5951 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Expertise et évaluation de biens
- 5950 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Assurances
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5951 (15 janvier 2021)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ
CONTRATS RELATIFS A LA PROTECTION DE L’ENTREPRISE : EXPERTISE DE SINISTRE, ÉVALUATION DE BIENS
Présentation. Un professionnel victime d’un sinistre peut conclure, en vue de son indemnisation, un contrat d’expertise portant sur l’évaluation des biens endommagés par l’incident, ainsi que sur ses conséquences annexes. Cette évaluation peut également être sollicitée en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance.
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
En l’espèce, de tels contrats sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité puisqu’il s’agit d’une opération préalable à la perception d’une indemnité au profit de l’entreprise et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire.
Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Sur le plan des critères, l’exclusion de la protection est certaine pour les critères les plus restrictifs : contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci. S’agissant du critère du rapport direct ou de celui des besoins de l’activité, la solution est plus incertaine. À l’époque où la Cour de cassation appliquait le critère de la compétence, l’application de la protection avait au contraire été souvent retenue.
Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’application l’art. L. 221-3 C. consom., modifiant l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, qui étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », l’admission de l’extension devrait être admise, l’objet du contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. généralement Cerclab n° 5889. § Pour l’admission de l’extension de la protection : s'il est exact qu’un boulanger doit participer à l'évaluation des dommages affectant son commerce - notamment en transmettant les documents comptables comme cela est mentionné au contrat - il apparaît que cette évaluation de dommages, de même que la présentation de ces dommages aux experts et la négociation d'indemnités avec l'assureur, n'entre pas dans le champ d'une activité principale de boulanger. CA Versailles (12e ch.), 7 janvier 2021 : RG n° 19/01425 ; Cerclab n° 8723 (expertise de sinistre pour un boulanger ; N.B. l’arrêt note en premier lieu qu'il existe un déséquilibre certain entre une société qui se dit spécialisée dans l'évaluation de dommages et la négociation d'indemnités d'assurance, et un artisan boulanger qui ignore tout de ces problématiques, et se consacre entièrement à son activité principale de production de pain et de pâtisseries), sur appel de T. com. Versailles, 9 janvier 2019 : RG n° 2017F00631 ; Dnd.
Exclusion de la protection. Pour des décisions des juges du fond excluant la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) les contrats d’expertise de biens ou de sinistre : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 19 décembre 2019 : RG n° 19/01281 ; Cerclab n° 8304 (démarchage ; rapport direct ; expertise de sinistre pour une société commerciale dont la vitrine a été détruite par un incendie communiqué de locaux voisins ; refus de considérer quel la société a agi en non professionnel pour faire évaluer sa perte d'exploitation afin de pouvoir fixer son préjudice en vue de l'exercice des recours en réparation de dommages) - CA Riom (3e ch. civ. et com.), 23 mars 2016 : RG n° 15/00256 ; Cerclab n° 5544 (démarchage ; rapport direct ; expertise de sinistre souscrite par un menuisier ; contrat se rattachant à un « contrat multirisque professionnelle » d'assurance qui précise que le risque professionnel couvert est lié directement à l'activité de menuiserie de l'appelant), sur appel de TGI Aurillac, 1er décembre 2014 : RG n° 13/00557 ; Dnd et TGI Aurillac, 11 décembre 2014 : RG n° 14/00823 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 15 décembre 2014 : RG n° 13/01431 ; arrêt n° 2802/2015 ; Cerclab n° 5015 (démarchage ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; une mission d’expertise visant à évaluer les pertes subies par une société à la suite de l'incendie de son hôtel est en lien direct avec son activité commerciale), sur appel de TGI Épinal, 16 avril 2013 : RG n° 11/02540 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. com.), 26 juin 2013 : RG n° 12/01287 ; Cerclab n° 4496 ; Juris-Data n° 2013-018064 (démarchage ; personne morale et rapport direct combiné avec les besoins de l’activité ; Sarl agricole ; application conventionnelle admise en l’espèce), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-24848 ; Cerclab n° 4875 (application conventionnelle non discutée ; dès lors que le prestataire a commencé à exécuter sa prestation, avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’ancien art. L. 121-25 C. consom., le contrat est nul peu important que la société démarchée n’ait pas exercé sa faculté de renonciation durant ce délai), sur appel de T. com. Besançon, 21 mai 2012 : RG n° 2011/3409 ; Dnd - CA Paris (25e ch. B), 19 décembre 1997 : RG n° 95/26819 ; arrêt n° 304 ; Cerclab n° 1106 (clauses abusives, L. 10 janv. 1978 ; rapport direct ; société spécialisée dans la vente de cycles ; contrat d’évaluation de biens immobiliers assortie d’une clause d’exclusivité de dix ans), confirmant T. com. Paris (15e ch.), 8 septembre 1995 : RG n° 92/27844 ; Cerclab n° 291 (contrat conclu entre deux professionnels de puissance économique comparable et ne nécessitant aucune compétence particulière), arrêt cassé pour un motif procédural concernant un autre moyen, préalable, par Cass. civ. 1re, 26 avril 2000 : pourvoi n° 98-14212 ; Cerclab n° 2044 (cour d’appel ayant à tort rejeté comme nouvelle la demande d’annulation du contrat faite pour la première fois en appel).
