TGI NANCY (2e ch. civ.), 16 février 2001
CERCLAB - DOCUMENT N° 1453
TGI NANCY (2e ch. civ.), 16 février 2001 : RG n° 00/02468 ; jugement n° 119
(sur appel : CA Nancy (1re ch. civ.), 3 octobre 2006, : RG n° 01/01239 ; arrêt n°2236/06)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 00/02468. Jugement n° 119. 586 : Demande en paiement d'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. BRESCIANI P., Statuant par application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mlle LACOUR G.
PARTIES :
DEMANDEURS :
- Mme X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse]
- M. X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
TOUS DEUX représentés par Maître PHILIPPOT Pascal de la SCP LAGRANGE, PHILIPPOT, CLEMENT, ZILLIG, BAUMANNE-CHEVALIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
[minute page 2]
DÉFENDEUR :
SA VIE PLUS
dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de dirigeants légaux, représentée par Maître THIBAUT Bernard de la SCP BLEUZET-JULBIN, THIBAUT, SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 24 octobre 2000. Débats tenus à l'audience du : 19 janvier 2001. Date de délibéré indiquée par le Président : 16 février 2001. Jugement prononcé à l'audience du 16 février 2001.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur et Madame X. en date du 24 juillet 2000 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SA VIE PLUS en date du 04 octobre 2000 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il est de principe que la nullité d'un contrat d'assurance doit être déclarée, lorsque le cocontractant a fait preuve d'une réticence intentionnelle de nature à réduire l'appréciation des risques pour l'assureur.
En l'espèce, les demandeurs prétendent que le contrat d'assurance est valablement conclu dans la mesure :
- où le cocontractant de l'assurance avait l'obligation de déclarer une maladie grave ou chronique,
- et où son conjoint était atteint d'une simple hypertension qui ne constituait ni une maladie grave ni une maladie chronique.
Il apparaît indispensable d'analyser rationnellement et exhaustivement la déclaration de la personne défunte, et notamment les termes suivants : « ne pas devoir subir prochainement une intervention, ni devoir suivre un traitement médical ».
[minute page 3] Précédés d'une simple virgule, les derniers termes de la déclaration font expressément référence à l'obligation de déclarer un traitement en cours ou à venir.
La réticence à déclarer le traitement pour hypertension, à l'évidence connu de l'assuré, était de nature à réduire l'appréciation des risques pour l'assureur.
En conséquence, la demande tendant à obtenir de l'assureur la somme de 39.858,51 francs sera rejetée.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera corrélativement rejetée.
L'équité - et l'Humanité - justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au détriment de Monsieur et Madame X.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à obtenir la somme de 39.858,51 francs.
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Madame et Monsieur X. aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT