6980 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance – Télésurveillance – Contrat couplé à la fourniture des matériels
- 6441 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance - Télésurveillance
- 5712 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Obligation de mise en cause dans les contrats liés
- 6277 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Crédit-bail
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte
- 6041 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes de gestion
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6980 (21 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
SURVEILLANCE - TÉLÉSURVEILLANCE - CONTRAT COUPLÉ AVEC LA FOURNITURE DES MATÉRIELS
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)
Recommandation. Recommandation n° 97-01, du 24 avril 1997, relative aux contrats concernant la télésurveillance : Boccrf 11 juin 1997 ; Cerclab n° 2166.
Présentation de la problématique. Comme l’explique la Commission (considérant n° 28), il est fréquent (et quasiment systématique quand le télésurveillé est un petit professionnel) que le contrat soit conclu à l’occasion d’un démarchage par le télésurveilleur, mais qu’en réalité, ce dernier fasse conclure deux contrats : l’un avec le télésurveilleur (« abonnement de télésurveillance »), l’autre avec un professionnel qui loue le matériel qu’il a spécialement acheté pour l’exécution du contrat (les contrats peuvent varier dans leurs formules : parfois le télésurveilleur est mandaté pour trouver un bailleur, parfois le contrat est cédé dans sa partie location).
Cette situation est la source de difficultés très fréquentes, car le bailleur est en réalité un établissement de crédit qui donne une forte coloration financière au montage : durée irrévocable de la location, indépendance des contrats, encaissement du prix du loyer et de l’abonnement par le seul bailleur, selon une clef de répartition qu’il a parfois la possibilité de faire varier (clause tout à fait scandaleuse…).
Il faut souligner que le consommateur ou le non-professionnel a rarement conscience de cette situation : alors qu’il pense conclure un contrat de prestations de services, dont il pourrait suspendre l’exécution du paiement du prix si le télésurveilleur n’exécute pas ou plus ses prestations, il s’avère pris au piège d’un contrat de location financière conventionnellement indépendant pour lequel le paiement du loyer doit être continué jusqu’au terme du contrat, sauf à encourir une résiliation entraînant en général l’exigibilité de tous les loyers échoir augmentés d’une pénalité souvent fixée à 10 %.
En réputant non écrites les clauses de divisibilité conventionnelle dans ce genre de situations, la Cour de cassation a toutefois permis de rééquilibrer un peu ce type de montages.
A. OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR
1. OBLIGATION DE PAIEMENT DU PRIX
Montant du prix. Créent un déséquilibre significatif entre bailleur et locataire, justifiant qu'elles aient été déclarées abusives et non écrites par le premier juge, les clauses qui imposent au consommateur l'ensemble des frais. CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 8 juin 2022 : RG n° 20/11095 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9650 (location longue durée d’une centrale d’alarme par un tatoueur ; arrêt visant les art. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. consom.), confirmant T. proxim. Antibes, 17 septembre 2020 : RG n° 11-19-0833 ; Dnd.
Modes de paiement. Est abusive la clause d’un contrat de location de matériel de télésurveillance imposant le prélèvement automatique comme mode unique de paiement. CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 279542.
Ventilation entre la location et la télésurveillance. La dissociation de la prestation de télésurveillance et de la mise à disposition du matériel peut se faire dès le départ, de façon transparente en indiquant le prix associé à chaque partie du contrat. En revanche, il est très fréquent que cette dissociation soit réalisée par une cession partielle du contrat. Il est impératif que cette cession s’accompagne d’une ventilation des sommes entre les prestations et la location pour plusieurs raisons, notamment parce que l’indemnité de résiliation ne peut être calculée globalement sur le montant total du « loyer » lorsque celui-ci intègre une prestation de surveillance qui n’est pas fournie et que par ailleurs, si le consommateur peut être amené à financer le coût des matériels, il n’a pas à financer l’activité générale du prestataire. Sur ce dernier point, la majoration artificielle du coût des matériels cédés, qui prive le consommateur de l’exception d’inexécution, est un abus dans la fixation du prix et une exécution de mauvaise foi de la clause de cession ;
* Absence de ventilation. La Commission des clauses abusives recommande, lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d'un contrat de location portant sur le matériel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de ne pas distinguer, dans les mensualités dues par le consommateur, entre le prix de la location et le prix de la télésurveillance. Recomm. n° 97-01/B-24-b : Cerclab n° 2166 (considérant n° 30 ; système ne permettant pas au consommateur d'apprécier le surcoût que lui occasionne la location et pouvant le conduire à contracter d'une manière plus onéreuse qu'il n'aurait pu le faire s'il avait préalablement été informé du coût de chacune des deux prestations).
Dans le même sens pour les juges du fond : est abusive la clause d’un contrat de location de matériel de télésurveillance dont le montant du loyer contractuellement fixé ne distingue pas, dans les mensualités, les sommes dues au titre du loyer et celles afférentes au prix de la prestation de télésurveillance. CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 279542 (conséquence : rejet de l’action en paiement, le système ne fonctionnant pas), infirmant partiellement TGI Grasse (1re ch. civ. B), 11 février 2003 : RG n° 00/04273 ; jugt n° 220/2003 ; Cerclab n° 368 (problème non examiné ; contrat professionnel résolu en raison des vices cachés, même si le jugement évoque à tort une nullité). § V. aussi : TGI Annecy (ch. com.), 1er février 2000 : RG n° 99/337 ; Cerclab n° 322 (caractère abusif de l'impossibilité d'isoler le prix de la seule location du matériel), réformé par CA Chambéry (ch. com.), 24 septembre 2002 : RG n° 00-00756 ; arrêt n° 1848 ; Jurinet ; Cerclab n° 586 ; Juris-Data n° 199537 (arrêt contestant la clause de variabilité, la répartition existant mais figurant dans le contrat de location) - T. com. Saint-Nazaire, 10 novembre 2004 : RG n° 2004/00102 ; Cerclab n° 263 (rejet de l’action en paiement, fondé sur la présence de clauses abusives, sans autre précision), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 18 novembre 2005 : RG n° 04/08318 ; arrêt n° 703 ; Cerclab n° 1781 ; Juris-Data n° 297491 (contrat professionnel).
Rappr. sur les conséquences d’une absence de ventilation : rejet de l’action en paiement du bailleur qui demande le paiement des mensualités incluant, outre le montant des loyers impayés, le coût de la maintenance de ces matériels qu'elle avait mandat de percevoir pour le compte du prestataire, ce qui, faute de ventilation, rend injustifiée la demande dans son quantum : CA Pau (2e ch. 1), 4 mai 1999 : RG n° 96/04487 ; arrêt n° 1743/99 ; Cerclab n° 637 ; Juris-Data n° 043560, sur appel de T. com. Bayonne, 23 septembre 1996 : RG n° 96/000015 ; Cerclab n° 1092.
* Clause de variation de la ventilation. Est abusive la combinaison de clauses permettant au bailleur et au prestataire de réduire s'ils le souhaitent le montant de la prestation de service à une somme symbolique, et d'obliger ainsi le consommateur à payer le montant intégral ou quasi-intégral des mensualités à titre de loyer, et non à titre de prestation, en le privant de la possibilité d'opposer au prestataire l'inexécution de ses obligations. CA Chambéry (ch. com.), 24 septembre 2002 : RG n° 00-00756 ; arrêt n° 1848 ; Jurinet ; Cerclab n° 586 ; Juris-Data n° 199537 (conséquence : application de la répartition initiale pendant toute la durée du contrat), confirmant TGI Annecy (ch. com.), 1er février 2000 : RG n° 99/337 ; Cerclab n° 322.
Sanction des retards. La Commission des clauses abusives recommande, lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d'un contrat de location portant sur le matériel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet, en cas de retard de paiement des loyers, de permettre au bailleur de résilier le contrat même si le paiement est intervenu dans un délai raisonnable. Recomm. n° 97-01/B-24-j : Cerclab n° 2166 (considérant n° 38 ; clauses abusives en ce qu’elles font dépendre le sort du contrat de l’arbitraire du bailleur)
2. OBLIGATIONS NON MONÉTAIRES
Responsabilité du locataire : restitution en bon état. La Commission des clauses abusives recommande, lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d'un contrat de location portant sur le matériel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger le consommateur à répondre des détériorations, perte ou destruction du matériel loué même quand celles-ci ne sont pas dues à sa faute ou à sa négligence. Recomm. n° 97-01/B-24-e : Cerclab n° 2166 (considérant n° 33 ; contrats faisant supporter au consommateur tous les risques de détérioration et de perte du matériel loué, y compris pour des raisons tenant à la force majeure ; stipulations abusives en ce qu'elles ne limitent pas la responsabilité du locataire aux conséquences de ses seules fautes ou négligences).
