TGI NANCY (2e ch. civ.), 26 juin 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 1444
TGI NANCY (2e ch. civ.), 26 juin 2003 : RG n° 02/03132 ; jugement n° 614
(sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 3 septembre 2007 : RG n° 03/02209 ; arrêt n° 1832/07)
Extrait : « Il est de principe que l'assureur doit remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat avec ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties de l'exclusion ainsi que les obligations de l'assuré. La remise de ces documents doit être constatée par une mention signée et datée au bas de la police précisant leur nature et la date de leur remise. Les AGF VIE ne sauraient utilement faire valoir que Monsieur X. aurait porté sa signature avec la mention « lu et approuvé » sur la proposition d'assurance pour lui opposer des conditions d'un contrat conclu ultérieurement ; il ne s'agit que d'une proposition d'assurance et non pas du contrat qui lie les parties. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 02/03132. Jugement n° 614.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré et du prononcé :
PRÉSIDENT : Monsieur André ROUX, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur Patrice BRESCIANI, Juge,
Monsieur Marc HECHLER,
Débats tenus à l'audience publique du 22 mai 2003 devant Messieurs Patrice BRESCIANI et André ROUX qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
GREFFIER : Mademoiselle Ghislaine LACOUR,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur X.
né le [date] à [N.B. mention absente de la minute originale], demeurant [adresse], représenté par la SCP SCHAF-CODOGNET & VERRA, Avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, plaidant par Maître Marie-Noëlle MARTIN, Avocat au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDERESSE :
Société Anonyme ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE
prise en son établissement [adresse Lyon], dont le siège social est sis [adresse], en la personne de ses représentants légaux, représentée par la SCP HOCQUET J. - GASSE B. - CARNEL P., Avocats au barreau de NANCY,
[minute page 2]
Clôture prononcée le : 13 mai 2003
Débats tenus à l'audience du : 22 mai 2003
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 juin 2003
Jugement prononcé à l'audience du 26 juin 2003, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Monsieur X. a souscrit à effet du 1er décembre 1982 pour vingt ans au terme du 30 novembre 2002 un contrat DIV DOTATION INVESTISSEMENT VALORISATION.
Par acte du 3 juin 2002, Monsieur X. a assigné la société anonyme AGF VIE devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY, pour la voir condamner, avec exécution provisoire :
- au paiement d'une somme de 5.317,80 € au titre de la rente d'invalidité pour la période de juin 1999 au 31 décembre 2001,
- au versement de la rente jusqu'au terme du contrat,
- au versement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Le demandeur sollicite pour le surplus le bénéfice d'une expertise médicale, et la réserve de ses droits.
Se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du Code Civil, Monsieur X. invoque les conditions générales INAT MF 29-6-79 bis.
Il prétend que les clauses aujourd'hui invoquées par les AGF VIE ne lui sont pas opposables dans la mesure où il n'en avait pas connaissance au moment de son adhésion et où elles lui ont seulement été transmises dans le cadre d'une tentative de règlement amiable.
La société AGF VIE conclut au rejet de la demande et sollicite la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
La société AGF VIE indique plus précisément :
* que Monsieur X. aurait eu connaissance de la notice explicative et des conditions générales du contrat DIV dans la mesure :
- [minute page 3] où la proposition d'assurance sur la vie du 8 novembre 1982 porte la signature « lu et approuvé », et où cette proposition fait expressément référence à la mention « le proposant soussigné reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la (d) notice explicative du contrat et détenir le double de la présente proposition »,
- où la lettre de Maître MARTIN, Avocat du requérant, fait expressément référence aux conditions générales.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Il est de principe que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
S'agissant de contrats d'assurances, l'assureur est tenu d'informer CLAIREMENT l'assuré sur l'étendue des garanties souscrites au moment de l'adhésion.
En l'espèce, la société AGF VIE prétend que Monsieur X. n'a souscrit que pour les indemnités journalières et non pour le versement d'une rente qui aurait supposé des cotisations plus importantes.
Néanmoins, les termes du courrier de Maître MARTIN en date du 18 janvier 2000 ne sont pas déterminants dans la mesure où les conditions générales ont pu être transmises dans le cadre de la tentative de règlement amiable.
Il est de principe que l'assureur doit remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat avec ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties de l'exclusion ainsi que les obligations de l'assuré.
La remise de ces documents doit être constatée par une mention signée et datée au bas de la police précisant leur nature et la date de leur remise.
Les AGF VIE ne sauraient utilement faire valoir que Monsieur X. aurait porté sa signature avec la mention « lu et approuvé » sur la proposition d'assurance pour lui opposer des conditions d'un contrat conclu ultérieurement ; il ne s'agit que d'une proposition d'assurance et non pas du contrat qui lie les parties.
[minute page 4] En conséquence, il convient, conformément à la demande de Monsieur X. :
- de condamner les AGF VIE à lui verser la somme de 5.317,80 € pour la période de juin 1999 au 31 décembre 2001,
- de juger que les AGF VIE sont redevables du paiement de la rente jusqu'au terme du contrat,
Il convient pour le surplus de réserver les droits de Monsieur X. et d'ordonner une expertise médicale conformément aux modalités fixées dans le dispositif de la décision.
Compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire doit être ordonnée pour assurer rapidement l'effectivité de cette décision.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, susceptible d'appel,
Condamne la société anonyme ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE à verser à Monsieur X. :
- la somme de 5.317,80 € pour la période de juin 1999 au 31 décembre 2001,
DIT et juge que cette même société est redevable envers Monsieur X. du paiement de la rente jusqu'au terme du contrat dont s'agit.
Ordonne l'exécution provisoire.
Réserve pour le surplus les droits de Monsieur X.
Ordonne une mesure d'expertise médicale et commet Monsieur le Docteur W. pour y procéder.
Lui donne pour mission :
* d'examiner Monsieur X. et de décrire son état de santé,
* [minute page 5] de se faire communiquer toutes pièces et tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* de fournir tous éléments techniques ou de faits de nature à permette à la juridiction saisie de déterminer le taux d'invalidité de Monsieur X. par rapport au barème médical tel que déterminé dans les documents contractuels et joints aux débats,
* d'indiquer et d'évaluer les préjudices,
* d'indiquer si l'état de santé de Monsieur X. a été consolidé avant le terme du contrat et s'il était à cette date dans l'impossibilité absolue et présumée définitive de se livrer à un travail quelconque lui procurant gains et profits, étant précisé que le contrat n'est plus en cours depuis le 30 novembre 2002.
Fixe à la somme de 350 euros le montant, à valoir sur les honoraires de l'expert, que Monsieur X. consignera entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance de céans dans un délai d'un mois, à peine de caducité de la désignation de l'expert.
Dit que l'expert déposera le rapport de ses opérations au service central des expertises de ce Tribunal, et en adressera simultanément un exemplaire aux parties, dans un délai de trois mois à compter du jour de sa saisine.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne.
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par décision du Juge chargé du Contrôle des Expertises.
Réserve la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT