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CA NANCY (1re ch. civ.), 21 mars 2006

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (1re ch. civ.), 21 mars 2006
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 1re ch. civ.
Demande : 03/00246
Décision : 988/2006
Date : 21/03/2006
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 23/01/2003
Décision antérieure : TGI NANCY (2e ch.), 29 novembre 2002
Numéro de la décision : 988
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1528

CA NANCY (1re ch. civ.), 21 mars 2006 : RG n° 03/00246 ; arrêt n° 988/2006

 

Extrait : « Etant rappelé que c'est à l'assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, c'est par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a retenu qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre des moyens de protection de l'ouvrage après la survenance du sinistre, Monsieur X., qui était alors l'assuré et tenu en tant que tel des obligations édictées par l'article 32 des conditions générales de la police d'assurance, a mis le cessionnaire de la créance d'indemnité dans l'impossibilité d'établir que les dommages dus à l'humidité sont imputables à la pluie, à la neige ou à la grêle qui a pu pénétrer à l'intérieur du bâtiment détérioré par la tempête, dans les 48 heures qui ont suivi cet événement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 MARS 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/00246. Arrêt n° 988/00246. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 01/05021, en date du 29 novembre 2002,

 

APPELANTE :

SCI MAIELLA

prise en la personne de son représentant légal pour ce, domicilié au siège social, dont le siège est [adresse], représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Maître GLOCK, avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉE :

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE - MACIF

dont le siège est [adresse], représentée par la SCP CHARDON - NAVREZ, avoués à la Cour, assistée de Maître BOREL-FAVRE, substitué par Maître BLOCH, avocats au barreau de NANCY

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 février 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, en son rapport, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 21 mars 2006 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur et Madame X., alors propriétaires d'un bâtiment d'habitation situé à Toul, ont contracté auprès de la société d'assurance mutuelle MACIF une police garantissant notamment les dommages provoqués par la tempête ainsi que « les dommages de mouille consécutifs à la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l'intérieur des bâtiments dans les 48 heures qui suivent l'événement ayant provoqué la destruction partielle ou totale des biens assurés ».

Le bâtiment en cause a subi des dégâts lors de la tempête du 26 décembre 1999, notamment en toiture. Les époux X. l'ont vendu en l'état à la SCI MAIELLA par promesse du 29 mars 2000 emportant cession à l'acquéreur de la créance d'indemnité de sinistre sur l'assureur de dommages. Le 7 juin 2000, les experts choisis respectivement par la SCI et par la MACIF ont évalué les préjudices et le 13 juillet 2000 la vente du bien immobilier a été réitérée en la forme authentique avec rappel de la cession de la créance d'indemnité de sinistre. Le 27 juillet 2000, la MACIF, qui avait versé une indemnité de 9.204,94 euros, a fait connaître par écrit son refus de garantir les dommages dus à l'exposition du bâtiment aux intempéries, les experts ayant constaté qu'aucune mesure de protection n'avait été mise en oeuvre après la tempête.

C'est dans ces conditions que par acte introductif d'instance du 8 octobre 2001, la SCI MAIELLA a fait assigner la MACIF devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY pour obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes :

- 109.669 francs, soit 16.718,93 euros, à titre de solde d'indemnité de sinistre,

- 91.000 francs, soit 13.872,86 euros, à titre de dommages et intérêts en compensation des pertes de loyers.

Par jugement du 29 novembre 2002, le tribunal a débouté la SCI MAIELLA de ses demandes et l'a condamnée à payer à la MACIF une somme de 1.300 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La MACIF a en outre été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu pour l'essentiel que le caractère limitatif de la définition de la garantie des dégâts dits de mouille est licite et que c'est du fait de l'abstention du propriétaire, qui n'a pas fait [minute page 3] effectuer de bâchage, même provisoire, qu'il est impossible de distinguer entre les dommages causés pendant les 48 heures suivant la tempête, qui auraient pu être garantis, et ceux résultant de l'exposition prolongée aux intempéries. Il a encore relevé que la perte de loyers, pour autant qu'elle soit prouvée, est sans lien avec les obligations de la MACIF, alors surtout que la SCI a acheté le bien en l'état, à un prix tenant compte des circonstances particulières.

La SCI MAIELLA a interjeté appel par déclaration du 23 janvier 2003.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 3 novembre 2005, la SCI MAIELLA demande à la Cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de condamner la MACIF à lui payer les sommes suivantes :

- 16.718,93 euros à titre de solde d'indemnité de sinistre,

- 66.162,68 euros à titre de dommages et intérêts à réactualiser au jour de l'arrêt,

- 2.267 euros en remboursement de ses frais non compris dans les dépens.

L'appelante fait valoir que compte tenu de l'importance des précipitations qui ont suivi immédiatement la tempête du 26 décembre 1999, tous les dommages matériels sont rattachables aux entrées d'eau subies pendant les 48 heures qui ont suivi l'apparition des dégâts sur la toiture. Elle estime que l'assureur ne saurait lui opposer l'absence de bâchage, une telle mesure étant devenue inutile. Elle affirme avoir acheté le bien à un prix fixé en considération de l'indemnité de sinistre à percevoir et reproche à l'assureur d'avoir, par son refus injustifié, rendu impossible la réalisation des travaux qui devaient permettre la mise en location des locaux.

Par ses écritures dernières notifiées et déposées le 20 janvier 2005, la MACIF forme appel incident pour obtenir la condamnation de la SCI MAIELLA au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une même somme au titre des frais non compris dans les dépens.

[minute page 4] L'intimée réplique que les dommages de mouille n'étaient garantis que pendant une durée de 48 heures suivant la tempête, ajoutant que selon l'article 32 des conditions générales de la police, il incombait à l'assuré d'user de tous les moyens en son pouvoir pour limiter les conséquences du sinistre, sauvegarder les biens garantis et veiller ensuite à leur conservation. Elle estime avoir satisfait à ses obligations contractuelles et considère que la SCI cherche à faire supporter par l'assureur les travaux de rénovation d'un immeuble acquis à bon prix.

L'instruction a été déclarée close le 24 novembre 2005.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Etant rappelé que c'est à l'assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, c'est par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a retenu qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre des moyens de protection de l'ouvrage après la survenance du sinistre, Monsieur X., qui était alors l'assuré et tenu en tant que tel des obligations édictées par l'article 32 des conditions générales de la police d'assurance, a mis le cessionnaire de la créance d'indemnité dans l'impossibilité d'établir que les dommages dus à l'humidité sont imputables à la pluie, à la neige ou à la grêle qui a pu pénétrer à l'intérieur du bâtiment détérioré par la tempête, dans les 48 heures qui ont suivi cet événement.

Et eu égard aux moyens soutenus, c'est également à juste titre que le premier juge a retenu qu'aucune faute n'est caractérisée dans l'exercice par la SCI MAIELLA de son droit d'agir en justice. Mais succombant en son recours, et tenue aux dépens, la SCI sera condamnée à indemniser la MACIF par une somme supplémentaire de 450 euros de ses frais irrépétibles de procédure d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant :

[minute page 5] Condamne la SCI MAIELLA à payer à la MACIF une somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €) au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel ;

La condamne aux dépens de l'instance d'appel et accorde à la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués associés à la Cour, un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Signé : L. CHOUIEB.  Signé : G. DORY.

Minute en cinq pages.