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TI SAINT-GERMAIN EN LAYE, 5 juin 2003

Nature : Décision
Titre : TI SAINT-GERMAIN EN LAYE, 5 juin 2003
Pays : France
Juridiction : Saint-Germain en laye (TI)
Demande : 03/737
Décision : 855/03
Date : 5/06/2003
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 9/03/2003
Décision antérieure : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 21 janvier 2005
Numéro de la décision : 855
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 138

TI SAINT-GERMAIN EN LAYE, 5 juin 2003 : RG n° 03/737 ; jugement n° 855/03

(sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 21 janvier 2005 : RG n° 2003/05663)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

JUGEMENT DU 5 JUIN 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/737. Jugement n° 855/03.  JUGEMENT CONTRADICTOIRE.

 

DEMANDEUR :

La SA PROTECTION ONE FRANCE (POF)

dont le siège est à [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés. Représentée par Maître Marco GIOMMONI, de la SCP VERSINI-CAMPINCHI et Associés, Avocat au Barreau de PARIS. D'une part,

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

demeurant à [adresse]. Représenté par son épouse Madame X. née Y. suivant pouvoir en date du 15 mai 2003. D’autre part

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : LE PRÉSIDENT : Madame ZAMBEAUX-BINOCHE,

LE GREFFIER : Mademoiselle BAULAND, ayant assisté à l'audience de plaidoirie, Mademoiselle RAYNAL ayant assisté à l'audience à laquelle la décision a été rendue.

DÉBATS : Vu l'acte introductif d'instance en date du 19 mars 2003 pour l'audience du 15 mai 2003. Les parties étant entendues, l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mai 2003 et mise en délibéré pour jugement être rendu le 5 juin 2003. La date du délibéré a été portée à la connaissance des parties présentes ou de leur représentant le jour de l'audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

JUGEMENT :

La SA PROTECTION ONE FRANCE (POF) a, par acte d'huissier du 19 mars 2003, fait citer devant ce Tribunal Monsieur X. pour le voir condamner à lui payer :

- la somme de 5.671,02 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2003 et ordonner la capitalisation des intérêts,

- la somme de 1.000 Euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

et voir ordonner l'exécution provisoire du jugement.

A l'audience du 15 mai 2003 la SA PROTECTION ONE FRANCE expose que Monsieur X. a souscrit le 4 janvier 1998 à effet au 20 janvier 1998 un contrat d'abonnement de télésurveillance d'une durée irrévocable de 48 mois portant sur ses locaux professionnels.

[minute page 3] Le 29 novembre 2001 il a souscrit un 2ème contrat de télésurveillance qui a pris effet à expiration du précédent pour une durée également de 48 mois et un loyer mensuel de 82,32 Euros HT.

Monsieur X. n'a cependant pas acquitté les 6 dernières factures du premier contrat puis aucune de celles envoyées au titre du deuxième contrat.

Le contrat a donc été résilié à ses torts exclusifs de sorte qu'il reste devoir :

- 590,76 Euros au titre des loyers du 1er contrat,

- 1.181,40 Euros au titre des loyers du 20 janvier 2002 au 19 janvier 2003,

- 3.544,42 euros au titre des loyers à compter de la résiliation à la fin du contrat,

- 354,44 Euros au titre de la clause pénale de 10 %.

Monsieur X. représenté par son épouse Madame X. fait valoir :

- qu'il ne conteste pas sa dette au titre du 1er contrat, factures qu'il n'a pu honorer en raison de ses difficultés professionnelles,

- Pour le 2ème contrat il n'a pas mesuré sa portée car il a cessé son activité peu après sa signature,

- En tout état de cause il est débiteur de bonne foi et surendetté et sollicite les plus larges délais de paiement.

La Société PROTECTION ONE FRANCE ne s'oppose pas à des délais de paiement mais s'en tient au contrat qui fait la loi des parties pour le montant des sommes dues.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'en application de l'article 1134 du Code Civil les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

[minute page 4] Qu'il n'est pas contesté que Monsieur X. est redevable de la somme de 590,76 Euros au titre des loyers du 1er contrat.

Qu'il résulte des articles 10 et 11 du contrat en date du 29 novembre 2001 et de la mise en demeure de payer par lettre recommandée avec AR [N.B. accusé de réception] du 16 janvier 2003 que la Société PROTECTION ONE FRANCE est fondée en sa demande de résiliation du contrat aux torts de Monsieur X. qui est par conséquent redevable de la somme de 1.181,40 Euros au titre de l'arriéré et celle de 3.544,42 Euros au titre du solde des loyers à échoir de sorte qu'il est redevable de la somme totale de 5.316,58 euros.

En application de l'article 1153 alinéa 3 du Code Civil, les intérêts courront au taux légal à compter du 16 janvier 2003.

Eu égard au préjudice réellement subi par le débiteur il y a lieu de réduire la clause pénale à la somme de 20 euros.

Compte tenu des pièces justificatives produites, il y a lieu d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil.

L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité des frais de procédure non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

- Condamne Monsieur X. à payer à la SA PROTECTION ONE FRANCE (POF) :

* la somme de 5.316,58 Euros (CINQ MILLE TROIS CENT SEIZE EUROS CINQUANTE HUIT CTS), à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2003,

* [minute page 5] la somme de 20 Euros (VINGT EUROS) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- Dit que Monsieur X. pourra s'acquitter de la dette par versements mensuels de 250 Euros à compter du [blanc] ; qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette sera immédiatement exigible,

- Déboute la SA PROTECTION ONE FRANCE (POF) du surplus de sa demande,

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- Déboute la SA PROTECTION ONE FRANCE (POF) de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne Monsieur X. aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé, Le 5 juin 2003 par Madame ZAMBEAUX-BINOCHE, Juge d'Instance assistée de Mademoiselle RAYNAL Greffier.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT