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CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 25 mai 2004

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 25 mai 2004
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 02/07067
Date : 25/05/2004
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurinet
Date de la demande : 25/10/2002
Décision antérieure : TI SAINT-GERMAIN EN LAYE, 15 octobre 2002, TI SAINT-GERMAIN EN LAYE, 21 janvier 2003
Numéro de la décision : 338
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1710

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 25 mai 2004 : RG n° 02/07067 ; arrêt n° 338

Publication : Jurinet

 

Extraits : 1/ « Considérant qu'en apposant sa signature sur le recto des devis, déclaration de valeur et lettre de voiture sous la mention du renvoi aux conditions générales de vente du contrat de déménagement figurant au verso approuvées par le client, Monsieur X. a non seulement été informé mais a accepté ces conditions générales nonobstant l'absence de signature en bas de ces conditions générales ; qu'en effet l'apposition d'une signature sous la mention du renvoi aux conditions générales, dont il est précisé que celles-ci sont approuvées, ne nécessite pas une deuxième signature en bas des conditions générales même si celle-ci est recommandée par la Commission des clauses abusives ».

2/ « Mais, considérant qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat a licitement prévu d'étendre au contrat de déménagement une disposition législative applicable au contrat de transport en limitant à une année le délai dans lequel doit être intentée l'action en réparation des pertes et détériorations survenues au cours des opérations de déménagement.  Considérant que cette stipulation conventionnelle s'impose aux parties ; qu'il est inopérant pour Monsieur X. de soutenir que l'article 26 de la loi du 12 juin 2003 n'a pas pour objet d'étendre la qualification de contrat de transport à toutes les prestations fournies dans le cadre d'un déménagement pour appliquer aux contrats de déménagements la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 25 MAI 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/07067. Arrêt n° 338. Code nac : 56C. ARRÊT CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 15 octobre 2002 par le Tribunal d'Instance Saint- Germain-en-Laye : RG n° : 82/02.

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SARL DUCROT DÉMÉNAGEMENTS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [adresse], représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués, assistée de Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉS :

- Monsieur X.

né le [date] à [ville] - de nationalité FRANCAISE, [adresse], représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués, assisté de Maître Marie DE MIRIBEL, avocat au barreau de PARIS

- SA AXA COURTAGE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP GAS, avoués, assistée de Maître Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

- SARL DGV DÉMÉNAGEMENTS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP GAS, avoués, assistée de Maître Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sabine FAIVRE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Charles LONNE, Président,

Madame Sabine FAIVRE, conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Vice-Président placé auprès du Premier Président,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement contradictoire du 15 octobre 2002, le Tribunal d'Instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, saisi d'un litige opposant Monsieur X. à la SARL DUCROT DÉMÉNAGEMENT, a :

- condamné la SARL DUCROT DÉMÉNAGEMENT à payer à Monsieur X. les sommes de :

* 3.828,19 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2002,

* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la SARL DUCROT DÉMÉNAGEMENT à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement contradictoire du 21 janvier 2003, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a débouté la société DUCROT de son appel en garantie formé contre la société DGV DEMENAGEMENTS et son assureur AXA COURTAGE.

Ayant régulièrement relevé appel des jugements du 25 octobre 2002 et 21 janvier 2003, la SARL DUCROT DÉMÉNAGEMENT demande à la Cour, dans ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2004, de :

- vu l'ordonnance de jonction,

- réformer le jugement entrepris et le jugement du Tribunal d'Instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE RENDU LE 21 janvier 2003,

- débouter Monsieur X. de toutes ses demandes comme irrecevables pour cause de prescription,

- subsidiairement, limiter les demandes de Monsieur X. à la somme de 842,12 euros,

- condamner les sociétés DGV Déménagement et AXA COURTAGE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

La SARL DUCROT DÉMÉNAGEMENT expose, en premier, que Monsieur X. ne pouvait ignorer les conditions générales du contrat mentionnées au dos du devis qu'il a signé.

