TI NANCY, 3 janvier 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1420
TI NANCY, 3 janvier 2006 : RG n° 1076/2005
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 2 juillet 2009 : RG n° 06/00448 ; arrêt n° 2051/09)
Extrait : « Les exigences des articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la Consommation relèvent certes d'un ordre public de protection.
Toutefois, en cas de non respect des dispositions de l'article L. 311-9, il appartient au juge d'inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen de droit, surtout lorsque, comme en l'espèce, il existe un déséquilibre flagrant entre d'une part l'organisme de crédit parfaitement au fait des règles applicables et de leurs conséquences entouré d'un service juridique et assisté d'un conseil, et d'autre part le consommateur qui se présente en personne sans assistance et sans connaissance des règles de droit complexes en la matière, consommateur d'autant plus ignorant qu'il n'a pas entre les mains d'offre régulière d'ouverture de crédit (un an renouvelable) et n'a bénéficié d'aucune information minimale ni à l'origine et au cours du crédit au moment du renouvellement, alors que comme professionnel de crédit et par application du Code de la Consommation, la SAS SOGEFINANCEMENT en avait l'obligation.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que la directive du Conseil européen du 22 décembre 1986 relative au crédit à la consommation modifiée par les directives des 22 février 1990 et 16 février 1998, destinée à protéger l'emprunteur, et telle qu'interprétée par la juridiction communautaire, s'oppose à une réglementation interne ou à une jurisprudence qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre du consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdirait au juge national de relever même d'office l'absence d'un contrat écrit mentionnant toute une série d'information exigé par cette même directive. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NANCY
JUGEMENT DU 3 JANVIER 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. N° 1076/2005. Code n° 53 B
EN DEMANDE :
SAS SOGEFINANCEMENT,
prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège est à [adresse], Représentée par Maîtres AUBRUN-FRANÇOIS et AUBRY, Avocats au Barreau de NANCY
EN DÉFENSE :
Monsieur X.
Demeurant à [adresse], Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Marie-Claire DELORME
Greffier : Maryse VIGANO
Débats en audience publique le 22 novembre 2005 ; Le Président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement et en PREMIER RESSORT
[minute page 2] A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte du 6 juin 2005, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur X. afin de le voir condamner à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
- 3.971,96 € au titre d'une ouverture de crédit du 30 août 1999 avec intérêts au taux contractuel de 14,76 % sur 3.677,74 € à compter du 22 mars 2005 et au taux légal pour le surplus,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X., en personne, n'a pas contesté le principe de sa dette mais sollicite l'application de l'article 1244-1 du Code Civil en précisant avoir déposé un plan de surendettement.
Par jugement du 11 octobre 2005, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins d'inviter la SAS SOGEFINANCEMENT à produire l'offre de crédit étant rappelé qu'en cas d'absence d'offre régulière, la sanction encourue est la déchéance de tout droit à intérêt légal ou conventionnel.
Par écritures soutenues à l'audience du 22 novembre 2005, la SAS SOGEFINANCEMENT demande au Tribunal de :
vu l'article 5 du Nouveau Code de Procédure Civile,
vu les articles L. 311-30 et suivants du Code de la Consommation,
vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 2002,
vu le jugement avant dire droit rendu le 11 octobre 2005 par le Tribunal d'Instance de NANCY,
- donner acte de ce que Monsieur X. a reconnu tant le principe que le montant de sa créance lors de l'audience du 13 septembre 2005,
- donner acte et constater que Monsieur X. ne formule aucune demande autre que celle relative à l'octroi de délais de paiement,
dès lors,
- adjuger à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures, fins et conclusions,
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme totale de 3.971,96 €, au titre du contrat ALTERNA référencé n° XX, compte arrêté le 22 mars 2005, avec intérêts au taux contractuel de 14,76 % l'an sur la somme de 3.677,74 € en application des dispositions contractuelles, et au taux légal pour le surplus, ce à compter du 22 mars 2005 et jusqu'à complet règlement,
- [minute page 3] ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution ni garantie,
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût de la sommation interpellative en date du 6 mai 2005.
Présent en personne, Monsieur X. a indiqué n'avoir jamais eu d'offre régulière. Il a reconnu avoir perçu le capital et ne l'avoir pas remboursé dans son intégralité. A l'audience du 13 septembre 2005, il avait sollicité des délais de paiement.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Il n'est pas contesté que la SAS SOGEFINANCEMENT n'a pas versé aux débats l'offre régulière de crédit accordée à Monsieur X. le 30 août 1999.
Monsieur X. indique d'ailleurs n'avoir pas signé d'offre mais ne conteste pas avoir bénéficié d'un capital qu'il ne conteste pas devoir rembourser.
Les exigences des articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la Consommation relèvent certes d'un ordre public de protection.
Toutefois, en cas de non respect des dispositions de l'article L. 311-9, il appartient au juge d'inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen de droit, surtout lorsque, comme en l'espèce, il existe un déséquilibre flagrant entre d'une part l'organisme de crédit parfaitement au fait des règles applicables et de leurs conséquences entouré d'un service juridique et assisté d'un conseil, et d'autre part le consommateur qui se présente en personne sans assistance et sans connaissance des règles de droit complexes en la matière, consommateur d'autant plus ignorant qu'il n'a pas entre les mains d'offre régulière d'ouverture de crédit (un an renouvelable) et n'a bénéficié d'aucune information minimale ni à l'origine et au cours du crédit au moment du renouvellement, alors que comme professionnel de crédit et par application du Code de la Consommation, la SAS SOGEFINANCEMENT en avait l'obligation.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que la directive du Conseil européen du 22 décembre 1986 relative au crédit à la consommation modifiée par les directives des 22 février 1990 et 16 février 1998, destinée à protéger l'emprunteur, et telle qu'interprétée par la juridiction communautaire, s'oppose à une réglementation interne ou à une jurisprudence qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre du consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdirait au juge national de relever même d'office l'absence d'un contrat écrit mentionnant toute une série d'information exigé par cette même directive.
En l'espèce, il résulte du décompte produit (et s'agissant de l'historique entre le 6 septembre 1999 et le 23 décembre 2001 avec glissés à l'intérieur des éléments, intéressant des tiers...) que depuis l'origine le montant du capital débloqué s'élève à la somme de 10.357,20 € et que le montant des remboursements se monte à 14.896,87 €.
[minute page 4] Dès lors, la SAS SOGEFINANCEMENT sera déboutée de ses prétentions.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe conformément au décret n° 2004-836 du 20 août 2004,
Vu le jugement du 11 octobre 2005,
Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT de ses prétentions,
Met les dépens à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge