TGI NANCY (2e ch. civ.), 26 juillet 2001
CERCLAB - DOCUMENT N° 1451
TGI NANCY (2e ch. civ.), 26 juillet 2001 : RG n° 00/05213 ; jugement n° 759
(sur appel : CA NANCY (1re ch. civ.), 6 septembre 2004 : RG n° 01/02181 ; arrêt n° 1538/04)
Extrait : « Attendu qu’aux termes du contrat d’assurance souscrit par M. X. , le vol du véhicule s’entend de « la soustraction frauduleuse du véhicule commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel est stationné le véhicule » ; Qu’est exclu de la garantie le vol lorsque l’une des précautions suivantes n’est pas prise par l’assuré : - ne pas laisser la clef de contact sur, dans ou sous le véhicule ; - verrouiller les portes (y compris le coffre) et fermer les vitres du véhicule lorsque l’assuré quitte celui-ci ;
Attendu que, si pour bénéficier de la garantie vol, l’assuré doit établir que son véhicule lui a été volé dans les conditions susvisées prévues au contrat, il appartient en revanche à l’assureur qui oppose sa non garantie à l’assuré d’établir la réunion des éléments de fait de cette non garantie ; Attendu en premier lieu que la MAAF n’établit, ni même n’allègue, que M. X. aurait omis de respecter les précautions susvisées prévues par la police et aurait ainsi contribué à faciliter le vol de son véhicule ;
Attendu que la MAAF refuse néanmoins sa garantie au motif qu’il ressort des conclusions de son expert une absence d’effraction des organes de direction du véhicule ; Qu’à cet égard, l’expert de la compagnie d’assurance a en effet relevé que la colonne de direction était verrouillée et que le neimann était en place, non détruit ; Attendu cependant que nonobstant les termes de la police, la garantie ne saurait être abusivement limitée au cas de vol commis à l’aide d’une effraction à la fois du véhicule et des organes de direction de celui-ci ; Que dès lors qu’il est établi que le véhicule a été volé, sans que l’assuré puisse être suspecté d’avoir, volontairement ou involontairement, facilité le vol du véhicule en omettant de prendre les précautions rappelées par la police, la garantie vol doit jouer, même en l’absence d’effraction des organes de direction ». […]
« Attendu en troisième lieu que si, ainsi qu’il ressort des conclusions de l’expert de la MAAF, le neimann n’a pas été détruit et que la colonne de direction est demeuré verrouillée, compte-tenu du système anti-démarreur dont étaient équipées les clefs du véhicule, rien n’exclut à priori que le vol du véhicule de M. X. ait été commis par remorquage ; Attendu en conclusion qu’il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule de M. X. a bien été volé, qu’il existe une trace d’effraction sur les ouvrants de celui-ci, et que la MAAF n’établit pas que M. X. aurait omis de prendre l’une des précautions expressément rappelées par la police et dont le non respect constitue une exclusion de garantie ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JUILLET 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 00/05213. Jugement n° 759.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Sabine GASTON, Statuant par application des articles 810 à 805 du Nouveau Code de Procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Ghislaine LACOUR
PARTIES :
DEMANDEUR :
M. X.
né [date] à [ville, pays], demeurant [adresse] représenté par la SCP BERLEMONT-MASSE-FOURNIER, Avocats postulants au barreau de NANCY, plaidant par Maître Fabrice NOIREZ, Avocat à METZ
DÉFENDEUR :
Société Anonyme d’Assurances MAAF
dont le siège social est [adresse] en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège, représenté par la SCP VILMIN N. - GUNDERMANN M., Avocats au barreau de NANCY
Clôture prononcée le : 03 avril 2001. Débats tenus à l’audience du : 27 avril 2001. Date de délibéré indiquée par le Président : 08 juin 2001. Jugement prononcé à l’audience du 26 juillet 2001.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉDU LITIGE :
Par un acte du 21 septembre 2000, M. X. a assigné devant le présent Tribunal la société MAAF Assurances aux fins de :
- voir dire et juger que la société MAAF Assurances doit garantir M. X. du vol de son véhicule Peugeot 306 commis le 27 mai 2000,
- en conséquence, voir condamner la société MAAF Assurances à verser à M. X. la somme de 104.000 Francs outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 30.000 Francs à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, avec exécution provisoire. M. X. a également demandé la condamnation de la MAAF aux dépens.
Par des conclusions récapitulatives déposées le 13 mars 2001, M. X. reprend l’ensemble des demandes formulées dans son assignation et demande au Tribunal de débouter la société MAAF Assurances de ses demandes reconventionnelles.
A l’appui de ses demandes, M. X. expose que dans la nuit du 27 au 28 mai 2000, son véhicule Peugeot 306 a été volé, qu’il a ensuite été retrouvé entièrement incendié le 28 mai 2000 et que la société MAAF Assurances, assureur de son véhicule, a refusé de faire jouer la garantie vol au motif que son expert n’avait constaté aucune trace d’effraction ni sur les ouvrants, ni sur les organes de direction du véhicule. M. X. fait valoir que la garantie vol doit lui être acquise dès lors que les gendarmes ayant retrouvé le véhicule ont constaté une trace d’effraction sur la portière conducteur et qu’il a bien respecté les précautions élémentaires rappelées par le contrat d’assurance et dont le non respect exclut le bénéfice de la garantie. M. X. ajoute qu’il subit un préjudice important tant financier que moral du fait de sa non indemnisation par la MAAF et demande à ce titre la somme de 30.000 Francs.
En défense, la société MAAF Assurances, par des conclusions déposées le 04 janvier 2001, demande au Tribunal de débouter M. X. de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5.000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre sa condamnation aux dépens.
