TI NANCY, 22 mars 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1423
TI NANCY, 22 mars 2005 : RG n° 1247/2004 ; jugement n° 475/05
(sur appel : CA Nancy (2e ch. civ.), 26 janvier 2006 : R.G. n° 05/01079 ; arrêt n° 299/06)
Extrait : « Qu'à la suite d'un plan de surendettement, un réaménagement de la dette sur la totalité des sommes dues a été mis au point à compter d'août 2002, soit postérieurement à la Loi du 11 décembre 2001 modifiant l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ; Qu'au terme de cet article, le délai biennal de forclusion ne s'applique qu'aux seules actions du prêteur nées de la défaillance de l'emprunteur ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de reprendre les attendus développés dans les motifs du jugement du 14 décembre 2004 et de rappeler qu'eu égard aux éléments de la cause, la SA FRANFINANCE ne peut prétendre aux intérêts contractuels que sur les sommes utilisées pendant la première année du contrat »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NANCY
JUGEMENT DU 22 MARS 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1247/2004. Jugement n° 475/05. Code n° 53 B.
EN DEMANDE :
SA FRANFINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux, Dont le siège est à [adresse], Représentée par Maîtres AUBRUN-FRANÇOIS et AUBRY, Avocats au Barreau de NANCY
EN DÉFENSE :
Monsieur X.
Demeurant à [adresse], Anciennement à [adresse], Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Marie-Claire DELORME
Greffier : Francine CROCIATI
Débats en audience publique le 08 février 2005. Le Président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement en PREMIER RESSORT
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par acte du 24 mai 2004, la SA FRANFINANCE a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur X. pour le voir, avec exécution provisoire et au titre d'une ouverture de crédit consentie le 22 août 1998, condamner à lui payer 4.428,49 € avec intérêts au taux conventionnel de 16,92 % sur la somme de 4.100,45 € à compter du 29 septembre 2003 et pour le surplus avec intérêts au taux légal, outre 600 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 1er décembre 2003.
Assigné à mairie, Monsieur X. n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit du 13 juillet 2004, le Tribunal d'Instance a ordonné la réouverture des débats et a invité la SA FRANFINANCE à justifier du fonctionnement du compte depuis l'ouverture, des conditions de reconduction du contrat, trois mois avant chaque échéance, des conditions dans lesquelles le montant du découvert autorisé a été augmenté.
La SA FRANFINANCE demandait alors au Tribunal avec exécution provisoire de :
vu les motifs et les dispositions légales susvisées, tous autres à déduire ou suppléer en tout état de cause et, le cas échéant, l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile,
vu les pièces versées aux débats selon bordereau joint,
vu le plan de surendettement de Monsieur X. en date du 24 juin 2004,
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 4.428,49 €, compte arrêté au 20 novembre 2003, avec intérêts au taux contractuel de 16,92 %, conformément à la grille d'origine du contrat sur la somme de 4.100,45 € à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2003 et jusqu'à complet règlement et avec intérêt au taux légal pour le surplus,
- dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité du plan de surendettement à son échéance et dans son intégralité par Monsieur X., ce dernier deviendra caduc et le solde dû deviendra immédiatement exigible,
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 800 € en application de des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 1er décembre 2003.
A l'audience du 02 novembre 2004, Monsieur X. n'était ni présent ni représenté.
Par jugement du 14 décembre 2004, le Tribunal d'Instance a retenu que :
- un plan de surendettement et spécialement en ce qu'il fixe le montant des sommes dues n'a pas autorité de chose jugée,
- [minute page 3] l'existence d'un plan de surendettement ne fait pas obstacle pour le créancier à l'obtention d'un titre,
- l'existence d'un plan fixe simplement les modalités de remboursement étant rappelé que si le plan n'est pas respecté par le débiteur, le plan devient automatiquement caduc sans qu'il soit besoin de statuer sur ce point,
- par acte sous seing privé du 22 août 1998, la SA FRANFINANCE a donc consenti à Monsieur X. une ouverture de crédit d'un an renouvelable utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, le montant du découvert autorisé étant de 12.000 Francs,
- le contrat prévoyait que ce montant pouvait être porté jusqu'à 140.000 Francs à la demande de l'emprunteur ou sur proposition du prêteur,
- le montant des mensualités de remboursement et le taux d'intérêt étaient variables selon le montant utilisé,
- or, un établissement de crédit en tant que professionnel des opérations de crédit, étant tenu d'un devoir de conseil et d'information envers ses cocontractants profanes, il lui appartient donc de faire la preuve qui lui incombe aux termes de l'article L. 311-9, qu'il a informé le coemprunteur par écrit et de manière complète et explicite au sujet des conditions de reconduction de leur contrat,
- cette information peut se faire par l'envoi d'une lettre simple ou recommandée dont l'établissement de crédit devra démontrer qu'elle a été envoyée,
- un procès-verbal de constat d'huissier à partir de documents informatiques postérieurs aux faits à établir ne suffit pas à démontrer l'envoi à l'emprunteur de courriers personnels comportant les conditions de reconduction du contrat,
- le listing des courriers envoyés et de l'historique du dossier ne mentionne nullement l'envoi du courrier d'information,
- la méconnaissance de l'obligation d'informer l'emprunteur est la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit,
dès lors la SA FRANFINANCE ne peut prétendre aux intérêts contractuels que sur les sommes utilisées pendant la première année du contrat,
- il y a donc lieu d'inviter la SA FRANFINANCE à produire un décompte en fonction de ces règles ainsi rappelées.
