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6051 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Imprudences

Nature : Synthèse
Titre : 6051 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Imprudences
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6051 (16 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ - EXÉCUTION DU CONTRAT

COMPORTEMENT DES PARTIES - CONSOMMATEUR - IMPRUDENCE ET NÉGLIGENCES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. L’exécution du contrat peut nécessiter de la part du consommateur de respecter un certain nombre de règles de précaution élémentaires, exigibles de n’importe quel contractant, par exemple pour éviter les fraudes ou les vols qui pourraient être causés par des tiers. Si le consommateur commet, malgré cela, une imprudence ou s’il adopte un comportement désinvolte, négligeant les intérêts de son cocontractant, les conséquences dommageables qui en résultent n’ont pas nécessairement à être prises en compte par le professionnel.

Le principe de l’absence de caractère abusif des clauses sanctionnant les imprudences et négligences du consommateur a été admis à plusieurs reprises par la Cour de cassation. V. notamment (arrêts résumés ci-dessous) : Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 (téléphonie) - Cass. civ. 1re, 1er février 2000 : pourvoi n° 97-16707 ; arrêt n°185 ; Cerclab n° 2047 (assurance) - Cass. com. 8 novembre 2005 : pourvoi n° 03-16265 ; Cerclab n° 1911 (carte bancaire) - Cass. civ. 2e, 3 février 2011 : pourvoi n° 10-14633 ; Cerclab n° 3055 (assurance).

Les clauses du contrat qui visent à prévenir ou sanctionner ces imprudences peuvent, dans cette persective ne pas être considérées comme abusives (A). La solution ne saurait être absolue, par exemple dans le cas où les diligences imposées au consommateur sont irréalistes (B).

A. ABSENCE DE CARACTÈRE ABUSIF DES CLAUSES SANCTIONNANT LES IMPRUDENCE ET NÉGLIGENCES DU CONSOMMATEUR : ILLUSTRATIONS

Assurance. L’argument est souvent invoqué en matière d’assurance pour la prévention des vols dont l’assureur pourrait être obligé de couvrir les conséquences. V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 85-04/I-20° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; considérant n° 34 ; l’exigence de précautions destinées à éviter le vol ou à le rendre plus difficile, tels que des verrous aux portes ou des barreaux aux fenêtres facilement accessibles est légitime dans son principe).

V. pour la Cour de cassation : la cour d’appel qui a considéré que la clause d’un contrat d’assurance habitation imposait seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol et n’apportait pas de restriction excessive à sa liberté, ce dont il résultait qu’elle ne conférait pas à l’assureur un avantage excessif, a exactement retenu que cette clause n’était pas abusive. Cass. civ. 1re, 1er février 2000 : pourvoi n° 97-16707 ; arrêt n°185 ; Cerclab n° 2047 (clause imposant à l’assuré d’utiliser tous les moyens de fermeture et de protection - volets, persiennes...- de nuit, entre 22 heures et 6 heures, ou en cas d’absence supérieure à 15 heures ; vol commis après 22 heures, mais alors que l’assuré était chez lui, la fenêtre du premier étage ouverte), rejetant le pourvoi contre CA Paris (7e ch.), 18 septembre 1996 : RG n° 94/23958 ; Cerclab n° 1273, confirmant TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 14 juin 1994 : RG n° 15752/93 ; Cerclab n° 1355 (clause non abusive, les mesures exigées étant réalisables). § Dans le même sens : Cass. civ. 2e, 3 février 2011 : pourvoi n° 10-14633 ; Cerclab n° 3055 (la clause litigieuse, clause d’exclusion en cas de vol sans violence, qui impose seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol, n’apporte pas de restriction excessive à sa liberté et ne confère pas en conséquence à l’assureur un avantage excessif).