V. pour les juges du fond : est abusive la clause d’un contrat de location de matériel de télésurveillance mettant à la charge du locataire tous les risques de détérioration, perte, de destruction partielle ou totale de la chose louée, quelle que soit la cause du dommage, même s'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure. CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 279542.
B. OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Exonération du bailleur des obligations « techniques » (entretien, réparation, vices…). Les contrats de location sans option d’achat possèdent une nature financière comparable à celle du crédit-bail (V. Cerclab n° 6277). Comme dans celui-ci, le bailleur n’est donc pas un professionnel du bail, mais un professionnel du crédit. Il s’exonére donc des obligations « techniques » du bailleur : obligation de réparation, d’entretien, de garantie des vices cachés, etc. § V. illustrant clairement l’hypothèse, non examinée en l’espèce, pour un contrat de télésurveillance incluant une location de matériel stipulant que « si le bien est atteint de vices rédhibitoires ou cachés ou en cas de détérioration ou de fonctionnement défectueux, de mauvais rendement ou dommage quelconque causé par ce bien, le locataire renonce à tout recours contre le loueur, que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat et ne pourra différer au prétexte de cette contestation de sa part aucun règlement de loyer (…) En contrepartie de cette renonciation (...) le loueur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur ou le fournisseur. » CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 décembre 2018 : RG n° 16/06428 ; Cerclab n° 7844 ; Juris-Data n° 2018-024526 (clause non examinée, le client ayant souscrit l’option maintenance).
V. cep. pour l’obligation de conformité : si la convention ne permet pas au preneur de contester la conformité du matériel au-delà du délai de 15 jours, cette disposition ne dispense pas le loueur de s'assurer que le bien loué est conforme à l'usage auquel il est destiné sur l'ensemble de la période de location. CA Metz (ch. com.), 1er décembre 2020 : RG n° 19/01343 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 8696 (télésurveillance d’une supérette).
Comme pour le crédit-bail, la jurisprudence refuse de considérer ces clauses exonératoires comme abusives, sous la condition que le consommateur puisse agir contre le fournisseur du matériel lorsque celui-ci ne fonctionne pas. § N.B. Cette solution ne dispense toutefois pas les juges de vérifier les stipulations visant les cas de révocation du mandat (V. ci-dessous).
Par ailleurs, l’arrêt de l’exécution de la prestation de surveillance, qui était la raison principale du contrat, ne peut plus, depuis les arrêts de Chambre mixte, empêcher la résiliation de l’ensemble contractuel, nonobstant l’intervention financière du bailleur (V. ci-dessous).
* Clause jugées non abusives. Pour les juges du fond, estimant la clause non abusive, lorsqu’elle s’accompagne d’une transmission des actions contre le fournisseur : CA Toulouse (2e ch. 1), 14 janvier 1997 : RG n° 1581/96 ; Cerclab n° 841 ; Juris-Data n° 040286 (abonnement et location financière de matériel de télésurveillance ; absence de caractère abusif et de déséquilibre de la clause stipulant qu’en cas de mauvais fonctionnement du matériel, le locataire ne peut agir que contre la société ayant fourni et installé le matériel, dès lors que le preneur, subrogé dans les droits de garantie du bailleur, se trouvait investi de ce fait des mêmes moyens d'action que cette dernière contre le fournisseur), confirmant T. com. Albi (2e ch.), 12 janvier 1996 : RG n° 95/001778 ; Cerclab n° 173 (jugement constatant explicitement l’absence d’option d’achat, écartant la protection contre les clauses abusives et estimant que la renonciation à tout recours en cas de défaillance du matériel loué en contrepartie du transfert de tous les droits du propriétaire à l'égard du fournisseur a été validée par la Cour de cassation) - CA Montpellier (1re ch. D), 10 mars 2010 : RG n° 09/01961 ; Cerclab n° 2943 (télésurveillance ; absence de caractère abusif des dérogations aux obligations du loueur, résultant des art. 1721 et 1724 C. civ., en l’absence d’atteinte à l'ordre public et dès lors que l'impossibilité de suspendre le paiement du loyer en raison du dysfonctionnement trouve sa contrepartie dans le bénéfice transféré au locataire de la garantie bénéficiant à l'acheteur et dans la transmission au locataire de tous les droits et recours contre le fournisseur et le vendeur), sur appel de TI Montpellier, 28 janvier 2009 : RG n° 11-07-724 ; Dnd.
Rappr. : n’est pas léonine la clause d’un contrat de location de matériel de télésurveillance par laquelle le preneur renonce à l’art. 1724 C. civ. au cas où le matériel ne serait pas utilisable, en contrepartie de la transmission au locataire des droits et actions du bailleur à l’encontre du vendeur. CA Paris (5e ch. C), 5 juillet 1996 : RG n° 95-023849 ; Cerclab n° 1276 ; Juris-Data n° 022481 (décision ne visant pas les textes consuméristes et ne permettant pas de déterminer si le demandeur était un professionnel ou un particulier ; N.B. le visa de l’art. 1724 résulte peut-être d’une erreur matérielle, l’art. 1721 étant en la matière plus souvent évoqué), sur appel de TI Paris (4e arrdt), 15 juin 1995 : RG n° 224/95 ; Cerclab n° 2782 (problème non abordé).
V. aussi : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 28 janvier 2014 : RG n° 12/06796 ; arrêt n° 2014/74 ; Cerclab n° 4677 (location système de détection par intrusion et vidéo-surveillance par un professionnel ; « aucune clause du contrat de location, à le supposer soumis au droit de la consommation n'apparaît abusive » ; N.B. la clause d’indépendance des contrats semblait au premier chef visée, mais l’arrêt estime que la preuve du contrat de maintenance n’est pas rapportée, que le contrat de location n’en fait pas mention et qu’en tout état de cause, le dysfonctionnement n’est pas avéré, les difficultés rencontrées provenant de la foudre, incident étranger à la maintenance du matériel), sur appel de TI Nice, 21 mars 2012 : RG n° 11-11-0001286 ; Dnd.
* Clause jugées abusives. Pour les juges du fond, estimant la clause abusive : créent un déséquilibre significatif entre bailleur et locataire, justifiant qu'elles aient été déclarées abusives et non écrites par le premier juge, les clauses qui dégagent le professionnel de toute responsabilité. CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 8 juin 2022 : RG n° 20/11095 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9650 (location longue durée d’une centrale d’alarme par un tatoueur ; arrêt visant les art. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. consom.), confirmant T. proxim. Antibes, 17 septembre 2020 : RG n° 11-19-0833 ; Dnd.
Transmission de l’action contre le fournisseur. La Commission des clauses abusives recommande, lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d'un contrat de location portant sur le matériel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet, en cas de défaut du matériel loué, d’obliger le consommateur, sur simple demande du bailleur, à se désister d’une action en résolution intentée au nom de ce dernier contre le vendeur, alors que toute action en responsabilité contre ledit bailleur serait contractuellement exclue. Recomm. n° 97-01/B-24-c : Cerclab n° 2166 (N.B. clause limitant la clause traditionnelle des contrats de location qui donnent mandat au locataire d'agir contre le vendeur du matériel loué en cas de défectuosité de ce dernier, en contrepartie de l’exonération du bailleur).
Dans le même sens : est abusive la clause d’un contrat de location de matériel de télésurveillance obligeant le locataire, en cas de défectuosité du matériel loué, de se dessaisir, sans discussion ni réserve sur simple demande du bailleur de tout recours qu'il aurait exercé contre le constructeur ou le fournisseur. CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 279542.
Mise en place de l’opération : installation du matériel. L’exonération du bailleur et l’application de la clause de divisibilité conventionnelle, avec transfert des actions, soulève une difficulté quant à sa date de prise d’effet. Les contrats attribuent traditionnellement les risques de la mise en place au client. En effet, compte tenu de son rôle financier, le bailleur n’est jamais présent lors de la réception du matériel et c’est le client qui doit l’informer que cette livraison a eu lieu et qu’elle est satisfaisante. Le problème est qu’en pratique, l’attestation de livraison déclenche le paiement du fournisseur, lequel a tout intérêt à l’obtenir du consommateur même si elle n’est pas conforme à la réalité. Il manque sans doute en la matière une procédure garantissant le respect des droits du client, mais il ne serait pas incongru de considérer que la dissociation des aspects techniques et financiers ne peut se mettre en place que si le bien a été effectivement livré et qu’il fonctionne, cette condition pouvant être considérée comme essentielle à cette dissociation.
