TI SAINT-GERMAIN EN LAYE, 21 janvier 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 137
TI SAINT-GERMAIN EN LAYE, 21 janvier 2003 : RG n° 274/02 ; jugement n° 77/03
(sur appel CA Versailles (1re ch. sect. 2), 25 mai 2004 : RG n° 02/07067 ; arrêt n° 338)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 274/02. Jugement n° 77/03. JUGEMENT CONTRADICTOIRE.
DEMANDERESSE :
LA SOCIÉTÉ DUCROT
dont le siège est à [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. Représentée par Maître RENAUDIN, Avocat au Barreau de MARSEILLE. D'une part,
DÉFENDERESSES :
- LA SOCIÉTÉ DGV déménagements
SARL, dont le siège est à [adresse]
- LA SOCIÉTÉ AXA courtage, SA
dont le siège est à [adrsese].
Représentées par la SELARL CARON FAUGERAS, Avocats au Barreau de VERSAILLES. D’autre part,
[minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : LE PRÉSIDENT : Madame ESARTE.
LE GREFFIER : Mademoiselle RAYNAL.
DÉBATS : Vu l'acte introductif d'instance en date du 28 janvier 2002 pour l'audience du 5 mars 2002. Après renvois, les parties étant entendues, l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 décembre 2002 et mise en délibéré pour jugement être rendu le 21 janvier 2003.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
JUGEMENT :
LA SARL DUCROT a, par acte d'huissier du 28 janvier 2002, fait citer devant ce Tribunal la SARL DGV déménagements et la SOCIÉTÉ AXA courtage pour les voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, outre le paiement de la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Après prononcé de la décision sur l'affaire principale, le 15 octobre 2002 le demandeur sollicite la garantie des deux défendeurs pour les condamnations prononcées et par voie de conséquence la condamnation de DGV et d'AXA assurances au paiement de la somme de 3.828,19 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2002, et 3.000 Euros pour résistance abusive et 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 3] Les défendeurs concluent comme suit :
- constater que les modalités d'intervention de la Société DGV ne sont pas connues,
- constater qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché.
EN CONSÉQUENCE :
- déclarer l'appel en garantie de la Société DUCROT à l'entendre des concluantes mal fondé,
SUBSIDIAIREMENT :
- constater que l'action de la Société DUCROT est prescrite depuis le 18 septembre 2001.
TRÈS SUBSIDIAIREMENT :
- constater et juger en cas de condamnation de la Société AXA Assurances, qu'il y a lieu de faire application de la police n° XX souscrite et de la franchise de 152,24 Euros prévue au contrat,
- condamner la Société DUCROT à verser aux concluantes la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les moyens des parties seront exposés par la réponse qui y sera faite ci-après.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Société DUCROT demande la garantie de l'entreprise DGV et de l'assureur de cette dernière au motif que DGV a sous traité le déménagement des époux X. lesquels ont obtenu condamnation à diverses sommes de la Société DUCROT à raison de dommages survenus dans l'exécution du dit déménagement.
Toutefois, il n'est produit aux débats pour justifier de cette sous-traitance qu'un fax sur papier à en-tête de DGV en date du 27 décembre 2000 adressé à un prénommé Christian qui fait état d'un [minute page 4] message de trois pages dont deux seulement sont communiquées au Tribunal et d'où il résulte que la prénommée Catherine transmet à Christian le courrier reçu de l'assurance concernant l'affaire X. Ce courrier de l'assurance accuse réception de la déclaration de sinistre.
Dans l'état de ces seuls documents il n'est pas possible de déterminer la nature et l'ampleur des obligations qui pouvaient éventuellement lier la SARL DGV et la SARL DUCROT concernant le déménagement au profit de Monsieur et Madame X.
Dans ces conditions l'appel en garantie ne peut prospérer.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SARL DUCROT de son appel en garantie,
Déboute la SARL DGV et AXA courtage de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL DUCROT aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, Le 21 Janvier 2003, Par Madame ESARTE, Vice Président, Assistée de Mademoiselle RAYNAL, Greffier.
Le Greffier Le Président