieur X. a, pour partie, trait à des opérations de prêt qui ont été consentis à des sociétés dont il est l’animateur et le gérant, les sociétés civiles immobilières LION-ET, ainsi que PAT-AND, et la SARL COARRAZE PRESSING, il s’avère que, pour ces divers contrats, Monsieur X. s’était personnellement engagé dans les termes d’un cautionnement.

Il a donc un intérêt personnel à agir.

 

B - Sur la faute :

Il doit être, en premier lieu, considéré que le banquier qui n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client, n’a pas envers lui de devoir de conseil.

Il s’avère toutefois tenu d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, dont l’importance s’apprécie en fonction de la qualité pouvant être reconnue au client considéré, de profane ou, au contraire, de client averti, dernière situation pouvant résulter du fait qu’il serait rompu aux affaires ou disposerait d’un niveau de formation lui assurant une parfaite connaissance des mécanismes financiers ou autres dont la mise en jeu a exercé une influence sur la difficulté.

En l’espèce, il ressort des justificatifs produits qu’à l’occasion de la conclusion des divers prêts, le CRÉDIT LYONNAIS, dispensateur de crédits, qui avait souscrit un contrat d’assurance groupe avec la société d’assurance UAP, a remis à Monsieur X. une notice qui détaillait de manière tout à fait explicite les diverses garanties susceptibles d’être souscrites, en donnait une définition précise, et mentionnait expressément, de manière tout à fait lisible et en termes communs et parfaitement compréhensibles, les causes et dates de cessation des garanties.

Ainsi était-il notamment et expressément précisé sur la notice, par dispositions qui ont été intégralement reprises en certains des actes sous seing privé de prêt, ou par annexion de la dite notice à certains actes authentiques :

En tête de cette notice, sous le titre de chapitre « Définitions » :

« Invalidité Absolue et Définitive :

État de l’assuré qui, par suite de maladie ou accident, survenu après son entrée dans l’assurance, a perdu l’usage des 2 yeux ou des 2 membres supérieurs ou inférieurs, de telle sorte qu’il ne puisse plus se livrer à aucune activité lui procurant gain et profit. Il doit, en outre, avoir besoin de l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »

« Invalidité Permanente Totale Ou Partielle de Travail :

État supposé ne pouvant s’améliorer de l’assuré qui ne peut :

- soit exercer aucune activité professionnelle,

- soit exercer qu’une activité professionnelle réduite

entraînant une perte totale ou partielle de gains. »

« Incapacité Temporaire de Travail :

1. Complète :

Interruption continue et prolongée de toute activité professionnelle due à une maladie ou à un accident, supérieure à 90 jours,

2. Partielle :

Période faisant suite à une période d’incapacité temporaire complète de travail supérieure à 90 jours pendant laquelle :

- l’assuré salarié continue à percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale ou de tout organisme équivalent et est autorisé à exercer une activité partielle,

- l’assuré TNS (Travailleur Non Salarié) aurait continué à percevoir des prestations journalières de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme équivalent, s’il avait été salarié. »

Au chapitre des risques couverts étaient, expressément et exclusivement les seuls risques de :

« 1. Décès - Invalidité Absolue et Définitive »

« 2. Incapacité de travail »

avec indication pour chacun d’eux des exclusions qu’ils comportaient, lesquelles s’avéraient être ordinaires et habituelles en la matière.

In fine et sous le titre « Cessation des garanties » :

« Les garanties prennent fin, pour chaque assuré :

- en cas de cessation du paiement des primes d’assurances,

- lors du remboursement définitif du prêt consenti,

et au plus tard :

- le 1er janvier suivant le 65ème anniversaire, en ce qui concerne l’incapacité de travail,

- le 1er janvier suivant le 70ème anniversaire, en ce qui concerne le décès et l’invalidité absolue et définitive. »

Ces indications apparaissent ainsi claires et dénuées de toute ambiguïté.

Il en va de même des clauses du contrat conclu avec la société Crédit Bail France (Slibailautos), dont Monsieur X. n’établit pas en quoi elle concernerait la SA CRÉDIT LYONNAIS, mais dont il peut, en toute hypothèse, être observé qu’elles mentionnent du chef des garanties de Décès - Incapacité de Travail souscrites par Monsieur X., que la notice s’y appliquant, dont il a reconnu avoir reçu un exemplaire, mentionne, sous le titre « Cessation des garanties » et entre autres causes de cessation, que « les garanties prennent fin... au plus tard, le dernier jour du mois au cours duquel l’Assuré atteint :

- son 60ème anniversaire de naissance, en ce qui concerne les garanties Invalidité Absolue et Définitive et la garantie Perte d’Emploi (cette dernière non souscrite en l’espèce),

- son 65ème anniversaire de naissance, en ce qui concerne la garantie Incapacité-Invalidité,

- son 70ème anniversaire de naissance, en ce qui concerne la garantie Décès. »

Ce, alors qu’étaient aussi reprises dans cette notice, signée par Monsieur X., qui a reconnu en avoir pris connaissance et qu’il lui en avait été remis un exemplaire, la définition précise de chacune de ces garanties et des exclusions qu’elle comportait.

Ces diverses clauses, compréhensibles par un simple profane, l’étaient à fortiori par Monsieur X. qui, y ayant trouvé avantage, avait organisé ses activités et son patrimoine dans le cadre, à tout le moins et pour la période contemporaine aux opérations qu’il critique, de deux SCI différentes et d’une SARL qu’il dirigeait, situation qui permet de retenir qu’il se trouvait être, par le fait de sa propre expérience des affaires, averti des contraintes financières, économiques et juridiques accompagnant la réalisation et le financement de telles opérations.

Sauf à nier qu’un contrat puisse être source d’obligation, il doit être apprécié que, lorsqu’il a signé, outre les demandes d’adhésion, mais encore les notices elles-mêmes qui lui avaient été remises et les actes de prêt, pour certains d’entre eux et notamment le premier en la forme notariée, et dans lesquels leurs dispositions ont été reprises, ou auxquels lesdites notices ont été annexées, avec, notamment pour les deux prêts consentis à la SARL COARRAZE PRESSING, en avril 1997, indication expresse de ce qu’il déclarait en avoir pris parfaite connaissance, Monsieur X., rompu aux affaires et que la formulation des clauses des contrats d’assurance n’a pu ni rebuter, ni égarer, s’est trouvé parfaitement informé de leur teneur et de leur portée et a ainsi effectivement entendu y adhérer en pleine connaissance de cause.

La réponse apportée par la société d’assurance UAP à sa demande d’adhésion, qui, à partir tout au moins du second des prêts qui lui a été accordé et selon ce qu’établissent ensemble les termes du courrier de l’UAP du 15 mai 1996 et l’examen des mensualités d’assurances qui ont été pratiquées, a expressément entendu définir une restriction à la garantie, relative à une pathologie déjà avérée et dont il ressort que les modalités de l’assurance n’ont ainsi pas fait l’objet d’une définition automatique, est venue constituer en elle-même une circonstance supplémentaire ayant eu pour effet d’attirer, encore et s’il en avait été besoin, l’attention de Monsieur X. sur le champ d’application des garanties du contrat.

Contractant à près de soixante ans des garanties qui devaient expirer sensiblement, selon les cas, à l’âge de 65 ans ou de 70 ans et ainsi, pour certaines d’entre-elles, dès avant le terme des prêts, il ne saurait rechercher la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS de ce chef, cette situation n’ayant pu, en réalité lui échapper, et alors qu’elle ne s’avérait pas de nature à remettre nécessairement en cause les investissements projetés, tandis que leur contrepartie devait en toute hypothèse pouvoir être retrouvée dans son patrimoine ainsi augmenté et à tout moment négociable.

Il en ressort que c’est dans le champ de sa liberté d’entreprendre et parfaitement conscient de la portée de ses choix et des aléas encourus que Monsieur X. a décidé de s’engager dans le cadre et les limites de ces clauses, sans même rechercher d’assurance complémentaire.

Il ne saurait, à cet égard, être suivi en son moyen pris de ce que le CRÉDIT LYONNAIS aurait engagé sa responsabilité en continuant à prélever des primes d’assurance alors que les garanties correspondantes avaient pris fin, devant être observé au contraire, d’une part, que toutes garanties ne l’étaient pas encore, qui ne devaient cesser qu’après son soixante dixième anniversaire, d’autre part, que ces prélèvements ainsi dénoncés n’ont eu aucune incidence sur la faculté qui aurait appartenu à Monsieur X. de rechercher une assurance complémentaire couvrant les risques dont la garantie avait pris fin, alors qu’aux jours où ces prélèvements litigieux ont été opérés, il avait déjà fait choix de ne pas en rechercher et alors, de surcroît, que le risque s’était, en ce temps, déjà réalisé, qui n’était donc plus assurable.

Monsieur X., qui ne saurait donc être suivi en ses divers moyens, sera débouté de son action et de son recours, comme de toutes ses demandes de dommages et intérêts.

 

C -Sur les frais et dépens :

Succombant en sa résistance et son recours, Monsieur X. sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

L’équité ne commande pas de la dispenser de prendre en charge les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par la SA CRÉDIT LYONNAIS, pour faire valoir ses droits en cause d’appel.

À ce titre et par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur X. sera condamné à lui payer, outre le montant défini par le premier juge et expressément confirmé, la somme de 1.500 €, du chef des frais irrépétibles de l’appel.

Doit être par contre rejetée la demande formée sur ce même fondement par Monsieur X., condamné aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IV. Par ces motifs, ce qui est décidé :

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Retient comme recevable en la forme l’appel exercé par Monsieur X. à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PAU le 14 décembre 2004,

Jugeant cet appel mal fondé,

Confirme ledit jugement, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, déboute Monsieur X. de ses demandes plus amples,

Condamne Monsieur X. à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS, outre le montant défini par le premier juge du chef des frais irrépétibles de première instance, la somme encore de 1.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d’appel,

Rejette la demande de Monsieur X., sur ce même fondement,

Condamne Monsieur X. aux dépens de l’appel,

Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP F. PIAULT et M. B., avoués, à recouvrer directement contre Monsieur X. ceux dont ladite SCP a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Signé par Monsieur Jean-Michel LARQUE, Président, et par Madame Sylvie HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT