CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TGI PAU (1re ch. civ.), 14 décembre 2004

Nature : Décision
Titre : TGI PAU (1re ch. civ.), 14 décembre 2004
Pays : France
Juridiction : TGI Pau. 1re ch. civ.
Demande : 03/00146
Décision : 04/2882
Date : 14/12/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 24/12/2002
Décision antérieure : CA PAU (2e ch. sect. 1), 29 octobre 2007
Numéro de la décision : 2882
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2757

TGI PAU (1re ch. civ.), 14 décembre 2004 : RG n° 03/00146 ; jugement n° 04/2882 

(sur appel CA Pau (2e ch. sect. 1), 29 octobre 2007 : RG n° 05/00114)

 

Extrait : « Attendu qu’une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l'assurance doit être obligatoirement annexée au contrat de prêt ; Que les stipulations qu'elle contient sont opposables à l'assuré dès lors qu'elles ont été acceptées par ce dernier ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X. ne conteste pas avoir reçu les notices d'information relatives aux contrats de prêt par lui signés ; que les conditions d'admission à l'assurance étaient parfaitement claires en ce qu'elles prévoyaient qu'étaient admissibles à l'assurance de groupe toutes les personnes physiques âgées : - de moins de 65 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail, - de moins de 70 ans en ce qui concerne le décès et l'invalidité absolue et définitive ;

Qu'eu égard à sa qualité de gérant de société et au nombre important de contrats souscrits auprès du crédit lyonnais et des assurances de groupe corrélatives, pas moins de huit contrats de prêt selon l'acte introductif d'instance du 24 décembre 2002, Monsieur X. ne pouvait légitimement soutenir l'existence d'un déséquilibre contractuel ou d'un état d'ignorance par rapport aux règles juridiques régissant les assurances de groupe ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/00146. JUGEMENT n° 04/2882.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.,

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]. Représenté par Maître MALTERRE du barreau de PAU.

 

DÉFENDERESSE :

Société CRÉDIT LYONNAIS,

dont le siège social est à [adresse], et le siège central [adresse], prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social en cette qualité. Représentée par la SCP LAPARADE du barreau de PAU.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. OUDJANI, Juge faisant fonction de Président, En présence, à l'appel des causes, de Mme PUZO, greffier.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 9 novembre 2004, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le Tribunal, conformément à l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 14 Décembre 2004, au jour susdit, le présent jugement a été rendu :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation en date du 24 décembre 2002, Monsieur X. a saisi le Tribunal de Grande Instance de PAU d'une demande à l'encontre de la SA CRÉDIT LYONNAIS tendant, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, au paiement des sommes suivantes :

- 109.421,17 euros, outre intérêts au taux légal,

- 30.500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société défenderesse lui a fait souscrire plusieurs prêts et des contrats d'assurance de groupe sans l'informer de l'insuffisance des assurances souscrites compte tenu de son âge et de la durée des remboursements. Il soutient que l'organisme bancaire a méconnu ses devoirs d'information et de conseil et doit lui rembourser les mensualités qu'il a dues régler du fait du refus de la prise en charge de celles-ci par l'assurance AXA COURTAGE à partir du 1er janvier 2002. Il avance enfin que la simple remise de la notice d'information sur l'assurance de groupe par l'organisme bancaire est insuffisante à l'exonérer de toute responsabilité compte tenu de l'âge de l'emprunteur et de l'obligation pour tout organisme bancaire de délivrer une information utile sur l'étendue des garanties.

Selon dernières conclusions signifiées le 13 avril 2004, la SA CRÉDIT LYONNAIS demande au Tribunal de rejeter les prétentions adverses en faisant valoir notamment que le requérant aurait dû assigner la compagnie AXA en vertu de l'article L. 140-6 du Code des assurances et que les conditions de la responsabilité contractuelle relatives à l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments ne sont pas réunies. Elle avance en effet que les conditions de la garantie pour les différents prêts étaient parfaitement connues de l'assuré car contenues dans la notice d'information remise à tout assuré. Enfin, elle soutient que Monsieur X., compte tenu de sa profession de gérant de société, avait une parfaite connaissance des conditions juridiques des assurances de groupe.

A titre reconventionnel, la SA CRÉDIT LYONNAIS demande au Tribunal de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2004.

L'affaire, plaidée le 9 novembre 2004, a été mise en délibéré au 14 décembre 2004.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale de Monsieur X. :

Attendu qu'aux termes de l'article 1147 du Code civil, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Attendu qu’une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l'assurance doit être obligatoirement annexée au contrat de prêt ;

Que les stipulations qu'elle contient sont opposables à l'assuré dès lors qu'elles ont été acceptées par ce dernier ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X. ne conteste pas avoir reçu les notices d'information relatives aux contrats de prêt par lui signés ; que les conditions d'admission à l'assurance étaient parfaitement claires en ce qu'elles prévoyaient qu'étaient admissibles à l'assurance de groupe toutes les personnes physiques âgées :

- de moins de 65 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail,

- de moins de 70 ans en ce qui concerne le décès et l'invalidité absolue et définitive ;

Qu'eu égard à sa qualité de gérant de société et au nombre important de contrats souscrits auprès du crédit lyonnais et des assurances de groupe corrélatives, pas moins de huit contrats de prêt selon l'acte introductif d'instance du 24 décembre 2002, Monsieur X. ne pouvait légitimement soutenir l'existence d'un déséquilibre contractuel ou d'un état d'ignorance par rapport aux règles juridiques régissant les assurances de groupe ;

Qu'il y a lieu, à la lumière de ces observations et en vertu du principe de l'opposabilité des stipulations contractuelles acceptées par l'assuré, de débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes, l'existence d'une faute contractuelle du crédit lyonnais n'étant pas rapportée par le requérant ;

 

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens :

Attendu qu'en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur X. devra verser à la SA. CRÉDIT LYONNAIS une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros

Attendu qu'en raison de la solution donnée au litige, il convient de condamner Monsieur X. aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort et dans sa formation à juge unique,

Vu l'article 1147 du Code civil,

Déboute Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne Monsieur X. aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Prononcé à PAU, en audience publique tenue les jour, mois et an que dessus.

La Greffière                     Le Président,

Isabelle PUZO                Romuald OUDJANI