V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande, lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d'un contrat de location portant sur le matériel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur les frais et risques de la livraison ou de l'installation du matériel loué. Recomm. n° 97-01/B-24-d : Cerclab n° 2166 (considérant n° 32 ; clauses stipulant que la livraison du matériel et son installation sont faites aux frais et risques du locataire et sous sa responsabilité, pouvant ainsi avoir pour effet de faire supporter par le consommateur les conséquences des négligences du professionnel ou celles de la cause étrangère).
Dans le même sens pour les juges du fond : est abusive la clause d’un contrat de location de matériel de télésurveillance mettant à la charge du locataire les frais et risques de la livraison du matériel et de son installation. CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 279542.
C. DURÉE DU CONTRAT
Durée irrévocable. La durée du contrat est à l’origine d’un contentieux important, en raison notamment du fait que les contrats de location des matériels nécessaires à la surveillance, dans une perspective financière, sont conclus pour une durée irrévocable souvent assez longue (48 ou 60 mois). L’importance de cette stipulation est renforcée par le montant de l’indemnité de résiliation anticipée en général égale au montant des loyers restant à courir (V. ci-dessous pour les clauses relatives à l’indemnité de résiliation). Ces solutions excluent la possibilité de résilier pour motif légitime ou imposent une continuation alors que le service n’est plus rendu, ce qui est abusif (V. ci-dessous D).
Sur l’appréciation globale du caractère abusif, tenant compte des contrats d’abonnement et de location : l’appréciation de l'existence de clauses abusives dans le contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire est indissociable du contrat de mise à disposition de matériels et de prestations conclu le même jour, puisque le contrat d'abonnement n'est justifié que par le contrat de mise à disposition du matériel de télésurveillance avec lequel il forme un ensemble économiquement cohérent, les clients ne réglant d'ailleurs qu'une mensualité unique pour les deux contrats. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 juillet 2017 : RG n° 15/03790 ; Cerclab n° 6960 ; Juris-Data n° 2017-014093 (télésurveillance et vidéosurveillance), sur appel de Jur. proxim. Bobigny, 17 décembre 2014 : RG n° 91-13-000262 ; Dnd.
* Clause jugée abusive. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer une durée initiale du contrat supérieure à un an ou, dans la limite de cette durée, d'exclure toute rupture anticipée même pour motifs légitimes. Recomm. n° 97-01/B-3 : Cerclab n° 2166 (considérant n° 7 ; contrats conclus pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, ou pour une durée de trois ou quatre ans « irrévocable » ; arg. 1/ : absence de possibilité de rupture anticipée justifiée ; arg. 2/ les contrats de plusieurs années empêchent le consommateur de recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif).
V. pour les juges du fond : T. com. Avignon 26 avril 1999 : RG n° 97/006042 et n° 98/00642 ; Cerclab n° 176 (clause abusive tombant sous le coup de la recommandation qui conteste les clauses d’une durée supérieur à un an), infirmé par CA Nîmes (2e ch. B), 24 octobre 2002 : RG n° 99/3212 ; arrêt n° 452 ; Cerclab n° 1067 ; Juris-Data n° 195606 (contart professionnel) - TGI Annecy (ch. com.), 1er février 2000 : RG n° 99/337 ; Cerclab n° 322 (jugement plus explicite que l’arrêt), confirmé par CA Chambéry (ch. com.), 24 septembre 2002 : RG n° 00-00756 ; arrêt n° 1848 ; Jurinet ; Cerclab n° 586 ; Juris-Data n° 199537 - TGI Nantes (1re ch.), 21 février 2001 : RG n° 99/03643 ; Cerclab n° 387, infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 18 janvier 2002 : RG n° 01/03440 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 1800 ; Juris-Data n° 170867 (contrat professionnel), pourvoi rejeté par Cass. 29 juin 2004 : arrêt n° 10412 F (non admission) - TI Nantes, 10 juillet 2001 : RG n° 11-00-000509 ; jugt n° 258 ; Cerclab n° 95, sur appel CA Rennes (1re ch. B), 27 juin 2002 : RG n° 01/05431 ; arrêt n° 526 ; Cerclab n° 1799 ; Juris-Data n° 184526 (contrat professionnel) - CA Versailles (1re ch. B), 2 novembre 2001 : RG n° 2000/418 ; Cerclab n° 1728 (durée du contrat durée de 48 mois trop longue et excessive, alors que, dans le même temps, le consommateur se voit imposer une lourde indemnité de résiliation qui a été déclarée abusive par la Cour), sur appel de TI Pontoise, 9 novembre 1999 : RG n° 11-98-001120 ; jugt n° 1143/99 ; Cerclab n° 110 (problème non abordé) - T. com. Douai, 9 janvier 2003 : RG n° A1-0453 ; Cerclab n° 1665 (caractère abusif de la clause de durée de quatre ans et de la clause interdisant la résiliation pour motif légitime), infirmé par CA Douai (2e ch. 2e sect.), 1er juillet 2004 : RG n° 03/01872 ; Cerclab n° 1683 ; Juris-Data n° 256338 (contrat professionnel) - TI Paris (11e arrdt), 1er juin 2004 : RG n° 11-03-002512 ; Cerclab n° 437 (clause abusive, faute de possibilité de résiliation anticipée, notamment en cas de déménagement, et en raison de la reconduction automatique à l’arrivée du terme, ainsi que du montant de l’indemnité de résiliation ; absence de remise en cause des loyers versés avant la fin du contrat, qui avaient une contrepartie), confirmé par CA Paris (8e ch. A), 23 février 2006 : RG n° 04/15558 ; arrêt n° 188 ; Cerclab n° 784 ; Juris-Data n° 296358 - T. com. Coutances, 18 juin 2004 : RG n° 2003/005267 ; Cerclab n° 198 (clause abusive en ce qu’elle n'envisage aucune possibilité de rupture anticipée), infirmé par CA Caen (1re ch. civ. et com.), 26 janvier 2006 : RG n° 04/02622 ; Cerclab n° 579 ; Juris-Data n° 293722 (contrat professionnel) - T. com. Saint-Nazaire, 10 novembre 2004 : RG n° 2004/00102 ; Cerclab n° 263 (caractère abusif des clauses de durée contenues dans le contrat d’abonnement et le contrat de location ; les contrats étant en général conclus pour une année renouvelable par tacite reconduction, « une durée de 48 mois sans possibilité de rupture anticipée peut être considérée comme abusive au sens de la recommandation n° 97-01 »,), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 18 novembre 2005 : RG n° 04/08318 ; arrêt n° 703 ; Cerclab n° 1781 ; Juris-Data n° 297491 (contrat professionnel) - CA Versailles (1re ch. 2), 21 janvier 2005 : RG n° 03/05663 ; arrêt n° 22 ; Cerclab n° 1707 ; Juris-Data n° 264530 ; Bull. inf. C. Cass. 1er févr. 2006, n° 225 ; JCP 2005. IV. 2528 (l'engagement irrévocable de quatre années est abusif parce qu'il lui interdit, même de manière justifiée, de mettre fin, avant terme, au contrat et l'empêche pendant plusieurs années de pouvoir recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif, qu'il l'est également parce que toute résiliation anticipée du contrat n'est pas nécessairement fautive et que l'abonné est néanmoins obligé d’acquitter une somme d'argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie), sur appel de TI Saint-Germain-en-Laye, 5 juin 2003 : RG n° 737/03 ; jugt n° 855/03 ; Cerclab n° 138 (clause appliquée sans discussion) - CA Reims (ch. civ. 2e sect.), 19 mai 2005 : RG n° 04/01035 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 1002 ; Juris-Data n° 275112 ; JCP 2005. IV. 1864 (surveillance d’un laboratoire d’analyse médicales ; clause abusive prévoyant une durée de location fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois, au vu de la recommandation n° 97-01), adoptant les motifs de TI Vitry-le-François, 18 mars 2004 : RG n° 93/000167 ; jugt n° 57 ; Cerclab n° 172 - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 19 janvier 2006 : RG n° 04/05335 ; arrêt n° 38 ; Cerclab n° 819 ; Juris-Data n° 299305 (48 mois ; clause abusive dès lors que le consommateur ne peut résilier même pour motif légitime le contrat au terme d'une durée raisonnable d'un an ou deux et qu’il ne peut faire jouer la concurrence pendant le délai anormalement long de quatre ans), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 02-16636 ; arrêt n° 1501 ; Cerclab n° 2004 (problème n’ayant pu être examiné par la Cour de cassation : cassation pour défaut de réponses à conclusions), cassant CA Agen (1re ch.), 6 mai 2002 : RG n° 00/01050 ; arrêt n° 466 ; Cerclab n° 543 (clause appliquée purement et simplement), infirmant TI Marmande, 8 juin 2000 : RG n° 11-99-000637 ; jugt n° 346 ; Cerclab n° 470 (prorogation automatique d'un contrat à durée déterminée par tacite reconduction sans aucune possibilité pour le consommateur d'exprimer sa volonté contraire serait constitutive d'une clause abusive) - CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (caractère abusif d’une clause de durée irrévocable, sans possibilité de mettre fin au contrat pour motif légitime, en l’espèce en raison de la vente du local protégé), confirmant TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 - CA Bordeaux (2e ch.), 4 septembre 2006 : RG n° 05/06592 ; Cerclab n° 1022 ; Juris-Data n° 309945 (surveillance d’un bar ; « rien ne démontre dans le contrat l'existence d'une contrepartie quelconque à cette durée irrévocable et indivisible »), sur appel de T. com. Bordeaux (3e ch.), 14 juin 2005 : RG n° 2005/00593 ; Cerclab n° 1009 (problème non abordé) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 octobre 2006 : RG n° 04/03266 ; arrêt n° 4244/06 ; Cerclab n° 652 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 12 mai 2008, n° 797 ; Juris-Data n° 324661 (surveillance des locaux d’un pharmacien biologiste tenant un laboratoire d’analyse ; caractère abusif de la clause prévoyant une durée de location irrévocable d’une durée de quatre ans, pendant laquelle le matériel loué peut devenir obsolète, compte tenu de la rapidité des progrès en la matière, sans aucune possibilité pour le locataire de s’adapter à cette situation), infirmant TI Bayonne, 23 juin 2004 : RG n° 11-03-000439 ; Cerclab n° 38 (rapport direct admis, le matériel n’ayant d’autre utilité que professionnelle) - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 7 mai 2007 : RG n° 05/00299 ; arrêt n° 410 ; Cerclab n° 4231 ; Juris-Data n° 2007-337511 (clause abusive imposant un paiement sans contrepartie, sans possibilité de rupture pour motif légitime, en l’espèce la cessation d’activité consécutive au vol de tout le matériel professionnel de sonorisation), confirmant par substitution de motifs T. com. Troyes, 22 novembre 2004 : Dnd - CA Chambéry (ch. com.), 23 octobre 2007 : RG n° 06/01874 et n° 06/2210 ; Cerclab n° 1218 ; Juris-Data n° 345879 (clause abusive imposant une durée irrévocable sans possibilité de résiliation même en cas de déménagement), sur appel de TGI Thonon-Les-Bains, 16 juin 2005 : RG n° 2005/00193 ; jugt n° 05/793 ; Cerclab n° 1361 (problème non examiné) - CA Grenoble (ch. com.), 24 septembre 2009 : RG n° 07/04685 ; Cerclab n° 2270 (surveillance d’une station service ; clause abusive en ce que, ne prévoyant aucune possibilité de rupture anticipée, même pour motifs légitimes, elle lie le consommateur au même professionnel pendant une période très longue et lui interdit de profiter d'une évolution favorable des prix), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu (comp. comm.), 2 novembre 2007 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 26 novembre 2009 : RG n° 08/00680 ; Cerclab n° 1705 ; Juris-Data n° 2009-016440 (surveillane de l’atelier d’un artiste-peintre se situant à son domicile personnel ; durée initiale « irrévocable de 48 mois » et prorogation automatique du contrat en l'absence d'expression contraire du consommateur trois mois avant le terme, abusives dès lors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer la volonté de non prorogation de la part du consommateur, sans possibilité de mettre fin au contrat même de manière justifiée), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 7 décembre 2007 : RG n° 06/12577 ; Cerclab n° 1596 (clause jugée non abusive, sans discussion de l’applicabilité) - CA Montpellier (1re ch. B), 4 janvier 2011 : RG n° 09/08620 ; Cerclab n° 2946 (c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'une durée de 48 mois irrévocable et indivisible créait au bénéfice du prestataire, qui lui peut résilier le contrat sans formalité, une durée particulièrement longue défavorable au client, l'argument tiré de la durée d'amortissement du matériel étant inopérant s'agissant d'un achat à crédit par un particulier), sur appel de TI Perpignan, 27 novembre 2009 : RG n° 11-09-0050 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 27 octobre 2011 : RG n° 10/00266 ; Cerclab n° 3375 (une durée contractuelle irrévocable de 60 mois sans pouvoir mettre fin au contrat avant son terme est exceptionnellement longue et défavorable), sur appel de TI Antony, 5 novembre 2009 : RG n° 11-08-1280 et 11-08-1282 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07537 ; arrêt n° 410 ; Cerclab n° 3038 (surveillance du cabinet d’un généalogiste installé dans sa résidence principale ; clauses de durée irrévocable et d’indemnité de résiliation abusives), confirmant TI Chartres, 14 août 2009 : RG n° 11-08-000393 ; jugt n° 09/447 ; Cerclab n° 4223 - CA Versailles (3e ch.), 27 octobre 2011 : RG n° 10/00272 ; Cerclab n° 3376 (idem), sur appel de TI Antony, 5 novembre 2009 : RG n° 11/08/1281 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 juillet 2017 : RG n° 15/03790 ; Cerclab n° 6960 ; Juris-Data n° 2017-014093 (télésurveillance et vidéosurveillance ; est abusive la clause de contrats d’abonnement de télésurveillance et de location financière de matériels qui prévoit une durée irrévocable de 60 mois, dès lors qu’elle engage le consommateur pour une durée particulièrement longue dans un domaine où les évolutions technologiques sont rapides et peuvent justifier une réévaluation du matériel et de la prestation fournis à des périodes plus rapprochées, qu’elle ne prévoit aucune possibilité de rupture anticipée du contrat, alors que le distributeur se réserve une faculté de réalisation du contrat notamment « à sa convenance » même en l'absence de manquement de son co-contractant à ses engagements contractuels et qu’elle laisse croire au consommateur qu'il ne peut, même pour des motifs justifiés, mettre fin au contrat avant son terme ; arrêt précisant aussi que les professionnels ne justifient pas que la durée fixée soit nécessaire à l'équilibre économique du contrat, notamment le bailleur qui a produit une facture du matériel installé chez les clients qu'elle a racheté au prestataire à hauteur de la somme modeste de 1.291,64 euros TTC, ce qui suppose un amortissement du matériel sur une période bien plus courte que celle du contrat), sur appel de Jur. proxim. Bobigny, 17 décembre 2014 : RG n° 91-13-000262 ; Dnd.
Comp. : la clause selon laquelle le contrat est à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location, sauf pour le locataire à obtenir l'accord du bailleur et à payer une indemnité de résiliation, ne peut revêtir de caractère abusif que dans le cas où la faculté de résiliation du contrat avant terme a été mise en œuvre loyalement et sans faute par le locataire. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 12 février 2018 : RG n° 16/05744 ; arrêt n° 18/0085 ; Cerclab n° 7425 ; Juris-Data n° 2018-002470, sur appel de TI Strasbourg, 8 novembre 2016 : Dnd.
