CA NANCY (2e ch. civ.), 26 janvier 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1532
CA NANCY (2e ch. civ.), 26 janvier 2006 : RG n° 05/01079 ; arrêt n° 299/06
Extrait : « Attendu que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE et condamner Monsieur X. au seul remboursement de la somme de 1.859,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2003, le premier juge a soulevé d'office le non respect par le prêteur des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ;
Mais attendu, en droit, que l'obligation pour le prêteur d'informer l'emprunteur des conditions de reconduction du contrat prévue par l'article L. 311-9 du Code de la consommation est au même titre que les règles édictées par les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation, destinée à assurer la protection du consommateur ; Que la méconnaissance de cette disposition ne peut être soulevée qu'à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger ; Qu'en conséquence, le tribunal d'instance devant lequel Monsieur X. n'a pas comparu ne pouvait d'office soulever l'irrégularité des renouvellements successifs ».
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/01079. Arrêt n° 299/06.
APPELANTE :
SA FRANFINANCE
dont le siège est [adresse], représentée par son Président Directeur Général pour ce domicilié au siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 11 avril 2005 d'un jugement rendu le 22 mars 2005 par le Tribunal d'Instance de NANCY, Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON - NAVREZ, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître BARRAUD, Avocat à la Cour,
INTIMÉ :
Monsieur X.
demeurant [adresse], N'ayant pas constitué avoué, [minute page 2]
DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2005, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,
Maître BARRAUD, avocat de l'appelante, assisté de la SCP CHARDON NAVREZ, Avoués associés, ayant été entendu,
Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 26 janvier 2006,
Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats,
Et, à l'audience publique de ce jour, 26 janvier 2006, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre préalable du 22 août 1998, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur X. une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour un montant de 12.000 Francs (1.829,39 €).
Monsieur X. n'a pas honoré ses engagements de remboursement et a obtenu un plan de redressement.
Par suite un non respect du plan, qui prévoyait la déchéance du débiteur au bénéfice des mesures en cas de leur inexécution, et après mise en demeure restée infructueuse en date du 1er décembre 2003, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur X. en paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 mars 2005, après jugement avant dire droit du 14 décembre 2004, le Tribunal d'Instance de Nancy a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts, a condamné Monsieur X. à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1.859,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2003 et débouté la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes.
La société FRANFINANCE a interjeté appel du jugement rendu le 22 mars 2005, selon déclaration reçue au greffe le 11 avril 2005.
Par conclusions du 9 août 2005 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens, la société FRANFINANCE demande à la Cour de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 4.636,45 €, avec les intérêts au taux de 16,92 % sur la somme de 4.100,05 € à compter du 29 septembre 2003 et au taux légal pour le surplus, de dire et juger qu'à défaut de paiement par Monsieur X. d'une seule mensualité du plan de surendettement à son échéance, celui-ci deviendra caduc et le solde dû deviendra exigible, subsidiairement de dire et juger que la déchéance des intérêts ne peut porter que sur les années 2003 et 2004, en tout état de cause, de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, y compris les [minute page 4] frais de la sommation de payer du 1er décembre 2003, et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur X., assigné à personne par acte d'huissier du 12 août 2005, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE et condamner Monsieur X. au seul remboursement de la somme de 1.859,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2003, le premier juge a soulevé d'office le non respect par le prêteur des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ;
Mais attendu, en droit, que l'obligation pour le prêteur d'informer l'emprunteur des conditions de reconduction du contrat prévue par l'article L. 311-9 du Code de la consommation est au même titre que les règles édictées par les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation, destinée à assurer la protection du consommateur ;
Que la méconnaissance de cette disposition ne peut être soulevée qu'à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger ;
Qu'en conséquence, le tribunal d'instance devant lequel Monsieur X. n'a pas comparu ne pouvait d'office soulever l'irrégularité des renouvellements successifs ;
Attendu que la société FRANFINANCE verse aux débats l'offre préalable, l'extrait du compte permanent et le décompte établi le 20 novembre 2003 ;
Que la créance dont elle demande le paiement s'élevait à la date du décompte du 20 novembre 2003 à la somme de 4.428,49 € comprenant le principal, les intérêts et l'indemnité de résiliation de 8 % ;
[minute page 5] Que Monsieur X. sera donc condamné au paiement de la somme de 4.428,49 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 16,92 % l'an sur la somme de 4.100,45 € et au taux légal pour le surplus à compter du jour de la sommation du 1er décembre 2003 jusqu'au jour du parfait paiement ;
Attendu que la société FRANFINANCE demande à la Cour de dire et juger qu'à défaut de paiement par Monsieur X. d'une seule mensualité du plan de surendettement à son échéance, celui-ci deviendra caduc et le solde dû deviendra exigible ;
Mais attendu que la Cour n'est pas saisie de la procédure de surendettement ;
Qu'au surplus le plan de surendettement dont bénéficie Monsieur X. prévoit la caducité des mesures en cas de leur inexécution ;
Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société FRANFINANCE relative au plan de surendettement ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la société FRANFINANCE une somme de 800 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X. qui succombe supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
[minute page 6] CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société FRANFINANCE la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (4.428,49 €), majorée des intérêts au taux conventionnel de 16,92 % l'an sur la somme de 4.100,45 € et au taux légal pour le surplus à compter du jour de la sommation du 1er décembre 2003 jusqu'au jour du parfait paiement ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société FRANFINANCE relative au plan de surendettement ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société FRANFINANCE la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le Condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP CHARDON-NAVREZ, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt six janvier deux mil six par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier divisionnaire,
Et Monsieur 1e Président a signé le présent arrêt ainsi que 1e Greffier.