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CA NANCY (1re ch. civ.), 17 octobre 2005

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (1re ch. civ.), 17 octobre 2005
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 1re ch. civ.
Demande : 03/00949
Décision : 2054/2005
Date : 17/10/2005
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 24/03/2003
Décision antérieure : TGI NANCY (1re ch. civ.), 20 janvier 2003
Numéro de la décision : 2054
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1541

CA NANCY (1re ch. civ.), 17 octobre 2005 : RG n° 03/00949 ; arrêt n° 2054/2005

 

Extrait : « Sur l'annulation du mandat de vente consenti à la SARL MICHAUX IMMOBILIER le 27 janvier 2000, les appelants invoquent les dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation. Ces dispositions s'appliquent au démarchage à domicile et il appartient aux époux Y. d'établir que les opérations signées avec la SARL MICHAUX IMMOBILIER l'ont été lors d'un démarchage à domicile. Or force est de constater qu'il n'établisse ce fait par aucune pièce. Par conséquent, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de ce chef et le jugement querellé sera confirmé sur ce point ».

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ARRÊT N° 2054/2005 DU 17 OCTOBRE 2005. Numéro d'inscription au répertoire général : 03/00949.

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 01/05085, en date du 20 janvier 2003,

 

APPELANTS :

- Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY,

- Monsieur Y.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour, assisté de Maître BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY,

 

INTIMÉS :

- Madame A. divorcée B.

demeurant [adresse], représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour

- Monsieur Philippe C.

demeurant [adresse], représenté par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour, assisté de Maître BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY,

- SARL MICHAUX IMMOBILIER

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège., dont le siège est [adresse], représentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour, assistée de Maître RODRIGUES, substituant Maître CARNEL, avocats au barreau de NANCY,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, et Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, chargés du rapport,

Greffier lors des débats : Madame Odile ANTOINE

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller,

[minute page 2] ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 17 OCTOBRE 2005 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par exploit des 4 et 6 juillet 2000, Monsieur et Madame Y. ont fait assigner devant le Tribunal d'Instance de NANCY Madame A. et Monsieur C., ainsi que l'agence Michaux Immobilier pour voir, avec exécution provisoire, prononcer la nullité du compromis de vente signé le 1er février 2000 et du mandat de vente signé le 27 janvier 2000, et pour voir condamner la société Michaux Immobilier à leur payer des indemnités de 50.000 Francs et 20.000 Francs.

Par jugement du 2 octobre 2001, le Tribunal d'Instance de NANCY a constaté le désistement d'instance des époux Y. de leur action dirigée à l'encontre de l'agence immobilière et pour le surplus a renvoyé l'affaire et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY.

Les époux Y. ont demandé à cette juridiction de prononcer avec exécution provisoire, la nullité du compromis de vente du 1er février 2000 et du mandat de vente signé le 27 janvier 2000. Ils ont demandé la condamnation des consorts A. C. à leur payer une indemnité de 609,80 € et la somme de 762,25 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils ont exposé qu'ils étaient propriétaires d'une maison à [ville], qu'à la suite d'une situation financière difficile et d'une hospitalisation de l'épouse, ils ont signé le 27 janvier 2000 un mandat de vente exclusif au profit de l'agence Michaux Immobilier, que le 1er février 2000, soit moins de 7 jours après la signature du mandat de vente, ils ont signé un compromis de vente avec les consorts A. C.

Ils ont prétendu que le compromis de vente doit être annulé en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation et ont fait valoir que les défendeurs doivent être déboutés de leur demande d'indemnité fondée sur la clause pénale en raison de l'annulation du compromis de vente.

La société Michaux Immobilier a demandé sa mise hors de cause en raison du désistement constaté par le Tribunal d'Instance de NANCY et a ajouté que la demande en garantie formée par Monsieur C. et Madame A. n'est pas recevable en raison du désistement intervenu.

[minute page 4] Monsieur C. et Madame A. ont conclu au rejet des prétentions des époux Y. et ont demandé leur condamnation à leur payer la somme de 8.689,59 € en application de la clause pénale insérée au compromis de vente, outre une indemnité de 609,80 € et une indemnité de procédure de 1.200 €.

Ils ont souligné la contradiction des demandeurs consistant à se prévaloir d'un désistement d'instance à l'encontre de l'agence immobilière et à maintenir une demande en annulation du mandat de vente.

Ils ont précisé qu'ils sont étrangers au non respect du délai de réflexion, que les époux Y. ont confirmé par deux fois leur volonté de vendre, qu'en tout cas, le vice allégué n'est pas démontré.

Ils ont ajouté avoir subi un préjudice important du fait de la défaillance des époux Y. qui ont refusé le 19 mai 2000 de réitérer la vente devant Notaire et ont réclamé application de la clause pénale. Subsidiairement, ils ont demandé la garantie de la société Michaux Immobilier et sa condamnation à leur payer la somme de 8.689,59 €.

Par jugement du 20 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :

- mis hors de cause la société Michaux Immobilier,

- débouté les époux Y. de leur demande en annulation du mandat de vente et du compromis de vente, ainsi que de leur demande d'indemnités à l'encontre de Monsieur C. et Madame A.,

- condamné les époux Y. à payer aux consorts C. A. la somme de 8.689,59 € en application du contrat en date du 1er février 2000,

- débouté Monsieur C. et Madame A. du surplus de leur demande, notamment de leur demande d'indemnité supplémentaire,

- condamné les époux Y. à payer à Monsieur C. et Madame A. la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le Tribunal a estimé qu'en raison du désistement d'instance à l'encontre de la société Michaux Immobilier constaté par jugement du Tribunal d'Instance du 2 octobre 2001, décision définitive, la demande d'annulation du mandat de vente n'est pas recevable, qu'elle ne peut prospérer contre Monsieur C. et Madame A. dès lors qu'ils sont étrangers à ce contrat. Il a ajouté que cette demande n'est au surplus pas [minute page 5] justifiée, les demandeurs ne démontrant notamment aucune circonstance susceptible d'entraîner son annulation.

Le premier juge a également souligné que les défendeurs ne pouvaient être tenus de respecter le délai de réflexion prévu par l'article L. 121-26 du code de la consommation, que les époux Y. ne démontrent pas que le mandat confié à la société Michaux Immobilier est soumis aux dispositions précitées, le démarchage à leur domicile n'étant nullement établi.

Il a fait droit à la demande en paiement de la clause pénale présentée par les consorts C. A. comme résultant d'une clause non équivoque insérée au compromis de vente.

Les époux Y. ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 24 mars 2003 enregistrée au Greffe le 27 mars 2003.

Dans leurs dernières écritures signifiées et déposées le 9 mai 2005, les appelants ont conclu à l'infirmation de la décision entreprise, à la nullité du mandat de vente signé le 27 janvier 2000 en application de l'article L. 121-26 du code de la consommation, à la condamnation de la SARL Michaux Immobilier à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre au bénéfice des consorts A. C., à la condamnation de la SARL Michaux Immobilier à leur payer la somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, à la nullité du compromis de vente signé le 1er février 2000 avec les consorts C. A., au débouté de ces derniers de leur demande de paiement d'une indemnité au titre dudit contrat.

Ils ont enfin mis en compte une indemnité de procédure de 1.500 €.

Les époux Y. exposent que seul leur désistement d'instance a été constaté par le Tribunal d'Instance, que le désistement d'instance non accompagné d'un désistement d'action clair et non équivoque laisse intact le droit d'agir, qu'ils étaient dès lors recevables à poursuivre devant le premier juge la nullité du mandat de vente du 27 janvier 2000, qu'une nouvelle instance les a liés à la société Michaux Immobilier devant le Tribunal de Grande Instance à la suite de l'intervention volontaire de cette dernière.

[minute page 6] Les époux Y. précisent que l'agence Michaux Immobilier s'est présentée à leur domicile le 1er février 2000, soit moins de 7 jours après la signature du mandat de vente, pour leur faire signer un compromis de vente de leur immeuble, déjà signé par les intimés, que dès lors la SARL Michaux Immobilier n'a pas respecté l'article L. 121-26 du code de la consommation, qu'ils sont bien fondés à solliciter la réparation du préjudice généré par le comportement fautif de cette société.

Sur la validité du compromis de vente, les appelants allèguent que cet acte est entaché d'un vice du consentement eu égard à la précipitation dans laquelle il a été signé et à la faiblesse psychologique dans laquelle ils se trouvaient à ce moment.

Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 25 février 2005, la SARL Michaux Immobilier a conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel des époux Y. dirigé à son encontre, à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il l'a mise hors de cause, à la condamnation des époux Y. à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts outre 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'intimée rappelle que le désistement d'instance régulier met fin à l'instance engagée, que la demande formée contre elle en première instance devant le Tribunal de Grande Instance et reprise devant la Cour est irrecevable.

Subsidiairement et au fond, la société Michaux Immobilier souligne que le mandat de vente litigieux n'a pas été signé lors d'un démarchage à domicile, que par conséquent les dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation sont inapplicables.

Dans leurs écritures uniques signifiées et déposées le 21 janvier 2004, Madame A. et Monsieur C. ont conclu à la confirmation de la décision entreprise, à la condamnation solidaire des époux Y. à leur payer la somme de 1.500 € pour procédure manifestement abusive et mal fondée outre 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, si une quelconque condamnation intervenait à leur encontre, ils sollicitent la condamnation de la SARL Michaux Immobilier à les garantir.

[minute page 7] Ils rappellent que le désistement d'instance intervenu devant le Tribunal d'Instance de NANCY est clair et non équivoque, que les époux Y. sont dès lors mal venus de reprendre leur action à l'encontre de la SARL Michaux Immobilier, qu'ils n'établissent pas les circonstances susceptibles de justifier l'annulation sollicitée, notamment que les conditions d'application de l'article L. 121-26 du code de la consommation sont remplies.

Sur l'annulation du compromis de vente, les intimés observent que le vice du consentement allégué par les appelants n'est pas caractérisé, qu'avant l'instance judiciaire, ils avaient reconnu la régularité du compromis de vente, que devant la commission de surendettement, ils ont admis être redevables à leur profit de la somme de 8.689,59 € au titre de la clause pénale.

La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 2 juin 2005.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande des époux Y. en annulation du mandat de vente :

S'agissant de la portée du désistement d'instance dirigé contre la SARL MICHAUX IMMOBILIER, constaté par le Tribunal d'Instance de NANCY dans son jugement du 2 octobre 2001, il sera observé que dans leurs conclusions déposées devant ladite juridiction le 17 avril 2001, les époux Y. avaient limité leur demande de désistement aux dommages-intérêts réclamés à la SARL MICHAUX IMMOBILIER. Par conséquent, la demande en annulation du mandat de vente a été maintenue et s'est poursuivie devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY, raison pour laquelle ladite SARL a constitué avocat et a conclu devant le Tribunal de Grande Instance. En application de l'article 398 du nouveau code de procédure civile, s'agissant d'un désistement partiel limité à la seule demande de dommages-intérêts formée contre la SARL MICHAUX IMMOBILIER, l'instance s'étant poursuivie pour le surplus des demandes formée contre l'agence immobilière et pour les demandes dirigées contre les consorts C. A., c'est par conséquent à tort que le Tribunal a mis hors de cause la SARL MICHAUX IMMOBILIER à raison du désistement d'instance constaté par le jugement du Tribunal d'instance de NANCY en date du 2 octobre 2000.

[minute page 8] Sur l'annulation du mandat de vente consenti à la SARL MICHAUX IMMOBILIER le 27 janvier 2000, les appelants invoquent les dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation. Ces dispositions s'appliquent au démarchage à domicile et il appartient aux époux Y. d'établir que les opérations signées avec la SARL MICHAUX IMMOBILIER l'ont été lors d'un démarchage à domicile. Or force est de constater qu'il n'établisse ce fait par aucune pièce. Par conséquent, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de ce chef et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

 

Sur la demande des époux Y. en annulation du compromis de vente :

Les époux Y. sollicitent la nullité du compromis de vente signé avec les consorts C. A. pour vice du consentement. Il leur appartient dès lors d'établir que leur consentement à chacun a été vicié. Ils invoquent la précipitation et la faiblesse psychologique dans laquelle ils se trouvaient à la date de la signature de l'acte.