* Clause jugée non abusive. V. estimant que la clause de durée initiale irrévocable n’est pas abusive : CA Bourges (ch. civ.), 24 octobre 2000 : RG n° 99-01532 ; arrêt n° 1167 ; Cerclab n° 568 ; Juris-Data n° 130848 (n’est pas abusive la clause prévoyant une durée irrévocable de 48 mois, classique pour l’amortissement comptable du type de matériel visé), infirmant TI Châteauroux, 4 juin 1999 : RG n° 11-98-000468 ; jugt n° 99/0348 ; Cerclab n° 165 (clause abusive, d’ailleurs visée par la recommandation n° 97-01) - CA Toulouse (2e ch. 2), 11 janvier 2005 : RG n° 04/02566 ; arrêt n° 05/16 ; Cerclab n° 821 ; Juris-Data n° 261005 (surveillance de l’établissement d’une fleuriste ; client ayant librement choisi de souscrire un engagement à durée déterminée auquel il ne lui était pas possible de mettre fin avant terme, sauf accord de sa cocontractante), sur appel de T. com. Toulouse, 29 mars 2004 : RG n° 2003/001937 ; Cerclab n° 798 (problème non abordé) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 20 septembre 2006 : RG n° 05/09886 ; arrêt n° 2006/444 ; Cerclab n° 719 ; Juris-Data n° 325835 (télésurveillance d’un bar-café ; le fait que, peu après la souscription du contrat, le client ait mis fin à son activité professionnelle, ne prive pas celui-ci de cause), sur appel de T. com Marseille, 16 mars 2005 : RG n° 2004/01806 ; Cerclab n° 228 (problème non abordé) - CA Paris (16e ch. A), 30 mai 2007 : RG n° 04/02679 ; Cerclab n° 765 ; Juris-Data n° 338226 (abonnement de télésurveillance et location du matériel d’une auto-école ; la clause imposant une durée irrévocable de 48 mois ne constitue pas une clause abusive, dès lors que la durée type de contrat et la faculté de résiliation doivent être appréciées au regard du mode de financement du matériel et à la difficulté pour le bailleur de céder à un tiers en cas de résiliation anticipée ; inexécution du contrat apparemment liée à une cessation d’activité) - CA Montpellier (1re ch. D), 10 mars 2010 : RG n° 09/01961 ; Cerclab n° 2943 (télésurveillance ; n’est pas en elle-même abusive une durée contractuelle initiale de 48 mois, correspondant à la durée d'amortissement du financement opéré par le bailleur, dès lors qu'il appartenait au locataire, avant de s'engager, d'anticiper sur un éventuel déménagement ; situation imputable à l’imprudence du locataire ; contrat réservant au-delà de la durée initiale la possibilité de résilier avec un préavis habituel et classique de trois mois), sur appel de TI Montpellier, 28 janvier 2009 : RG n° 11-07-724 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 21 juin 2011 : RG n° 10/04277 ; Cerclab n° 3199 (clause non abusive stipulant une durée irrévocable de 60 mois), sur appel de TGI Lyon (1re ch.), 29 avril 2010 : RG n° 2009/12080 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 1er septembre 2015 : RG n° 14/09677 ; Cerclab n° 5300 (maintenance et un contrat de location de matériel d'identification biométrique de contrôle d'accès pour une association en charge d’une ligue de tennis ; la clause imposant une durée irrévocable de 48 mois ne constitue pas une clause abusive, dès lors que la durée type de contrat et la faculté de résiliation doivent être appréciés au regard du mode de financement du matériel et de la difficulté de le céder à un tiers en cas de résiliation anticipée), sur appel de TGI Nice, 10 avril 2014 : RG n° 12/04128 ; Dnd.
Reconduction du contrat. Caractère abusif d’une clause de reconduction tacite automatique. TI Paris (11e arrdt), 1er juin 2004 : RG n° 11-03-002512 ; Cerclab n° 437 (absence de remise en cause des loyers versés avant la fin du contrat, qui avaient une contrepartie), confirmé par CA Paris (8e ch. A), 23 février 2006 : RG n° 04/15558 ; arrêt n° 188 ; Cerclab n° 784 ; Juris-Data n° 296358. § Comp. : la Cour ne comprend pas en quoi serait abusive une clause d’un contrat de location de matériel de surveillance ne prévoyant que les modalités de renouvellement du contrat ou de restitution du matériel en fin de contrat. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 20 janvier 2014 : RG n° 12/02182 ; arrêt n° 14/0038 ; Cerclab n° 4675 (argumentation superfétatoire, l’arrêt ayant au préalable retenu la nature professionnelle du contrat), sur appel de TI Strasbourg, 7 mars 2012 : Dnd.
D. RÉSILIATION DIRECTE DU CONTRAT
1. RÉSILIATION SANS MANQUEMENT
Décès du locataire. La Commission des clauses abusives recommande, lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d'un contrat de location portant sur le matériel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre automatiquement fin au contrat de bail en cas de décès du locataire. Recomm. n° 97-01/B-24-h : Cerclab n° 2166 (considérant n° 36 ; clauses abusives en ce qu’elles peuvent s’appliquer à l’insu des héritiers qui, en leur qualité de successeurs aux droits et obligations de leur auteur, sont légitimement fondés à croire à la poursuite de ce contrat et donc à celle de la prestation de télésurveillance).
Créent un déséquilibre significatif entre bailleur et locataire, justifiant qu'elles aient été déclarées abusives et non écrites par le premier juge, les clauses qui imposent la poursuite du contrat en cas de décès du locataire. CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 8 juin 2022 : RG n° 20/11095 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9650 (location longue durée d’une centrale d’alarme par un tatoueur ; arrêt visant les art. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. consom.), confirmant T. proxim. Antibes, 17 septembre 2020 : RG n° 11-19-0833 ; Dnd.
Cessation d’activité du locataire. La Commission des clauses abusives recommande, lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d'un contrat de location portant sur le matériel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de résilier de plein droit le contrat de bail en cas de cessation ou de suspension de l’activité du locataire quelles qu’en soient les causes. Recomm. n° 97-01/B-24-i : Cerclab n° 2166 (considérant n° 37 ; clause pouvant jouer même en l’absence de faute contractuelle du locataire). § V. aussi ci-dessus les décisions estimant abusives les clauses de durée irrévocable ne réservant pas une résiliation pour cessation d’activité (solution non unanime).
Résiliation discrétionnaire par le professionnel. Caractère abusif de la clause prévoyant une faculté de résiliation sans aucune formalité à la seule convenance du loueur « nonobstant l’exécution de toutes les obligations contractuelles ». CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 octobre 2006 : RG n° 04/03266 ; arrêt n° 4244/06 ; Cerclab n° 652 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 12 mai 2008, n° 797 ; Juris-Data n° 324661 (suveillance des locaux d’un pharmacien biologiste tenant un laboratoire d’analyse), infirmant TI Bayonne, 23 juin 2004 : RG n° 11-03-000439 ; Cerclab n° 38 (rapport direct admis, le matériel n’ayant d’autre utilité que professionnelle).
2. RÉSILIATION POUR NON-PAIEMENT
Présentation. Le consommateur ou le non-professionnel peut être défaillant dans son obligation de payer le prix convenu, alors que par ailleurs le service est correctement réalisé. Ce manquement à son obligation essentielle peut bien évidemment être sanctionné par une résiliation du contrat de prestation et de location. Sous l’angle des clauses abusives, deux questions peuvent se poser.
Mise en œuvre : mise en demeure préalable. Tout d’abord, peuvent être discutées les clauses automatiques, dispensant le professionnel de toute mise en demeure et interdisant au consommateur toute régularisation. Cette absence de mise en demeure peut être discutable, alors que le défaut de paiement n’est pas toujours fautif et, surtout, que les conséquences sont spécialement importantes pour une location financière.
Absence de réciprocité. Caractère abusif de la clause permettant une résiliation de plein droit pour le professionnel, alors que le consommateur doit utiliser une résiliation judiciaire. CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 août 1999 : RG n° 97/01789 ; arrêt n° 465 ; Cerclab n° 3109 ; Juris-Data n° 104917, sur appel de TGI Grenoble (6e ch.), 20 février 1997 : RG n° 95/02177 ; jugt n° 101 ; Cerclab n° 3154 (problème non examiné).
V. cependant en sens contraire : CA Montpellier (1re ch. B), 7 novembre 2006 : RG n° 05/06059 ; Cerclab n° 2276 (rejet de l’argument fondé sur le fait que la clause résolutoire n’accorderait le droit de résilier le contrat qu’au professionnel, alors qu'en application de l'article 1184 du Code civil, la clause résolutoire pour manquement aux obligations est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques), TI Narbonne, 4 juillet 2005 : RG n° 11-04-000669 ; jugt n° 608-2005 ; Cerclab n° 3714 (caractère abusif non examiné ; application stricte de la clause de divisibilité).
Montant de l’indemnité de résiliation. N.B. L’indemnité de résiliation en cas de défaut de paiement est traditionnellement fixée au montant des loyers échus et des loyers à échoir, aumentés de 10 % de ces sommes. Ce montant est conforme à la nature financière de la location. Toutefois, il ne faut jamais oublier que l’indemnité de résiliation, souvent présentée comme globale, intégre en fait deux éléments différents : le loyer au sens strict, correspondant au financement de l’acquisition du bien, et le coût des prestations de services. S’agissant de ce dernier, le préjudice causé par la résiliation doit prendre en compte le fait que le prestataire n’aura plus à accomplir ces prestations. Les décisions recensées contestent souvent la clause en lien avec la contestation de la clause de durée irrévocable (le cas échéant, en raison de l’absence de possibilité de résilier pour motif légitime).
Pour des clauses jugées abusives : T. com. Grenoble (3e ch.), 8 novembre 1999 : RG n° 97/01696 et n° 98/00778 ; Cerclab n° 3147 (jugement estimant que la matériel est parfaitement standard et réutilisable dans n'importe quelle nouvelle installation), sur appel CA Grenoble (ch. com.), 27 septembre 2001 : RG n° 00/00040 ; Jurinet ; Cerclab n° 3117 (exclusion du contrat du domaine de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. pour un contrat professionnel) - TGI Annecy (ch. com.), 1er février 2000 : RG n° 99/337 ; Cerclab n° 322 (clause pénale comportant une sanction disproportionnée), sur appel CA Chambéry (ch. com.), 24 septembre 2002 : RG n° 00-00756 ; arrêt n° 1848 ; Jurinet ; Cerclab n° 586 ; Juris-Data n° 199537 (arrêt contestant la clause permettant faire varier la ventilation entre le loyer et le coût de la prestation) - TGI Nantes (1re ch.), 21 février 2001 : RG n° 99/03643 ; Cerclab n° 387 (absence de réciprocité, manquement pas forcément fautifs), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 18 janvier 2002 : RG n° 01/03440 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 1800 ; Juris-Data n° 170867 (contrat professionnel), pourvoi rejeté par Cass. 29 juin 2004 : arrêt n° 10412 F (non admission) - TI Nantes, 10 juillet 2001 : RG n° 11-00-000509 ; jugt n° 258 ; Cerclab n° 95 (clauses de durée irrévocable et d’indemnité de résiliation abusives), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 27 juin 2002 : RG n° 01/05431 ; arrêt n° 526 ; Cerclab n° 1799 ; Juris-Data n° 184526 (contrat professionnel) - CA Versailles (1re ch. B), 2 novembre 2001 : RG n° 2000/418 ; Cerclab n° 1728 (indemnité de résiliation abusive, le client ayant résilié pour motif légitime), sur appel de TI Pontoise, 9 novembre 1999 : RG n° 11-98-001120 ; jugt n° 1143/99 ; Cerclab n° 110 (problème non abordé) - TI Paris (11e arrdt), 1er juin 2004 : RG n° 11-03-002512 Cerclab n° 437 (absence de remise en cause des loyers versés avant la fin du contrat, qui avaient une contrepartie), confirmé par CA Paris (8e ch. A), 23 février 2006 : RG n° 04/15558 ; arrêt n° 188 ; Cerclab n° 784 ; Juris-Data n° 296358 - T. com. Coutances, 18 juin 2004 : RG n° 2003/005267 ; Cerclab n° 198 (indemnité abusive, compte tenu de l’impossibilité de résilier), sur appel CA Caen (1re ch. civ. et com.), 26 janvier 2006 : RG n° 04/02622 ; Cerclab n° 579 ; Juris-Data n° 293722 (contrat professionnel) - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 19 janvier 2006 : RG n° 04/05335 ; arrêt n° 38 ; Cerclab n° 819 ; Juris-Data n° 299305 (clause sur la durée irrévocable de quatre ans jugée abusive : préavis de trois mois jugé raisonnable, après un délai d’un an), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 02-16636 ; arrêt n° 1501 ; Cerclab n° 2004 (problème n’ayant pu être examiné par la Cour de cassation : cassation pour défaut de réponses à conclusions), cassant CA Agen (1re ch.), 6 mai 2002 : RG n° 00/01050 ; arrêt n° 466 ; Cerclab n° 543 (clause appliquée purement et simplement), infirmant TI Marmande, 8 juin 2000 : RG n° 11-99-000637 ; jugt n° 346 ; Cerclab n° 470 - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 octobre 2006 : RG n° 04/03266 ; arrêt n° 4244/06 ; Cerclab n° 652 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 12 mai 2008, n° 797 ; Juris-Data n° 324661 (télésurveillance d’un pharmacien biologiste tenant un laboratoire d’analyse ; caractère abusif de la clause prévoyant qu’en cas de résiliation, le locataire s’oblige à restituer le matériel, mais aussi à verser immédiatement au loueur en sus de toutes autres sommes dues en vertu du contrat une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus majoré de 10 %.), infirmant TI Bayonne, 23 juin 2004 : RG n° 11-03-000439 ; Cerclab n° 38 (rapport direct admis, le matériel n’ayant d’autre utilité que professionnelle) - CA Chambéry (ch. com.), 23 octobre 2007 : RG n° 06/01874 et n° 06/2210 ; Cerclab n° 1218 ; Juris-Data n° 345879 (clause pénale excessive compte tenu de la possibilité de réutiliser le matériel), sur appel de TGI Thonon-Les-Bains, 16 juin 2005 : RG n° 2005/00193 ; jugt n° 05/793 ; Cerclab n° 1361 (problème non examiné) - CA Paris (8e ch. A), 25 octobre 2007 : RG n° 05/12758 ; arrêt n° 589 ; Cerclab n° 1184 ; Juris-Data n° 344958 (surveillance des locaux d’un photographe qui a cessé son activité ; caractère abusif de la clause relative à l’indemnité de résiliation qui offre au loueur, compte tenu de la majoration de 10 %, et d’un taux contractuel de 1,50 % par mois, une indemnisation supérieure au montant des loyers), confirmant TI Pantin, 9 mars 2005 : RG n° 04/00969 ; Cerclab n° 3284 (tribunal reprenant explicitement la recommandation) - CA Versailles (16e ch.), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07537 ; arrêt n° 410 ; Cerclab n° 3038 (surveillance du cabinet d’un généalogiste installé dans sa résidence principale ; clauses de durée irrévocable et d’indemnité de résiliation abusives), confirmant TI Chartres, 14 août 2009 : RG n° 11-08-000393 ; jugt n° 09/447 ; Cerclab n° 4223 - CA Versailles (3e ch.), 27 octobre 2011 : RG n° 10/00266 ; Cerclab n° 3375 (indemnité de résiliation particulièrement défavorable alors qu’une résiliation anticipée n’est pas nécessairement fautive et ne justifie pas le paiement d’une prestation qui n’est plus fournie), sur appel de TI Antony, 5 novembre 2009 : RG n° 11-08-1280 et 11-08-1282 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 27 octobre 2011 : RG n° 10/00272 ; Cerclab n° 3376 (idem), sur appel de TI Antony, 5 novembre 2009 : RG n° 11/08/1281 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 8 juin 2022 : RG n° 20/11095 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9650 (location longue durée d’une centrale d’alarme par un tatoueur ; arrêt visant les art. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. consom. ; créent un déséquilibre significatif entre bailleur et locataire, justifiant qu'elles aient été déclarées abusives et non écrites par le premier juge, les clauses qui imposent au consommateur, pour toute rupture anticipée de sa part, le paiement d'une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours et une pénalité contractuelle non réciproque), confirmant T. proxim. Antibes, 17 septembre 2020 : RG n° 11-19-0833 ; Dnd.
