TGI NANCY (2e ch.), 29 novembre 2002
CERCLAB - DOCUMENT N° 1448
TGI NANCY (2e ch.), 29 novembre 2002 : RG n° 01/05021
(sur appel : CA NANCY (1re ch. civ.), 21 mars 2006 : R.G. n° 03/00246, arrêt n° 988/06)
Extrait : « Le contrat d’assurance de l’espèce prévoit (articles 8, 9 et 32 des conditions générales) que sont inclus dans le champ de la garantie « les dommages de mouille consécutifs à la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l’intérieur des bâtiments dans les 48 heures qui suivent l’un des événements ci-dessus, ayant provoqué la destruction partielle ou totale des biens assurés ». Parmi les « événements ci-dessus », selon ce qu’énonce ce contrat, figure la tempête (l’effet du vent). Il s’ensuit que, ce que ne conteste d’ailleurs, en tout cas devant le Tribunal, à aucun moment la MACIF, en l’espèce l’immeuble dont il s’agit était un bien assuré et la tempête du 26 décembre 99 un des événements constituant un risque garanti et que les « dégâts de mouille » consécutifs aux destructions causées par cette tempête ayant permis la pénétration de la pluie qui a elle-même été la cause de ces dégâts de « mouille » étaient garantis en ce qui concerne les conséquences attribuables limitativement à la pénétration dans l’immeuble de la pluie pendant les 48 heures qui suivirent la tempête qui s’acheva après plusieurs heures le même jour du 26 décembre 99.
Cette limitation, au demeurant usuelle et non contraire aux règles légales et réglementaires encadrant les assurances de dommages aux biens, notamment quant aux obligations des assureurs et aux exclusions ou limitations contractuelles licites, s’entend à raison de ce qu’il est attendu de l’assuré qu’il prenne, pour la sauvegarde de son propre bien les mesures appropriées pour assurer cette sauvegarde et aussi pour empêcher une aggravation du dommage, (article 32 des conditions générales contractuelles), notamment par la prolongation de l’exposition de l’immeuble aux causes d’aggravation et, plus spécialement, en matière d’assurance de bien, de garantie de tempête et de couverture des dégâts occasionnés par les conséquences d’une telle tempête, de ce qu’il est attendu de l’assuré qu’il prenne les mesures minimales propres à assurer une protection contre l’intrusion de la pluie, de la neige ou de la grêle, notamment par un bâchage puis par les travaux appropriés. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 01/05021. Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. COURTOIS, Statuant par application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mlle LACOUR.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
SCI MAIELLA
dont le siège social est sis [adresse] représentée par son gérant, M. X., représentée par Maître Liliane GLOCK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France)
dont le siège social est sis [adresse] ayant agence [adresse], prise en la personne de son agent général, domicilié à ladite agence, représenté par Maître Dominique BOREL-FAVRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 24 septembre 2002. [minute page 2]
Débats tenus à l’audience du : 18 octobre 2002
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 novembre 2002.
Jugement prononcé à l’audience du 29 novembre 2002.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
I. PROCÉDURE, FAITS, PRÉTENTIONS ET DEMANDES DES PARTIES :
M. Y., propriétaire d’un immeuble sis à Toul [adresse], non occupant lui-même, était lié par contrat à la compagnie d’assurances MACIF, (ci-après la « MACIF » ou « l’assureur »), garantissant, sous les conditions spécifiées par ce contrat, et notamment, les dommages causés par les intempéries à cet immeuble.
Le 26 décembre 1999 s’est produite une tempête d’une extrême intensité et restée dans la mémoire collective, au cours de laquelle et par laquelle ont été causés de graves dommages à cet immeuble, notamment à la toiture.
M. Y. a vendu cet immeuble suivant acte notarié du 13 juillet 2000 à la SCI MAËLLA [N.B. conforme à la minute] (ci-après la « SCI »). Cet acte faisait suite à un compromis de vente notarié passé entre les mêmes le 29 mars 2000 comportant la mention « de l’information par le vendeur à son assureur de cette vente et le « désistement » dudit vendeur au profit de l’acquéreur de toute indemnité » (pouvant rester due au vendeur par l’assureur).
Une expertise contradictoire de l’état de l’immeuble eut lieu le 07 juin 2000 effectuée par deux experts, l’un pour la MACIF, l’autre pour la SCI prise en la personne de son gérant ès qualités, M. X., également présent, comme un représentant de la MACIF, et venant aux droits de M. Y.
L’assureur a alors fait observer que la visite des lieux au cours de cette expertise près de 6 mois après le sinistre montrait qu’à aucun moment M. Y. n’avait protégé ni fait protéger son immeuble après la tempête et que ne se trouvait pas ainsi respecté la condition contractuelle pour une indemnisation, incombant à l’assuré, de faire protéger son immeuble dans les 48 heures du sinistre seuls étant garantis les dommages de « mouille » (pluie, neige ou grêle pénétrant dans les bâtiments et consécutifs à ces intempéries) survenue durant ce délai.
La SCI persistant à vouloir obtenir de l’assureur une indemnisation sans considération de cette clause contractuelle et sur la base de l’état de l’immeuble décrit lors de l’expertise tel qu’il se présentait lors de sa mise en oeuvre et de préjudices résultant de ce dernier état et l’assureur persistant à s’en tenir à l’application de la clause de limitation temporelle des 48 heures susvisée, le désaccord persista et, sur une mise en demeure infructueuse [minute page 2] par la SCI à la MACIF, la SCI, par son gérant sus nommé ès-qualités, a assigné la MACIF devant ce Tribunal par acte signifié le 08 octobre 2001.
Sur cette assignation la MACIF a constitué avocat le 19 octobre 2001 (signification) - (Dépôt 31 octobre et 7 novembre 01) et a conclu une unique fois le 12 mars 2002 (signification et dépôt).
L’ordonnance de clôture rendue le24 septembre 2002 a fixé l’audience de plaidoiries au 18 octobre 2002 et, à cette date, l’affaire a été appelée et retenue. Le présent jugement est rendu contradictoirement.
Le Tribunal a visé ci-dessus l’assignation de la SCI, demanderesse, et les conclusions uniques de la MACIF défenderesse, avec leurs dates par application de l’article 455 du Nouveau code de procédure civile pour valoir exposé des moyens et prétentions des parties.
La SCI demanderesse, par son assignation susvisée, demande au Tribunal de :
« - Vu notamment, les articles L. 121-1 et suivants, L. 125-1 et suivants, L. 181 et suivants et R. 124-1 et suivants du Code civil et les pièces visées aux présentes :
- Condamner la compagnie MACIF au paiement de 109.669 Francs à la SCI MAIELLA avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation pour l’indemnisation du dommage subi par l’immeuble du concluant ;
- Condamner la même à payer à la SCI MAIELLA une somme de 91.000 Francs avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation à titre de dommages et intérêts pour perte de loyers ;
- Condamner le défendeur au paiement de 10.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
- Condamner le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Maître Liliane GLOCK, avocate, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. »
(Note : le visa des articles de tête est rectifié par le Tribunal d’office en ce qu’il apparaît que, par erreur matérielle, le code de référence mentionné comme étant le Code civil paraît être le Code des assurances - La somme de 109.669 Francs correspond à 16.718,93 Euros, celle de 91.000 Francs à 13.872,86 Euros et celle de 10.000 Frrancs à 1.524,49 Euros.)
Pour sa part, la défenderesse, la MACIF, Assureur, demande au Tribunal, par ses conclusions susvisées, de :
« - Dire et juger la SCI MAIELLA représentée par son gérant, irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
L’en débouter ;
Statuant reconventionnellement
- [minute page 4] Condamner la SCI MAIELLA, représentée par son gérant, à payer à la MACIF la somme de 1.200 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- La condamner également à payer à la MACIF la somme de 1.600 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
- Condamner la SCI MAIELLA aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Dominique BOREL-FAVRE, avocate aux offres de droit. »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
II. MOTIFS :
A. En ce qui concerne les faits et les relations des parties avant l’assignation précitée et leurs conséquences :
Il est établi par les pièces du débat que l’immeuble concerné sis à Toul et propriété le 26 décembre 1999 du M. Y. a subi, ce jour-là, les effets de la tempête qui a causé à cet immeuble des dommages multiples et considérables, notamment à la toiture, de telle sorte que, dès la survenance de cette tempête, l’immeuble ne s’est plus trouvé hors d’eau et s’est trouvé exposé à la pénétration intérieure de la pluie, la neige, la grêle et aux effets de telles pénétrations.
L’immeuble était inclus dans les biens immobiliers de M. Y., assuré, garantis dans les limites légales et contractuelles par la MACIF.
L’immeuble a été ultérieurement vendu par M. Y. à la SCI (compromis du 29 mars2000 - Réitération du compromis le 13 juillet 2000).
Le compromis et l’acte de réitération comportent tous deux l’énoncé que la MACIF, assureur de l’immeuble, a été avisée de ces deux actes et du « désistement », opéré par M. Y., à raison de cette vente au profit de l’acquéreur, « de toutes indemnités » (que resterait à devoir l’assureur à la suite du sinistre du 26 décembre 99).
La vente de l’immeuble, postérieure au sinistre, a été passée entre M. Y. et la SCI en considération de l’état de celui-ci postérieurement au sinistre et cela a conduit les deux parties à la vente à la détermination d’un prix de vente de 70.000 Francs (10.671,43 €).
Cette opération laissait la situation, en ce qui concerne les relations pendantes au sujet de cet immeuble entre M. Y. et la MACIF, passer à des relations entre la SCI et la MACIF. M. Y., vendeur, en considération de l’état de l’immeuble et en accord avec la SCI, son acquéreur, laissait à cette dernière à percevoir ce que les parties à la vente espéraient devoir être perçu de l’assureur pour la remise en état de l’immeuble et les travaux afférents.
[minute page 5] La MACIF n’a jamais contesté ni avoir été avisée en temps utile de la vente (compromis puis réitération) ni avoir accepté de destiner ce qu’elle pourrait rester devoir à payer au titre de cet immeuble à la SCI et plus à M. Y. et a d’autant plus accepté ce changement de débiteur, en considérant que la victime du sinistre était le propriétaire de l’immeuble et que les droits relatifs à l’indemnisation à ce titre quant à immeuble suivaient le sort de celui-ci entre les mains de ses propriétaires successifs, qu’elle a, en cette qualité d’assureur, dès la période postérieure au compromis de vente précité et antérieure à la réitération, non seulement considéré la SCI comme son interlocuteur quant à cet immeuble mais encore a effectué des paiements entre les mains du gérant ès qualités susnommé de cette SCI et, elle-même, a participé, avec l’expert qu’elle avait elle-même commis, aux opérations d’expertise en présence du gérant de la SCI ès qualités et avec l’expert commis par ce dernier.
La matérialité des dommages constatés n’est pas un objet de litige ni de contestation entre les parties. Il en est ainsi, notamment, des dégâts subis par la toiture, les murs, le gros oeuvre et autres parties de l’immeuble.
L’existence de dommages liés à l’intrusion de l’eau de pluie à la suite de l’état causé par la tempête qui a eu pour effet que l’immeuble n’était plus hors d’eau n’est pas non plus un point de litige.
Le décompte résultant de pièces du débat et des conclusions des parties relatif aux sommes effectivement versées et ce à quoi chacune de ces sommes correspond, n’est pas non plus présenté de manière divergente par la SCI ni la MACIF et la MACIF indique bien avoir versé ces sommes à la SCI qui précise les avoir perçues.
Dans ces conditions, dans les relations entre la SCI et la MACIF, cette dernière a expressément effectivement et nécessairement accepté que ses relations avec M. Y. se trouvent transportées entre elle-même et la SCI que la MACIF a complètement, délibérément, en connaissance de cause tenue pour subrogée dans les droits de M. Y. à son égard et que la MACIF a donné, par ses paiements, effet à cette translation.
Il en résulte que, même si, sans s’en expliquer plus avant pour autant, la MACIF demande de déclarer la SCI irrecevable en ses demandes, cette irrecevabilité n’existe pas et n’est, en tous cas, en l’espèce et pour les raisons ci-dessus, pas opposable à la SCI par la MACIF.
Il en résulte encore que cette recevabilité de la SCI à agir contre la MACIF s’entend des droits en leur entier que tenait M. Y. envers l’assureur du contrat d’assurance et de sa mise en oeuvre à la suite du sinistre du 26 novembre 99 mais ne s’entend que de ces droits tels que définis par la loi et les règlements et par les clauses contractuelles qui liaient M. Y. et la MACIF et que la SCI n’a pas plus de droits que n’en avait son vendeur envers l’assureur ni plus de droits, donc, que son vendeur pouvait lui transmettre.
[minute page 6] Il en résulte encore, que la MACIF n’a pas plus de droit ni moins d’obligation envers la SCI qu’elle n’en avait envers M. Y. mais qu’elle peut opposer à la SCI tous les moyens de fait et tous les moyens de droit qu’elle pouvait opposer à M. Y..
Il s’ensuit que les limitations contractuelles non interdites par la loi ou le règlement et figurant au contrat entre M. Y. et la MACIF trouvent à s’appliquer également dans les rapports entre la SCI et cet assureur.
Le visa par la SCI des textes relatifs au régime applicable aux catastrophes naturelles et à leurs suites n’est pas ici opérant car il ne s’agit ni d’un sinistre autrement non garanti ni de biens autrement non assurables mais de la mise en oeuvre d’une assurance qui prévoyait le risque de tempête et les conditions d’indemnisation des conséquences de celle-ci y compris en cas de pénétration, à la suite d’une tempête, de l’eau dans l’immeuble et les dégâts dits « de mouille » résultant de cette pénétration.
Le régime applicable à ce sinistre, à cet immeuble et aux relations contractuelles entre M. Y. et la MACIF puis entre la SCI et la MACIF est donc celui du contrat d’assurance de dommages aux biens ayant existé entre la MACIF et M. Y. et dans le respect des textes légaux et réglementaires encadrant ce régime général.
Il ne subsiste, du fait des paiements intervenus entre les parties, que le litige portant sur les dégâts « de mouille » précités, ce qui, selon le décompte des parties, fait porter l’évaluation de ce qui est en litige aux 109.669 Francs (16.718,93 €) pour les dégât matériels et fait, en outre porter, selon la SCI seule, à 91.000 Francs (13.872,86 €) le préjudice indemnisable dû au retard allégué causé par le refus d’indemnisation par l’assureur au chantier de reconstruction et à la perte de loyer alléguée correspondant à ce retard alors qu’elle avait prévu de rembourser les mensualités de l’emprunt contracté par elle et selon elle pour l’acquisition de l’immeuble (7.553,86 Francs/mois) au moyen des loyers qu’elle comptait percevoir.
B. Au fond :
Le contrat d’assurance de l’espèce prévoit (articles 8, 9 et 32 des conditions générales) que sont inclus dans le champ de la garantie « les dommages de mouille consécutifs à la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l’intérieur des bâtiments dans les 48 heures qui suivent » l’un des événements ci-dessus, ayant provoqué la destruction partielle ou totale des biens assurés ».
Parmi les « événements ci-dessus », selon ce qu’énonce ce contrat, figure la tempête (l’effet du vent).
Il s’ensuit que, ce que ne conteste d’ailleurs, en tout cas devant le Tribunal, à [minute page 7] aucun moment la MACIF, en l’espèce l’immeuble dont il s’agit était un bien assuré et la tempête du 26 décembre 99 un des événements constituant un risque garanti et que les « dégâts de mouille » consécutifs aux destructions causées par cette tempête ayant permis la pénétration de la pluie qui a elle-même été la cause de ces dégâts de « mouille » étaient garantis en ce qui concerne les conséquences attribuables limitativement à la pénétration dans l’immeuble de la pluie pendant les 48 heures qui suivirent la tempête qui s’acheva après plusieurs heures le même jour du 26 décembre 99.
Cette limitation, au demeurant usuelle et non contraire aux règles légales et réglementaires encadrant les assurances de dommages aux biens, notamment quant aux obligations des assureurs et aux exclusions ou limitations contractuelles licites, s’entend à raison de ce qu’il est attendu de l’assuré qu’il prenne, pour la sauvegarde de son propre bien les mesures appropriées pour assurer cette sauvegarde et aussi pour empêcher une aggravation du dommage, (article 32 des conditions générales contractuelles), notamment par la prolongation de l’exposition de l’immeuble aux causes d’aggravation et, plus spécialement, en matière d’assurance de bien, de garantie de tempête et de couverture des dégâts occasionnés par les conséquences d’une telle tempête, de ce qu’il est attendu de l’assuré qu’il prenne les mesures minimales propres à assurer une protection contre l’intrusion de la pluie, de la neige ou de la grêle, notamment par un bâchage puis par les travaux appropriés.
Le bâchage peut n’être que de fortune et provisoire pourvu qu’il remplisse son office et la MACIF, qui ne conteste pas que M. Y. aurait pu, comme les autres personnes victimes de ce sinistre de grande ampleur, éprouver quelque difficulté à se procurer un bâchage immédiat du fait du nombre d’immeubles endommagés et de l’insuffisance des bâches immédiatement disponibles, n’exige ici rien de plus en faisant valoir que M. Y. n’a alors pas bâché du tout ni fait faire aucun travail.
Il résulte en effet de manière établie des pièces du débat et de l’expertise contradictoire d’assurance précitée que non seulement il n’y eut pas de bâchage immédiat ni dans les 48 heures mais qu’il n’y en eut jamais de posé à aucun moment ensuite et encore qu’il n’y eut pas non plus de travaux quelconques d’entrepris ni par M. Y. avant la vente ni par la SCI après le compromis et que la SCI a acquis de M. Y. l’immeuble en l’état où il se trouvait, en connaissance de cet état, en connaissance du sinistre du 26 décembre 99, en connaissance des conséquences de ce sinistre et en connaissance aussi de l’absence de tout bâchage, de toute protection dans les heures, les jours puis les mois qui suivirent le sinistre et de l’absence de tout travail sur l’immeuble durant ces mêmes heures, jours et mois et que la SCI avait connaissance des clauses contractuelles régissant les rapports entre la MACIF et M. Y. d’autant que les actes relatifs à l’immeuble passés entre M. Y. et la SCI se réfèrent à ces clauses contractuelles d’assurance pour en effectuer le transport dans les rapports ente la SCI et la MACIF.
[minute page 8] De plus, les pièces du débat montrent que, aussitôt connaissance prise par elle des résultats de l’expertise du 07 juin 2000, la MACIF a, par écrit dès le 27 juillet 2000, confirmé sa position, telle qu’elle la soutient toujours devant le Tribunal, au propriétaire de l’immeuble et que M.X., ès-qualités pour la SCI MAIELLA, n’a fait procéder à la mise hors d’eau de l’immeuble qu’en août 2000.
L’indication par la SCI que, durant les 48 heures qui suivirent la tempête du 26 décembre 99, les précipitations, enregistrées par l’organisme officiel spécialisé METEO FRANCE par relevés effectués aux stations dans le rayon de mesure desquelles se trouve l’immeuble, ont été établis par ces relevés comme ayant été des pluies d’intensité importante prendrait toute sa portée si le litige portait sur l’indemnisation des dommages « de mouille » survenus durant ces 48 heures mais ce n’est pas ici le cas.
En effet l’absence totale de toute mesure de quelconque forme que ce soit prise pour mettre un terme à la pénétration de l’eau dans l’immeuble à la suite du sinistre que ce soit dans les heures, les jours ni les mois qui suivirent a eu pour effet, d’abord, que l’immeuble est resté exposé jusqu’après sa vente et jusqu’après l’expertise contradictoire à la pénétration des eaux pluviales et que sont ainsi entrées sans entrave les quantités d’eau reçues par l’immeuble durant plus de 6 mois et a eu pour effet, ensuite, ce que les pièces relatives à l’expertise contradictoire permettent de constater aussi, de rendre impossible, après une période aussi longue, d’effectuer le départ entre ce qui avait pu pénétrer dans les 48 premières heures et ce qui avait pu pénétrer postérieurement et d’effectuer aussi le départ entre ce qui était l’effet de la seule pénétration initiale des 48 premières heures et ce qui était l’effet des pénétrations ultérieures mais aussi de l’aggravation elle-même de ces premiers effets par le maintien délibéré au péril de l’eau de l’immeuble c’est à dire la perpétuation de la situation initialement créée et l’accroissement des effets de l’humidité initiale par ceux de l’humidité permanente et ceux de l’humidité apportée par les nouvelles pluies.
En ce sens l’offre de la MACIF de 20.000 F correspondant à un bâchage de 30 m2 faite après l’expertise n’est pas contradictoire avec sa position à ce moment ni maintenant dans la mesure où, comme elle l’explique, si M. Y. avait accompli ce qui lui incombait, la MACIF aurait eu à lui rembourser le coût de ce bâchage sans avoir à lui payer de dommage de « mouille » postérieur à ce bâchage dans les 48 heures et où la MACIF a fait cette offre en expliquant à l’époque expressément que, à titre « commercial » envers M. Y., elle offrait de compléter, au-delà de ce à quoi elle était strictement tenue, ce qu’elle versait en ayant égard aux difficultés rencontrées, à la connaissance de tous les assureurs, par tous les assurés victimes de dommages analogues, dus à cette même tempête du 26 décembre 99, violente et ayant affecté de vastes territoires et un grand nombre de biens meubles et immeubles, pour trouver des moyens de bâchage ou de protection disponibles rapidement et compléter ainsi l’indemnisation de M. Y. sans se limiter, comme elle en avait légalement et [minute page 9] contractuellement le droit, à une (très) stricte application des clauses applicables et en complétant ainsi ce que pouvait recevoir le propriétaire s’il l’acceptait.
Le refus de cette offre, refus formel et exprès, par la SCI ne contraignait nullement la MACIF à la maintenir et cette offre n’était génératrice d’aucune obligation persistant à la charge de la MACIF au-delà de ce refus et n’était pas non plus constitutive d’une quelconque reconnaissance d’une obligation à garantie ni à indemnisation ayant pu présenter à la charge de la MACIF un caractère obligatoire ni en vertu de la loi ni des règlements ni du contrat d’assurance de l’espèce.
La chronologie des faits et les données ci-dessus relatées quant à ces faits montrent au contraire clairement que l’immeuble a été laissé totalement sans aucune protection d’aucune sorte depuis le sinistre et que son état, résulté notamment de cette carence délibérée, a déterminé le prix de vente et le choix fait, d’accord entre M. Y. et la SCI, de faire compléter l’aspect financier de cette vente par la prise en charge par l’assureur de l’indemnisation des dommages subis par celui-ci.
Il n’y a donc pas lieu de ne pas donner leur effet aux clauses contractuelles.
Il s’ensuit que le fait que le propriétaire de l’immeuble n’a pas, dans les heures (après la 48ème), les jours ni les mois qui ont suivi le sinistre, puis la moindre mesure pour mettre l’immeuble hors d’eau a aggravé les dégradations initiales dues à la « mouille » et a permis à d’autre dégâts de « mouille » sans aucun lien avec la tempête du 26 décembre 99, de se produire et a rendu impossible le départ entre ces états du bien assuré et leurs causes respectives et successives.
Ceci a, en l’espèce, pour conséquence que l’assureur n’est pas tenu de verser aucune somme au titre des dégâts de mouille même pour ceux qui ont pu survenir dans les 48 premières heures dont, par sa faute délibérée, l’assuré a rendu impossible la détermination quant à leur nature, leur importance et leur évaluation. (Etant, d’ailleurs, noté que, comme l’indique la MACIF, les pièces du débat et les sommes versées montrent que cet assureur n’est, en réalité, pas resté sans rien verser même au titre de la « mouille » initiale car une somme correspondant à des dommages d’humidité initiale a été incluse dans le versement initial fait par l’assureur au propriétaire).
Il s’ensuit également que la SCI, recevable mais mal fondé en sa demande de paiement d’indemnisation des dégâts de « mouille », est aussi recevable et mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour perte des loyers avec lesquels elle prétendait avoir prévu de payer les mensualités de l’emprunt par elle contracté, selon elle, pour son acquisition de l’immeuble que cela soit en raison de l’état de l’immeuble ou du délai pour le commencement et la terminaison des travaux.
[minute page 10] En effet, il n’existe aucun lien de causalité entre le sinistre et ce préjudice allégué ni aucune obligation à la charge de la MACIF de l’indemniser dans la mesure où, lorsque la SCI a acquis l’immeuble, elle l’a acquis en l’état où il était, à un prix correspondant à cet état en connaissance de cet état et des causes de cet état et, spécialement, en connaissance de l’absence de toute protection de l’immeuble dans les heures, jours et mois qui ont suivi le sinistre et dans la mesure où cette carence délibérée du propriétaire, comme de la SCI, et l’absence de tout travail après le sinistre sur l’immeuble ne sont en rien dus à une réticence ni à une résistance ni à un retard injustifiés par la MACIF mais à la mise en oeuvre par le propriétaire de manière délibérée de ses propres intentions quant au traitement à donner aux conséquences de la tempête du 26 décembre 99 sur cet immeuble jusqu’à sa vente incluse et sans qu’à aucun moment la SCI ait rien ignoré de cette situation ni de l’état de l’immeuble qui en est résulté et dans lequel elle l’a acquis.
Six mois après le sinistre, et sans que l’assurance y ait été pour rien, l’immeuble, qui n’avait pas fait l’objet du moindre travail, acquis en l’état par la SCI n’était pas susceptible d’accueillir des locataires et la demanderesse ne saurait, contre la réalité des faits et de l’état du bien, prétendre qu’elle aurait procédé à l’acquisition, en cet état, de l’immeuble et en cet état de sa connaissance exhaustive de la situation, en imaginant le mettre aussitôt en location et ainsi financer les mensualités d’un emprunt qu’elle aurait, selon elle, contracté donc, en toute connaissance de cette impossibilité de location et des causes de cette impossibilité et alors que, à supposer établis la charge de ces mensualités et le montant qu’auraient eu, selon la SCI, les loyers, la SCI n’entrait pas en jouissance de l’immeuble, en tous cas et conformément aux actes notariés précités, avant le 13 juillet 2000.
Ce préjudice allégué, pour autant même qu’il ait existé, est, en l’espèce, sans lien avec les obligations de la MACIF nées de la survenance de la tempête du 26 décembre 99 et est en lien seulement avec ce qu’a décidé et a fait ou n’a pas fait M. Y. et avec ce qu’en a accepté la SCI en lui achetant cet immeuble en cet état, à ce prix et dans les conditions et aux date précitées.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de ses demandes principales et, succombant entièrement au fond, supportera les entiers dépens et, à ce titre de succombante et de tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et, en application des critères de ce texte, sera condamnée à payer à la défenderesse 1.300 € sur sa demande de ce chef mais, en l’absence de démonstration du caractère abusif, injustifié ni fautif de l’exercice par la demanderesse de son droit en l’espèce d’agir en justice pour y faire admettre sa thèse, la défenderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts contre la demanderesse.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 11] PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevables mais mal fondées les demandes de la SCI MAIELLA contre la compagnie d’assurance la MACIF ;
DÉBOUTE la SCI MAIELLA, prise en la personne de son gérant, M. X., ès-qualités, de toutes ses demandes sans exception y compris celle d’application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et la condamne, prise en la même personne ès-qualités, à payer à la compagnie d’assurance la MACIF 1.300 € par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
DÉBOUTE la compagnie d’assurance la MACIF de sa demande en dommages et intérêts contre la SCI MAIELLA ;
CONDAMNE la SCI MAIELLA, prise en la même personne ès-qualités, er tous les dépens avec application de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile pour Me Dominique BOREL-FAVRE, avocate de la défenderesse.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT