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CA NANCY (1re ch. civ.), 26 février 2009

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (1re ch. civ.), 26 février 2009
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 1re ch. civ.
Demande : 06/00186
Décision : 09/00610
Date : 26/02/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 20/01/2006
Décision antérieure : TGI NANCY (2e ch. civ.), 5 janvier 2006
Numéro de la décision : 610
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1630

CA NANCY (1re ch. civ.), 26 février 2009 : RG n° 06/00186 ; arrêt n° 09/00610 

Publication : Juris-Data n° 2009-002054

 

Extrait : « Si la Banque Postale ne conteste pas que ses conseillers financiers se soient déplacés à plusieurs reprises au domicile de Mme X., préalablement à la conclusion des contrats litigieux, l'appelante n'établit pas que ces placements aient, en définitive, été souscrits dans un lieu autre que le bureau de Poste de Pont Saint Vincent ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 06/00186. ARRÊT N°09/00610. Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel du 20 janvier 2006 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 05/03056, en date du 5 janvier 2006,

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour, Plaidant par Maître DUPIED substituant BOURGAUX, avocat à la Cour,

 

INTIMÉE :

LA BANQUE POSTALE

prise en la personne de son Président du Directoire venant aux droits de LA POSTE en vertu des dispositions du paragraphe 11.1. de l'article 16 de la Loi N° 2005-516 en date du 20 mai 2005, SA à Directoire et Conseil de surveillance, dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, avoués à la Cour, Plaidant par Maître BOLLA substituant Maître PETTOVICH, avocat au barreau de STRASBOURG,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, chargé du rapport, et Monsieur Eric JAMET, Conseiller,

Greffiers lors des débats : Madame DEANA ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Monsieur Eric JAMET, Conseiller,

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 26 FÉVRIER 2009 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, conformément à l'article 452 et 456 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Après avoir fait transférer du Crédit Agricole à la Poste, devenue la Banque Postale, des avoirs totalisant une somme de 710.925 francs, Mme X., sur les conseils donnés par des conseillers financiers du bureau de Pont Saint Vincent, s'est fait ouvrir un plan d'épargne en actions le 10 décembre 1999. Par ordre d'achat du même jour elle a acquis, pour une somme de 50.000 francs, des parts du fonds commun de placement dénommé « BONI décembre 1999 ». Le 9 février 2000, Mme X. a adhéré, en investissant une somme de 300.000 francs, au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « GARANTIE MULTI-OPTION GMO », en répartissant ce versement entre les quatre supports suivants :

- Poste Avenir pour un montant de 100.000 francs

- Elanciel France pour un montant de 60.000 francs

- Elanciel Euro pour un montant de 70.000 francs

- Amplitude Monde pour un montant de 70.000 francs.

Le 9 février 2000, Mme X. a aussi acquis, pour un montant de 200.000 francs, des parts du fonds commun de placement dénommé « BENEFIC REVENUS ».

Après avoir constaté, au début de l'année 2002, que le capital investi dans les produits « BONI », « GMO » et « BENEFIC REVENUS » s'était réduit de 550.000 francs à 213.457 francs, soit 32.541,31 euros, Mme X., faisant valoir que La Poste a manqué à son obligation de conseil, par acte du 19 mai 2005, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy en réparation de son préjudice. Elle a été déboutée par jugement du 5 janvier 2006.

Pour se prononcer ainsi, le tribunal a énoncé que Mme X. qui n'est frappée d'aucune incapacité légale, et qui ne souffre d'aucun état de faiblesse avéré, ne démontre pas avoir été victime de manœuvres dolosives de la part des conseillers financiers de la Poste, alors surtout qu'elle ne conteste pas avoir reçu toutes les informations nécessaires, affirmant seulement ne pas les avoir comprises. Le tribunal a encore constaté que le 15 mai 2000, Mme X., en toute connaissance de cause, a investi une somme supplémentaire de 5.000 francs sur le contrat « GMO », et que le 3 janvier 2001, elle a réinvesti 6.000 francs dans le contrat « BONI ». Le tribunal a considéré que ces circonstances infirment les affirmations selon lesquelles Mme X. s'est toujours refusée, par principe, à opter pour des placements à risques.

Mine X. a interjeté appel par déclaration du 20 janvier 2006.

[minute page 3]

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 novembre 2008, Mme X. demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de condamner la Banque Postale à lui payer une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive, et une somme de 2.500 euros en remboursement de ses frais dé défense non compris dans les dépens.

L'appelante expose avoir ouvert un livret A au bureau de Poste de Pont saint Vincent au courant du mois d'octobre 1998, elle indique qu'a la fin de l'année 1999, son attention a été attirée par une publicité vantant les mérites du produit « BENEFIC », censé garantir des revenus de 23 % sur trois ans. Elle ajoute que c'est sur les conseils des conseillers financiers de la Poste qu'elle a liquidé ses avoirs au Crédit Agricole pouf procéder aux placements qui se sont avérés être ruineux.

Mme X., qui fait grief aux premiers juges d'avoir totalement méconnu la protection due au client non averti d'un prestataire de services d'investissements, reproche à la Poste d'avoir ignoré les règles déontologiques qui s'imposaient à elle par l'effet de l'article 58 de la loi du 2 juillet 1996 relative à la modernisation des activités financières, ainsi que par l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier, textes qui l'obligeaient, d'une part, de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, et d'autre part, de s'enquérir de la situation financière du client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés. L'appelante relève que la Poste ne justifie nullement avoir procédé à une étude personnalisée de sa situation, si bien qu'elle ne s'est pas donnée la possibilité de définir convenablement les objectifs recherchés et de la mettre en garde sur l'inadéquation des produits proposés, indexés sur les variations des marchés boursiers, par rapport à ses besoins. Elle rappelle à cet égard que veuve et retraitée, son objectif était prioritairement de conserver son épargne par des placements sans risques, et, si possible de compléter ses faibles revenus.

Mme X., soutient que, contrairement aux énonciations des actes, les notices d'information ne lui ont pas été remises préalablement à ses engagements. Elle fait observer à cet égard, qu'il ressort des propres productions de la banque postale, que la notice est datée du mois de mars 2000, si bien qu'elle n'a pas pu lui être remise le 9 février 2000. Elle affirme ne l'avoir reçue, suite à ses protestations, qu'au mois de juin 2003. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, elle estime qu'est abusive la clause qui institue une présomption irréfragable d'une telle remise, dont elle rapporte la preuve qu'elle n'a pas eu lieu.

[minute page 4] L'appelante fait encore valoir que le fonds commun, de placement « BENEFIC » doit être qualifié de spéculatif, dès lors qu'il résulte de la notice, qui lui a été remise tardivement, que ce fond était susceptible d'intervenir sur le marché à terme, le contrat étant du reste lui-même assorti d'un terme. Elle en déduit que c'est en violation de l'article 214-42 du Code monétaire et financier que le produit a été présenté par voie de publicité en vue d'inciter le public à la souscription de ses parts. Et elle considère que la Poste a aussi méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement 97-02 de la COB, relative au délai de 7 jours devant s'écouler entre la remise de la note d'information et l'exécution du premier ordre ou la perception de fonds.

Mme X. invoque de plus la violation de l'article L. 341-15 du Code monétaire et financier, relatif aux conditions du démarchage à domicile, affirmant avoir été sollicitée téléphoniquement à son domicile et relevant que les sommes ont été débitées de son compte deux jours après la conclusion des contrats du 9 février 2000, qui ne contenaient pas de formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation.

En ce qui concerne le contrat « GMO », l'appelante invoque la violation de l'article L. 132-21 du Code des assurances, le contrat ne comportant aucune indication sur les conditions de détermination de la valeur de rachat, cette information n'ayant été donnée, pour la première fois, que le 1er février 2007. Elle ajoute que bien que les garanties étaient exprimées en unités de compte, la Poste s'est abstenue de procéder à l'information annuelle sur leur évolution, telle qu'elle est prescrite par l'article L. 132-22 du Code des assurances. Elle reproche enfin à la Poste d'avoir réinvesti les sommes échues au titre du contrat « BONI » sur un contrat « VIVANGO », en dehors de tout ordre en ce sens.

S’agissant du préjudice, Mme X. constate que la différence entre les sommes investies et le capital subsistant s'établit à 38.706,35 euros. Elle estime qu'il n'y a pas lieu d'en déduire les retraits planifiés qui se sont élevés à une somme de 24.862,35 euros, dès lors que d'une part, le conseiller financier l'a entretenue dans la conviction erronée que les sommes perçues constituaient des revenus, et non pas des prélèvements sur le capital, et que d'autre part, ces prélèvements correspondent aux gains que lui aurait procuré le placement à 3,75 % l'an qui lui avait été proposé par le Crédit Agricole. Pour prétendre à une indemnisation globale de 100.000 euros, elle fait état d'un important préjudice moral.

Par ses écritures dernières, notifiées et déposées le 21 mai 2008, la banque Postale conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme X. au paiement d'une somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de défense.

L'intimée, qui approuve les motifs du jugement relatifs à l'absence de dol, réplique que Mme X., gérant elle-même son compte de titres [minute page 5] depuis 1999, est parfaitement avertie en matière d'investissements. Elle estime avoir pleinement satisfait à son devoir de conseil, l'analyse des placements effectués démontrant que les produits ont été judicieusement diversifiés entre des placements sécuritaires (livret A et plan d'épargne populaire), un placement de prévoyance un peu plus dynamique (GMO), et une épargne encore plus dynamique (BONI et BENEFIC REVENUS). La Banque Postale rétorque encore que par les explications orales de ses conseillers et les notices remises à la cliente au moment de la souscription des contrats, celle-ci a été parfaitement informée des caractéristiques des placements préconisés, et en particulier du fait que les performances de certains d'entre eux étaient liées à l'évolution des marchés boursiers, en hausse ou en baisse. Elle ajoute que l'effondrement de l'économie des nouvelles technologies à la fin de l'année 2000 était imprévisible. La Banque Postale réplique en outre que le document publicitaire relatif au fonds commun de placement « BENEFIC » décrit fidèlement le produit par un résumé de ses caractéristiques sans prétendre gîte le placement serait dépourvu de risques.

L'intimée conteste l'application au FCP BENEFIC des dispositions de l'article 3 du règlement 97-02 de la COB. Elle fait valoir cet égard que si le gestionnaire du fonds avait la faculté d'intervenir, de manière accessoire, sur les marchés à terme, cette seule circonstance ne permet pas de déclassifier le fond pour le qualifier d'instrument financier à terme, et partant, de le considérer comme un produit spéculatif. Elle conteste que les opérations aient été conclues dans le cadre d'un démarchage à domicile. Elle ajoute que destinataire d'une proposition écrite, Mme X. ne s'est pas opposée à l'investissement dans un contrat « VIVANGO » des sommes devenues disponibles par l'arrivée à terme du contrat « BONI ». Subsidiairement, elle critique l'évaluation faite par Mme X. de son préjudice, relevant que l'appelante fait totalement abstraction des revenus qu'elle a tirés du placement « BENEFIC », soit 458 euros par trimestre, et du placement « GMO », soit 457,35 euros par trimestre. Elle ajoute que le préjudice n'est pas certain pour le contrat « GMO », dont le terme est fixé au mois de mars 2008.

L'instruction a été déclarée close le 20 novembre 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Si la Banque Postale ne conteste pas que ses conseillers financiers se soient déplacés à plusieurs reprises au domicile de Mme X., préalablement à la conclusion des contrats litigieux, l'appelante n'établit pas que ces placements aient, en définitive, été souscrits dans un lieu autre que le bureau de Poste de Pont Saint Vincent. C'est donc en vain que Mme X. invoque la violation des règles relatives au démarchage des produits ou instruments financiers, étant ajouté qu'il ressort des propres écritures de [minute page 6] l'appelante que lors de leurs déplacements, les conseillers n'ont perçu aucune avance de fonds.

S'agissant du fond commun de placement « BENEFIC », la seule possibilité, mentionnée dans la notice, pour le gestionnaire du fond, et non pas pour le souscripteur, de procéder à des opérations sur les marchés à terme réglementés, ne peut suffire à conférer à ce placement un caractère spéculatif imposant au prestataire de services d'investissement une obligation de mise en garde de l'investisseur non averti, même si tel est à l'évidence le cas de Mme X., dont il n'est nullement démontré qu'elle aurait une expérience en matière d'investissement, une telle expérience ne pouvant être déduite de l'ouverture d'un compte de titres dont la gestion était assurée par l'établissement bancaire.

Mais aux termes de l'article L. 533-4 4° du Code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion des contrats litigieux, le prestataire de services d'investissement était tenu de s'enquérir de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés. Et par application de l'article 1147 du Code civil, le prestataire de services d'investissement qui, dans le cadre d'une activité de conseil, préconise des placements, doit fournir un conseil adapté à la situation personnelle de son client dont il a connaissance, sous peine de commettre une faute sans laquelle le client n'aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes, peu important que les notices d'information aient été remises préalablement à la conclusion des opérations litigieuses.

Force est d'abord de constater dans le cas d'espèce, que la Banque Postale se trouve dans l'incapacité de démontrer que ses conseillers aient procédé à une étude personnalisée de la situation de Mme X., étude dont les conclusions auraient été portés à la connaissance de cette dernière, pour justifier et expliquer les propositions faites pour employer les fonds qui venaient d'être transférés d'un autre établissement bancaire. Si cette étude avait été réalisée, la Poste aurait pu se convaincre ; que le projet consistait à placer la totalité des économies d'une veuve de 51 ans, à la retraite qui, selon l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2000, percevait des revenus totalisant une somme de 2.768,58 francs par mois, soit 422,07 euros. Au demeurant, la Poste n'ignorait pas la modicité des revenus courants de Mme X., cette information figurant sur la convention d'ouverture du compte courant postal en date du 10 décembre 1999. Devant une telle situation, la Poste aurait donc dû formuler des propositions qui tendaient prioritairement à la sauvegarde du capital. Au lieu de cela, et sans que le prestataire de services d'investissement se soit mis dans la possibilité de prouver que, contrairement à ce que soutient l'intimée sur ce point, elle avait délibérément privilégié l'espoir de gains supérieurs en acceptant en toute connaissance de cause les risques corrélatifs de pertes, la Poste, sur la somme de 550.000 francs à investir, a [minute page 7] préconisé, pour un montant total de 400.000 francs, des placements dont l'évolution dépendait des tendances des marchés financiers. En dépit d'une progression constante des cours des bourses dans les années précédentes, la Poste, en sa qualité de professionnel, ne devait pourtant pas ignorer les risques de retournement des marchés.

En outre, et jusque dans ses dernières écritures devant la cour, la terminologie ambiguë utilisée par le prestataire de services d'investissement pour qualifier la nature des versements trimestriels opérés en faveur de Mme X. a entretenu cette dernière dans la conviction erronée qu'il s'agissait de la perception anticipée des fruits rapportés par les placements, alors qu'il s'agissait de prélèvements par amputation progressive du capital, en dépit de la dénomination de « BENEFIC REVENUS » donné à l'un des fonds en cause.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le conseil donné était inadapté à la situation personnelle de Mme X., situation qui était connue de la Poste, si bien que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le prestataire de services d'investissement doit répondre de la totalité des pertes en capital, soit une somme de 38.706,15 euros, le décompte établi par Mme X. s'avérant exact. En effet, contrairement à ce que soutient l'intimée le contrat GMO est arrivé à son terme le 28 février 2008 et la valeur de rachat s'est élevée à 21.135,26 euros.

En l'absence de préjudice moral démontré, la somme de 38.706,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d’instance, répare l'entier préjudice. En outre, en considération des moyens soulevés, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la Banque Postale dans l'exercice de son droit de se défendre en justice. Mais en tant que partie perdante, comme telle tenue aux dépens, la Banque Postale, !jar application de l'article 700 du Code de procédure civile, sera condamnée à indemniser Mme X. à hauteur de 2.500 euros de ses frais de défense non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement,

Infirme le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau,

Condamne la Banque Postale à payer à Mme Mireille X. la somme de TRENTE HUIT MILLE SEPT CENT SIX EUROS ET QUINZE CENTIMES (38.706,15 €) outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2005, ainsi qu'une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre des frais de défense non compris dans les dépens ;

[minute page 8] Condamne la Banque Postale aux dépens de première instance et d'appel et accorde à l'avoué de l'appelante un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt six Février deux mille neuf par Monsieur SCHAMBER, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : C. DEANA.-    Signé : G. DORY.-

Minute en huit pages.