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T. COM. MONTAUBAN, 22 mars 2006

Nature : Décision
Titre : T. COM. MONTAUBAN, 22 mars 2006
Pays : France
Juridiction : Montauban (TCom)
Demande : 2005/211
Date : 22/03/2006
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 19 juin 2007
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1347

T. COM. MONTAUBAN, 22 mars 2006 : RG n° 2005/211

(sur appel CA Toulouse (2e ch. Sect. 2), 19 juin 2007 : RG n° 06/02702 ; arrêt n° 185)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU 22 MARS 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2005/211.

A l'audience du TRIBUNAL de COMMERCE de MONTAUBAN, en date du vingt deux mars deux mille six, Il a été publiquement donné lecture par Monsieur Jean BONHOURE, Président d'audience, conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET, Greffier associé, du jugement rendu dans la cause :

 

DEMANDEUR :

SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE

dont le siège social est [adresse], demanderesse comparant et plaidant par Maître PELTIER, Avocat, loco Maître DUMONT, Avocat à Lyon, D'une part,

 

DÉFENDEUR :

Madame X. née Y.,

commerçante exerçant sous l'enseigne « [enseigne] », domiciliée [adresse], défenderesse, comparant et plaidant par Maître MASSON, Avocat à Montauban, D'autre part,

 

Inscrite au rôle sous le numéro 2005/211,

Plaidée à l'audience du onze janvier deux mille six,

Devant Monsieur Jean BONHOURE, Président d'audience, Monsieur Jean Louis BOUYER, juge Madame Nicole MERCADIÉR, juge,

Assistés de Maître CRAPOULET, Greffier Associé,

Et après qu'il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assistés aux débats,

[minute page 2] Ouï les Conseils des Parties et le Parties en leurs explications et Conclusions ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES :

Madame X. a souscrit pour les besoins de son débit de boissons, un contrat de location d'un matériel de Sécurité. Cette convention prévoyait outre la mise à disposition, l'installation, la mise en service, la démonstration, la formation du personnel utilisateur, la maintenance et l'entretien du matériel de Sécurité, pendant une durée fixe de 48 mois.

Ce contrat sous le n° 154/XX/001 est signé le 10 octobre 2002 pour un loyer mensuel de 102,99 € HT. Le contrat prévoit des clauses de résiliation très précises.

La SA ADT installe le matériel selon procès verbal du 18 octobre 2002.

Madame X. écrit le 29 octobre 2002 un courtier Recommandé avec AR pour résilier le contrat et rendre le matériel.

Cette lettre est restée sans suite ; Madame X. ne règle aucune mensualité.

La SA ADT adresse une mise en demeure Recommandée avec AR à Madame X., en date du 30 avril 2003, en vain, puis procède à la résiliation du Contrat aux torts exclusifs de Madame X., selon l'article 13 du Contrat.

Aucune suite n'est donnée.

Madame X. est assignée devant le Tribunal de céans. Maître FERES pour la SA ADT demande au Tribunal de :

- Constater la résiliation de la Convention n°154/XX/001 régularisée en date du 10 octobre 2002, aux torts exclusifs de Madame X. ;

- Condamner Madame X. à payer à SA ADT la somme de 5.912,64 € à titre d'indemnités de résiliation, correspondant aux loyers échus et à échoir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 ;

- Ordonner la restitution du matériel par Madame X., à ses frais et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;

- Condamner Madame X. au paiement de la somme de 591,26 € au titre de la clause Pénale, majorée des intérêts au taux légal à dater du 30 avril ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;

- [minute page 3] Débouter Madame X. de ses moyens et prétentions comme étant irrecevables et mal fondés ;

- Condamner Madame X. au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'Article 700 du NCPC ;

- Condamner Madame X. aux entiers dépens de l'instance ;

 

Madame X. représentée par Maître MASSON demande au Tribunal de :

- Prononcer la résiliation judiciaire du Contrat liant Madame X. à la SA ADT,

- Constater qu'en ne répondant pas, la SA ADT a eu un comportement fautif ;

- Débouter, en conséquence la SA ADT de ses demandes et à tout le moins réduire les clauses pénales à la somme symbolique de 1 € ;

- Donner acte à Madame X. de ce qu’elle tient le matériel à disposition de la SA ADT ;

- Condamner SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 de NCPC et aux entiers dépens,

 

Cette affaire a été mise en délibéré au 22 MARS 2006 pour un jugement y être rendu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la preuve n'est pas faite que le contrat ait été signé sous la contrainte ;

Attendu que le Procès Verbal d'installation signé dans le délai conventionnel confirme la validité du contrat ;

Attendu que le silence ne vaut pas acceptation ;

Attendu que Madame X. est commerçante régulièrement inscrite au Registre du Commerce ;

Qu'il y a lieu de condamner Madame X. au paiement de la somme de 5.912,64 € à titre d'indemnité de résiliation du Contrat n°154/XX/001 majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 ;

Qu'il y a lieu de donner Acte à Madame X. de ce qu'elle tient le matériel à disposition ;

[minute page 4] Qu'il n'y a pas lieu à astreinte du fait que la SA ADT se doit de récupérer le matériel par elle installé ;

Qu'il y a lieu de dire que la clause pénale de rupture doit être symbolique et ramenée à 1 € ;

Qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du NCPC ;

Qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;

Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Condamne Madame X. au paiement de la somme de CINQ MILLE NEUF CENT DOUZE EURO ET SOIXANTE QUATRE CENTS (5.912,64 €) à titre d'indemnité de résiliation du contrat n°154/XX/001 majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 ;

Donne Acte à Madame X. de ce qu'elle tient le matériel à disposition ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte du fait que la SA ADT se doit de récupérer le matériel par elle installé ;

Dit que la clause pénale de rupture doit être symbolique et ramenée à 1 € ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC ;

Condamne Madame X. aux entiers dépens ;

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,27 € TTC.

LE GREFFIER.           LE PRÉSIDENT D'AUDIENCE.