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T. COM. NANCY, 18 avril 2005

Nature : Décision
Titre : T. COM. NANCY, 18 avril 2005
Pays : France
Juridiction : Nancy (TCom)
Date : 18/04/2005
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 28/10/2003
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. com.), 13 décembre 2006
Numéro de la décision : 555
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1459

T. COM. NANCY, 18 avril 2005 : RG inconnu ; jugement n° 555

(sur appel : CA Nancy, 13 décembre 2006)

 

Extrait : « La SA KBC LEASE FRANCE soutient que les manquements de la SA FONTEX sont inopposables en droit à la SA KBC LEASE FRANCE. Au sujet de cette inopposabilité en droit, le Tribunal constate que : - le contrat de location de longue durée est signé par les trois intervenants que sont la locataire, Mme X. - [enseigne], le fournisseur, la SA FONTEX, et l'organisme de financement, la SA KBC LEASE FRANCE, - il n'y a pas de distinction entre le contrat de fourniture et le contrat de location, les deux étant signés à partir d'un seul document papier, - le contrat distingue en revanche parfaitement les deux montants que sont le loyer (627 Francs HT) et les fournitures (175 Frances HT),

- il s'agit donc de contrats indivisibles soudés entre eux par une identité de cause, de telle sorte que les évènements affectant l'un sont susceptibles d'avoir un effet sur l'autre,

- dans le cadre de contrats indivisibles, il est de jurisprudence constante que le client est en droit de refuser le paiement relatif à l'un des contrats lorsque les prestations du second ne sont pas exécutées. D'ailleurs la Cour de Cassation a reconnu que la nullité du contrat de vente entraîne la caducité du prêt destiné à en financer le prix (Case. Com. 15 juin 1999).

Le fait pour la SA FONTEX de ne pas avoir effectué l'entretien et l'approvisionnement en consommables qui étaient facturés au contrat constitue clairement une inexécution du contrat. L'exception d'inexécution est d'ailleurs reconnue par la SA KBC LEASE FRANCE dans ses conclusions du 15 janvier 2004, où elle écrit : « Il est enfin normal que par la suite Mme X. n'ait plus été ravitaillée puisqu'elle ne payait plus ses loyers… ». En conséquence, et pour les motifs développés ci-dessus, le Tribunal prononce la nullité du contrat de fourniture et la caducité du contrat de location longue durée à compter du 10 mars 2002. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Jugement n° 0555.

 

ENTRE :

KBC LEASE FRANCE SA

dont le siège est à [adresse], demanderesse aux fins d'un exploit introductif d'instance du Ministère de Maîtres A. et B., Huissiers de justice à [ville], en dace du 28 octobre 2003, comparant et plaidant par Maître MOREAU, Avocat à LYON, son mandataire, d'une part.

 

ET :

Madame X.

demeurant à [adresse], défenderesse, comparant et plaidant par Maître CROUVIZIER, Avocat à NANCY, son mandataire, d'autre part.

 

La cause a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2004 où siégeaient Messieurs François GANNE, Président, Jean Luc BASTIEN et Mme Michèle RUCKLIN, juges, assistés de Monsieur Bernard GUENIX, Greffier.

L'affaire a été mise en délibéré ce même jour et le Président a annoncé que le jugement serait rendu à l'audience publique du 28 février 2005. A cette date, le Président a annoncé que le prononcé du jugement a été reporté à l'audience du 18 avril 2005.

Et à l'audience publique de ce jour, 18 avril 2005, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme X., exploitant une auto-école sous l'enseigne [enseigne], a signé le 3 décembre 2001 un contrat de location longue durée avec la SA FONTEX pour la mise en place et l'entretien d'un distributeur de boissons chaudes et d'une fontaine à eau, ainsi que la fourniture des consommables liés à l'utilisation de ces matériels.

Trois signataires ont cosigné ce contrat : la locataire, Mme X. – [enseigne], le fournisseur, la SA FONTEX, et la SA KBC LEASE FRANCE à qui le contrat a été cédé.

Les matériels ont été livrés et installés dans le commerce d'auto-école de Mme X. le 10 décembre 2001, comme en atteste un procès-verbal de livraison et de conformité signé par Mme X. et la SA FONTEX.

Mme X. a réglé les trois premiers mois de loyer et a cessé ses paiements.

Le 1er mars 2002, Mme X. a cessé ses activités de commerçante.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 janvier 2003, la SA KBC LEASE FRANCE a mis en demeure Mme X. de régulariser sa situation.

Mme X. ne s'exécutant pas, la SA KBC LEASE FRANCE, anciennement SOCREA LOCATION, par exploit du 28 octobre 2003, a assigné Mme X., exploitant sous l'enseigne [adresse], devant ce Tribunal, aux fins de :

- vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil et le non-respect par la défenderesse de celui-ci,

- [minute page 2] débouter Mme X. de toutes les demandes, fins et conclusions qu'elle pourrait prendre,

- vu le contrat de location dont s'agit et le non-respect des obligations contractuelles par la défenderesse,

- constatant la résiliation du contrat de bail aux torts de la défenderesse,

- condamner Mme X. à lui payer :

* la somme de 4.033,69 euros, telle que décomposée dans le corps de l'assignation, avec intérêts de droit a compter de la délivrance de l'assignation et avec application de l'article 1154 du Code Civil,

* la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner Mme X. à restituer à la SA KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard qui commencera à courir 3 jours après la signification de la décision à intervenir, par application de l'article 33 de la Loi du 9 juillet 1991,

- la condamner aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du NCPC,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article 515 du NCPC.

 

Par conclusions du 29 décembre 2003, déposées pour l'audience du 19 janvier 2004, Mme X., exploitant sous l'enseigne [adresse], demande au Tribunal de :

- vu les articles 1116 et suivants du Code Civil,

- vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,

- vu les articles 1146 et suivants du Code Civil,

- dire et juger que le contrat de location longue durée est nul et de nul effet en raison du dol imputable à la SA FONTEX,

En conséquence,

- condamner la SA KBC LEASE FRANCE, cessionnaire du contrat annulé, à rembourser à Mme X. les trois échéances initiales versées, soit 343,51 euros,

Subsidiairement,

- dire et juger que Mme X. est bien fondée à, invoquer l'exception d'inexécution des obligations contractuelles de la SA FONTEX,

- constater que la SA FONTEX est dans l'incapacité d'entretenir le matériel mis à disposition dans un état permettant son exploitation normale,

- constater que la SA FONTEX est dans l'incapacité de fournir les consommables à Mme X.,

- dire et juger que le contrat est résilié rétroactivement à compter du 1er janvier 2002, aux torts de la SA FONTEX,

- dire et juger que le cessionnaire du contrat, la SA KBC LEASE, ne peut donc réclamer les loyers postérieurs à la résiliation et qu'elle devra se retourner à l'encontre du cédant, la SA FONTEX,

- condamner la SA KBC LEASE à restituer à Mme X. les trois premiers loyers, soit la somme de 343,51 euros,

- débouter la SA KBC LEASE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SA KBC LEASE en 1 200 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

- la condamner aux entiers dépens de la procédure,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

[minute page 3]

Par conclusions du 15 janvier 2004, la SA KBC LEASE FRANCE demande au Tribunal de :

- débouter Mme X. de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées,

- vu le contrat de location dont s'agit et le non-respect des obligations contractuelles par Mme X.,

- constatant la résiliation du contrat de bail aux torts de Mme X.,

- la condamner à lui payer la somme de 4.033,69 euros, telle que décomposée dans le corps de l'assignation, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation et avec application de l'article 1154 du Code Civil,

- la condamner en 800 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner Mme X. à restituer à la SA KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard qui commencera à courir 3 jours après la signification de la décision à intervenir, par application de l'article 33 de la Loi du 9 juillet 1991,

- condamner Mme X. aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du NCPC,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article 515 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur les manoeuvres constitutives d'un dol :

Pour s'opposer à la demande de la SA KBC LEASE, Mme X. soutient que :

- le vendeur de la SA FONTEX lui aurait proposé un essai de trois mois pour le matériel à l'issue duquel elle aurait eu la faculté de restituer ledit matériel,

- le vendeur aurait ainsi abusé de sa confiance en lui faisant signer un contrat de 48 mois et non trois mois comme promis,

- ces manœuvres constituent un dol au sens de l'article 1116 du Code Civil, entraînant ainsi une cause de nullité de la convention signée entre elle, la SA FONTEX et la SA KBC LEASE FRANCE.

Force est de constater que Mme X. développe une argumentation gui n'est étayée que par l'attestation d'une de ses subordonnées et, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat à ce titre.

 

Sur l'exception d'inexécution :

Mme X. soulève l'exception d'inexécution de ses obligations par la SA FONTEX. Elle rappelle que la SA FONTEX devait assurer l'entretien des matériels et fournir des consommables, or ces obligations n'ont jamais été remplies, l'appareil n'étant d'ailleurs pas apte à encaisser des euros.

[minute page 4] La SA KBC LEASE FRANCE soutient que les manquements de la SA FONTEX sont inopposables en droit à la SA KBC LEASE FRANCE.

Au sujet de cette inopposabilité en droit, le Tribunal constate que :

- le contrat de location de longue durée est signé par les trois intervenants que sont la locataire, Mme X. - [enseigne], le fournisseur, la SA FONTEX, et l'organisme de financement, la SA KBC LEASE FRANCE,

- il n'y a pas de distinction entre le contrat de fourniture et le contrat de location, les deux étant signés à partir d'un seul document papier,

- le contrat distingue en revanche parfaitement les deux montants que sont le loyer (627 Francs HT) et les fournitures (175 Frances HT),

- il s'agit donc de contrats indivisibles soudés entre eux par une identité de cause, de telle sorte que les évènements affectant l'un sont susceptibles d'avoir un effet sur l'autre,

- dans le cadre de contrats indivisibles, il est de jurisprudence constante que le client est en droit de refuser le paiement relatif à l'un des contrats lorsque les prestations du second ne sont pas exécutées. D'ailleurs la Cour de Cassation a reconnu que la nullité du contrat de vente entraîne la caducité du prêt destiné à en financer le prix (Case. Com. 15 juin 1999).

Le fait pour la SA FONTEX de ne pas avoir effectué l'entretien et l'approvisionnement en consommables qui étaient facturés au contrat constitue clairement une inexécution du contrat. L'exception d'inexécution est d'ailleurs reconnue par la SA KBC LEASE FRANCE dans ses conclusions du 15 janvier 2004, où elle écrit : « Il est enfin normal que par la suite Mme X. n'ait plus été ravitaillée puisqu'elle ne payait plus ses loyers… ».

En conséquence, et pour les motifs développés ci-dessus, le Tribunal prononce la nullité du contrat de fourniture et la caducité du contrat de location longue durée à compter du 10 mars 2002.

 

Sur la restitution des loyers :

Mme X. demande le remboursement des trois loyers déjà versés, soit 343,51 euros.

Le Tribunal, ayant prononcé la nullité du contrat, condamne la SA KBC LEASE FRANCE à restituer le montant des trois loyers déjà versés par Mme X., soit 343,51 euros.

 

Sur la restitution du matériel :

La SA KBC LEASE FRANCE demande au Tribunal de condamner Mme X. à lui restituer le matériel objet du contrat de location longue durée et tel que décrit dans le contrat, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter du 3e jour après la signification de la décision à intervenir, par application de l'article 33 de la Loi du 9 juillet 1991.

[minute page 5] Mme X. ne s'opposant pas, et même proposant la restitution du matériel, le Tribunal l'ordonne sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement.

 

Sur les demandes annexes :

La SA KBC LEASE FRANCE demande 800 euros au titre de l'article 700 du NCPC. Le Tribunal rejette cette demande, la SA KBC LEASE FRANCE succombant au principal.

Mme X. demande 1.200 euros à ce même titre. Le Tribunal y fait droit en ramenant son quantum à 450 euros.

Les deux parties demandent l'exécution provisoire du présent jugement. Vu la nature de l'affaire, le Tribunal ne l'ordonne pas.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré,

Déclare la SA KBC LEASE FRANCE mal fondée en l'ensemble de ses demandes,

L'en déboute,

Prononce la nullité du contrat de location longue durée liant Mme X. à la SA FONTEX à compter du 10 mars 2002,

Prononce la caducité du contrat de financement liant Mme X. à la SA KBC LEASE FRANCE à compter du 10 mars 2002,

Condamne la SA KBC LEASE FRANCE à restituer la somme de 343,51 euros, montant des loyers, à Mme X.,

Ordonne la restitution du matériel à la SA KBC LEASE FRANCE aux frais de Mme X., sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement,

Condamne la SA KBC LEASE FRANCE en 450 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

Condamne la SA KBC LEASE FRANCE aux dépens du présent jugement.

Dépens liquidés à la somme TTC de 64,72 Euros montant des frais de Greffe.

Le jugement a été prononcé à l'audience publique du 18 avril 2005 par Madame Michèle RUCKLIN, Juge, qui a participé aux débats et au délibéré, en application de l'article 452 du NCPC, assisté de Madame Dominique PERRIN, commis-greffier.

[minute page 6] Et Madame Michèle RUCKLIN, Juge, a signé le présent jugement ainsi que Madame Dominique PERRIN, Commis-greffier.