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CA NANCY (2e ch. civ.), 2 juillet 2009

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 2 juillet 2009
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 06/00448
Décision : 2051/09
Date : 2/07/2009
Nature de la décision : Infirmation
Décision antérieure : TI NANCY, 3 janvier 2006, CA NANCY (2e ch. civ.), 4 octobre 2007
Numéro de la décision : 2051
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1469

CA NANCY (2e ch. civ.), 2 juillet 2009 : RG n° 06/00448 ; arrêt n° 2051/09

 

Extrait : « Que l'article 5 de ces mêmes conditions générales prévoit qu'en cas de reconduction du crédit initial, la SAS SOGEFINANCEMENT informera l'emprunteur par écrit des conditions de la reconduction, trois mois avant l'échéance annuelle ; Attendu que selon courrier de « novembre 2001 » signé par la « responsable de la carte Alterna » et adressé à Monsieur X., il lui a été indiqué qu'une nouvelle réserve de 3.100 euros était mise à sa disposition, avec un taux préférentiel de 10,80 % et des remboursements échelonnés sur 12, 18 ou 24 mois, cette nouvelle réserve étant présentée comme de nouvelles opportunités, sous forme d'un privilège qui lui était accordé ;

Or attendu qu'il convient de relever que la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie nullement avoir informé par écrit Monsieur X. des conditions de reconduction du crédit initial, trois mois avant l'échéance annuelle de celui-ci ; Qu'en effet, l'offre initiale de crédit ayant été conclue le 30 août 1999, il appartenait à la SAS SOGEFINANCEMENT d'informer Monsieur X., par écrit, d'une nouvelle reconduction du crédit initial, au plus tard le 30 mai 1999 ; Que force est de constater que la SAS SOGEFINANCEMENT n'en a rien fait, de sorte que l'offre de crédit initiale du 30 août 1999, accordée pour une durée d'un an, n'a pas été reconduite dans les conditions prévues à l'article 5 des conditions générales de l'offre de crédit ; Que par ailleurs, il convient également de relever que la réserve maximum autorisée fixée dans l'offre initiale du 30 août 1999 n'a pas fait l'objet d'une augmentation selon les formes et conditions prévues à l'article 4 des conditions générales de l'offre de crédit ;

Que dans ces conditions, cette nouvelle réserve de crédit de 3.100 euros, consentie à Monsieur X. en novembre 2001, c'est-à-dire, postérieurement à l'échéance annuelle de l'offre initiale de crédit du 30 août 1999, doit nécessairement s'analyser en une nouvelle offre de crédit, laquelle devait être conclue dans les termes d'une offre préalable ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 JUILLET 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00448. Arrêt n° 2051/09. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de Nancy, R.G. n° 05/1076, en date du 3 janvier 2006,

 

APPELANTE :

SAS SOGEFINANCEMENT

représentée par son Président Directeur Général pour ce, domicilié au siège social, sis [adresse], représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour ,assistée de la SCP AUBRUN-FRANCOIS & AUBRY, avocats au barreau de Nancy

 

INTIMÉ :

Monsieur X.,

demeurant [adresse], représenté par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour, assisté de Maître RIOU, substituant Maître Renaud PETIT, avocat au barreau de Nancy (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MERLE, Président, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Olivier BEAUDIER, Vice-Président placé, délégué à la Cour d'Appel suivant ordonnance de Madame le Premier Président près la Cour d'Appel de Nancy en date du 2 février 2009

Greffier, lors des débats : Isabelle GRASSER ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 15 juin 2009. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2009

ARRÊT : Contradictoire, prononcé à l'audience publique du 2 juillet 2009, par Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame GRASSER, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Selon acte sous seing privé du 30 août 1999, la SAS SOGEFINANCEMENT a présenté à Monsieur X. une offre préalable de crédit utilisable par fractions, assortie d'une carte de crédit.

Cette offre consistait en un découvert autorisé d'un montant initial de 3.100 euros au taux nominal annuel de 14,6 %, [N.B. conforme à la minute, lire plutôt 14,76 %, cf. infra] d'une durée d'un an, renouvelable.

Cette offre a été acceptée le jour même par Monsieur X.

Par jugement du 23 janvier 2003, le Tribunal d'Instance de Nancy a conféré force exécutoire aux recommandations émises le 4 décembre précédent par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle au profit de Monsieur X.

Aux termes du plan ainsi adopté, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT a été portée pour la somme en principal de 3.149,25 euros.

Monsieur X. n'ayant pas respecté les termes de ce plan, la SAS SOGEFINANCEMENT l'a mis en demeure le 11 février 2005 de lui régler les sommes dues, sous peine de caducité du plan.

Cette demande est restée sans suite de la part de Monsieur X.

Le 6 mai 2005, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait délivrer à Monsieur X. une sommation interpellative demeurée sans effet.

C'est dans ces conditions que par exploit du 6 juin 2005 la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal d'Instance de Nancy pour obtenir paiement de la somme de 3.971,96 euros avec les intérêts au taux contractuel de 14,76 % l'an sur la somme de 3.677,74 euros et les intérêts au taux légal pour le surplus, et de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X. a comparu en personne devant le tribunal et n'a pas contesté le principe de sa dette mais a sollicité des délais de paiement.

Par jugement avant dire droit du 11 octobre 2005, le Tribunal d'Instance de Nancy a ordonné la réouverture des débats et invité la SAS SOGEFINANCEMENT à produire l'offre de crédit du 30 août 1999.

Par jugement au fond du 3 janvier 2006, le Tribunal d'Instance de Nancy a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes.

[minute page 3]

La SAS SOGEFINANCEMENT a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit du 4 octobre 2007, auquel le présent arrêt fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties, la Cour d'Appel de Nancy a invité chacune des parties à fournir toutes explications et renseignements sur les cinq points énumérés dans les motifs de son arrêt.

Dans ses conclusions du 26 janvier 2009, la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la Cour de se prononcer comme suit :

- dire et juger Monsieur X. irrecevable et mal fondé en son appel incident,

- le débouter de chacune de ses demandes, fins et conclusions,

- à l'inverse,

- dire et juger la SAS SOGEFINANCEMENT recevable et bien fondée en son appel,

- y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 janvier 2006 par le Tribunal d'Instance de Nancy,

- et statuant à nouveau :

- condamner Monsieur X. à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme totale de 3.971,96 euros au titre du contrat Alterna référencé n° XX, compte arrêté le 22 mars 2005, avec intérêts au taux contractuel de 14,76 % l'an sur la somme de 3.677,74 euros, en application des dispositions contractuelles, et au taux légal pour le surplus, ce à compter du 22 mars 2005 et jusqu'à règlement complet,

- débouter Monsieur X. de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner Monsieur X. à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner encore aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la société civile professionnelle CHARDON & NAVREZ, avoués associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Pour sa part, Monsieur X. conclut comme suit :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SAS SOGEFINANCEMENT,

- l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal d'Instance de Nancy en date du 3 janvier 2006,

- faire droit à l'appel incident de Monsieur X. et y ajoutant,

- constater que Monsieur X. a totalement remboursé le crédit de 1.500 euros du 30 août 1999, lequel était définitivement expiré,

- constater l'absence totale d'écrit et de formalisme concernant le crédit de 3.100 euros imposé au mois de février 2002,

- [minute page 4] en conséquence, faire application des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation et prononcer la déchéance de tout droit à intérêt légal et conventionnel,

- constater en conséquence que le montant du capital débloqué s'élève à la somme de 10.357,20 euros et le montant des remboursements à la somme de 14.896,87 euros,

- débouter en conséquence la SAS SOGEFINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- dire et juger que les sommes perçues au titre des intérêts, productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur à Monsieur X. par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation,

- constater les graves manquements contractuels commis par la SAS SOGEFINANCEMENT,

- condamner en conséquence la SAS SOGEFINANCEMENT à verser à Monsieur X. une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues,

- condamner la SAS SOGEFINANCEMENT à verser à Monsieur X. une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la société civile professionnelle VASSEUR, avoué associé, comme il est d'usage en matière d'aide juridictionnelle.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

1) Sur les conditions de l'offre préalable de crédit souscrite par Monsieur X. auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT :

Attendu que Monsieur X. verse aux débats l'offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une ou plusieurs cartes de crédit souscrite par lui auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 30 août 1999 ;

Que les conditions particulières de cette offre étaient les suivantes :

réserve maximum autorisée : 10.000 francs, soit 1.524,90 euros, - réserve virement : 5.000 francs, soit 762,25 euros,

- durée de l'ouverture du crédit : 1 an, renouvelable,

TEG : 14,76 % ;

Attendu qu'il résulte de l'historique du compte qu'à la date du 21 décembre 2000, le compte de Monsieur X. présentait un solde créditeur de 696,27 euros, de sorte que la réserve initiale était intégralement remboursée ;

Attendu que l'article 4 des conditions générales de l'offre de crédit prévoit que la réserve maximum autorisée fixée dans les conditions particulières de l'offre pourra être augmentée sans entraîner novation du contrat, jusqu'à un plafond de 21.500 euros, cette augmentation ayant lieu, [minute page 5] soit à la demande de l'emprunteur, acceptée par le prêteur dans les six mois après la date d'ouverture du crédit, soit sur décision du prêteur notifiée à l'emprunteur par courrier ;

Que l'article 5 de ces mêmes conditions générales prévoit qu'en cas de reconduction du crédit initial, la SAS SOGEFINANCEMENT informera l'emprunteur par écrit des conditions de la reconduction, trois mois avant l'échéance annuelle ;

Attendu que selon courrier de « novembre 2001 » signé par la « responsable de la carte Alterna » et adressé à Monsieur X., il lui a été indiqué qu'une nouvelle réserve de 3.100 euros était mise à sa disposition, avec un taux préférentiel de 10,80 % et des remboursements échelonnés sur 12, 18 ou 24 mois, cette nouvelle réserve étant présentée comme de nouvelles opportunités, sous forme d'un privilège qui lui était accordé ;

Or attendu qu'il convient de relever que la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie nullement avoir informé par écrit Monsieur X. des conditions de reconduction du crédit initial, trois mois avant l'échéance annuelle de celui-ci ;

Qu'en effet, l'offre initiale de crédit ayant été conclue le 30 août 1999, il appartenait à la SAS SOGEFINANCEMENT d'informer Monsieur X., par écrit, d'une nouvelle reconduction du crédit initial, au plus tard le 30 mai 1999 ;

Que force est de constater que la SAS SOGEFINANCEMENT n'en a rien fait, de sorte que l'offre de crédit initiale du 30 août 1999, accordée pour une durée d'un an, n'a pas été reconduite dans les conditions prévues à l'article 5 des conditions générales de l'offre de crédit ;

Que par ailleurs, il convient également de relever que la réserve maximum autorisée fixée dans l'offre initiale du 30 août 1999 n'a pas fait l'objet d'une augmentation selon les formes et conditions prévues à l'article 4 des conditions générales de l'offre de crédit ;

Que dans ces conditions, cette nouvelle réserve de crédit de 3.100 euros, consentie à Monsieur X. en novembre 2001, c'est-à-dire, postérieurement à l'échéance annuelle de l'offre initiale de crédit du 30 août 1999, doit nécessairement s'analyser en une nouvelle offre de crédit, laquelle devait être conclue dans les termes d'une offre préalable

Or attendu qu'en l'espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT n'a jamais soumis à Monsieur X. une nouvelle offre préalable de crédit conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ;

Qu'il s'en suit qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-33 du même code, la SAS SOGEFINANCEMENT est déchue du droit aux intérêts, l'emprunteur n'étant tenu qu'au seul remboursement du capital, et les sommes perçues au titre des intérêts, et [minute page 6] elles-mêmes productives des intérêts au taux légal, devant être restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;

 

2) Sur l'obligation à la dette de Monsieur X. :

Attendu que tant en première instance qu'à hauteur d'appel, Monsieur X. ne conteste pas avoir reçu de la SAS SOGEFINANCEMENT, au mois de novembre 2001, une réserve de crédit de 3.100 euros

Que si l'octroi de ce crédit n'a certes pas fait l'objet d'une offre préalable dans les conditions légales ci-dessus rappelées, il n'en demeure pas moins que Monsieur X. a bien perçu ces fonds et les a utilisés, sans aucune contestation ni opposition de sa part ;

Que lors de l'audience du Tribunal d'Instance de Nancy du 13 septembre 2005, Monsieur X. a déclaré qu'il ne contestait pas le principe de la dette et que lors de l'audience du 22 novembre 2005, il a déclaré : « Je ne conteste pas ; l'argent je l'ai eu. J'ai eu le capital. »

Que par ailleurs, Monsieur X. a bénéficié d'un plan de surendettement dont les modalités ont reçu force exécutoire par ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nancy du 23 janvier 2003 ;

Que précisément dans ce plan figure la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT pour la somme de 3.100 euros au titre du capital initial ;

Que l'obligation à la dette pesant sur Monsieur X. n'est donc pas contestable ;

Attendu que Monsieur X. indique toutefois dans ses conclusions d'appel que le montant du capital débloqué s'élève à la somme de 10.357,20 euros alors que le montant des remboursements s'élève à la somme de 14.896,87 euros de sorte qu'il ne devait rien à la SAS SOGEFINANCEMENT ;

Attendu cependant, outre le fait que Monsieur X. ne verse aux débats aucune pièce justifiant le montant des sommes ci-dessus, que sa contestation se heurte manifestement aux déclarations faites par lui devant le premier juge quant à la reconnaissance de sa dette envers la SAS SOGEFINANCEMENT, ainsi qu'aux dispositions et modalités arrêtées dans le plan de surendettement du 23 janvier 2003 ;

Attendu que la SAS SOGEFINANCEMENT verse aux débats la mise en demeure qu'elle a adressée à Monsieur X. le 12 février 2005, avant caducité du plan de surendettement ;

[minute page 7] Qu'elle produit également une sommation interpellative qu'elle a fait notifier à Monsieur X. selon exploit du 6 mai 2005, lui rappelant qu'il était redevable à cette date de la somme de 3.971,96 euros au titre du crédit qui lui avait été accordé

Qu'à cette sommation, Monsieur X. a répondu que la somme de 3.439,25 euros était entrée dans son plan de surendettement et qu'il y avait lieu de prendre contact avec le représentant de la Commission de Surendettement ;

Qu'il est ainsi démontré que Monsieur X. a parfaitement reconnu le bien fondé de la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT ;

Que cette dernière verse en outre aux débats un décompte de sa créance s'établissant comme suit

- mensualités impayées du 28 octobre 2004 au 28 février 2005           : 200,00 euros

- capital restant dû                                                                              : 3.477,74 euros

- intérêts sur mensualités impayées                                                      : 0,00 euro

- indemnité légale de 8 %                                                                    : 294,22 euros

- total                                                                                                 : 3.971,96 euros ;

Attendu toutefois que la SAS SOGEFINANCEMENT n'ayant pas saisi Monsieur X. d'une nouvelle offre préalable de crédit, elle ne saurait se prévaloir de l'indemnité légale de 8 % applicable à l'offre préalable du 30 août 1999 ;

Qu'il y a donc lieu de ramener le montant de sa créance à la somme de 3.677,74 euros ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner Monsieur X. à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3.677,74 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2005

Qu'il y a lieu en outre de dire qu'en application de l'article L. 311-33, les sommes perçues par la SAS SOGEFINANCEMENT au titre des intérêts (conventionnels), elles-mêmes productives des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, devront être restituées à Monsieur X. ou imputées sur le capital restant dû ;

