CA NANCY (2e ch. civ.), 4 octobre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1633
CA NANCY (2e ch. civ.), 4 octobre 2007 : RG n° 06/00448 ; arrêt n° 2170/07
(au fond CA Nancy (2e ch. civ.), 2 juillet 2009 : RG n° 06/00448 ; arrêt n° 2051/09)
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 06/00448. Arrêt n° 2170/07.
APPELANTE :
SAS SOGEFINANCEMENT,
Société par actions simplifiée, dont le siège [adresse], représentée par son Président Directeur Général pour ce domicilié audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 10 février 2006 d'un jugement rendu le 3 janvier 2006 par le Tribunal d'Instance de NANCY, Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON et NAVREZ, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître JACQUEMIN substituant Maître AUBRY, Avocat à la Cour,
INTIMÉ :
Monsieur X.
Demeurant [adresse], AJ [aide juridictionnelle] [date] N° 2006/XX 100 %, Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître DUPIED, substituant Maitre PETIT, Avocat à la Cour,
[minute page 2]
DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 5 juillet 2007, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 4 octobre 2007, Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats,
Et, à l'audience publique de ce jour, 4 octobre 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte sous-seing privé du 30 août 1999, la SAS SOGEFINANCEMENT a présenté à Monsieur X. une offre préalable de crédit utilisable par fraction et assortie d'une Carte de Crédit.
Cette offre consistait en un découvert autorisé d'un montant initial de 3.100 € au taux nominal annuel de 14,6 %, d'une durée d'un an renouvelable.
Cette offre a été acceptée le jour même par Monsieur X. et n'a pas été rétractée dans le délai légal, de sorte que les fonds ont été mis à la disposition de Monsieur X.
Le 23 janvier 2003, le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de Nancy a donné force exécutoire aux recommandations émises le 4 décembre 2002 par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle en faveur de Monsieur X. ;
Aux termes du plan ainsi adopté, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT a été admise pour la somme principale de 3.149,25 € ;
Le 11 février 2005, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur X. de lui régler les sommes dues dans le cadre du plan de surendettement.
La SAS SOGEFINANCEMENT s'est alors prévalue des dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la Consommation relatif à la défaillance de l'emprunteur et à la déchéance du terme.
Le 6 mai 2005, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur X. une sommation interpellative en lui indiquant qu'il était débiteur d'une somme de 3.972,96 € ;
Par exploit du 6 juin 2005 la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal d'Instance de Nancy en paiement de la somme de 3.971,96 € autre intérêts au taux contractuel de 14,76 % l'an sur la somme de 3.677,74 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 22 mars 2005, et de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 22 novembre 2005, le Tribunal d'Instance de Nancy a ordonné la réouverture des débats en invitant la SAS SOGEFINANCEMENT à produire l'offre de crédit du 30 août 1999.
Par jugement du 3 janvier 2006, le Tribunal d'Instance a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes.
La SAS SOGEFINANCEMENT a relevé appel de ce jugement. Elle demande à la Cour :
- de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident de Monsieur X.
- de le débouter de ses demandes.
- d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- de condamner Monsieur X. à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3.971,96 € arrêtée au 22 mars 2005, autre intérêts au taux de 14,76 % l'an sur la somme de 3.677,74 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 22 mars 2005.
- [minute page 4] de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour sa part, Monsieur X. conclut comme suit :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
- Faire droit à l'appel incident de Monsieur X. et y ajoutant :
- Constater que Monsieur X. a totalement remboursé le crédit de 1.500 € du 30 août 1999, lequel était expiré.
- Constater l'absence d'écrit et de formalisme concernant le crédit de 3.100 € imposé au mois de février 2000.
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux et conventionnel.
- Constater que le montant du capital débloqué s'élève à la somme de 10.357,20 € et le montant des remboursements à la somme de 14.896,87 €.
- Débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de toutes ses demandes.
- Dire que les sommes perçues au titre des intérêts seront restituées à Monsieur X. en application de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation.
- Condamne la SAS SOGEFINANCEMENT à payer à Monsieur X. la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts autre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu, selon la société SOGEFINANCEMENT, que Monsieur X. a souscrit le 30 août 1999, une offre préalable de Crédit utilisable par fractions et assortie d'une ou plusieurs Cartes de Crédit, sous le n° 401XX, consistant en un découvert autorisé d'un montant initial de 3.100 €, au taux nominal annuel de 14,60 % d'une durée d'un an renouvelable ;
Qu'il résulte cependant des mentions figurant sur l'offre préalable de Crédit versée aux débats par Monsieur X., que l'offre signée et acceptée par lui le 30 août 1999, sous le n° 401XX, a été souscrite aux conditions particulières suivantes :
- Réserve maximum autorisée : 10.000 Francs soit 1.524,49 €.
- Dont réserve virement : 5.000 Francs soit 762,25 €.
- Durée de l'ouverture de crédit : un an renouvelable.
- TEG : 14,76 % ;
Que Monsieur X. verse aux débats, un extrait de compte de la Société Générale du 21 décembre 2000, indiquant, au titre du montant de la réserve autorisée soit 1.524,49 € (et non 3.100 €), qu'un prélèvement de 76,22 € a été effectué sur le compte de Monsieur X. le 3 décembre 2000 et que celui-ci a effectué un règlement complémentaire de 1.448,27 € le 21 décembre 2000 ;
Que Monsieur X. soutient dès lors, que ce Crédit initial a été intégralement remboursé par lui ;
[minute page 5] Attendu que Monsieur X. verse en outre aux débats un courrier « Carte Alterna », daté de « novembre 2001 », dans lequel il est indiqué qu'une nouvelle réserve d'un montant de 3.100 € est mise à sa disposition ;
Que cette somme a été mise sur le compte de Monsieur X. le 21 février 2002 ainsi qu'il résulte de l'extrait de compte versé aux débats ;
Que l'extrait de compte du 23 janvier 2003 mentionne un solde débiteur de 3.614,55 € ;
Attendu par ailleurs, que l'article 4 des conditions générales de l'offre préalable de Crédit stipule :
« ARTICLE 4 - AUGMENTATION DE LA RÉSERVE MAXIMUM »
« Le montant de la « Réserve maximum Autorisée », fixé initialement dans les Conditions Particulières de l'offre, pourra être augmenté, sans entraîner novation au contrat, jusqu'à concurrence d'un plafond de 21.500 €, l'emprunteur étant informé sur le tableau figurant aux Conditions Particulières du taux et de la mensualité correspondant à chaque tranche d'utilisation. L'augmentation de la « Réserve Autorisée » a lieu soit sur demande de l'emprunteur, acceptée par le prêteur, 6 mois après la date d'ouverture du crédit, soit sur décision du prêteur notifiée à l'emprunteur par courrier »,
Que l'article 5 de ces mêmes conditions générales stipule :
« ARTICLE 5 - DURÉE DU CRÉDIT - RECONDUCTION ANNUEL »
« Le crédit est accordé pour une durée maximum de 1 an renouvelable à compter de la date de conclusion du contrat (cf. Art. 8-C). En cas de reconduction, SOGEFINANCEMENT informera par écrit l'emprunteur, des conditions de la reconduction, 3 mois avant l'échéance annuelle.
En cas de non reconduction du contrat par SOGEFINANCEMENT à l'échéance annuelle, celui-ci met fin au contrat dans les conditions fixées à l'article 6-B 1.
Si, à l'échéance annuelle, l'emprunteur (ou le co-emprunteur) n'entend plus bénéficier de l'ouverture de crédit, il peut résilier le contrat dans les conditions fixées à l'article 6-A ».
Que Monsieur X. fait valoir que la société SOGEFINANCEMENT n'aurait pas respecté les stipulations de l'article 5 précité ;
Attendu qu'il importe en l'espèce de connaître de façon claire et certaine :
1) Quelles étaient les conditions initiales de l'offre préalable de crédit souscrite par Monsieur X. le 30 août 1999, notamment quant au montant maximum autorisé, étant observé que la société SOGEFINANCEMENT ne produit pas elle même d'offre préalable du 30 août 1999 ;
2) La réserve maximum initiale de 1.524,49 € a-t-elle été intégralement remboursée par Monsieur X., au vu de l'extrait de compte du 21 décembre 2000 ?
3) La créance en principal de 3.971,96 € invoquée par la société SOGEFINANCEMENT, se rattache t’elle au seul montant de la nouvelle réserve mise à la disposition de Monsieur X. le 21 février 2002, ou au montant cumulé de la réserve initiale et de la nouvelle réserve ?
4) [minute page 6] La société SOGEFINANCEMENT s'est-elle conformée aux stipulations de l'article 5 des conditions générales de l'offre précitée ?
5) La proposition de mise à disposition par le prêteur d'une nouvelle réserve de 3.100 €, faite au mois de novembre 2001 à Monsieur X. vaut-elle notification de la décision du prêteur à l'emprunteur au sens des stipulations contractuelles ? (art.4. Conditions générales).
Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la société SOGEFINANCEMENT à fournir toutes explications, renseignements et observations utiles sur les points ci-dessus évoqués ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
- Ordonne la réouverture des débats et invite chacune des parties et notamment la société SOGEFINANCEMENT à fournir tous éclaircissements, renseignements, explications et observations sur les points ci-avant évoqués dans les motifs du présent arrêt.
- Renvoie à cette fin la cause et les parties devant le magistrat chargée de la mise en état, à la conférence de mise en état du mardi 20 novembre 2007 à 8 heures 30.
- Sursoit à statuer sur tous autres chefs de demande.
- Réserve les dépens.
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du quatre octobre deux mille sept par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : DEANA Signé : MERLE