CA COLMAR (2e ch. civ.), 13 mai 1994
CERCLAB - DOCUMENT N° 1417
CA COLMAR (2e ch. civ.), 13 mai 1994 : RG n° 4019/92
Publication : Juris-Data n° 050225
Extrait : « L'appelante soutient en vain que cette loi n'est pas applicable entre professionnels, puisque les parties y ont expressément fait référence et ont ainsi décidé de s'y soumettre. En outre, le contrat litigieux n'était pas exclu des dispositions de la loi du 22 décembre 1972, laquelle en son article 8, exclut de son champ d'application uniquement « les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ». Cette rédaction, issue de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989, confirme une jurisprudence qui admettait l'application de la loi relative au démarchage à domicile à un professionnel concluant un contrat n'ayant pas de rapport direct avec sa profession, telle comme en l'espèce la conclusion par le GAEC d'une prestation de services qui n'était pas usuelle pour les besoins de sa profession. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MAI 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 4019/92. Décision attaquée : TGI Mulhouse 13 mai 1992.
APPELANTE : demanderesse
Société Européenne d'Expertise et de Conseil Industriel « RVH ». SA,
ayant son siège social [adresse], représentée par son Président Directeur Général, représentée par Maître BUEB, avocat à COLMAR.
INTIMÉ : défendeur
GAEC X.-Y. Père et Fils,
ayant son siège à [adresse], représenté par son représentant légal audit siège, représenté par Maître HEICHELBECH et associés, avocats à COLMAR, plaidant Maître MUCKENTSTURM, avocat à COLMAR.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. SAMSON, Président de Chambre, Mmes LOWENSTEIN et BIGOT, Conseillers,
Greffier-Divisionnaire : M. DEPARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 23 mars 1994.
ARRÊT CONTRADICTOIRE du 13 mai 1994, prononcé publiquement par M. SAMSON, Président de Chambre
OBJET : Action en paiement
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] La Société Européenne d'Expertise et de Conseil Industriel RVH est appelante du jugement rendu le 13 mai 1992 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE qui l'a déboutée de sa demande de condamnation du GAEC X.-Y. à lui payer la somme de 104.743,96 Francs à titre d'honoraires.
Elle expose qu'un incendie avait ravagé les bâtiments d'exploitation du GAEC le 12 mai 1990, et que celui-ci avait fait appel à elle pour déterminer le montant du sinistre. Une convention était signée le 13 mai 1990, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 1990, le GAEC annulait la demande d'expertise, invoquant la loi du 22 décembre 1972.
Elle soutient que, si le contrat signé le 13 mai 1990 contient une clause faisant référence à la loi du 22 décembre 1972, celle-ci ne s'applique pas aux personnes morales ni aux professionnels, et que c'est par une simple erreur matérielle que la mention « contrat régi par la loi du 22 décembre 1972 » n'a pas été barrée, et non délibérément. Ayant déjà commencé à exécuter le contrat, elle estime que ses honoraires sont dus.
Elle conclut par conséquent à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation du GAEC à lui payer les sommes de 104.543,96 Francs avec les intérêts de droit à compter du 29 mai 1990, date de la mise en demeure, et de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le GAEC X.-Y. conclut à la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, au prononcé de la nullité du contrat signé le 13 mai 1990 pour vice du consentement, ainsi qu'à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir que le contrat signé le 13 mai 1990 est indiscutablement régi par la loi du 22 décembre 1972 et que la circonstance déterminante du consentement de l'intimé était la possibilité d'annulation de la commande.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI,
LA COUR,
Vu le dossier de la procédure, les pièces produites par les parties et leurs écrits auxquels la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens ;
[minute page 3] Il est constant que le contrat conclu le 13 mai 1990 entre les parties fait expressément référence à la loi du 22 décembre 1972 et à la faculté d'annulation de sa commande par le GAEC. Celui-ci a utilisé cette possibilité dans le délai de 7 jours prévu par la loi du 22 décembre 1972 régissant le démarchage à domicile, puisqu'il a par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 1990 demandé l'annulation de la commande d'expertise.
L'appelante soutient en vain que cette loi n'est pas applicable entre professionnels, puisque les parties y ont expressément fait référence et ont ainsi décidé de s'y soumettre.
En outre, le contrat litigieux n'était pas exclu des dispositions de la loi du 22 décembre 1972, laquelle en son article 8, exclut de son champ d'application uniquement « les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».
Cette rédaction, issue de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989, confirme une jurisprudence qui admettait l'application de la loi relative au démarchage à domicile à un professionnel concluant un contrat n'ayant pas de rapport direct avec sa profession, telle comme en l'espèce la conclusion par le GAEC d'une prestation de services qui n'était pas usuelle pour les besoins de sa profession.
Le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En outre, l'équité commande qu'elle participe aux frais irrépétibles d'instance exposés par l'intimé pour le montant total sollicité, soit 5.000 Francs
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Déclare recevable l'appel,
Le dit mal fondé,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
[minute page 4] Condamne la Société Européenne d'Expertise et de Conseil Industriel RVH à payer au GAEC X.-Y. la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens.
Et, le présent arrêt a été signé par M. le Président et le Greffier-Divisionnaire.
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5897 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Contrat usuel ou courant
- 5951 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Expertise et évaluation de biens