TGI THONON-LES-BAINS (1re ch. civ.), 16 juin 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1361
TGI THONON-LES-BAINS (1re ch. civ.), 16 juin 2005 : RG n° 2005/00193 ; jugement n° 05/793
(sur appel CA Chambéry (ch. com.), 23 octobre 2007 : RG n° 06/01874 et n° 06/2210)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON-LES-BAINS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2005/00193. Jugement n° 05/793.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Paul DUPORT, Juge
GREFFIER : Yolande KREISZ, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 21 avril 2005
JUGEMENT prononcé publiquement, à Juge Unique par le même Magistrat conformément aux dispositions de l'article 817 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DEMANDERESSE :
SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE
anciennement dénommée CIPE France, venant aux droits de la Société TEP France SA, dont le siège social est sis [adresse], DEMANDEUR : représentée par Maître Frédérique ALONSO, Avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSE :
X.
demeurant [adresse], défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte d'huissier de justice en date du 11 janvier 2005, la SA ADT Télésurveillance anciennement dénommée CIPE France, venant aux droits de la Société TEP France, a fait assigner Mme X. en paiement de la somme principale de 7.927,67 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que de la somme de 2.000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, sollicitant en outre l'exécution provisoire du jugement.
La défenderesse étant sans domicile ni résidence connus a été assignée selon les modalités prévues à l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile et n'a pas constitué avocat.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 10 mars 2005.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
En l'absence de tous éléments d'appréciation de la carence de la défenderesse à s'acquitter de sa dette, il y a lieu de faire droit à la demande principale qui apparaît bien fondée dans son principe et justifiée dans son montant, par les pièces versées aux débats et en particulier les deux contrats d'abonnement de télésurveillance avec option de location et de prestations sécuritaires souscrits par Mme X. le 9 décembre 1999 pour une durée de 48 mois ainsi que la mise en demeure de s'acquitter des mensualités échues et à échoir, soit la somme de 7.927,67 € en date du 5 février 2001 et dont elle a accusé réception le 10 février 2001.
En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile il sera alloué à la demanderesse une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles.
Il convient en outre d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, cette mesure apparaissant compatible avec la nature et les circonstances de l'affaire, en particulier l'ancienneté de la créance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 1134 du code civil, 473 et 515 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 3] Condamne Mme X. à payer à la SA ADT Télésurveillance la somme principale de 7.927,67 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2001, ainsi la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Condamne Mme X. aux dépens.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,