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CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 19 juin 2007

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 19 juin 2007
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 06/02702
Date : 19/06/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. MONTAUBAN, 22 mars 2006
Numéro de la décision : 185
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 813

CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 19 juin 2007 : RG n° 06/02702 ; arrêt n° 185

Publication : Juris-Data n° 338506

 

Extraits : 1/ « Attendu que pour l'application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives la notion de non professionnel et de consommateur doit être appréciée à la lumière des dispositions de la directive européenne du 5 avril 1993 qui définit le consommateur comme étant la personne qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle ; que n'est pas un consommateur au sens de ce texte le commerçant démarché pour les besoins de son commerce, même si c'est dans un domaine ne relevant pas de sa compétence technique ; que du seul fait qu'il présente un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant un contrat de télésurveillance n'entre pas dans le champ d'application du code de la consommation ; que dans le cas précis l'installation avait bien un rapport direct avec l'activité professionnelle de Madame Y. puisqu'il s'agissait d'assurer la sécurité de son débit de boissons ; que l'argumentation qu'elle développe sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne peut donc pas prospérer quand bien même seraient visées à l'article 17 d'autres dispositions de ce code et spécialement celles qui permettent au client de renoncer à la commande dans un délai de 7 jours ».

2/ « Attendu que la société ADT SURVEILLANCE s'est volontairement soumise à ces dispositions et qu'elles lui sont applicables ; que le contrat produit en original par Madame Y. porte la date du 11 octobre 2002 et qu'elle avait la possibilité de se rétracter jusqu'au 18 octobre par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle ne l'a pas fait et qu'elle ne peut donc pas se prévaloir des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, peu important que le matériel ait été livré le 18 octobre car cette circonstance ne l'empêchait pas de renoncer dans le délai légal ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 2

ARRÊT DU 19 JUIN 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/02702. Arrêt n° 185. Décision déférée du 22 mars 2006 - Tribunal de Commerce de Montauban - 05/211. CONFIRMATION PARTIELLE.

 

APPELANT(E/S) :

Madame X. épouse Y.

[adresse], représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour, assistée de Maître Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉ(E/S) :

Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE

[adresse], représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour, assistée de LA SCP DUMONT LATOUR WECKERLIN, avocat au barreau de LYON

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LEBREUIL, Président, et D. VERDE DE LISLE Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEBREUIL, président, D. VERDE DE LISLE, conseiller, C. BELIERES, conseiller.

Greffier, lors des débats : R. GARCIA.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Attendu que Madame Y. a fait appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées d'un jugement en date du 22 mars 2006 par lequel le tribunal de commerce de Montauban l'a condamnée à payer à la société ADT SURVEILLANCE la somme de 5.912,64 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 et la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler :

- que Madame Y. a souscrit le 10 octobre 2002 pour les besoins de son débit de boissons un contrat de location de matériel de sécurité dont le loueur la société ADT SURVEILLANCE a constaté la résiliation pour défaut de paiement des mensualités ;

- que la société ADT SURVEILLANCE a fait assigner Madame Y. en paiement de l'indemnité de résiliation et en restitution du matériel ;

Attendu que l'appelante fait grief au premier juge d'avoir fait droit à cette assignation alors pourtant :

- que le 22 octobre 2002 elle avait écrit à la société ADT SURVEILLANCE pour résilier le contrat et lui rendre le matériel ;

- que le contrat entrait dans le champ d'application des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation dont diverses dispositions étaient citées à l'article 17 sous l'intitulé « Extrait du code de la consommation » ;

- qu'était abusive au sens de l'article L. 132-1 de ce code la clause pré imprimée de l'article 13 fixant à 48 mois la durée irrévocable de son engagement car, conjuguée avec la clause figurant à l'article 11 lui imposant en cas de résiliation anticipée de payer l'arriéré de loyers et la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin de la location, elle avait manifestement pour effet de créer un déséquilibre à son détriment ; qu'elle l'empêchait de résilier la convention, même pour un motif légitime, au terme d'une durée raisonnable, qu'elle lui interdisait de faire jouer la concurrence pendant 4 ans et qu'elle mettait à sa charge en cas de résiliation anticipée une indemnité exorbitante pour une prestation qui n'était plus fournie ;

qu'elle demande en conséquence à la cour à titre principal de réputer ces 2 clauses non écrites et d'infirmer le jugement ;

qu'elle prétend à titre subsidiaire qu'elle a été privée du bénéfice du délai de réflexion de 7 jours institué par les articles L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation ; que le contrat a été signé le 11 octobre 2002 et le matériel livré le 18 soit avant l'expiration de ce délai et que le comportement de la partie adverse doit être sanctionné par la nullité du contrat ; que la société ADT pour tenter d'échapper à cette nullité produit certes un contrat daté du 10 octobre mais que ce contrat lui est inopposable et que seul doit être pris en considération l'original qui lui a été remis le 11 octobre ;

[minute page 3] qu'elle soutient à titre très subsidiaire que l'indemnité de résiliation est une clause pénale et que la peine convenue doit être réduite à un mois de loyer, que la clause pénale de 10 % prévue à l'article 10 doit être réduite à l'euro symbolique et que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de l'assignation du 24 mai 2005 qui portait sur la totalité de la créance alors que la mise en demeure du 30 avril 2003 ne portait que sur les échéances du mois d'octobre 2002 au mois d'avril 2003, qu'elle sollicite en outre un délai de grâce de 2 ans ;

qu'elle conclut sur ces bases à l'infirmation de la décision déférée et demande paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société ADT SURVEILLANCE intimée conclut au contraire à la confirmation de la décision dont appel, sauf en ce qui concerne la clause pénale qu'elle entend voir fixer à la somme de 591,26 € et l'astreinte de 150 € par jour de retard qui d'après elle doit venir garantir la restitution du matériel mais que le premier juge a refusé d'ordonner ; qu'elle conclut aussi à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;

qu'elle fait valoir pour l'essentiel :

- que le contrat n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives ;

- que le contrat a été signé le 10 octobre 2002 et non le 11 et que donc Madame Y. a bien bénéficié du délai de réflexion de 7 jours ;

- que l'indemnité de résiliation convenue entre les parties doit être payée et qu'il n'existe aucun motif de réduire la clause pénale ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

I°) Attendu que pour l'application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives la notion de non professionnel et de consommateur doit être appréciée à la lumière des dispositions de la directive européenne du 5 avril 1993 qui définit le consommateur comme étant la personne qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle ;

que n'est pas un consommateur au sens de ce texte le commerçant démarché pour les besoins de son commerce, même si c'est dans un domaine ne relevant pas de sa compétence technique ;

que du seul fait qu'il présente un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant un contrat de télésurveillance n'entre pas dans le champ d'application du code de la consommation ;

[minute page 4] que dans le cas précis l'installation avait bien un rapport direct avec l'activité professionnelle de Madame Y. puisqu'il s'agissait d'assurer la sécurité de son débit de boissons ;

que l'argumentation qu'elle développe sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne peut donc pas prospérer quand bien même seraient visées à l'article 17 d'autres dispositions de ce code et spécialement celles qui permettent au client de renoncer à la commande dans un délai de 7 jours ;

II°) Attendu que la société ADT SURVEILLANCE s'est volontairement soumise à ces dispositions et qu'elles lui sont applicables,

que le contrat produit en original par Madame Y. porte la date du 11 octobre 2002 et qu'elle avait la possibilité de se rétracter jusqu'au 18 octobre par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle ne l'a pas fait et qu'elle ne peut donc pas se prévaloir des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, peu important que le matériel ait été livré le 18 octobre car cette circonstance ne l'empêchait pas de renoncer dans le délai légal ;

III°) Attendu que constitue une clause pénale, réductible en cas d'excès par application de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause qui comme au cas particulier prévoit qu'en cas de résiliation anticipée le locataire sera tenu non seulement de restituer le matériel mais aussi de payer au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée des intérêts de retard et d'une indemnité forfaitaire ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10 % ;

que la peine ainsi convenue est manifestement excessive ; que le contrat a été dénoncé par Madame Y. dès le 22 octobre 2002 et qu'il existe une disproportion évidente entre le montant de la clause et le préjudice effectivement subi par le créancier, apprécié à la date de la présente décision ;

que ce montant doit être fixé à 2.000 € ;

Attendu que pour les mêmes motifs le jugement doit être confirmé en ce qu'il a réduit à 1 € la clause pénale de 10 % ;

IV°) Attendu que conformément à l'article 14 du contrat Madame Y. devra restituer le matériel à la société de location ; qu'il convient de lui accorder pour ce faire un délai de 2 mois et de préciser que faute par elle de s'exécuter dans ce délai elle y sera contrainte sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

[minute page 5] V°) Attendu que Madame Y. est de bonne foi ; que compte de sa situation et des besoins du créancier, il échet de l'autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;

Attendu que l’appelante, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens d'appel mais qu'il serait contraire à l'équité de mettre à sa charge la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,

Mais la réformant pour le surplus et y ajoutant,

Condamne Madame Y. à payer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 2.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

La condamne en outre à restituer le matériel dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt et dit que faute par elle de s'exécuter dans ce délai elle y sera contrainte sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

L'autorise à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;

La condamne aux dépens d'appel et autorise la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI avoués associés, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Dit n'y avoir lieu à la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT

R. GARCIA                M. LEBREUIL

 

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