Pour des décisions des juges du fond, V. par exemple : n’est pas abusive la clause mettant à la charge du locataire les conséquences d’un vol dû à sa négligence sauf à prouver un motif légitime. CA Versailles (1re ch. B), 21 décembre 2001 : RG n° 2000-2407 ; Cerclab n° 1725 (motif légitime non prouvé en l’espèce, le preneur ayant laissé la porte ouverte et les clefs au tableau de bord dans une station-service alors qu’il allait payer l’essence ; absence d’obligation de garde de l’exploitant de la station), confirmant TI Versailles, 9 décembre 1999 : RG n° 11-99-01508 ; jugt n° 990/99 ; Cerclab n° 1694. § Dans le même sens, V. aussi : CA Paris (25e ch. B), 9 février 2007 : RG n° 04/08076 ; Cerclab n° 2289 (location de voiture ; absence de caractère abusif de la clause obligeant le locataire à payer le prix du véhicule s’il ne restitue pas les clefs et les papiers, qui constitue seulement une incitation pour les locataires à ne pas s’éloigner en laissant les clés dans le véhicule), sur appel de TGI Créteil (3e ch), 6 janvier 2004 : RG n° 2002/04515 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 14 septembre 2010 : RG n° 08/16656 ; Cerclab n° 2486 (n’est pas abusive la clause excluant la garantie en cas de « vol du véhicule assuré alors que les clefs se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment non clos ou d’un bâtiment clos non fermé à clef », cette la clause n’imposant, en contrepartie du paiement d’une cotisation calculée en la considération des risques couverts par la garantie, qu’une obligation de simple prudence), sur appel de TI Evry, 27 mai 2008 : RG n°11-07-001412 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 8 octobre 2013 : RG n° 11/03395 ; arrêt n° 267 ; Cerclab n° 4568 (clause définissant le vol dans un contrat d’assurance automobile ; l’assureur est en droit de poser des conditions et des limites à la mise en jeu de la garantie, afin d’éviter tout abus de la part des assurés : le fait d’imposer la preuve d’une effraction du véhicule et des organes de direction permettant à l’assureur de vérifier que le vol est réel ou n’est pas dû à une négligence de l’assuré n’est pas abusif), sur appel de TGI Créteil, 25 janvier 2011 : RG n° 09/00004 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 25 novembre 2014 : RG n° 13/04710 ; Cerclab n° 4950 ; Juris-Data n° 2014-029401 (assurance de voiture ; garantie contre le vol ; clause d’exclusion en cas de vol des clefs dans un bâtiment clos non fermé à clé ; clause non abusive qui oblige seulement l'assuré à faire preuve d'une prudence normale, pour réduire le risque de sinistre apprécié et assuré en contrepartie du paiement de la prime), sur appel de TGI Angoulême (1re ch.), 20 juin 2013 : RG n° 12/02415 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ., sect. B), 15 janvier 2015 : RG n° 13/03494 ; Cerclab n° 5016 ; Juris-Data n° 2015-009194 (assurance automobile ; clause exigeant une effraction ; stipulation imposant à l'assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol), sur appel de TGI d'Alès, 17 avril 2013 : RG n° 12/00053 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 26 mars 2018 : RG n° 16/05964 ; arrêt n° 18/0216 ; Cerclab n° 7487 ; Juris-Data n° 2018-005337 (garantie vol d’une assurance de voiture ; l'assureur est en droit de se protéger contre tout abus de la part des assurés, de vérifier que le vol est réel et n'est pas dû à la négligence de l'assuré), sur appel de TI Colmar, 13 décembre 2016 : Dnd - CA Versailles (3e ch.), 4 octobre 2018 : RG n° 17/00301 ; Cerclab n° 7899 ; Juris-Data n° 2018-016925 (assurance de véhicule ; absence de caractère abusif de la clause obligeant le propriétaire d'un véhicule de très grande valeur, lorsqu'il se trouve sur son lieu de garage habituel, à garer la nuit celui-ci dans un local fermé, qui répond à une exigence légitime de prudence élémentaire et ne prive pas l'assuré de faire usage de son véhicule à son gré et de le stationner où bon lui semble lorsqu'il n'est pas à son domicile, de telle sorte que cette clause ne porte pas atteinte à son droit de jouissance du bien assuré), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 4 novembre 2016 : RG n° 14/09703 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 24 janvier 2019 : RG n° 17/02338 ; Cerclab n° 7981 (assurance multirisque habitation ; application stricte de la clause d’assurance subordonnant une garantie supplémentaire contre le vol et le vandalisme à la mise en place d’une installation de télésurveillance), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 février 2017 : RG n° 14/04460 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 avril 2019 : RG n° 16/00244 ; arrêt n° 236 ; Cerclab n° 7827 (crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'occasion, assorti d’une assurance ; absence de caractère abusif de la clause qui stipule que, pour la garantie vol, l'indemnité est réduite de moitié, si l’assuré ne produit pas l'original de la carte grise, ce dernier devant prendre des précautions), sur appel de TI Nantes, 3 novembre 2015 : Dnd (clause imposant uniquement de prendre des précautions élémentaires contre le vol et n'apportant pas de restriction excessive à la liberté de l’assuré) - CA Grenoble (ch. com.), 24 septembre 2020 : RG n° 17/02354 ; Cerclab n° 8605 (assurance de camping-car ; n’est pas abusive la clause d’un contrat d’assurance de mobile-home diminuant de moitié l’indemnité versée lorsque l’assuré n’est pas en mesure de restituer l’original de la carte grise, qui poursuit un but légitime visant à vérifier que l'assuré a pris les précautions normales destinées à empêcher, dans la mesure du possible, la réalisation du sinistre), sur appel de T. com. Vienne, 23 mars 2017 : RG n° 2015J193 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 9 avril 2021 : RG n° 19/00723 ; arrêt n° 177/2021 ; Cerclab n° 8895 (location de véhicule par une Earl ; n'est pas abusive la clause « pannes, accidents, vols » d’un contrat de location de véhicule imposant au locataire de restituer les clés du véhicule en cas de vol, qui a pour finalité d'éviter un détournement du véhicule et, le cas échéant, de sanctionner une négligence du locataire ayant facilité le vol de nature à priver le loueur de la garantie de son assureur), sur appel de TGI Saverne, 11 janvier 2019 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 6 septembre 2022 : RG n° 20/00710 ; Cerclab n° 9769 (assurance automobile ; la clause excluant la garantie lorsque les clefs sont restées dans le véhicule impose seulement à l'assuré de prendre les précautions élémentaires contre le vol, alors qu'il était possible pour l'assuré de conserver sur lui les deux jeux de clés ou de les confier à un tiers digne de confiance, le fait que le camping-car soit le domicile de l’assuré ne pouvant exclure ou rendre abusive cette clause), sur appel de TJ Chambéry, 9 mars 2020 : RG n° 18/01631 ; Dnd.

