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CA NANCY (2e ch. com.), 4 juillet 2007

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 4 juillet 2007
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 07/01177
Décision : 1717/07
Date : 4/07/2007
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 4/05/2007
Décision antérieure : T. COM. NANCY, 23 avril 2007
Numéro de la décision : 1717
Décision antérieure :
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 CERCLAB - DOCUMENT N° 1490

CA NANCY (2e ch. com.), 4 juillet 2007 : RG n° 07/01177 ; arrêt n° 1717/07

 

Extrait : « La SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso des contrats de location et de maintenance énonçant, dans un encadré, la compétence du tribunal de commerce de Paris en cas de litige.

Les caractères employés pour la rédaction de ces clauses attributives de compétences ont une taille normale permettant une lecture aisée. Seules ces clauses sont encadrées et sont par conséquent mises en valeur par rapport aux autres clauses. Enfin, dans le contrat de location longue durée, la clause attributive de compétence, bien que figurant en dernière page du contrat, a été imprimée en caractères gras, ce qui contribue également à la mettre en valeur.

L’encadrement des clauses, l’emploi de caractères de taille normale et l’utilisation pour l’une d’entre elle de caractères gras rendent ces clauses très apparentes et très lisibles. Par ailleurs, les termes employés sont très simples et permettent aisément de comprendre que le tribunal de commerce de Paris est seul compétent en cas de litige. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 4 JUILLET 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. 07/01177. Arrêt n°1717/07. APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY du 23 avril 2007.

 

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

SA PARITEL TELECOM,

dont le siège est [adresse], Suivant contredit déposé au Greffe du Tribunal de commerce de NANCY le 4 mai 2007 d’un jugement rendu le 23 avril 2007 par le Tribunal de commerce de NANCY, Plaidant par Maître BARBOSA, avocat à la Cour substituant Maître CUPERLIER, avocat au barreau de PARIS,

 

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :

SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE,

dont le siège est [adresse], Plaidant par Maître LE ROY DE LA CHOHINIERE , Avocat à la Cour, Les parties ayant été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,

 

DÉBATS : La cause a été débattue à l’audience publique du 6 juin 2007, devant : Monsieur MOUREU, Président, Madame POMONTI et Madame DELTORT, Conseillers, assistés de Madame STUTZMANN, Greffier,

[minute page 2] Les Avocats des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 4 juillet 2007, Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats, Et, à l’audience publique de ce jour, 4 juillet 2007 la Cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Le 6 septembre 2004, la SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE a commandé à la SA PARITEL TELECOM une installation téléphonique de marque SIEMENS et a conclu le même jour avec cette même société un contrat de maintenance. Un contrat de location a été régularisé le 17 septembre 2004 moyennant 21 trimestres de 213 euros HT.

VU la demande introduite devant le Tribunal de Commerce de Nancy par la SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE contre la SA PARITEL TELECOM selon assignation du 6 décembre 2006 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, au constat du manquement de la SA PARITEL TELECOM à son obligation contractuelle de lui fournir une installation téléphonique conforme et fonctionnant normalement, au prononcé de la résiliation du contrat de location longue durée et du contrat de maintenance aux torts de la SA PARITEL TELECOM, à sa condamnation au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et à l’allocation d’une somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

VU les conclusions de la SA PARITEL TELECOM tendant à l’application de la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales de vente et aux conditions générales de maintenance au profit du Tribunal de Commerce de Paris et à l’allocation d’une somme de 1000 euros ;

Par jugement rendu le 23 avril 2007, le Tribunal de Commerce de Nancy s’est déclaré compétent pour connaître du litige entre la SA PARITEL TELECOM et la SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE.

VU le contredit formé par la SA PARITEL TELECOM le 3 mai 2007,

VU les moyens et prétentions de l’appelante exposés dans son contredit tendant à l’infirmation du jugement déféré et au renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Paris ;

VU les moyens et prétentions de la SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE, exposés dans ses dernières conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré et à l’allocation de 600 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile

[minute page 4]

MOYENS DES PARTIES :

Au soutien de son appel, la SA PARITEL TELECOM fait valoir que :

- il est constant que les conditions générales des contrats figurent au verso, l’essentiel étant que le recto comporte un renvoi au verso et que la clause soit parfaitement lisible, ce qui est le cas puisque la clause attributive de compétence est encadrée ;

- ces clauses sont parfaitement conformes aux conditions de validité posées par l’article 48 du nouveau Code de Procédure Civile ;

- la clause est rédigée de manière claire et précise et est parfaitement lisible ; par ailleurs, la SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE a reconnu en avoir pris connaissance au moment de la signature du contrat ;

- si elle est valide, la clause attributive de compétence a force obligatoire entre les parties.

La SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE réplique que :

 * les clauses attributives de compétences doivent être rédigées de manière apparente alors que dans le cas présent, les caractères sont quasiment illisibles ;

 * la clause est par ailleurs confuse dans la mesure où la SA PARITEL TELECOM a fait signer au concluant plusieurs contrats accessoires avec une autre société présentant une similitude de logo pouvant laisser penser qu’il s’agissait du même contractant et désignant le Tribunal de Commerce de Nanterre en cas de litige, ce qui implique que les règles de compétence de droit commun reprennent effet ;

 * en application de la jurisprudence dite des gares principales, le tribunal de commerce de Nancy conserve donc sa compétence puisque la SA PARITEL TELECOM a une agence ou une succursale sise à Nancy.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso des contrats de location et de maintenance énonçant, dans un encadré, la compétence du tribunal de commerce de Paris en cas de litige.

[minute page 5] Les caractères employés pour la rédaction de ces clauses attributives de compétences ont une taille normale permettant une lecture aisée. Seules ces clauses sont encadrées et sont par conséquent mises en valeur par rapport aux autres clauses. Enfin, dans le contrat de location longue durée, la clause attributive de compétence, bien que figurant en dernière page du contrat, a été imprimée en caractères gras, ce qui contribue également à la mettre en valeur.

L’encadrement des clauses, l’emploi de caractères de taille normale et l’utilisation pour l’une d’entre elle de caractères gras rendent ces clauses très apparentes et très lisibles. Par ailleurs, les termes employés sont très simples et permettent aisément de comprendre que le tribunal de commerce de Paris est seul compétent en cas de litige.

La SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE estime que la désignation du tribunal de commerce de Nanterre pour le contrat conclu avec la société OPTIMITEL est susceptible de causer une confusion en raison de l’utilisation de logos similaires par la SA PARITEL TELECOM. Or, le nom de la société OPTIMITEL est clairement indiqué en haut à gauche du contrat, ce qui n’est pas de nature à créer une confusion dans l’esprit du cocontractant.

En conséquence, la décision du tribunal de commerce de Nancy est infirmée et l’examen de l’affaire est renvoyé devant le Tribunal de commerce de Paris.

La demande formée par la SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile est rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Et adoptant ceux des motifs non contraires des premiers juges,

La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré ;

Et statuant de nouveau,

DÉCLARE le Tribunal de commerce de Nancy incompétent ;

RENVOIE l’examen de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Paris au greffe duquel le présente dossier sera adressé ;

[minute page 6] LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SARL AUTO ASSISTANCE DÉPANNAGE.

L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du quatre juillet deux mil sept par Monsieur MOUREU, Président, en application des dispositions de l’article 452 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier,

Et, Monsieur MOUREU, Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : CHOUIEB       Signé : MOUREU

Minute en six pages.