Qu'il convient ici de rappeler que contrairement à ce que soutient Monsieur X., si le prêteur qui ne respecte pas les dispositions des articles L. 311-8 à L 311-13 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en revanche, l'emprunteur n'en reste pas moins tenu aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du débiteur ;

[minute page 8] Attendu par ailleurs qu'il y a lieu de relever que si dans ses conclusions du 18 août 2006 Monsieur X. avait invoqué la nullité de la convention liant les parties, force est de constater que dans le dernier état de ses conclusions du 19 février 2009, Monsieur X. ne reprend nullement ce moyen de nullité ;

 

3) Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur X. :

Attendu que Monsieur X. fait grief à la SAS SOGEFINANCEMENT de lui avoir imposé un crédit de 3.100 euros sans respecter le formalisme prévu aux articles précités du code de la consommation et en usant de pratiques trompeuses au mépris de ses obligations de conseil et d'information ;

Qu'il fait en outre grief à la SAS SOGEFINANCEMENT d'avoir généré son état d'endettement ;

Attendu qu'il y a lieu de relever que le non-respect par la SAS SOGEFINANCEMENT des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation est déjà sanctionné par la déchéance du prêteur du droit aux intérêts ;

Que Monsieur X. ne justifiant d'aucun préjudice distinct de celui réparé par la sanction ci-dessus, il y a lieu d'écarter sa demande de ce chef ;

Attendu par ailleurs que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve des pratiques trompeuses ou autres manœuvres dolosives qu'il impute à la SAS SOGEFINANCEMENT ;

Qu'au demeurant, il ne caractérise nullement celles-ci ;

Attendu qu'il convient de retenir que si la SAS SOGEFINANCEMENT aurait dû présenter à Monsieur X. une nouvelle offre de crédit, il n'en reste pas moins que Monsieur X. a accepté de recevoir le crédit de 3.100 euros alors qu'il avait tout loisir de le refuser ;

Que de plus, non seulement Monsieur X. a utilisé ce crédit, mais encore, il a reconnu sa dette devant le premier juge, étant rappelé que dans le cadre du plan de surendettement, le crédit de 3.100 euros a bien été pris en compte dans ce plan ;

Que vainement soutient-il que la SAS SOGEFINANCEMENT, en lui accordant ce crédit de 3.100 euros, aurait aggravé ou généré son état d'endettement, alors qu'il résulte de la lecture du plan de surendettement dont a bénéficié Monsieur X. que ce dernier était débiteur [minute page 9] envers onze créanciers, de sorte qu'il est mal fondé à prétendre que la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT aurait généré son état d'endettement ;

Attendu que Monsieur X. ne rapportant pas la preuve d'une faute caractérisée de la part de la SAS SOGEFINANCEMENT, alors qu'il a accepté de percevoir les fonds et les a utilisés, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu, quant à la recevabilité des demandes formulées par Monsieur X., qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 311-3 du code de la consommation, modifié par la loi du 11 décembre 2001, la forclusion biennale n'est applicable qu'aux actions engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, de sorte que les actions engagées par l'emprunteur contre le prêteur sont soumises au délai de prescription de droit commun de cinq ans ;

 

4) Sur les autres demandes :

Attendu qu'il n'y a pas lieu en la cause de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Attendu que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance que devant la Cour ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,

Déclare recevable et partiellement fondé l'appel principal de la SAS SOGEFINANCEMENT ;

Déclare recevable et partiellement fondé l'appel incident de Monsieur X.

En conséquence :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Vu les dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-33 du code de la consommation ;

[minute page 10] Dit que la SAS SOGEFINANCEMENT est déchue du droit aux intérêts conformément à l'article L. 311-33 du code de la consommation avec toutes conséquences prévues par ce texte ;

Fixe le montant de la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT à la somme de TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (3.677,74 €) ;

Condamne Monsieur X. à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (3.677,74 E), et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2005

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance que devant la Cour ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du deux juillet deux mille neuf par Monsieur MAGNIN, faisant fonction de Président de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GRASSER, greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER,           LE PRÉSIDENT,

Minute en dix pages.