L’argument est également avancé pour la prévention des risques assurés. V. par exemple pour les dommages aux parties hautes d’un véhicule loué : TGI Lyon (1re ch. A), 9 octobre 2002 : RG n° 2001/8541 ; Cerclab n° 1085 (le particulier qui loue une camionnette ne peut ignorer que le véhicule loué est d’un gabarit différent tant en hauteur qu’en largeur de celui des voitures de tourisme ; c’est d’ailleurs en raison de son volume que ce type de véhicule est loué ; le conducteur ne peut davantage ignorer que n’étant pas effectivement pas habitué à ce gabarit, il doit être particulièrement attentif tant pour les difficultés éventuelles de passage tant en hauteur qu’en largeur), confirmé sans reprise de l’argument par CA Lyon (6e ch.), 29 avril 2004 : RG n° 2002/060029 ; Cerclab n° 1135 - CA Versailles (19e ch.), 9 janvier 2009 : RG n° 07/08866 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 2731 (absence de caractère abusif de la clause exonératoire de garantie qui limite précisément son champ d’application au seul cas d’une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule loué, et soumet donc son application à une erreur du conducteur, événement extérieur au loueur), sur appel de TGI Pontoise (1re ch.), 20 novembre 2007 : RG n° 05/09025 ; Cerclab n° 592 (absence de caractère abusif de la clause dont le champ d’application est précisément défini et limité, en cas de survenance d’un type de dommages très spécifique, ceux causés aux parties hautes du véhicule en lien avec une mauvaise appréciation de son gabarit ; compte tenu du caractère strictement défini et limité de la clause litigieuse, il ne saurait être reproché au loueur de ne pas avoir proposé au défendeur de souscrire une assurance supplémentaire spécifique couvrant les dommages tenant au défaut d’appréciation du gabarit du véhicule) - CA Douai (3e ch.), 14 février 2019 : RG n° 18/01127 ; arrêt n° 96/19 ; Cerclab n° 7943 ; Juris-Data n° 2019-002062 (assurance vol de voiture ; clause imposant à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol), sur appel de TI Roubaix, 14 décembre 2017 : RG n° 17/00262 ; Dnd.

V. aussi pour le respect des règles de la sécurité routière : CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 juin 2018 : RG n° 16/01232 ; Cerclab n° 7642 ; Juris-Data n° 2018-013430 (assurance de voiture ; absence de caractère abusif de la clause excluant la prise en charge des dommages au véhicule en cas de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique qui n'a pour but que de soumettre le contrat au respect de la législation en matière de sécurité routière), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse, 4 janvier 2016 : RG n° 14/01797 ; Dnd.

V. aussi pour un contrat d’assurance multirisque exploitation d’un éleveur, contre la mortalité de ses bêtes (contrat professionnel qui n’aurait pas dû se voir accorder le bénéfice de la protection contre les clauses abusives) : absence de caractère abusif de la clause subordonnant la garantie à un entretien régulier de son système d’alarme thermostatique. CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 4 mai 2010 : RG n° 08/03820 ; Cerclab n° 2394, confirmant TGI Amiens, 2 juillet 2008 : RG n° 07/01202 ; jugt n° 197 ; Cerclab n° 4229.

L’argument est aussi utilisé pour les clauses visant à éviter l’aggravation des dommages couverts. Rappr. sans référence explicite aux clauses abusives : une clause limitant la garantie de l’assureur aux dommages dus à l’humidité imputables à la pluie, à la neige ou à la grêle qui ont pu pénétrer dans un bâtiment dans les 48 heures du sinistre n’est pas contraire aux dispositions législatives et réglementaires dès lors qu’il est attendu de l’assuré qu’il prenne, pour la sauvegarde de son propre bien les mesures appropriées pour assurer cette sauvegarde et aussi pour empêcher une aggravation du dommage. TGI Nancy (2e ch.), 29 novembre 2002 : RG n° 01/05021 ; Cerclab n° 1448 (tempête de 1999 ; obligation pouvant être satisfaite par un bâchage de fortune et provisoire, alors qu’en l’espèce le propriétaire n’a fait aucune diligence), confirmé par CA Nancy (1e ch. civ.), 21 mars 2006 : RG n° 03/00246; arrêt n° 988/06 ; Cerclab n° 1528 (validité de la clause non discutée ; l’absence de mesure de sauvegarde empêche d’identifier les dommages survenus dans les 48 heures).