S'il est établi par certificat médical que Madame Y. a été hospitalisée du 24 au 25 janvier 2000, ce document est insuffisant pour justifier son insanité d'esprit au moment précis de la signature de l'acte. Par ailleurs, aucune pièce justificative n'est produite s'agissant de Monsieur Y. Il sera en outre observé que lors de la procédure de surendettement engagée par les appelants, ceux-ci avaient admis devoir ledit montant aux consorts C. A. et partant reconnu la validité de leur consentement.

Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs.

 

Sur la demande des consorts C. A. en paiement de la clause pénale et la demande en garantie formée par les époux Y. contre la SARL MICHAUX IMMOBILIER :

Il est établi par les pièces produites et non contesté par les époux Y. que ces derniers ont refusé de réitérer par acte authentique la vente conclue avec les intimés.

[minute page 9] Le compromis de vente signé par les parties le 1er février 2000 prévoyait, en sa page 5, au paragraphe « clause pénale », le paiement d'une somme de 57.000 Francs à titre d'indemnisation forfaitaire du préjudice, au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique dans le délai imparti, sauf application d'une condition suspensive.

Les époux Y. ne se sont jamais prévalu de l'application d'une condition suspensive pour justifier leur refus de régulariser le compromis de vente par acte authentique.

Leur refus de réitérer la vente étant établi, et en application des dispositions contractuelles particulièrement claires, c'est à bon droit que le premier juge a condamné les appelants au paiement de la clause pénale au profit des acquéreurs évincés. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

Les époux Y. demandent la garantie de la SARL MICHAUX IMMOBILIER pour toute condamnation qui serait mise à leur charge.

Une telle demande doit s'analyser en une demande de dommages-intérêts dirigée contre l'agence immobilière. Or, les époux Y. se sont précisément désistés d'une telle demande par conclusions du 17 avril 2001, désistement constaté par le Tribunal d'Instance de NANCY dans son jugement du 2 octobre 2001.

En application de l'article 385 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile qui dispose que « la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », une telle demande formée par les époux Y. ne peut qu'être déclarée irrecevable en l'absence de toute nouvelle demande, formée par voie d'assignation pour un litige relevant de la compétence du Tribunal de Grande Instance.

Les époux Y. ne pourront qu'être déboutés de leur demande en garantie dirigée contre la SARL MICHAUX IMMOBILIER.

Les consorts C. A. et la SARL MICHAUX IMMOBILIER seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts respective, faute de justifier le préjudice allégué.

[minute page 10] Par contre, l'équité impose de leur allouer à chacun une indemnité de procédure de 300 €.

Les époux Y., succombant en leur appel, seront condamnés aux dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 20 janvier 2003 uniquement en ce qu'il a mis hors de cause la SARL MICHAUX IMMOBILIER ;

Statuant à nouveau :

Constate que le désistement d'instance des époux Y. dirigé contre la SARL MICHAUX IMMOBILIER ne portait que sur leur seule demande de dommages et intérêts et dit en conséquence n'y avoir lieu à mettre ladite société hors de cause ;

Confirme le jugement querellé pour le surplus de ses dispositions, par substitution de motifs en ce qui concerne la demande de nullité du compromis de vente ;

Y ajoutant ;

Déclare irrecevable la demande en garantie dirigée contre la SARL MICHAUX IMMOBILIER par les époux Y., à raison du désistement d'instance constaté par jugement du Tribunal d'Instance de NANCY en date du 2 octobre 2001 ;

Déboute la SARL MICHAUX IMMOBILIER et les consorts C. A. de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur et Madame Y. à payer tant à la SARL MICHAUX IMMOBILIER qu'aux consorts C. DUPAS la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

[minute page 11] Condamne Monsieur et Madame Y. aux dépens d'appel et autorise la SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI et la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, avoués associés, à faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.