En sens contraire, pour des clauses jugées non abusives : n’est pas abusive la clause des conditions générales d’un contrat de location de matériel de surveillance prévoyant pour le bailleur une possibilité de résiliation anticipée du contrat, qui est subordonnée à la violation par le locataire de son obligation principale qu'est le paiement du loyer et qui n'est que le pendant de la faculté pour le locataire de constater la résolution de plein droit du contrat en cas de non respect par le bailleur de son obligation de délivrance. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 20 janvier 2014 : RG n° 12/02182 ; arrêt n° 14/0038 ; Cerclab n° 4675 (argumentation superfétatoire, l’arrêt ayant au préalable retenu la nature professionnelle du contrat), sur appel de TI Strasbourg, 7 mars 2012 : Dnd. § V. aussi : CA Paris (16e ch. A), 30 mai 2007 : RG n° 04/02679 ; Cerclab n° 765 ; Juris-Data n° 338226 (caractère non abusif de la clause de durée irrévocable et de l’indemnité qui la sanctionne), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2002 : RG n° 2002/474, après déclinatoire de compétence CA Lyon (3e ch. civ.), 22 janvier 2004 : RG n° 02/04224 ; arrêt n° 334 ; Cerclab n° 766 - CA Rouen (2e ch.), 7 février 2008 : RG n° 05/035578 ; Cerclab n° 2714 (surveillance d’un bar ; la demande tendant au paiement des loyers à échoir ne constitue pas une clause abusive conférant un avantage exorbitant et sans contrepartie à la société, mais s'analyse en réalité comme l'exécution d'une clause pénale dès lors qu'il s'agit d'une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur en cas de résiliation anticipée du contrat), sur appel de T. com. Dieppe, 24 septembre 2004 : Dnd - CA Paris (5e ch. A), 11 février 2009 : RG n° 07/09951 ; arrêt n° 56 ; Cerclab n° 1622 ; Juris-Data n° 2009-003502 (clause non abusive, la majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation correspondant à la moyenne de celles habituellement pratiquées et ne présentant nul caractère exorbitant), sur appel de TI Melun, 20 février 2007 : RG n° 11-06-001976 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 21 juin 2011 : RG n° 10/04277 ; Cerclab n° 3199 (clause non abusive d’indemnité de résiliation dans la mesure où le matériel financé par la location est difficilement cessible à un tiers en cas de résiliation anticipée et où l'indemnité de résiliation correspond à la légitime rémunération que la société pouvait escompter de son investissement si la location s'était poursuivie jusqu'à son terme), sur appel de TGI Lyon (1re ch.), 29 avril 2010 : RG n° 2009/12080 ; Dnd) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 avril 2022 : RG n° 21/00315 ; arrêt n° 22/167 ; Cerclab n° 9565 ; Juris-Data n°2022-005557 (décision rendue « en tout état de cause », la cour jugeant le droit de la consommation inapplicable : la stipulation du contrat prévoyant qu’en cas de terminaison anticipée, le preneur demeure tenu des loyers à échoir ne peut être considérée comme une clause abusive ; en effet, le contrat a été stipulé à durée déterminée et le loueur a assumé la charge du financement du matériel en considération de cette durée ; cette clause, qui a vocation à contraindre le locataire à respecter le contrat et à indemniser le bailleur du préjudice qu'il subit par suite de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties).
3. SUITES DE LA FIN DU CONTRAT
Clause d’accession mobilière. La Commission des clauses abusives recommande, lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d'un contrat de location portant sur le matériel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre le bailleur propriétaire de plein droit et sans indemnité des pièces d'équipement et accessoires incorporés par le consommateur au matériel pris en location. Recomm. n° 97-01/B-24-g : Cerclab n° 2166 (considérant n° 35 ; l’absence d’indemnité pour le locataire a pour effet d'enrichir indûment le professionnel).
Obligation de restitution. Sur la responsabilité du locataire en cas d’inexécution de son obligation de restitution en bon état, V. ci-dessus.
E. RÉSILIATION PAR VOIE DE CONSÉQUENCES : CLAUSE D’INDÉPENDANCE CONVENTIONNELLE DES CONTRATS
Clause d’indépendance des contrats de location et de télésurveillance. Dans la logique de son intervention financière, le bailleur s’exonère des obligations techniques relatives au matériel mis à disposition, transfère au client les actions dont il dispose contre le fournisseur et institue conventionnellement une indépendance entre les deux contrats : l’exécution du bail doit se poursuivre même en cas d’inexécution du contrat de fourniture (destruction ou dysfonctionnement du matériel) et de prestation de services (hypothèse la plus courante : la liquidation judiciaire du prestataire). Il en résulte que le consommateur doit payer le loyer correspondant au financement du bien, alors que celui-ci ne lui est plus d’aucune utilité, puisque le service n’est pas rendu, en l’espèce le local n’est plus surveillé.
* Analyse critique. Ces clauses de « divisibilité conventionnelle » soulèvent de multiples objections. La première est qu’elles ne sont pas acceptées de façon claire et consciente : si les contrats de prestations mentionnent la possibilité d’une cession du matériel, cette clause est noyée dans les conditions générales et, surtout la financiarisation de l’opération qu’elle suppose n’est pas loyalement présentée. Notamment, le terme de « cession » est inadéquat, sachant qu’à hauteur du prix financé par la cession, les droits du client sont diminués puisqu’il perd le bénéfice de l’exception d’inexécution, en violation de l’art. R. 212-1-5° C. consom. La seconde est que la portée de la « cession » est exagérée. Le prix de vente du bien du fournisseur au bailleur est en général inconnu du consommateur et souvent surévalué. Par ailleurs, et quand bien même le contrat de location devrait être exécuté jusqu’à son terme, seul le loyer au sens strict devrait être payé. Or, la cession s’accompagne toujours d’un mandat donné au bailleur d’encaisser sous un vocable unique de « loyer » à la fois le prix de la location du matériel et le prix de la prestation de services, qui n’a pas été cédée, et qui doit être reversé au fournisseur. Lorsque le consommateur résilie pour dysfonctionnement du matériel ou disparition du prestataire, la revendication du paiement d’une indemnité incluant la totalité des sommes n’a aucun fondement juridique (sur les clauses abusives permettant au surplus d’augmenter unilatéralement le prix de la location, V. ci-dessus).
* Arrêts de Chambre mixte du 7 mai 2013. En l’absence de réglementation des locations financières sans option d’achat (depuis près de cinquante ans…), la Cour de cassation, apparemment consciente de ces difficultés et de l’insuffisance des protections de droit commun a fini par imposer une solution générale radicale, applicable aux contrats de télésurveillance : les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. Cass. ch. mixte, 17 mai 2013 : pourvoi n° 11-22927 ; arrêt n° 276 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4465, cassant sous le visa de l’art. 1134 C. civ. CA Lyon (1re ch. civ. A), 16 juin 2011 : Dnd (admission de l’indépendance des contrats), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 14 janvier 2010 : pourvoi n° 08-15657 ; Dnd - Cass. ch. mixte, 17 mai 2013 : pourvoi n° 11-22768 ; arrêt n° 275 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4464 (installation dans un bar d’un « réseau global de communication interactive », par la mise en place d’un ensemble informatique et vidéo « avec un contenu interactif pour les clients et un contenu en diffusion médiatique », contenant notamment des spots publicitaires dont la commercialisation devait assurer l’équilibre financier de l’ensemble et location financière de l’ensemble ; système n’ayant jamais fonctionné), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 avril 2011 : Dnd. § Dans le même sens : Cass. com., 9 juillet 2013 : pourvoi n° 11-14371 ; arrêt n° 768 ; Cerclab n° 5114 (contrat de location de systèmes d’affichage multimédia par des opticiens), rejetant le pourvoi contre CA Versailles, (12e ch. sect. 1), 13 janvier 2011 : RG n° 09/08610 ; Cerclab n° 3043 - Cass. com., 9 juillet 2013 : pourvois n° 11-19633 et n° 11-19634 ; arrêt n° 767 ; Cerclab n° 5115 (prestations téléphoniques pour un hôpital privé), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 avril 2011 : Dnd. § Sur les suites de ces arrêts, V. Cerclab n° 6392.
* Obligation de mise en cause du prestataire. Attention : il convient de rappeler que le bénéfice de cette résiliation par voie de conséquence suppose la résiliation du contrat de prestation. Or, pour obtenir celle-ci, il convient de respecter impérativement deux conditions : ne pas cesser les loyers, sans quoi le contrat sera résilié aux torts du client pour non paiement et le mandat d’agir révoqué par voie de conséquence, ensuite mettre en cause le prestataire dans la procédure, quand bien même il serait en liquidation judiciaire (V. Cerclab n° 5712).
* Droit antérieur aux arrêts de Chambre mixte. Avant ces deux arrêts, les décisions recensées avaient déjà abordé cette question et parfois considéré que les clauses de divisibilité conventionnelle étaient abusives. § N.B. Lorsque le contrat était professionnel, l’application de ces clauses était souvent admise.
Pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande, lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d'un contrat de location portant sur le matériel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger le consommateur à poursuivre le paiement des loyers alors que le contrat de télésurveillance serait suspendu, résolu ou résilié. Recomm. n° 97-01/B-24-a : Cerclab n° 2166 (considérant n° 29 ; clause ayant pour conséquence que le consommateur devra continuer de payer ses loyers jusqu'au terme convenu alors même que le contrat de télésurveillance serait suspendu, résolu ou résilié).