Carte bancaire. Une cour d’appel décide, à bon droit, que la clause laissant à la charge du titulaire de la carte bancaire, sans limitation, les opérations effectuées avant opposition, en cas de faute de sa part ou d’opposition tardive, ne constitue pas une clause abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 nouveau]. Cass. com. 8 novembre 2005 : pourvoi n° 03-16265 ; Cerclab n° 1911, rejetant le pourvoi contre CA Chambéry (2e ch. civ.), 1er avril 2003 : Dnd. § Pour une illustration devant les juges du fond : CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (crédit renouvelable ; absence de caractère abusif de la clause mettant à la charge de l’emprunteur sans limitation les pertes liées à des agissements frauduleux ou au non respect intentionnel ou par grave négligence de ses obligations), confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd.

Sur les dispositions légales, V. l’art. L. 132-2 C. monét. fin., issu de l’art. 35 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 (JORF 16 novembre 2001) : « le titulaire d’une carte mentionnée à l’art. L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l’art. L. 132-2, dans la limite d’un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, s’il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n’a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n’est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l’émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte. Le plafond visé à l’alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002 et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003. § Pour une application : il appartient à l’émetteur de rapporter la preuve de la négligence constituant une faute lourde ; la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d’une telle faute. Cass. civ. 1re, 28 mars 2008 : pourvoi n° 07-10186 ; Bull. civ. I, n° 91 ; Cerclab n° 2821, cassant TI Saint-Ouen, 6 décembre 2005 : Dnd.

Le texte a été abrogé au 1re novembre 2009 et remplacé par l’art. L. 133-19 C. monét. fin., créé par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 qui prévoit (IV) notamment que « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 [« dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés »] et L. 133-17 [« Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci »] ».

Pour une illustration : TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (crédit renouvelable ; absence de caractère abusif ou illicite de la clause qui confère uniquement à l'emprunteur titulaire d'une carte la responsabilité de la conservation du code d'utilisation de celle-ci, dès lors qu’elle ne prévoit pas une responsabilité générale et intégrale du consommateur et qu’elle ne contrevient pas aux dispositions de l’art. 133-19 CMF).

Rappr. pour un professionnel, sans référence à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 nouveau], refusant de considérer comme abusive une clause de résiliation sans motifs et sans préavis dans un contrat de carte bancaire : CA Paris (14e ch. B), 22 juillet 2005 : RG n° 2005/00182 ; Cerclab n° 790 ; Juris-Data n° 2005-280465 (client ayant permis des utilisations frauduleuses de son terminal), sur appel de T. com. Paris (réf.), 24 novembre 2004 : RG n° 2004/086351 ; Cerclab n° 316 (application stricte du contrat sans discussion du caractère abusif de la clause). § Rappr. aussi pour un professionnel dans le cadre de l’ar. 1171 C. civ. : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 septembre 2023 : RG n° 22/06425 ; Cerclab n° 10414 (clause d’un contrat de carte bancaire d’une société stipulant la solidarité à l’égard de son dirigeant utilisateur de la carte ; absence de preuve du déséquilibre créé par cette clause alors que les revenus déclarés par le dirigeant écartaient toute disproportion au regard de la somme finalement demandée et que celui-ci pouvait surveiller les dépenses occasionnées par l’utilisation de cette carte), sur appel de TJ Paris, 25 mars 2022 : RG n° 20/10057 ; Dnd.

Compte bancaire : accès à distance. Pour des illustrations dans le même esprit que pour les cartes bancaires, pour les clauses imposant au consommateur des précautions dans l’utilisation de son code confidentiel : Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond­ (convention de compte bancaire ; clause écartant la responsabilité de la banque en cas d’usage abusif ou frauduleux du code confidentiel, non abusive dès lors qu’elle ne vise que le cas d’un usage abusif par le titulaire ou d’une fraude d’un tiers, rendue possible par la négligence de ce dernier ; clause n'ayant ni pour objet ni pour effet d'exonérer la banque de sa responsabilité en cas de faute de sa part), rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (si l'association soutient que cette clause a pour objet de permettre à la banque de s'exonérer de sa responsabilité en cas de mise à disposition de matériel défectueux ou de faute de sa part, ces affirmations ne résultent pas de la lecture des dispositions précitées). § V. aussi : TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (convention de compte bancaire ; absence de caractère abusif de la clause mentionnant le code confidentiel de relevé à distance sur les relevés de compte, dès lors que que les relevés sont adressés par la banque au seul titulaire du compte à qui il incombe de s'assurer de leur réception et de leur garde, comme tout courrier dont il est destinataire ; client pouvant au surplus supprimer cette mention ou changer le code), sur appel CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (clause semble-t-il non contestée en appel).

Compte bancaire : distributeur de billets. V. pour une illustration : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (retrait à un distributeur de billet ; n’est pas abusive la clause selon laquelle la banque « ne sera pas tenue pour responsable d'une perte due à une panne technique du système de paiement si celle-ci est signalée au titulaire de la carte par un message sur l'appareil ou d'une autre manière visible », dès lors qu’une telle stipulation est suffisamment claire et qu’elle ne vise manifestement que le cas du client, averti d'un dysfonctionnement de l'appareil, qui aurait malgré tout persisté à vouloir l'utiliser ; N.B. la solution posée par le jugement n’est acceptable que si elle est complétée par la solution de droit commun selon laquelle il appartient au débiteur d’une obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution, en l’espèce le fait que le dysfonctionnement de l’appareil a bien été porté à la connaissance du client).

Crédit renouvelable : carte associée. N’est ni illicite, ni abusive, la clause qui ne rend à aucun moment le consommateur responsable de tout usage frauduleux de son code secret, qui ne contient aucune dérogation à l’art. L. 133-19 CMF et qui fait simplement écho à l’art. L. 133-16 CMF qui prescrit à l’utilisateur de services de paiement de « prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés », la première mesure de sécurité consistant à conserver le code secret communiqué par l’organisme de crédit. CA Grenoble, 26 janvier 2016 : Dnd (« Le moyen d’utilisation dont vous disposez est strictement personnel. En conséquence vous vous engagez à ne jamais le céder ou le prêter à tout tiers. L’utilisation de la carte privative requiert la composition d’un Code secret. Vous êtes responsable de la conservation dudit Code qui vous est adressé sous pli fermé »), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 décembre 2017 : pourvoi n° 16-14974 ; arrêt n° 1270 ; Cerclab n° 7285 (en en décidant ainsi, la cour d’appel a implicitement mais nécessairement considéré que ladite clause ne souffrait d’aucune ambiguïté, répondant ainsi au moyen prétendument délaissé).

Déménagement. S’agissant d’une clause instaurant une prescription d’un an, l’absence d’action pendant un an au titre de pertes ou d’avaries concernant des meubles meublants exposés tous les jours à la vue du réclamant ne peut être considérée que comme une négligence. TI Toulon, 23 janvier 2007 : RG n° 11-06-001945 ; jugt n° 07/81 ; Cerclab n° 158 (qualification indifférente de transport ou de contrat d’entreprise) - CA Orléans, 22 novembre 2004 : RG n° 03/02268 ; arrêt n° 1423 ; Cerclab n° 696 ; Bull. transp. 2005, 35. § V. aussi : TI Paris (15e arrdt), 3 mai 2007 : RG n° 11-07-49 ; jugt n° 07/524 ; Cerclab n° 3407 (clause stipulée lisiblement, conformément à la recommandation, et laissant au consommateur un délai raisonnable pour agir, sans supprimer ou entraver son action en justice, mais lui imposant seulement de ne pas être négligent).

Fourniture d’eau. N’est pas abusive la disposition d’un règlement général concernant la fourniture d’eau par un service municipal selon laquelle la responsabilité de l’abonné n’est susceptible d’être engagée pour l’endommagement du compteur qu’en cas de négligence de sa part à en assurer la protection. TA Nice (1re ch.), 28 avril 2006 : requête n° 0202584 ; Cerclab n° 3065 ; Juris-Data n° 2006-300017 (abonné devant notamment protéger le compteur contre le gel et les intempéries et éventuellement contre les excès de température - proximité d’une source de chaleur). § Il n’est pas abusif de laisser à la charge de l’abonné les conséquences dommageables de ses fautes. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066, sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (disposition non remise en cause en appel). § L’abonné étant a priori redevable de sa consommation d’eau, il n’est pas abusif de prévoir que le surcoût résultant de fuites affectant ses installations intérieures reste à sa charge ; il lui appartient, s’il estime ces fuites imputables au fait d’un tiers, de rechercher la responsabilité de ce dernier par tous moyens appropriés. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (clause justifiant cette solution par le fait que l’abonné a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur), confirmé par CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (reprise des motifs du jugement).

Fourniture d’électricité. Admission de la clause stipulant qu’« il appartient au client de prendre les précautions utiles, adaptée à ses usages, pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture », dès lors que l’ensemble des dispositions protectrices du code de la consommation ne dispense pas l’utilisateur de son élémentaire obligation de prudence résultant du droit commun des obligations. TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité ; IV-B-1 – art. 5.1).

Internet. N’est pas abusive la clause exonérant le fournisseur d’accès internet pour la perte, disparition ou altération des données, en rappelant qu’il appartient à l’abonné de faire des sauvegardes de ses données sur son matériel, dès lors qu’il est légitime que le professionnel ne soit pas responsable des fautes ou erreurs commises par l’abonné. TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052.

Ne sont pas abusives les clauses qui, conformément au droit commun en matière de preuve, ne font qu’édicter une présomption de responsabilité du consommateur à raison de l’utilisation détournée ou usurpée de son compte, dès lors que l’abonné garde la faculté de rapporter la preuve d’une utilisation en fraude de ses droits de son compte dont il a seul la maîtrise. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline, confirmant TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (la méthode spécifique de connexion à internet grâce à un code d’accès confidentiel choisi par le seul abonné, laisse présumer d’une faute ou d’une négligence de sa part ; la recommandation relative à la téléphonie mobile ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, les cas de vol ou perte n’ayant pas à être évoqués). § N’est pas abusive la clause stipulant que toute consultation effectuée à partir de l’identifiant du client sera réputée faite par le client lui-même qui, selon le jugement, ne fait que créer une présomption conforme à la méthode spécifique de connexion à internet grâce à un code d’accès confidentiel choisi par l’abonné, qui laisse effectivement présumer d’une faute ou d’une négligence de sa part. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994. § V. aussi : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (site de vente entre particuliers ; n’est pas abusive la clause qui rend le consommateur responsable de tous les actes accomplis en son nom, avec ses identifiants, dès lors que le consommateur doit prendre toutes précautions pour en assurer la confidentialité, que l’utilisation de son mot de passe contre sa volonté correspond généralement à une négligence de sa part dans sa protection et que la clause ne prive pas le consommateur de la possibilité de prouver que l'usage abusif de son mot de passe correspond à une autre hypothèse, notamment à celle d'une faute de l’hébergeur) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (téléphonie mobile ; art. 3.1 ; n'est pas abusive la clause qui se contente de rappeler la responsabilité de l'utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire, ce qui ne signifie pas que le cas de force majeure ou du fait d'un tiers présentant les caractères de la force majeure serait écarté de manière automatique ; art. 10.5 et 10.6.1 ; n’est pas abusive la clause qui stipule que « l'abonné est responsable de la conservation et de la confidentialité de ce code secret ainsi que de tous les actes réalisés au moyen de ce code secret », qui n'emporte pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors qu'il lui ait laissé la faculté de rapporter la preuve d'une utilisation en fraude de ses droits dont il a seul la maîtrise ; même analyse pour la preuve d'une utilisation de son code secret en raison de l'intervention d'un tiers présentant les caractéristiques de la force majeure ou en raison d'une défaillance ou de la faute de l'opérateur lui-même, preuve que la clause n’a pas pour effet de priver l'abonné de rapporter), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; 2-I ; CGU n° 11 ; absence de caractère abusif ou illicite, au regard de l’ancien art. L. 121-19-4 C. consom., de la clause qui se contente de rappeler à l’utilisateur les précautions élémentaires qu’il doit prendre concernant son mot de passe, par inattention ou négligence, correspondant à l’obligation de moyens de ce dernier, et qui en elle-même ne contient aucune clause d’exonération de la responsabilité de l’exploitant).

Locations financières. V. par exemple : CA Montpellier (1re ch. D), 10 mars 2010 : RG n° 09/01961 ; Cerclab n° 2943 (télésurveillance ; imprudence du locataire qui n’a pas anticipé son déménagement et ne peut contester la clause de durée initiale irrévocable de 48 mois), sur appel de TI Montpellier, 28 janvier 2009 : RG n° 11-07-724 ; Dnd.

Location immobilière. Absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de location en meublé par laquelle le bailleur s’exonère de toute responsabilité en cas d’infiltrations dues à des dégâts des eaux causés par le preneur. CA Chambéry (ch. civ.), 19 janvier 2000 : RG n° 97-00472 ; arrêt n° 182 ; Site CCA ; Cerclab n° 583 (location pour étudiants), infirmant TGI Chambéry (1re ch.), 4 février 1997 : RG n° 95/01426 ; jugt n° 99/97 ; Cerclab n° 536.

Location de voitures. La clause stipulant qu’en cas de vol, le locataire doit procéder à la remise obligatoire des clés et des papiers du véhicule, sous peine de devoir acquitter le prix du véhicule, n’est pas abusive dès lors qu’elle constitue seulement une incitation pour les locataires à ne pas s’éloigner en laissant les clés dans le véhicule. CA Paris (25e ch. B), 9 février 2007 : RG n° 04/08076 ; Cerclab n° 2289, sur appel de TGI Créteil (3e ch.), 6 janvier 2004 : RG n° 2002/04515 ; Dnd. § V. cependant en sens contraire : CA Paris (25e ch. B), 28 juin 2002 : RG n° 2001/00787 ; Cerclab n° 904 ; Juris-Data n° 2002-185782 (clause abusive en ce qu’elle ne distingue pas selon l’existence ou non d’une faute du locataire), confirmant T. com. Paris (8e ch.), 25 octobre 2000 : RG n° 99/018658 ; Cerclab n° 304 (clause abusive « comme l’a retenu à raison la Commission des clauses abusives dans sa recommandation du 14 juin 1996 »).

Réseaux sociaux. Pour une clause abusive, dès lors qu’elle ne se limite pas à sanctionner les négligences du consommateur : Recomm. n° 2014-02/37° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet d’engager la responsabilité du consommateur ou du non-professionnel en cas de piratage du mot de passe qui lui a été confié ou qu’il a choisi, sans mettre à la charge du professionnel la preuve d’une négligence de l’utilisateur).

Téléphonie. Pour l’expression de cette idée par la Cour de cassation à propos d’une carte téléphonique : la clause de confidentialité du code d’utilisation de la carte, loin de constituer une clause abusive, apparaît comme la contrepartie, nécessaire pour la sauvegarde des intérêts des abonnés, de la commodité d’utilisation du réseau téléphonique aménagée par le service proposé ; c’est donc à bon droit que la cour d’appel, qui a souligné que France Télécom demeurait responsable de ses propres opérateurs, a dit que la demande d’annulation de cette clause n’était pas justifiée, que ce soit au regard de l’ancien art. L. 132-1 du Code de la consommation [L. 212-1 nouveau] ou en vertu de l’[ancien] art. 1134 du Code civil [1104 nouveau] auquel le pourvoi prête une portée dont ce texte est dépourvu. Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 ; Contrats conc. consom. 1997. 32, obs. Raymond ; D. Affaires 1997. 46 ; RTD civ. 1997. I. 4015, n° 1, obs. Jamin ; D. 1997. Somm. 174, obs. Delebecque ; Les Petites Affiches, 22 décembre 1997, n° 153, p. 17, note J. Huet ; RTD civ. 1997. 791, obs. Libchaber (solution identique adoptée dans un esprit similaire pour la clause rendant le consommateur responsable de l’utilisation et de la conservation de la carte), rejetant le pourvoi contre CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93/15450 ; Cerclab n° 1297, confirmant TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 12 mai 1993 : RG n° 8517/92 ; RP n° 59.746.

N’est pas abusive la clause stipulant que l’abonné est responsable en tout état de cause de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM, en l’absence de faute commise par l’opérateur (et selon le jugement de ses préposés), dès lors que, compte tenu de l’existence d’un code confidentiel programmé par le seul abonné pour mettre en marche son téléphone portable, l’utilisation de celui-ci hors de sa volonté est difficile, sauf cas de perte ou de vol, ce qui laisse effectivement présumer une faute ou une négligence de sa part. TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400, confirmé par CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (si un professionnel ne peut pas faire supporter par le consommateur les conséquences de sa propre faute, l’utilisation de la carte SIM par un tiers non autorisé qui a nécessairement pour origine une négligence de l’abonné ne relève pas de la responsabilité de l’opérateur ; rejet de l’argument de l’association prétendant que la clause renverse la charge de la preuve)§ Même solution, pour les mêmes raisons, pour la clause exonérant l’opérateur en cas de non-respect de la confidentialité des messages qui est assurée par un code confidentiel et personnel de consultation qu’il appartient à l’abonné de programmer. TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (jugement réservant les cas où seraient établies une faute ou une défaillance de la part de l’opérateur), confirmé par CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet. § V. aussi dans le même sens : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (1/ l’abonné doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données relatives à son abonnement et à son code secret, la garde de la carte SIM lui étant transférée lors de la souscription de l’abonnement, de sorte que, sauf faute de l’opérateur réservée en l’espèce, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée en cas d’utilisation du service par une personne non autorisée du fait de l’absence de protection du code d’accès confidentiel ; 2/ n’est pas abusive la clause qui impose à l’abonné de se comporter avec prudence en ce qui concerne la conservation de son code secret, dès lors qu’elle ne le prive pas de la possibilité de faire la démonstration qu’il n’a commis aucune faute ou a été victime d’une fraude).

Vente. Pour des illustrations dans les clauses excluant la garantie contractuelle dans les ventes de voiture : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (n’est pas abusive la clause qui stipule que la garantie ne s'applique pas lorsque « le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur - exemple : surcharge ou engagement du véhicule dans une compétition sportive de quelque nature que ce soit ») - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (hypothèses visées : défaillance due à la négligence de l'utilisateur ou au non-respect des prescriptions figurant dans le guide d'utilisation et d'entretien, véhicule utilisé anormalement ou à des fins de compétition, véhicule ayant subi une surcharge même passagère) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (vente de voiture ; absence de garantie peinture en cas de non-respect des préconisations du constructeur dans l’entretien du véhicule ; rejet des arguments de l’association fondés sur les anciens art. L. 133-2, R. 132-1-4° et R. 132-1-9° C. consom. ; N.B. : même solution pour la garantie anti-perforation rédigée dans des termes identiques), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ; absence de caractère abusif de la clause excluant la garantie en cas de négligence ou d'utilisation anormale), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd

Rappr. aussi dans le cadre d’une livraison de vêtements, contrat de nature professionnelle qui n’aurait pas dû bénéficier de la protection contre les clauses abusives : n’est pas abusive la clause incluse dans les conditions générales de vente aux termes de laquelle aucun retour de marchandises pour examen ne peut être effectué sans avoir été autorisé par le vendeur. CA Paris (25e ch. B), 28 juin 1996 : RG n° 001736/95 ; Cerclab n° 1278 ; BRDA 1996, n° 17, p. 11 ; RJDA 1996/11, n° 1407 (clause ne privant pas l’acheteur de recours et visant à prévenir des retours qui pourraient être effectués sans motif valable et de manière massive par les destinataires des marchandises), sur appel de T. com. Paris (17e ch.), 6 septembre 1994 : RG n° 92/91833 ; Cerclab n° 284 (problème non abordé).

Versatilité du consommateur. La clause qui a pour objet de limiter les demandes réitératives de fermeture et de réouverture des branchements du même abonné dans un laps de temps court vise à garantir le service de demandes répétitives et abusives et ne saurait être regardée elle-même comme abusive. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (légalité de la clause imposant le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption, en sus des frais de réouverture de branchement et de réinstallation du compteur), confirmé par adoptions de motifs par CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883. § V. cependant en sens contraire pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 85-01/B-7° : Cerclab n° 2176 (Commission estimant la clause abusive lorsqu’elle impose le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption).

Rappr. : la nécessité d’éviter des départs anticipés ne peut conduire le professionnel à pénaliser sans distinction les consommateurs inconséquents et ceux qui justifieraient d’un motif sérieux et légitime. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 23 mai 2013 : RG n° 11/15896 ; Cerclab n° 4606 ; Juris-Data n° 2013-011491 (formation de soutien en mathématique en vue de la préparation des concours des écoles de commerce ;est abusive la clause qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux), sur appel de TI Paris, 26 juillet 2011 : RG n° 11-11-000162 ; Dnd.

B. LIMITES DU PRINCIPE : CLAUSES ABUSIVES

Clauses clairement stipulées. Légitimes dans leur principe, les clauses visant à lutter contre les imprudences doivent cependant rester dans certaines limites. Ainsi, les précautions demandées doivent être explicitées clairement. V. par exemple : Recomm. n° 85-04/I-20° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; considérant n° 34 ; l’exigence de précautions destinées à éviter le vol ou à le rendre plus difficile, tels que des verrous aux portes ou des barreaux aux fenêtres facilement accessibles est légitime dans son principe, mais leur application peut être abusive si une rédaction vague met l’assuré à la merci de l’assureur, telle que « prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour assurer la sécurité de ses biens »).

Clauses imposant des contraintes réalistes. Elles doivent rester effectivement réalisables en pratique. V. par exemple : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer à l’assuré, sous peine de perdre le bénéfice de l’assurance, des précautions pratiquement irréalisables contre le vol, en particulier l’utilisation effective de tous les moyens de protection existants - y compris les volets, grilles et verrous - pour une absence quelconque, même très courte et durant la journée. Recomm. n° 85-04/I-21° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation). § Sur la possibilité d’exécuter le contrat, V. Cerclab n° 6046.

Clauses ne sanctionnant que des imprudences en lien causal avec le dommage. Les imprudences et négligences du consommateur ne peuvent être prises en compte si elles n’ont eu aucune influence causale sur la réalisation du dommage. V. par exemple : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’appliquer la sanction prévue pour inobservation d’une précaution exigée afin d’éviter l’incendie ou le dégât des eaux alors même qu’il serait prouvé que cette négligence n’a eu aucune influence sur la réalisation du sinistre. Recomm. n° 85-04/I-31° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation).

Clauses ne réservant aucun moyen de défense au consommateur. Est abusive la clause qui, sans se contenter de seulement présumer la responsabilité de l’abonné, lui impute l’entière responsabilité d’un usage litigieux, sans même envisager la possibilité de démontrer l’existence d’une fraude imputable à un tiers. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994.

Clauses prenant en compte les mesures de sauvegarde prises après l’imprudence. Le consommateur qui a prévenu le professionnel d’un vol ou d’une perte n’a pas à en assumer les conséquences au-delà d’un délai court. V. par exemple : la Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses permettant, en cas de perte ou de vol de la carte d’abonnement autoroutier, de prévoir un délai d’invalidation excédant trois jours à compter de la mise en opposition. Recomm. 95-01/4° : Cerclab n° 2163 (abonnement autoroutier ; l’exposé des motifs précise que les possibilités techniques permettent une paralysie rapide de la carte). § V. aussi l’art. 133-19-III, C. monét. fin. qui dispose « sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’art. L. 133-17 ».

Est abusive la clause différant la prise en compte de la perte ou du vol des identifiants à la date de l’accusé de réception de la lettre recommandée, en ce qu’elle fait supporter les conséquences de ces événements à l’abonné, alors qu’il en a averti le fournisseur d’accès qui peut seul suspendre la connexion. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (idem pour la clause différant la prise en compte de la perte ou du vol des identifiants au jour ouvrable suivant la réception de la lettre RAR).

Clauses imposant au consommateur de commettre des imprudences. Est abusive la clause imposant que dans toute correspondance avec le fournisseur, l’abonné mentionne ses identifiants (login et mot de passe), l’exposant ainsi à un risque de « piratage ». TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024, infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement). § Est abusive la clause imposant à l’abonné de communiquer systématiquement ses identifiants dans toute correspondance, sans raison grave spécifique et en augmentant les risques de piratage au détriment de l’abonné sans aucune contrepartie, alors que l’abonné s’engage par ailleurs à en assurer le caractère confidentiel. TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052.

V. aussi Cerclab n° 6373, pour les clauses pouvant obliger le consommateur à commettre des imprudences au volant, en excluant la garantie de l’assureur s’il passe le volant à un tiers même pour un motif légitime, tel que la nécessité de se reposer.