Elle ajoute qu'il n'a élevé aucune contestation lorsqu'il a signé les lettres de voiture de chargement et de livraison.

[minute page 3] Ensuite, l'appelante affirme que la lettre de voiture signée par Monsieur X. qui ne comporte pas d'emplacement au verso pour la signature forme le contrat aux termes de l'article L. 132-8 du Code de commerce.

La SARL DUCROT DÉMÉNAGEMENT soutient que c'est bien la prescription annale prévue au contrat qui s'applique.

Elle affirme que la prescription est acquise par application de l'article L. 133-6 du Code du commerce qui soumet les actions nées du contrat de transport à une prescription abrégée d'un an.

Ensuite, elle précise que le fait que le déménageur accuse réception de la lettre recommandée mentionnant les dégâts constatés et signalant la saisine de l'assureur n'interrompt pas la procédure.

L'appelante conteste le quantum de l'indemnité réclamée par Monsieur X.

Au surplus, la SARL DUCROT DÉMÉNAGEMENT invoque la responsabilité de la société DGV à qui elle a sous traité le déménagement litigieux.

 

Monsieur X., dans ses conclusions déposées le 15 janvier 2004, demande à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- dire que les conditions générales de la société DUCROT lui sont inopposables,

- rejeter les demandes des société DGV Déménagements et AXA COURTAGE,

- condamner la société DUCROT à lui payer la somme complémentaire de 2.700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- condamner la société DUCROT à lui payer la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Monsieur X. soutient que les conditions générales du contrat de déménagement ne lui sont pas opposables dans la mesure où elles n'ont pas été acceptées au moment de la conclusion du contrat.

Il invoque la faute de l'entreprise DUCROT qui a oublié de faire figurer un emplacement au verso du devis pour la signature du client.

[minute page 4] Il sollicite également l'application de la prescription décennale. Monsieur X. expose qu'il a subi de nombreux dommages: détérioration du mobilier, privation de jouissance de mobilier, non respect des délais de déménagement.

 

Les sociétés DGV Déménagements et AXA COURTAGE, dans leurs conclusions déposées le 31 décembre 2003, demandent à la Cour de :

- leur donner acte de ce qu'elles font leur les conclusions et l'argumentation de la société DUCROT pour ce qui concerne la prescription de l'action et le quantum des demandes,

- dire que Monsieur X. est irrecevable,

- dire sans objet l'appel en garantie formé par la société DUCROT à l'encontre des concluantes,

- subsidiairement,

- dire que le montant du préjudice n'excède pas 842,12 euros,

- débouter Monsieur X. de toutes ses demandes plus amples,

- dire que la société AXA COURTAGE ne sera tenue que dans la limite de son contrat et de la franchise de 152,24 euros,

- condamner tout succombant à payer à chacune des concluantes la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouter la société DUCROT de sa demande formée à leur encontre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner Monsieur X. ou la société DUCROT aux dépens.

Les sociétés DGV Déménagement et AXA COURTAGE soutiennent que Monsieur X. ne pouvait ignorer les conditions générales du contrat mentionnées au devis, sur la lettre de voiture de chargement et sur la lettre de voiture de livraison

Elles exposent également que la prescription contractuelle d'un an est applicable au contrat litigieux.

Concernant le quantum, les intimés contestent le montant du préjudice et invoquent l'application d'un coefficient de vétusté.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que Monsieur X. a chargé la Société DUCROT [minute page 5] de déménager son mobilier de [ville A.] au [ville B.] avec une prestation de service complète comportant l'emballage, protection du mobilier, déballage, démontage et remontage ;

 

Sur la prescription :

Considérant que l'acceptation du devis par l'apposition de la signature de Monsieur X. comporte la mention : « Pour l'acceptation du présent devis et des conditions générales et particulières se reporter au dos ».

