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T. COM. NANCY, 23 avril 2007

Nature : Décision
Titre : T. COM. NANCY, 23 avril 2007
Pays : France
Juridiction : Nancy (TCom)
Demande : 2007/000142
Date : 23/04/2007
Nature de la décision : Avant dire droit
Date de la demande : 6/12/2006
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. com.), 4 juillet 2007
Numéro de la décision : 296
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1458

T. COM. NANCY, 23 avril 2007 : RG n° 2007/000142 ; jugement n° 296

(sur appel CA Nancy (2e ch. com.), 4 juillet 2007 : RG n° 07/01177 ; arrêt n° 1717/07)

 

Extrait : « À l'examen des documents produits, le Tribunal juge la clause attributive de compétence non opposable à la SARL AUTO ASSITANCE DÉPANNAGE car celle-ci figure au dos desdits documents, en petits caractères. Le Tribunal déclare en conséquence la SA PARITEL TELECOM mal fondée en son exception d'incompétence. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

DÉPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2007/000142. Jugement n° 296.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du débat et du délibéré à l'audience du 26 FÉVRIER 2007 : PRÉSIDENT : M. Jacques GALLAND - JUGE : M. Philippe DURAND - JUGE : M. Philippe REGNIEZ - GREFFIER : Mme Mylène DUECK

Lors du prononcé à l'audience du 23 AVRIL 2007 : PRÉSIDENT : M. Jacques GALLAND - JUGE : M. Jean-Marc GILSON - JUGE : M. Philippe REGNIEZ – GREFFIER : Mme Mylène DUECK

 

DEMANDEUR (S) :

AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE SARL

[adresse], Comparant par : Maître ANTRIG avocat à NANCY

 

DÉFENDEUR (S) :

PARITEL TELECOM SA

[adresse], Comparant par : Maître BEHR avocat à NANCY

 

Jugement prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de NANCY par M. Jacques GALLAND, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mme Mylène DUECK, Commis-Greffier.

Dépens : 46,66 EUROS TTC.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Le 6 septembre 2004, la SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE a commandé à la SA PARITEL TELECOM une installation téléphonique de marque SIEMENS et a conclu le même jour avec cette société un contrat de maintenance dudit matériel.

Les parties ont régularisé le 17 septembre 2004 un contrat de location longue durée dudit matériel, moyennant 21 loyers trimestriels de 213 euros HT hors maintenance sur 63 mois.

Le matériel a été livré le 13 octobre 2004.

La SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE a rencontré des problèmes avec son installation téléphonique et, par exploit du 6 décembre 2006, a assigné la SA PARITEL TELECOM devant ce Tribunal aux fins de :

- constater les manquements de la SA PARITEL TELECOM à son obligation contractuelle de lui fournir une installation téléphonique présentant un fonctionnement normal et conforme,

- prononcer la résiliation du contrat de location longue durée et du contrat de maintenance attenant signé entre les parties et aux torts de la SA PARITEL TELECOM,

- condamner la SA PARITEL TELECOM à lui payer les sommes de :

* 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des défaillances de l'installation fournie,

* 1.300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner la SA PARITEL TELECOM aux entiers dépens de la procédure.

Par jugement du 15 janvier 2007, ce Tribunal a désigné un juge rapporteur, qui a entendu les parties le 16 février 2007.

Par conclusions d'incompétence non datées déposées pour l'audience de M. le juge rapporteur du 16 février 2007, la SA PARITEL TELECOM demande de :

- vu la clause attributive de compétence figurant tant aux Conditions Générales de Vente, qu'aux Conditions Générales de maintenance,

- vu les articles 48 et 76 du NCPC,

- vu l'article 1134 du Code Civil,

- constater son incompétence territoriale compte tenu des clauses attributives de juridiction contenues dans les contrats signés par la SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE,

En conséquence,

- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris,

- renvoyer la SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE à se mieux pourvoir,

- [minute page 3] condamner la SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE à lui verser la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du NCPC,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions non datées déposées pour l'audience de M. le juge rapporteur du 16 février 2007, la SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE demande de :

- se déclarer territorialement compétent,

- ordonner poursuite de la procédure sans désemparer,

- condamner la SA PARITEL TELECOM en tous les dépens de l'incident.

L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 26 février 2007 et le Tribunal a annoncé qu'il rendrait sa décision sur la compétence, le 23 avril 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'exception d'incompétence :

Sur sa recevabilité :

La SA PARITEL TELECOM a soulevé l'incompétence de ce Tribunal par voie de conclusions déposées devant M. le juge rapporteur.

La SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE soutient que cette exception est irrecevable car elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond, le Tribunal, dans son jugement de renvoi devant un juge rapporteur, ayant déjà examiné le fond de l'affaire afin d'examiner les prétentions des parties.

Le Tribunal rappelle que le jugement de renvoi devant un juge rapporteur ne constitue pas un examen de l'affaire au fond mais une mise en état du dossier et ne saurait faire obstacle à la recevabilité d'une exception.

L'exception a été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente, en l’occurrence le Tribunal de Commerce de Paris, elle est donc recevable.

 

Sur son mérite :

A l'appui de son exception d'incompétence, la SA PARITEL TELECOM indique que la clause attributive de juridiction stipulée au profit du Tribunal de Commerce de Paris figurant dans ses Conditions Générales de Vente et ses Conditions Générales de maintenance est opposable à la SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE.

[minute page 4] La SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE s'oppose à cette exception d'incompétence. Elle indique que la clause invoquée ne lui est pas opposable car elle n'est pas spécifiée de manière très apparente sur les documents contractuels.

A l'examen des documents produits, le Tribunal juge la clause attributive de compétence non opposable à la SARL AUTO ASSITANCE DÉPANNAGE car celle-ci figure au dos desdits documents, en petits caractères.

Le Tribunal déclare en conséquence la SA PARITEL TELECOM mal fondée en son exception d'incompétence.

La SA PARITEL TELECOM étant mal fondée en son exception d'incompétence, le Tribunal ne fait pas droit à sa demande au titre de l'article 700 du NCPC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement contradictoire,

Entendu M. le juge rapporteur,

Déclare la SA PARITEL TELECOM recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence territoriale,

L'en déboute,

Se déclare compétent pour connaître de l'instance opposant la SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE à la SA PARITEL TELECOM,

Sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit,

Dès à présent, renvoie les parties au grand rôle du 21 juin 2007 à 10 heures,

Condamne la SA PARITEL TELECOM aux dépens de l'incident.

Le Président,                           Le Président,