CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 21 janvier 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1707
CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 21 janvier 2005 : RG n° 03/05663 ; arrêt n° 22
Publication : Legifrance ; Juris-Data n° 264530 ; Lamyline ; Bull. inf. C. cass. 1er févr. 2006, n° 225
Extraits : 1/ « Mais considérant qu'il est constant que Monsieur Y. exerçait en son nom personnel une activité de conseil en économie de la construction ; que l'installation d'un système de télésurveillance dans son bureau n'avait vocation ni à servir à son activité de conseil ni à la promotion de celle-ci, ni à aucun autre titre ; que force est donc de constater que le contrat passé n'était pas directement destiné à la mise en oeuvre de l'activité professionnelle de l'appelant de sorte que c'est à tort que la société PROTECTION ONE FRANCE tente de soustraire le contrat litigieux de la sphère d'application du Code de la consommation »
2/ « Mais considérant que comme déjà exposé, est assimilé au consommateur le professionnel qui, à l'occasion de sa profession, passe un contrat dont l'objet n'est pas directement destiné à la mise en oeuvre de son activité professionnelle, ce qui est manifestement le cas s'agissant d'un contrat d'abonnement de télésurveillance portant sur les locaux professionnels de Monsieur Y. qui exerçait une activité de conseil en économie de la construction ».
3/ « Considérant que l'engagement irrévocable de quatre années imposé à Monsieur Y. est abusif parce qu'il lui interdit, même de manière justifiée, de mettre fin, avant terme, au contrat et l'empêche pendant plusieurs années de pouvoir recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif, qu'il l'est également parce que toute résiliation anticipée du contrat n'est pas nécessairement fautive et que l'abonné est néanmoins obligé d' acquitter une somme d'argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie ; Considérant que ces clauses créent indiscutablement un déséquilibre significatif entre les parties en conférant un avantage pécuniaire au prestataire dépourvu de toute contrepartie ; qu'il s'ensuit que ces clauses sont manifestement abusives et doivent en conséquence, être réputées non écrites ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 2
ARRÊT DU 21 JANVIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/05663. Arrêt n° 22. Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 juin 2003 par le Tribunal d’instance de Saint-Germain en Laye : RG n° 737/03.
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS :
- Madame X. épouse Y.
née le […] à [ville] de nationalité FRANÇAISE, représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00029382 assisté de Maître James Alexandre DUPICHOT (avocat au barreau de PARIS)
- Monsieur Y.
né le […] à [ville] de nationalité FRANÇAISE, représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00029382 assisté de Maître James Alexandre DUPICHOT (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉE :
Société PROTECTION ONE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [ville] représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL - N° du dossier 1.607/03 assisté de Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI (avocat au barreau de PARIS)
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 novembre 2004 devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Mme Annie DABOSVILLE, Conseiller, [minute page 2] qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 29 juillet 2003, Monsieur et Madame Y. ont interjeté appel d'un jugement rendu le 5 juin 2003 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye qui a condamné Monsieur Y. à payer, avec exécution provisoire, à la SA PROTECTION ONE FRANCE la somme de 5.316,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2003, celle de 20 euros au titre de la clause pénale, lui a accordé la faculté de se libérer de sa dette par versements mensuels de 250 euros en déboutant la société PROTECTION ONE FRANCE de ses autres demandes.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2004, les appelants demandent à la Cour de donner acte à Madame Y. de ce qu'elle se désiste de son appel, de déclarer recevables les demandes de Monsieur Y. qui ne sont pas nouvelles au sens de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile et d'écarter l'application de l'article 1356 du Code civil relatif à l'aveu judiciaire ; de dire, s'agissant des demandes de la société PROTECTION ONE FRANCE fondées sur le contrat du 4 janvier 1998, qu'il s'acquittera de sa dette par versements mensuels de 15 euros à compter de la signification du présent arrêt jusqu'à parfait paiement dans l'attente de la conclusion définitive d'un plan compte tenu de la procédure de surendettement en cours, sur les demandes afférentes aux contrats d'abonnement de télésurveillance et de location en date du 29 novembre 2001, d'annuler le contrat de location pour défaut de formulaire détachable et pour défaut de prix certain, subsidiairement, de dire que les clauses relatives à la durée des contrats : n° 16 du contrat d'abonnement de télésurveillance et 2 du contrat de location ainsi que celles relatives à la seule rupture anticipée de la société PROTECTION ONE FRANCE : n° 11 du contrat de télésurveillance et 10 du contrat de location, sont abusives et, par conséquent, qu'elles doivent être réputées non écrites, de retenir que la société PROTECTION ONE FRANCE est de mauvaise foi et de rejeter toutes ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de la société PROTECTION ONE FRANCE, l'appelant sollicite des délais de paiement et la condamnation de la sus-nommée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
[minute page 4] Selon ses dernières écritures signifiées le 4 novembre 2004, la société PROTECTION ONE FRANCE conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame Y., non partie à la procédure de première instance pour défaut de qualité à agir, à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Monsieur Y. devant la Cour au visa des articles 562 à 567 du nouveau Code de procédure civile et par application des dispositions de l'article 1356 du Code civil compte tenu de l'aveu judiciaire formulé de ce dernier ; à titre subsidiaire, de le débouter de toutes ses demandes motifs pris pour l'essentiel, concernant le contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location du matériel n° 152911, que les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation ne sont pas applicables, le contrat ayant été conclu par Monsieur Y. pour les besoins de son activité professionnelle ; que l'article L. 121-21 du dit Code a bien été respecté dans la mesure où le contrat de location signé est indivisible du contrat de télésurveillance qui comporte bien un formulaire détachable de rétractation ; que l'article 1709 du Code civil n'est pas applicable en l'espèce et qu'il n'existe aucune obligation d'énoncer un prix distinct pour la location et la maintenance du matériel ; que Monsieur Y. ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ni de la recommandation n° 97-01 émise par la Commission des clauses abusives concernant les contrats de télésurveillance pour voir annuler les clauses sur la durée des contrats et sur l'indemnité de résiliation sachant que l'application du premier de ces textes est exclue lorsque le contrat de fourniture de biens ou de services a un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant, ce qui est le cas en l'espèce, et que la recommandation citée ne concerne que les consommateurs.
Si la Cour en décidait autrement, la société PROTECTION ONE FRANCE argumente que les clauses critiquées ne sont pas abusives ; qu'elle a fait preuve d'une totale bonne foi vis-à-vis de ses cocontractants et que la résiliation du contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location de matériel du 29 novembre 2001 est parfaitement légitime et conforme aux clauses contractuelles. Elle s'oppose enfin, aux délais de paiement sollicités par Monsieur Y.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Considérant qu'il convient de donner acte à Madame [minute page 5] Y. de son désistement d'appel régularisé dans les conclusions qui ont été signifiées le 16 novembre 2004 ;
Considérant que la société PROTECTION ONE FRANCE n'est pas fondée à soulever l'irrecevabilité de ce qu'elle estime être des demandes nouvelles de Monsieur Y. en se référant aux articles 562 et suivants du nouveau Code de procédure civile alors que ce dernier ne fait qu'opposer des moyens de défense à l'action intentée contre lui ; que la dite société ne peut davantage faire état de l'aveu judiciaire de Monsieur Y. devant le premier juge sachant que Madame Y., représentant son mari dans le cadre de l'instance a déclaré : « il ne conteste pas sa dette au titre du premier contrat, facture qu'il n'a pu honorer en raison de difficultés professionnelles. Pour le deuxième contrat, il n'a pas pu mesurer sa portée car il a cessé son activité peu après sa signature » ;
Considérant que si un aveu judiciaire peut être retenu en ce qui concerne le contrat signé le 14 janvier 1998, mais Monsieur Y. ne conteste pas devoir les sommes réclamées de ce chef, il ne peut en être de même pour ce qui est du second contrat pour lequel l'appelant, représenté par son épouse, n'a pas reconnu être redevable des montants litigieux au titre de la convention dont s’agit ;
Considérant, dès lors, que les moyens de la société PROTECTION ONE FRANCE tirés de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Monsieur Y. ou consistant à lui opposer son aveu, en ce qui concerne le contrat du 29 novembre 2001, ne sont pas fondés et doivent, en conséquence, être rejetés ;
Considérant que le 4 janvier 1998, Monsieur Y. a souscrit auprès de la société PROTECTION ONE FRANCE un contrat d'abonnement de télésurveillance n° 09801016 portant sur ses locaux professionnels, d'une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement d'une somme mensuelle de 82,32 euros ;
Que le 29 novembre 2001, il a signé un nouveau contrat de télésurveillance avec option de location de matériel n° 152911 prenant effet à l'expiration du précédent soit le 20 janvier 2002, pour la même durée de 48 mois aux mêmes conditions financières ;
[minute page 6] Considérant que Monsieur Y. a cessé son activité professionnelle au mois de décembre 2001 et a sollicité la reprise du matériel auprès de la SOCIÉTÉ PROTECTION ONE FRANCE laquelle, lui ayant fait savoir que la cessation d'activité ne constituait pas une cause de résiliation de plein de droit, lui a réclamé la totalité des loyers à courir ;
Considérant que comme il a déjà été indiqué ci-dessus, Monsieur Y. ne conteste pas devoir la somme de 590,76 euros au titre des loyers afférents au contrat souscrit le 14 janvier 1998 correspondant aux factures du 20 novembre 2000 au 19 avril 2001 ainsi que celle du 20 août 2001 ; qu'il doit donc être condamné au paiement de ce montant ;
Considérant qu'en revanche, l'appelant conclut au débouté des demandes de la société PROTECTION ONE FRANCE fondées sur le contrat du 29 novembre 2001 en excipant tout d'abord de la nullité du contrat de location au regard des articles L. 121-22 et suivants du Code de la consommation ,
Considérant que l'intimée conteste l'applicabilité des dispositions de ce Code au présent contrat, en faisant valoir que Monsieur Y. ayant conclu le contrat en cause pour les besoins de son activité professionnelle, il ne peut bénéficier des dispositions protectrices instaurées au profit des seuls consommateurs ;
Mais considérant qu'il est constant que Monsieur Y. exerçait en son nom personnel une activité de conseil en économie de la construction ; que l'installation d'un système de télésurveillance dans son bureau n'avait vocation ni à servir à son activité de conseil ni à la promotion de celle-ci, ni à aucun autre titre ; que force est donc de constater que le contrat passé n'était pas directement destiné à la mise en oeuvre de l'activité professionnelle de l'appelant de sorte que c'est à tort que la société PROTECTION ONE FRANCE tente de soustraire le contrat litigieux de la sphère d'application du Code de la consommation ;
Considérant que Monsieur Y. soutient, pour sa part, que le contrat de location qu'il a souscrit est nul au visa de l'article L. 124-24 du Code de la consommation au motif qu'il ne comportait pas de formulaire de [minute page 7] rétractation ;
Mais considérant que l'appelant a signé le 29 novembre 2001 un seul contrat intitulé «contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location de matériel» ; qu'il n'est pas contesté que cette convention était pourvue d'un formulaire détachable selon les prescriptions légales ; qu'il ne peut être tiré argument de l'article 14 du contrat qui stipule « le présent contrat est indépendant de tout autre contrat de prestation ou location conclu ou à conclure par l'abonné » qui vise l'hypothèse de la souscription d'un autre contrat et non pas celle où comme en l'espèce, il a été établi une convention unique ;
Considérant que ce premier chef de nullité du contrat de location doit donc être écarté ;
Considérant que Monsieur Y. fait encore grief au contrat de ne pas comporter un prix certain dans la mesure où le prix de la location et de la maintenance ne sont pas précisés dans les conditions particulières et, ce en violation de l'article 1709 du Code civil ;
Mais considérant que l'article 1709 du Code civil ne peut être utilement invoqué en l'espèce dès lors que la convention litigieuse n'est pas un contrat de louage de choses classique mais un acte, dont le contrat de location n'est qu'une option du contrat principal relatif à la télésurveillance ; que les contrats mentionnent chacun pour leur part, l'un le calcul de la redevance due au titre de la prestation de service l'autre la répartition de la mensualité à payer par l'abonné ; qu'enfin, la mensualité à payer est fixée à 82,32 euros par mois ;
Considérant que Monsieur Y. se prévaut également de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et de la recommandation n° 97-01 émise par la Commission des clauses abusives sur les contrats de télésurveillance pour conclure que les clauses sur la durée des contrats et sur l'indemnité de résiliation sont abusives et partant, frappées de nullité ;
Considérant que comme précédemment la société PROTECTION ONE FRANCE tente de faire admettre que Monsieur Y. ne peut bénéficier des textes sus-visés dont sont exclus du champ d'application les professionnels [minute page 8] pour n'être réservés qu'aux non-professionnels et aux consommateurs ;
Mais considérant que comme déjà exposé, est assimilé au consommateur le professionnel qui, à l'occasion de sa profession, passe un contrat dont l'objet n'est pas directement destiné à la mise en oeuvre de son activité professionnelle, ce qui est manifestement le cas s'agissant d'un contrat d'abonnement de télésurveillance portant sur les locaux professionnels de Monsieur Y. qui exerçait une activité de conseil en économie de la construction ;
Considérant que l'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose « dans les contrats conclus entre professionnels et non- professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat » ;
Considérant que l'appelant incrimine tout d'abord l'article 16 du contrat d'abonnement de télésurveillance et l'article 2 du contrat de location qui prévoient que la durée est irrévocablement de 48 mois ; qu'il dénonce ensuite l'absence de possibilité de rupture anticipée par l'abonné ;
Considérant que les allégations de la société PROTECTION ONE FRANCE selon lesquelles seule une durée de quatre années permettrait de maintenir un prix d'abonnement abordable, ce qui n'est au demeurant nullement démontré, ne sont pas déterminantes au regard des termes du débat ; qu'en ce qui concerne l'absence de résiliation anticipée du contrat, il est tout aussi inopérant de soutenir que le prestataire est également lié comme l'abonné de façon ferme alors que les clauses critiquées lui bénéficient à lui seul ;
Considérant que Monsieur Y. a cessé son activité en décembre 2001 ; qu'il en a informé la société PROTECTION ONE FRANCE qui lui a réclamé le paiement de la totalité des loyers dus jusqu'au 19 janvier 2006 ;
Considérant que l'engagement irrévocable de quatre années imposé à Monsieur Y. est abusif parce qu'il lui interdit, même de manière [minute page 9] justifiée, de mettre fin, avant terme, au contrat et l'empêche pendant plusieurs années de pouvoir recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif, qu'il l'est également parce que toute résiliation anticipée du contrat n'est pas nécessairement fautive et que l'abonné est néanmoins obligé d' acquitter une somme d'argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie ;
Considérant que ces clauses créent indiscutablement un déséquilibre significatif entre les parties en conférant un avantage pécuniaire au prestataire dépourvu de toute contrepartie ; qu'il s'ensuit que ces clauses sont manifestement abusives et doivent en conséquence, être réputées non écrites ;
Considérant que Monsieur Y., qui connaissait de graves difficultés financières, a mis fin au contrat pour un motif légitime à savoir sa cessation d'activité en décembre 2001, que la société PROTECTION ONE FRANCE n'est pas fondée à obtenir le paiement des sommes qu'elles sollicitent au titre du contrat souscrit le 29 novembre 2001 qui ne prenait effet qu'à compter du 20 janvier 2002 ; qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes ;
Considérant que pour régler la somme de 590,76 euros due au titre du contrat en date du 14 janvier 1998, Monsieur Y. propose des versements mensuels de 15 euros par mois ;
Considérant que Monsieur Y. fait état de difficultés financières du fait de sa cessation d'activité et de la saisine de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; qu'il demande en conséquence à la Cour de ramener ses versements mensuels à 15 euros par mois au lieu de 250 euros fixés par le premier juge ; que la société PROTECTION ONE FRANCE s'oppose à la demande,
Considérant que les pièces produites datent du mois de juin 2002 ; que faute de pouvoir apprécier la situation économique actuelle de l'appelant, sa demande de délais doit être rejetée sachant qu'en tout état de cause, il en a déjà bénéficié de fait de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant que l'équité commande de faire bénéficier Monsieur Y. des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure [minute page 10] civile, dans les termes du dispositif ;
Considérant que la société PROTECTION ONE FRANCE qui succombe en ce qui concerne sa demande principale, doit supporter la charge des dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de Madame Y. de son appel.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Y. à payer à la société PROTECTION ONE FRANCE la somme de 590,76 euros et dit qu'il pourrait s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 250 euros jusqu'à parfait paiement.
Le réforme sur le surplus.
Déboute la société PROTECTION ONE FRANCE de toutes ses demandes afférentes au contrat n°152911 pour les causes sus-énoncées.
Condamne ta société PROTECTION ONE FRANCE au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne la société PROTECTION ONE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, conformément à l'article 699 du même Code.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, Président et par Madame Sylvie RENOULT, Greffier présent lors du prononcé
- 5888 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères – Démarchage - Identité temporaire de critère avec les clauses abusives (rapport direct)
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5902 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du fonctionnement de l’entreprise
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6980 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance – Télésurveillance – Contrat couplé à la fourniture des matériels