Pour les juges du fond, estimant la clause abusive : CA Basse-Terre (2e ch.), 22 avril 1996 : Dnd (caractère abusif - avantage excessif - de la clause d’une location financière entraînant renonciation à l’exception d’inexécution), cassé par Cass. com., 1er juin 1999 : pourvois n° 96-20962 et n° 96-21138 ; arrêt n° 1137 ; Cerclab n° 1929 (contrat professionnel ne bénéficiant pas de la protection contre les clauses abusives) - CA Dijon (1re ch. sect. 1), 23 mars 2000 : RG n° 98/01540 ; arrêt n° 516 ; Bull. Inf. C. cass. 2001, n° 149 ; Cerclab n° 620 ; Juris-Data n° 154845 et n° 133560 (surveillance d’une exploitation viticole avec chambres d’hôtes dans un château servant aussi de résidence principale ; caractère abusif de la clause imposant au client de payer l’arriéré de loyers et la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, même lorsque le contrat est résilié pour une cause légitime ; prestation de télésurveillance en l’espèce défectueuse dès après la mise en place de l’installation dont l’alarme se déclenchait intempestivement), confirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 27 avril 1998 : RG n° 3399/96 ; Cerclab n° 623 - CA Dijon (ch. civ. B), 3 décembre 2002 : RG n° 02/00765 ; arrêt n° 809/2002 ; Cerclab n° 632 ; Juris-Data n° 199517 (clause abusive imposant la continuation des loyers alors même que le matériel ne fonctionne plus, l'exécution de ses obligations par le locataire n'ayant plus de contrepartie ; résolution du contrat d’abonnement entraînant l’annulation du contrat de financement), confirmant de T. com. Mâcon, 20 février 2002 : RG n° 2001/002099 ; Cerclab n° 222 (problème non examiné) - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 279542 (est abusive la clause d’un contrat de location de matériel de télésurveillance qui, en autorisant le bailleur à percevoir du locataire le paiement tant du loyer que de l'abonnement de télésurveillance, interdit au locataire de suspendre le paiement des loyers en cas de problèmes liés à l'exécution du contrat de maintenance-entretien ou liés à l'exécution du contrat de télésurveillance) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 6 avril 2006 : RG n° 05/00092 ; arrêt n° 214 ; Cerclab n° 550 ; Juris-Data n° 301483 (surveillance d’un salon de coiffure ; caractère abusif de la clause prévoyant l’indépendance des contrats de location et de prestations de télésurveillance), sur appel de TI Saint-Quentin 5 novembre 2004 : Dnd - TI Saint-Denis, 5 février 2008 : RG n° 11-07-000022 ; jugt n° 08/145 ; Cerclab n° 4220 (association de réinsertion sociale et d'aide à la recherche d'emploi ; clause abusive dès lors que les contrats de location et de maintenance entretiennent un lien indivisible : les conditions particulières sont communes aux deux contrats, les termes « loueur» et « prestataire » sont employés sans distinction, les mensualités incluent à la fois les loyers et la maintenance du matériel et le bailleur reçoit l'ensemble des prestations), infirmé par CA Paris (pôle 4, ch. 9), 15 avril 2010 : RG n° 08/10692 ; Cerclab n° 2982 (contrats professionnels et non indivisibles) - CA Paris (8e ch. A), 7 février 2008 : RG n° 05/10087 ; arrêt n° 69 ; Juris-Data n° 361035 (clause de divisibilité abusive et sans portée dès lors qu'elle est en contradiction avec l'économie générale du contrat, les deux contrats ayant été souscrits le même jour, pour la même durée et par l'intermédiaire de la même personne), sur appel TI Juvisy-sur-Orge, 24 mars 2005 : RG n° 11-03-001457 ; jugt n° 597/05 ; Cerclab n° 464 (contrat indivisibles, contrairement à ce qu’affirme la clause, sans référence aux clauses abusives) - CA Montpellier (1re ch. B), 4 janvier 2011 : RG n° 09/08620 ; Cerclab n° 2946 (clause abusive), sur appel de TI Perpignan, 27 novembre 2009 : RG n° 11-09-0050 ; Dnd.
V. cependant admettant la validité de la clause : CA Toulouse (2e ch. 1), 14 janvier 1997 : RG n° 1581/96 ; Cerclab n° 841 ; Juris-Data n° 040286 (absence de caractère abusive de la clause dès lors que le client peut agir contre le fournisseur en cas de dysfonctionnement du matériel), infirmant T. com. Albi (2e ch.), 12 janvier 1996 : RG n° 95/001778 ; Cerclab n° 173 (problème non abordé) - CA Montpellier (2e ch. A), 18 février 2003 : RG n° 02/00884 ; Cerclab n° 927 (surveillance d’un garage ; arrêt estimant que le contrat est professionnel, avant d’ajouter que le client ne démontre pas en quoi la stipulation d'une indépendance juridique de la location du matériel et de l'abonnement de prestations de service serait abusive ; N.B. l’arrêt estime toutefois qu’en l’espèce, la location du matériel et l'abonnement de prestations et service sont indivisibles, dès lors qu'un prix forfaitaire et unique a été fixé pour les deux obligations), sur appel de T. com. Béziers, 28 janvier 2002 : Dnd - CA Paris (5e ch. A), 11 février 2009 : RG n° 07/09951 ; arrêt n° 56 ; Cerclab n° 1622 ; Juris-Data n° 2009-003502 (clause non abusive), sur appel de TI Melun, 20 février 2007 : RG n° 11-06-001976 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 janvier 2010 : RG n° 07/12926 ; arrêt n° 16 ; Cerclab n° 2478 (contrat professionnel, clause au surplus non abusive, la cour réduisant cependant la clause pénale), sur appel de T. com. Paris, 25 mai 2007 : RG n° 2006/065187 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 31 mars 2011 : RG n° 09/07905 ; Cerclab n° 2939 (surveillance d’une épicerie ; clause jugée non abusive, sans discussion du domaine, compte tenu de la clause de transmission des recours), sur appel de T. com. Lyon, 26 octobre 2009 : RG n° 2009J179 ; Dnd.
Dysfonctionnement. Si le mauvais fonctionnement de l’installation peut justifier la résiliation des contrats, encore faut-il que ce dysfonctionnement soit prouvé par le client. V. par exemple : en l’absence de motifs légitimes susceptibles de justifier la résiliation anticipée, l’argumentation sur l’application de la recommandation n° 97-01 de la Commission des clauses abusives et des dispositions du code de la consommation, se trouve sans portée : CA Paris (25e ch. A), 18 juin 2008 : RG n° 06/12976 ; Legifrance ; Cerclab n° 1176 ; Lamyline, sur appel de T. com. Paris (6e ch.), 15 mai 2006 : RG n° 2004/087500 ; Cerclab n° 1604 (problème non abordé).
Destruction ou perte du matériel Des solutions similaires sont applicables lorsque le bien est détruit, sans que le consommateur engage sa responsabilité.
La Commission des clauses abusives recommande, lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d'un contrat de location portant sur le matériel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger en toutes circonstances le consommateur à poursuivre ses paiements même pendant la durée de remplacement du matériel détruit ou perdu ou postérieurement à la résiliation du contrat de location. Recomm. n° 97-01/B-24-f : Cerclab n° 2166 (considérant n° 34 ; contrats offrant en cas de sinistre total affectant le matériel loué, une option entre le remplacement à ses frais, la location continuant à courir le temps du remplacement, et la résiliation du contrat moyennant le paiement de l'intégralité des loyers restant à courir ; les deux termes de cette option sont abusifs puisque, dans les deux cas, le consommateur, même s’il n’est pas responsable du sinistre, est tenu d'acquitter le prix de prestations qui ne lui sont pas fournies).
Pour une illustration : CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 7 mai 2007 : RG n° 05/00299 ; arrêt n° 410 ; Cerclab n° 4231 ; Juris-Data n° 2007-337511 (clause abusive imposant un paiement sans contrepartie, sans possibilité de rupture pour motif légitime, en l’espèce la cessation d’activité consécutive au vol de tout le matériel professionnel de sonorisation), confirmant par substitution de motifs T. com. Troyes, 22 novembre 2004 : Dnd.
Résolution du contrat principal : indemnité due par le locataire. La Commission des clauses abusives recommande, lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d'un contrat de location portant sur le matériel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur le paiement d’une indemnité au bailleur pour des faits qui ne lui seraient pas imputables. Recomm. n° 97-01/B-24-k : Cerclab n° 2166 (considérant n° 39 ; clause visée prévoyant qu’en cas de résolution pour vice caché du matériel ou pour toute autre raison non imputable au locataire, le consommateur doit payer au bailleur une indemnité égale à la facture d'origine acquittée au fournisseur : il est abusif de mettre à la charge du locataire une indemnité pour des faits qui ne lui sont en aucune manière imputables).