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TGI NANCY (2e ch. civ.), 5 janvier 2006

Nature : Décision
Titre : TGI NANCY (2e ch. civ.), 5 janvier 2006
Pays : France
Juridiction : TGI Nancy. 2ech. civ.
Demande : 05/03056
Date : 5/01/2006
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 19/05/2005
Décision antérieure : CA NANCY (1re ch. civ.), 26 février 2009
Numéro de la décision : 8
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1440

TGI NANCY (2e ch. civ.), 5 janvier 2006 : RG n° 05/03056 ; jugement n° 8 

(sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 26 février 2009 : RG n° 06/00186 ; arrêt n° 09/00610)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 5 JANVIER 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/03056. Jugement n° 8.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur André ROUX, Vice-Président

ASSESSEURS : Monsieur Christian CESARO, Vice-Président, Madame Catherine HOLOGNE, Vice-Président

GREFFIER : Mademoiselle Ghislaine LACOUR,

 

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP MICHEL FREY-MICHEL BAUER BERNA, Avocats au barreau de NANCY,

 

DÉFENDERESSE :

LA POSTE DIRECTION DE MEURTHE ET MOSELLE

prise en la personne de tout représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO, Avocats au barreau de NANCY,

 

Clôture prononcée le : 22 novembre 2005.

Débats tenus à l'audience du : 1er décembre 2005.

Date de délibéré indiquée par le Président : 5 janvier 2006.

Jugement prononcé à l'audience du 5 Janvier 2006.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Exposé des faits et procédure :

Le 9 février 2000, madame X. a procédé à l'ouverture d'un contrat Garantie Multi-Option auprès du bureau de poste de Pont Saint Martin, avec versement d'une somme de 300.000 Francs. Elle souscrivait dans le même temps un contrat Benefic Revenus pour un montant de 200.000 Francs.

Le contrat GMO est composé d'une part d'un support général permanent assurant un rendement de l'ordre de 5 %, et d'autre part de supports boursiers de risques variables.

Le contrat Benefic est un fonds commun de placement logé dans un plan d'épargne en actions.

Madame X. constatait qu'en suite de ces placements, son capital initial de 84.609,20 € avait été ramené à 23.344,87 €.

En février 2005, elle sollicitait, en vain, la Poste, aux fins d'obtenir le rétablissement de sa situation antérieure.

Par acte signifié le 19 mai 2005, madame X. demande condamnation de la Poste à lui payer la somme de 61.264,33 €, correspondant à ses pertes en capital, outre 2.500 € au titre de l'article 700 du NCPC.

A l'appui de ses prétentions, elle affirme avoir été démarchée pour effectuer ces placements, mais que les notions financières lui sont totalement incompréhensibles, étant d'origine modeste et n'ayant jamais fait d'études.

En effectuant ainsi des placements qualifiés d'inconsidérés, la Poste a, selon elle, manqué à son obligation de conseil.

La Poste conclut au débouté de la demande, et à la condamnation de la demanderesse à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle expose que madame X. a rencontré à de nombreuses reprises les conseillers de la Poste avant de souscrire les contrats en cause, et a reçu à ces occasions des explications précises sur les produits proposés et leur lien avec les évolutions boursières.

Ces explications orales ont été confortées par diverses notices et documents, décrivant les caractéristiques des placements proposés. Ces documents ne peuvent être qualifiés d'incompréhensibles, ayant été validés, pour certains d'entre eux, par la COB.

C'est donc en connaissance de cause, ainsi que l'indiquent les mentions paraphées de sa main, qu'elle a souscrit ces différents contrats.

Elle a ensuite reçu des informations régulières sur l'évolution du rendement de ses placements. Elle n'a à cet égard manifesté aucune incompréhension, jusqu'à ce que l'effondrement du marché boursier génère des pertes.

Ainsi, dès lors que la notion même de placement en bourse était clairement exposée, il s'en suivait pour la demanderesse l'acceptation d'un risque, et donc de pertes, aussi désagréables soient-elles.

La défenderesse constate que la demande de madame X. revient simplement à faire supporter par la Poste le risque, pourtant accepté, afférent aux placements boursiers effectués, ce qui serait inadmissible.

Elle indique enfin que le préjudice allégué n'est ni certain ni définitif, puisque le contrat GMO sera échu seulement en mars 2008, et qu'une remontée de la bourse dans cet intervalle reste envisageable.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Motifs de la décision :

Attendu que l'unique moyen présenté par madame X. consiste à affirmer qu'elle était dans l'incapacité intellectuelle de comprendre les modalités et les conséquences des placements qui lui ont été proposés, alors même qu'elle était opposée à toutes opérations boursières.

Qu'elle ne justifie pour autant d'aucune incapacité légale ou état de faiblesse avéré de nature à accréditer cette thèse, sauf à considérer qu'en deçà d'un niveau d'étude particulier, certaines opérations financières échappent par principe à la compréhension des souscripteurs, ce qui serait parfaitement injustifié.

Qu'elle reconnaît elle même avoir été en contact régulier avec les conseillers de la Poste, et ne démontre pas, en raison d'une vulnérabilité particulière avoir été victime de manœuvres dolosives de leur part.

Qu'elle n'indique d'ailleurs pas dans ses conclusions avoir été dépourvue des informations nécessaires, mais simplement ne pas les avoir compris.

Que cet unique argument, qui procède du postulat, ne peut être retenu.

Attendu au surplus qu'il résulte des pièces versées aux débats et relatives aux diverses souscriptions opérées que madame X. a reconnu avoir été destinataire des dispositions générales et particulières applicables pour chaque type d'opération d'investissement.

Qu'elle ne démontre pas l'inexactitude de ces mentions paraphées de sa main.

Que madame X. indique enfin dans l'historique des faits qu'elle verse aux débats avoir pris conscience le 28 février 2000 que les placements effectués étaient des placements en bourse, auxquels elle était totalement hostile.

Qu'il résulte des souscriptions produites, que le 15 mai 2000, elle a placé à nouveau 5.000 Francs sur le contrat GMO, et le 3 janvier 2001, réinvesti 6.000 Francs en produit « Boni ».

Que par conséquent, alors même qu'elle n'aurait compris selon elle qu'en février 2000 la nature boursière des investissements proposés, il est établi qu'elle a postérieurement, et donc en parfaite connaissance de cause, renouvelé des opérations de même nature.

Que cette constatation infirme l'affirmation de la demanderesse selon laquelle elle s'est toujours refusée, par principe, à des placements à risque.

Attendu qu'en conséquence, madame X. sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions. Attendu que, partie perdante, madame X. sera condamnée aux dépens.

Attendu qu'au regard des situations respectives des parties, l'équité ne commande pas de condamner la demanderesse à payer à la Poste une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe le 5 janvier 2006 conformément au décret n° 2004-836 du 20 août 2004,

DÉBOUTE Madame X. de l'ensemble de ses demandes.

DÉBOUTE La Poste de a demande au titre de l'article 700 du NCPC. CONDAMNE madame X. aux dépens.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER           LE PRÉSIDENT