Considérant qu'au verso de ce devis sont imprimées les conditions générales de vente du contrat de déménagement; que celles-ci sont suivies de la formule : « Fait à ...... le ....signature du client » ; que la signature de Monsieur X. ne figure pas dans l'espace réservé à cet effet.

Considérant que de même Monsieur X. a apposé sa signature au recto de la déclaration de valeur et de la lettre de voiture après la mention : « le déménagement s'effectuera aux conditions générales de la vente du contrat de déménagement approuvées par le client et figurant au dos ».

Qu'il n'a en revanche pas apposé sa signature au bas des conditions générales de vente du contrat de déménagement figurant au verso dans l'espace prévu à cet effet.

Considérant qu'en apposant sa signature sur le recto des devis, déclaration de valeur et lettre de voiture sous la mention du renvoi aux conditions générales de vente du contrat de déménagement figurant au verso approuvées par le client, Monsieur X. a non seulement été informé mais a accepté ces conditions générales nonobstant l'absence de signature en bas de ces conditions générales ; qu'en effet l'apposition d'une signature sous la mention du renvoi aux conditions générales, dont il est précisé que celles-ci sont approuvées, ne nécessite pas une deuxième signature en bas des conditions générales même si celle-ci est recommandée par la Commission des clauses abusives.

Considérant dès lors que Monsieur X. n'est pas fondé à soutenir que ces conditions générales lui sont inopposables ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

[minute page 6] Considérant que l'article 15 de ces conditions générales intitulé prescription stipule : « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit celle de la livraison du mobilier (article 108 du code de commerce) ».

Considérant que Monsieur X. soutient que l'action qu'il a engagée ne serait pas prescrite au motif que les règles spéciales concernant la prescription dans le contrat de transport tirées de l'article 108 du code de commerce devenu L. 133-6 du code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer.

Mais, considérant qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat a licitement prévu d'étendre au contrat de déménagement une disposition législative applicable au contrat de transport en limitant à une année le délai dans lequel doit être intentée l'action en réparation des pertes et détériorations survenues au cours des opérations de déménagement.

Considérant que cette stipulation conventionnelle s'impose aux parties ; qu'il est inopérant pour Monsieur X. de soutenir que l'article 26 de la loi du 12 juin 2003 n'a pas pour objet d'étendre la qualification de contrat de transport à toutes les prestations fournies dans le cadre d'un déménagement pour appliquer aux contrats de déménagements la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce.

Considérant que la livraison du mobilier est intervenue le 18 septembre 2000 ; que la déclaration au greffe de Monsieur X. est en date du 10 janvier 2002 postérieurement à l'expiration du délai de prescription; que l'action en paiement est en conséquence irrecevable ; que le jugement sera en conséquence infirmé.

Considérant que l'appel en garantie formé par la Société DUCROT à l'encontre de la Société DGV Déménagements et AXA COURTAGE est sans objet dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à son encontre ; que le jugement du 21 janvier 2003 qui avait débouté la Société DUCROT de sa demande de garantie sera confirmé par substitution de motifs.

Considérant que Monsieur X. qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société DUCROT l'intégralité des frais non compris dans les dépens; qu'il sera fait droit à sa demande à hauteur de 750 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en revanche il n'existe aucune considération d'équité justifiant de faire droit à la demande des Sociétés DGV Déménagements et AXA COURTAGE au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision CONTRADICTOIRE, en dernier ressort

Sur les jugements rendus par le tribunal d'instance de SAINT-GERMAIN en LAYE les 15 [N.B. : 25 dans la version Jurinet] octobre 2002 et 21 janvier 2003

Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2002,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action en paiement de Monsieur X. à l'encontre de la Société DUCROT.

Et y ajoutant,

Condamne Monsieur X. à payer à la Société DUCROT la somme de 750 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2003 par substitution de motifs,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers par la SCP BOITEAU et PEDROLETTI et la SCP LISSARAGUE, DUPUIS et BOCCON GIBOD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNÉ, Président et par Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,                                               Le PRÉSIDENT,