A l'audience du 08 février 2005 à laquelle le dossier a été renvoyé à la demande de la SA FRANFINANCE, l'organisme de crédit demande au Tribunal de :
vu les motifs et les dispositions légales susvisées, tous autres à déduire ou suppléer en tout état de cause et, le cas échéant, l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile,
[minute page 4] vu les pièces versées aux débats selon bordereau joint,
vu le plan de surendettement de Monsieur X. en date du 24 juin 2004, vu l'article L. 311-37 du Code de la Consommation,
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 4.428,49 é, compte arrêté au 20 novembre 2003, avec intérêts au taux contractuel de 16,92 %, conformément à la grille d'origine du contrat sur la somme de 4.100,45 € à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2003 et ce jusqu'à complet règlement et avec intérêt au taux légal pour le surplus,
- dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité du plan de surendettement à son échéance et dans son intégralité par Monsieur X., ce dernier deviendra caduc et le solde dû deviendra immédiatement exigible,
à titre subsidiaire, et si la déchéance des intérêts devait s'appliquer,
- dire que les actions relatives aux périodes d'août 1998 à août 2002 sont forcloses,
- dire que si déchéance il y a, elle ne peut porter que sur les années 2003 et 2004,
- dire que pour le reste la SA FRANFINANCE obtiendra complet paiement de son capital restant dû et de ses intérêts au taux contractuel de 16,92 %,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution de garantie,
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 1er décembre 2003.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que, si le contrat initial a été conclu le 22 août 1998, toutefois des incidents de paiement ayant eu lieu, la déchéance du terme est intervenue ;
Qu'à la suite d'un plan de surendettement, un réaménagement de la dette sur la totalité des sommes dues a été mis au point à compter d'août 2002, soit postérieurement à la Loi du 11 décembre 2001 modifiant l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ;
Qu'au terme de cet article, le délai biennal de forclusion ne s'applique qu'aux seules actions du prêteur nées de la défaillance de l'emprunteur ;
[minute page 5] Attendu en conséquence qu'il y a lieu de reprendre les attendus développés dans les motifs du jugement du 14 décembre 2004 et de rappeler qu'eu égard aux éléments de la cause, la SA FRANFINANCE ne peut prétendre aux intérêts contractuels que sur les sommes utilisées pendant la première année du contrat ;
Attendu qu'il résulte du décompte produit qu'au 05 octobre 1999, Monsieur X. restait devoir 10.294,75 Francs, soit 1.569,42 € (capital et intérêts) ;
Qu'il a bénéficié pour la période ultérieure d'un capital de 6.041,11 €, soit une dette totale de 7.610,53 € ;
Attendu que, pendant cette dernière période (après le 05 octobre 1999), il a procédé à des remboursements effectifs à hauteur de 5.751,20 € ;
Qu'il reste dès lors devoir la somme de 1.859,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2003 (sommation de payer) ;
Attendu que l'exécution provisoire, compatible avec la cause, sera ordonnée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que le coût de la sommation de payer faite par huissier, non nécessaire à la procédure, restera à la charge du créancier ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugements des 13 juillet et 14 décembre 2004,
Condamne Monsieur X. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de MILLE HUIT CENT CINQUANTE NEUF EUROS TRENTE TROIS (1.859,33 €) avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2003,
Déboute la SA FRANFINANCE pour le surplus de ses prétentions,
Ordonne l'exécution provisoire de la décision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur X. aux dépens.
[minute page 6] Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier. Le Juge.