Admission de la protection. V. cependant, en sens contraire, admettant le bénéfice de ces protections : CA Riom (1re ch. civ.), 22 juin 2006 : RG n° 05/02268 ; Cerclab n° 613 ; Juris-Data n° 2006-313445 (démarchage ; absence de compétence et application conventionnelle ; Eurl agricole ; évaluation après sinistre), infirmant TGI Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 29 juin 2005 : RG n° 04/2711 ; jugt n° 366 ; Cerclab n° 350 (exclusion sans référence aux critères traditionnels) - CA Montpellier (1re ch. D), 7 mai 2003 : RG n° 01/01038 ; arrêt n° 2082 ; Cerclab n° 908 ; Juris-Data n° 2003-222547 (démarchage ; rapport direct et compétence ; horticulteur ; évaluation après sinistre), confirmant TGI Béziers, 23 octobre 2000 : RG n° 97/02809 ; jugt n° 712 ; Cerclab n° 333 (idem) - CA Colmar (2e ch. civ.), 13 mai 1994 : RG n° 4019/92 ; Cerclab n° 1417 ; Juris-Data n° 1994-050225 (démarchage ; application conventionnelle et rapport direct ; GAEC ; évaluation après sinistre), sur appel de TGI Mulhouse, 13 mai 1992 : Dnd.
Jurisprudence ancienne. Sous l’empire de la rédaction initiale de la loi du 22 décembre 1972 (antérieure à la loi du 31 décembre 1989), qui excluait les contrats conclus pour les besoins de l’exploitation ou de l’activité, certaines décisions ont également admis l’application de ce texte. V. pour un arrêt de la Cour de cassation, rendu à l’époque où elle appliquait le critère légal en recherchant la compétence du professionnel : le régime institué par la loi du 22 décembre 1972 tend à la protection du contractant sollicité à domicile en tant que consommateur présumé inexpérimenté ; l’exception prévue par l’art. 8-1 de ce texte, ne s’applique qu’à celui qui contracte non en qualité de consommateur, mais dans l’exercice de son activité professionnelle ; dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’en l’espèce, le contrat litigieux, qui concernait l’expertise d’un sinistre, échappait à la compétence professionnelle d’un agriculteur, et devait en conséquence être soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972. Cass. civ. 1re, 15 avril 1982 : pourvoi n° 80-14757 ; Bull. civ. I, n° 133 ; Cerclab n° 2119 ; D. 1984. 439, note J.-P. Pizzio (démarchage ; agriculteur), rejet du pourvoi contre CA Bourges, 10 juin 1980 : Dnd.
Dans le même sens pour les juges du fond : TGI Montluçon, 1er février 1991 : RG n° 190/90 ; jugt n° 37 ; Cerclab n° 383 (démarchage ; critère de la compétence ; agriculteur ; évaluation après sinistre), confirmé par CA Riom (3e ch. civ. et com.), 18 mars 1992 : RG n° 00940/91 ; arrêt n° 328/92 ; Cerclab n° 606 (applicabilité « constante et non contestée »), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 16 mars 1994 : pourvoi n° 92-13828 ; arrêt n° 459 ; Cerclab n° 2087 (moyen irrecevable faute de l’avoir présenté en appel).