A l’appui de ses écritures, la MAAF fait valoir que la garantie vol n’est pas due dès lors que son expert missionné pour constater les dommages, n’a pas relevé la présence d’une effraction sur les organes de direction du véhicule.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2001.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes du contrat d’assurance souscrit par M. X. , le vol du véhicule s’entend de « la soustraction frauduleuse du véhicule commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel est stationné le véhicule » ;
Qu’est exclu de la garantie le vol lorsque l’une des précautions suivantes n’est pas prise par l’assuré :
- ne pas laisser la clef de contact sur, dans ou sous le véhicule ;
- verrouiller les portes (y compris le coffre) et fermer les vitres du véhicule lorsque l’assuré quitte celui-ci ;
Attendu que, si pour bénéficier de la garantie vol, l’assuré doit établir que son véhicule lui a été volé dans les conditions susvisées prévues au contrat, il appartient en revanche à l’assureur qui oppose sa non garantie à l’assuré d’établir la réunion des éléments de fait de cette non garantie ;
Attendu en premier lieu que la MAAF n’établit, ni même n’allègue, que M. X. aurait omis de respecter les précautions susvisées prévues par la police et aurait ainsi contribué à faciliter le vol de son véhicule ;
Attendu que la MAAF refuse néanmoins sa garantie au motif qu’il ressort des conclusions de son expert une absence d’effraction des organes de direction du véhicule ;
Qu’à cet égard, l’expert de la compagnie d’assurance a en effet relevé que la colonne de direction était verrouillée et que le neimann était en place, non détruit ;
Attendu cependant que nonobstant les termes de la police, la garantie ne saurait être abusivement limitée au cas de vol commis à l’aide d’une effraction à la fois du véhicule et des organes de direction de celui-ci ;
Que dès lors qu’il est établi que le véhicule a été volé, sans que l’assuré puisse être suspecté d’avoir, volontairement ou involontairement, facilité le vol du véhicule en omettant de prendre les précautions rappelées par la police, la garantie vol doit jouer, même en l’absence d’effraction des organes de direction ;
Attendu en l’espèce que dès le 28 mai 2000, M. X. a déposé plainte au commissariat de police de NANCY pour vol de son véhicule Peugeot 306 dans la nuit du 27 au 28 mai 2000 sur le Boulevard Joffre à NANCY ;
[minute page 4] Qu’il résulte de l’attestation de restitution de véhicule établie par les gendarmes, que le véhicule de M. X. a été retrouvé le 28 mai 2000 à 20 h 30 à [ville], dans le département 88, hors agglomération ;
Que les gendarmes ont fait les constations suivantes :
« Le véhicule est totalement calciné. Une trace d’effraction sur la portière conducteur est visible. Les accessoires suivants semblent manquants à savoir, la banquette arrière dont les structures métalliques, malgré l’incendie, devraient être présentes, les quatre roues manquent également ainsi que l’antenne. La structure du volant est absente. »
Attendu qu’il apparaît ainsi en premier lieu qu’une trace d’effraction est bien présente sur l’une des portes du véhicule ;
Qu’en deuxième lieu, des accessoires du véhicule ont été dérobés avant que celui-ci n’ait été incendié ;
Attendu en troisième lieu que si, ainsi qu’il ressort des conclusions de l’expert de la MAAF, le neimann n’a pas été détruit et que la colonne de direction est demeuré verrouillée, compte-tenu du système anti-démarreur dont étaient équipées les clefs du véhicule, rien n’exclut à priori que le vol du véhicule de M. X. ait été commis par remorquage ;
Attendu en conclusion qu’il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule de M. X. a bien été volé, qu’il existe une trace d’effraction sur les ouvrants de celui-ci, et que la MAAF n’établit pas que M. X. aurait omis de prendre l’une des précautions expressément rappelées par la police et dont le non respect constitue une exclusion de garantie ;
Attendu dans ces conditions que la MAAF doit être condamnée à indemniser M. X. des conséquences dommageables du vol de son véhicule en application de la garantie vol qu’il a souscrite ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats que M. X. avait acquis son véhicule Peugeot 306 le 04 octobre 1999 moyennant le prix de 104.000 Francs TTC, à l’aide d’un contrat de prêt d’un montant de 80.000 Francs remboursable jusqu’au 05 avril 2003 par des échéances mensuelles de 2.098,32 Francs ;
Attendu en premier lieu que la MAAF doit garantir son assuré à hauteur du prix du véhicule au jour du sinistre, soit le 28 mai 2000 ; qu’en l’absence de toute pièce contredisant l’évaluation du véhicule retenue par l’expert de la MAAF au jour du sinistre, il y a lieu de retenir cette dernière valeur, soit la somme de 81.000 Francs TTC ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de condamner la MAAF à payer à M. X. la somme de 81.000 Francs au titre de la garantie vol du contrat d’assurance, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’à cette somme, il convient d’ajouter une indemnisation en réparation du préjudice subi par M. X. du fait de l’impossibilité dans laquelle il s’est retrouvé pour acheter un nouveau véhicule ; que ce préjudice peut être raisonnablement évalué à la somme de 10.000 Francs
Attendu que la MAAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X. la somme de 4.000 Francs au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société MAAF Assurances à payer M. X. la somme de 81.000 Francs au titre de la garantie vol du contrat d’assurance automobile souscrit par M. X. , et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000.
Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. X. la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts.
Ordonne l’exécution provisoire de la condamnation prononcée en application du contrat d’assurance, soit à hauteur de la somme de 81.000 Francs.
Condamne la société MAAF Assurances à payer à M. X. la somme de 4.000 Francs au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la société MAAF aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LÉ PRÉSIDENT