TGI NANCY (1re ch. civ.), 20 janvier 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 1447
TGI NANCY (1re ch. civ.), 20 janvier 2003 : RG n° 01/05085 ; arrêt n° 82
(sur appel : CA Nancy (1ère ch. civ.), 17 octobre 2005 : RG n° 03/00949 ; arrêt n° 2054/2005)
Extrait : « Attendu en outre que les époux A. ne démontrent pas que le mandat qu'ils ont donné à l'agence Michaux Immobilier est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, qu'en effet, ils ne versent aucune pièce justificative à l'appui de leurs déclarations, notamment celles relatives à un démarchage effectué par l'agence immobilière, que celle-ci n'a d'ailleurs jamais confirmé les allégations avancées par les époux A. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R. G. n° 01/05085. Jugement n° 82.
PRÉSIDENT : CUNIN B., Président-Adjoint Statuant par application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame PAULO, greffier
PARTIES :
DEMANDEURS :
- M. A.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse] représenté par Maître Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 30
- Mme B. épouse A.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse] représentée par Maître Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 30
DÉFENDEURS :
- Mme C. divorcée D.,
demeurant [adresse] représentée par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01 [minute page 2]
- M. E.,
demeurant [adresse] représenté par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
- SARL MICHAUX IMMOBILIER, dont le siège social est sis [adresse] représentée par la SCP HOCQUET GASSE CARNEL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Clôture prononcée le : 15 octobre 2002.
Débats tenus à l'audience du : 11 décembre 2002.
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 janvier 2003.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur et Madame A. ont fait assigner devant le Tribunal d'Instance de Nancy, par actes d'huissier en date des 4 et 6 juillet 2000 Madame C. et Monsieur E., ainsi que l'agence Michaux Immobilier pour voir avec exécution provisoire prononcer la nullité du compromis de vente signé le 1er février 2000 et du mandat de vente signé le 27 janvier 2000 et pour voir condamner la société Michaux Immobilier à leur payer des indemnités de 50.000 et 20.000 francs.
Par jugement en date du 2 octobre 2001, le Tribunal d'Instance de Nancy a constaté le désistement d'instance des époux A. de leur action dirigée à l'encontre de l'agence Michaux Immobilier et pour le surplus a renvoyé l'affaire et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy.
Dans leurs dernières écritures, les époux A. demandent au Tribunal de prononcer avec exécution provisoire la nullité du compromis de vente signé le 1er février 2000 et du mandat de vente signé le 27 janvier 2000. Ils demandent la condamnation des consorts C. E. à leur payer une indemnité de 609,80 euros et la somme de 762,25 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils exposent qu'ils étaient propriétaires d'une maison située à [ville] et qu'à la suite d'une situation financière difficile et d'une hospitalisation de l'épouse, ils ont signé le 27 janvier 2000 un mandat de vente exclusif au profit de l'agence Michaux Immobilier. Ils ajoutent que le 1er février 2000, soit moins de sept jours après la signature du mandat de vente, ils ont signé un compromis de vente au profit de Monsieur E. et de Madame C.
Ils prétendent que le compromis de vente doit être annulé en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation, le délai de réflexion n'ayant pas été respecté. Ils font valoir que Monsieur E. et Madame C. doivent être déboutés de leurs demandes d'indemnité fondée sur la clause pénale en raison de l'annulation du compromis de vente.
La société Michaux Immobilier demande sa mise hors de cause en raison du désistement constaté par le Tribunal d'Instance de Nancy dans son jugement du 2 octobre 2001. Elle ajoute que la demande en garantie formée par Monsieur E. et Madame C. n'est pas recevable en raison du désistement intervenu.
Monsieur E. et Madame C. demandent le rejet des prétentions des époux A. et leur condamnation à leur payer la somme de 8.689,59 euros en application de la clause pénale insérée au contrat du 1er février 2000, ainsi qu'une indemnité de 609,80 euros et une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
[minute page 3] Ils font valoir qu'il est contradictoire de se prévaloir du désistement d'instance à l'encontre de la société Michaux Immobilier et de maintenir une demande en annulation du mandat de vente signé avec celle-ci le 27 janvier 2000.
Ils ajoutent qu'ils sont étrangers au non respect du délai de réflexion constaté par la signature le 1er février 2000 du compromis de vente. Ils font valoir que les époux A. ont confirmé par deux fois leur volonté de vendre et qu'en tout cas, le vice allégué n'est pas démontré.
Ils estiment qu'ils ont subi un préjudice important du fait de la défaillance des époux A., qui ont refusé le 19 mai 2000 de réitérer la vente devant notaire. Ils demandent donc l'application de la clause pénale insérée au contrat de vente et le payement de dommages intérêts complémentaires. Ils s'opposent aux demandes des époux A. et subsidiairement demandent la garantie de la société Michaux Immobilier et la condamnation de celle-ci à leur payer une indemnité de 8.689,59 euros.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le désistement d'instance des époux A. à l'encontre de la société Michaux Immobilier a été constaté par jugement du Tribunal d'Instance en date du 2 octobre 2001, que cette décision est sur ce point devenue définitive, qu'il convient par ailleurs de constater que, devant le Tribunal d'Instance, Monsieur E. et Madame C. n'avaient formulé aucune demande à l'encontre de la société Michaux Immobilier ;
Attendu que les époux A., qui ont confié le 27 janvier 2000 à la société Michaux Immobilier un mandat de vente, demande au Tribunal d'en prononcer la nullité en application des dispositions des articles 1108 et suivants du code civil et de l'article L. 122-8 du code de la consommation ;
Attendu qu'en raison du désistement des époux A. à l'encontre de la société Michaux Immobilier, la demande d'annulation du mandat de vente qui lui a été consenti n'est pas recevable, qu'en effet, Monsieur E. et Madame C. sont étrangers à ce contrat, de sorte que son annulation ne peut pas être demandée à leur encontre,
Attendu au surplus que les époux A. n'ont déposé aucune pièce, notamment le mandat dont ils demandent l'annulation ; qu'ils ne démontrent aucune des circonstances susceptible d'entraîner cette annulation ; que leur demande n'est donc pas justifiée ;
Attendu que les époux A. demandent encore l'annulation du compromis de [minute page 4] vente qu'ils ont signé au profit de Monsieur E. et de Madame C. sur le fondement de l'article L. 121-26 du code de la consommation, qui dispose qu'avant l'expiration du délai de réflexion, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre, ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, ni aucun engagement, ni effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit ;
Attendu que Monsieur E. et Madame C., qui sont étrangers au mandat de vente signé entre les époux A. et l'agence Michaux Immobilier, ne pouvaient pas être tenus de respecter le délai de réflexion prévu par l'article L. 121-25 du code de la consommation ;
Attendu en effet qu'ils ont contracté avec les époux A. dans l'ignorance des conditions dans lesquelles ceux-ci avaient confié à l'agence immobilière le mandat de vendre leur habitation, que, lorsqu'ils ont signé le compromis de vente, Monsieur E. et Madame C. n'étaient pas en mesure d'apprécier si les dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation étaient respectées, que, si des fautes ont été commises, elle sont donc imputables à la société Michaux Immobilier ;
Attendu en outre que les époux A. ne démontrent pas que le mandat qu'ils ont donné à l'agence Michaux Immobilier est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, qu'en effet, ils ne versent aucune pièce justificative à l'appui de leurs déclarations, notamment celles relatives à un démarchage effectué par l'agence immobilière, que celle-ci n'a d'ailleurs jamais confirmé les allégations avancées par les époux A. ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de débouter les époux A. de leur demande en annulation du compromis de vente, que pareillement la demande en paiement d'une indemnité par Monsieur E. et Madame C., qui n'est justifié par aucun argument et par aucune pièce, sera rejetée
Attendu que le compromis de vente comprenait une clause par laquelle, au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente, il était convenu qu'elle y sera contrainte par l'autre partie par tous les moyens et voies de droit en faisant supporter les frais de poursuite et recours à Justice à la partie en défaut et devra en outre payer à l'autre partie la somme de 57.000 francs à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice,
Attendu qu'il n'est pas contesté que les époux A. ont refusé de réitérer la vente et ne se sont pas rendus le 19 mai 2000 chez le notaire ; que Monsieur E. et Madame C. demandent donc leur condamnation à leur payer la somme de 8.689,59 euros convenue au contrat ;
[minute page 5] Attendu que cette créance n'est pas sérieusement contestable, puisqu'elle résulte d'une clause non équivoque insérée au compromis de vente ; que les époux A. seront donc condamnés à payer cette somme ; qu'en raison du caractère forfaitaire de l'indemnité fixée à titre de clause pénale, Monsieur E. et Madame C. seront déboutés de leur demande d'indemnité supplémentaire ;
Attendu que la demande à l'encontre de la société Michaux Immobilier présentée par Monsieur E. et Madame C. à titre subsidiaire, au cas où la nullité du compromis de vente serait prononcée, est sans objet ;
Attendu que les époux A., qui succombent en leurs prétentions seront déboutés de leurs demandes, notamment de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et seront condamnés aux dépens ; qu'ils seront également condamnés à payer à Monsieur E. et Madame C. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le jugement en date du 2 octobre 2001 du Tribunal d'Instance de Nancy ayant constaté le désistement des époux A. à l'encontre de la société Michaux Immobilier,
Met hors de cause la société Michaux Immobilier.
Déboute les époux A. de leurs demandes en annulation du mandat de vente et du compromis de vente, ainsi que de leurs demandes d'indemnités à l'encontre de Monsieur E. et de Madame C.
Condamne les époux A. à payer à Monsieur E. et à Madame C. la somme de 8.689,59 euros en application du contrat en date du 1er février 2000.
Déboute Monsieur E. et Madame C. du surplus de leurs demandes, notamment de leur demande d'indemnité supplémentaire.
Condamne les époux A. à payer Monsieur E. et à Madame C. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne les époux A. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bourgaux, avocat, et de la SCP Hocquet Gasse Carnel, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier : Le Président :