TI ÉPINAL, 8 octobre 2009
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1366
TI ÉPINAL, 8 octobre 2009 : RG n° 11-09-428
Extrait : « En application de l'article L. 141-4 du code de la consommation (loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, JO 4 janvier 2008) le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation ; Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, afin que le principe du contradictoire soit respecte, le tribunal enjoint aux parties de produire les pièces ou à présenter leurs observations sur les points suivants : […] »
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ÉPINAL
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-09-428. Nature de l’affaire : 53B : Prêt – Demande en remboursement du prêt.
DEMANDEUR :
SA BNP PARIBAS
Représentée par Maître VIVIER et SCHAMBER
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
Représenté par Maître NASSOY
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Jugement par simple mention au dossier rendu le 8 OCTOBRE 2009 relatif à des points que le tribunal est susceptible de soulever d'office (crédits à la consommation et découverts permanents)
En application de l'article L. 141-4 du code de la consommation (loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, JO 4 janvier 2008) le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation ;
Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, afin que le principe du contradictoire soit respecte, le tribunal enjoint aux parties de produire les pièces ou à présenter leurs observations sur les points suivants :
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
En toutes hypothèses :
Observations sur le respect des formalités d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13, L. 311-15, L. 311-33 et L. 311-37 du code de la consommation et de l'article 1325 du code civil (notamment conformité au modèle-type, bordereau de rétractation, mention de la date limite de rétractation et d'expiration de l'offre, fourniture de la notice d'assurance, respect du corps 8, présence de clauses aggravantes, absence de mention et ventilation du teg, mention du taux de période et de la période, dépassement du découvert convenu pendant plus de trois mois et sanction, forclusion).
En cas de prêts classiques ou accessoires au financement d'un achat ou d'une prestation de service :
- Précision de la date du premier impayé non régularisé et conséquences éventuelles quant à la forclusion (article L. 311-37 du Code de la consommation) ;
- Production du tableau d'amortissement ;
- Production d'un décompte détaillé de la créance depuis l'origine du contrat distinguant le montant et la date de chaque échéance impayée, le montant du capital restant dû, le montant de la clause pénale éventuelle et le montant des primes d'assurance le cas échéant ;
- Justificatif de la souscription par le prêteur auprès de l'assureur de l’assurance groupe demandée par l'emprunteur ;
En cas de découverts permanents :
- Précision de la date du premier dépassement éventuel du montant du découvert autorisé et conséquences quant à la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts avec production d'un nouveau décompte ;
- Précision de la date du premier impayé non régularisé et conséquences éventuelles quant à la forclusion (article L. 311-37 du Code de la consommation) ;
- Production de l'historique du compte avec répartition des paiements en capital, frais et intérêts depuis l'origine du contrat ;
- Production d'un décompte détaillé de la créance distinguant le montant et la date de chaque échéance impayée, le montant du capital restant dû, le montant de la clause pénale éventuelle et le montant des primes d'assurance le cas échéant ;
- Production de la justification de l’information annuelle de renouvellement et de l’état d'exécution mensuel (L. 311-9 et L. 311-9-1), et en cas d'absence, production d'un nouveau décompte de la créance précisant le montant du solde du compte à la date de déchéance du droit aux intérêts et les financements et remboursements effectués postérieurement à cette date ;
Ce jugement a été délivré à l’audience de ce jour dans le dossier de chacune des parties.
Le Greffier Le Juge
- 5726 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Respect du contradictoire
- 5727 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Modalités