CA NANCY (2e ch. com.), 13 décembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1511
CA NANCY (2e ch. com.), 13 décembre 2006 : RG n° 05/01691 ; arrêt n° 2993/06
Extrait : « S'agissant ensuite de la cessation par la société FONTEX de l'exécution de son contrat de fourniture de prestations et d'entretien, outre qu'elle est postérieure à la cessation par Madame X. du paiement des échéances contractuelles, elle est inopérante en raison de l'indépendance juridique des deux contrats (contrat de prestations et contrat de location de matériel). Cette indépendance ressort tout d'abord des termes même du contrat, qui dans son article 6 dispose : « L'attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur... ».
Il est par ailleurs clairement spécifié dans le contrat du 3 décembre 2001 le montant du loyer d'une part, le montant des prestations d'autre part. L'échéancier adressé le 10 décembre 2001 par la SA KBC LEASE FRANCE à Madame X. distingue très exactement les deux postes (loyer/prestation). Tant le relevé de compte contentieux du 21 janvier 2003 que la mise en demeure de payer du 22 janvier 2003, établissent que les sommes réclamées par l'appelante ne l'ont été qu'au titre des loyers relatifs au matériel, à l'exclusion de toute réclamation au titre des prestations. Enfin, dès le 31 mai 2002, la SA KBC LEASE FRANCE proposait à Madame X. de recourir à d'autres entreprises dont elle se proposait de donner les références pour assurer tout ou partie des prestations attendues de la société FONTEX.
D'ailleurs, la Cour n'est saisie que du seul contrat de location de matériel et ne peut statuer sur la validité du contrat de prestation dans la mesure où le prestataire n'est pas partie à l'instance, étant précisé que le contrat de prestation ne peut être résilié du seul fait de la liquidation judiciaire de la société FONTEX. »
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 05/01691. ARRÊT N° 2993/06 DU 13 DÉCEMBRE 2006. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, en date du 18 avril 2005, R.G. n° 0555,
APPELANTE :
Société KBC LEASE FRANCE, Société Anonyme
inscrite au RCS de Lyon […], ayant son siège [adresse], anciennement SOCREA LOCATION, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Maître BERTHIER, substituant Maître MOREAU, tous deux avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame X.
demeurant [adresse], représentée par la SCP CHARDON - NAVREZ, avoués à la Cour assistée de Maître CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 octobre 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur MOUREU, Président de Chambre, Madame POMONTI, Conseiller, qui a fait le rapport, Madame DELTORT, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffer, lors des débats : Madame STUZMANN ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 13 DÉCEMBRE 2006 date indiquée à l'issue des débats, par Madame POMONTI, Conseiller, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Madame POMONTI, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président, conformément à l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, et par Madame BOUÇORRA, greffier présent lors du prononcé ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Madame X. qui exploite une auto-école sous l'enseigne [Y. AUTO-ECOLE], a signé le 3 décembre 2001 un contrat de location longue durée avec la SA FONTEX portant sur la mise à disposition d'un distributeur de boissons chaudes et d'une fontaine à eau, d'une part, et prévoyant l'entretien du matériel et la fourniture des consommables liés à l'utilisation des appareils, d'autre part.
Le contrat a été cédé à la SA KBC LEASE FRANCE, de sorte qu'il a été co-signé par Madame X., la SA FONTEX et la SA KBC LEASE FRANCE.
Les matériels ont été livrés et installés dans le commerce de Madame X. le 10 décembre 2001, conformément au procès-verbal de livraison et de conformité signé par elle.
Elle a payé les trois premières échéances de loyer puis a cessé les paiements. Madame X. a cessé ses activités de commerçante le 1er mars 2002.
Une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation, non suivie d'effets, lui a été adressée par la SA KBC LEASE FRANCE le 22 janvier 2003.
Vu la demande de la SA KBC LEASE FRANCE du 28 octobre 2003 tendant à constater la résiliation du contrat de bail aux torts de la défenderesse et en conséquence à sa condamnation à lui payer la somme de 4.033,69 € avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, à restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte outre une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de Madame X. tendant à la nullité du contrat pour dol imputable à la société FONTEX et à titre subsidiaire à la résiliation du contrat, rétroactivement à compter du 1er janvier 2002, aux torts de la SA FONTEX pour non respect de ses obligations contractuelles de fourniture de consommables et, en conséquence, à la restitution des trois échéances versées soit 343,51 € et au débouté de la SA KBC LEASE FRANCE de l'ensemble de ses demandes outre sa condamnation à une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANCY du 18 avril 2005 qui a prononcé la nullité du contrat de location longue durée passé entre Madame X. et la SA FONTEX et la caducité du contrat de financement liant Madame X. et la SA KBC LEASE FRANCE à compter du 10 mars 2002, condamné en conséquence la SA KBC LEASE FRANCE à rembourser à Madame X. la somme de 343,51 € et qui a condamné cette dernière à restituer [minute page 3] à la SA KBC LEASE FRANCE à ses frais le matériel loué sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement outre une indemnité de 450 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'appel de ce jugement interjeté par la SA KBC LEASE FRANCE le 10 juin 2005 ;
Vu les moyens et prétentions de l'appelante exposés dans ses dernières conclusions du 14 avril 2006 tendant à constater la résiliation du contrat de bail aux torts de Madame X. et en conséquence à sa condamnation à lui payer la somme de 4.033,69 € avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, à restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte, outre une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les moyens et prétentions de Madame X., intimée, exposés dans ses dernières conclusions du 22 mars 2006, tendant à dire que le contrat de location longue durée et de financement a été valablement rompu pendant la période d'essai, subsidiairement à la nullité du contrat pour dol imputable à la société FONTEX et à titre plus subsidiaire à la résiliation du contrat, rétroactivement à compter du 1er janvier 2002, aux torts de la SA FONTEX pour non respect de ses obligations contractuelles de fourniture de consommables, en conséquence, à la restitution des trois échéances versées soit 343,51 €, et à lui donner acte de ce qu'elle tient à disposition de la SA KBC LEASE FRANCE le matériel mis à sa disposition outre une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
MOYENS DES PARTIES :
Au soutien de son appel, la SA KBC LEASE FRANCE fait valoir que :
- le contrat de location de matériel cédé à la SA KBC LEASE FRANCE et le contrat de fourniture de prestations et d'entretien du matériel par la société FONTEX sont indépendants puisqu'en cas de défaillance du prestataire, le locataire peut s'adresser à tout autre prestataire pour obtenir les consommables qu'il désire,
- le contrat de location de matériel s'impose à Madame X., qui en a accepté toutes les clauses et il n'y est pas prévu de période d'essai de 3 mois,
- le dol qui doit s'apprécier au moment de la conclusion du contrat ne se présume pas ; or, Madame X. n'en rapporte pas la preuve,
- la durée du contrat est irrévocable et Madame X. ne peut le faire cesser unilatéralement en raison du fait qu'elle a décidé de mettre fin à son activité commerciale le 1er mars 2002,
- [minute page 4] Madame X. a attendu 23 mois pour faire constater de manière non contradictoire que le matériel ne serait pas adapté pour le passage à l'euro, alors qu'au surplus le distributeur d'eau fonctionne sans monnayeur,
- la Cour n'est saisie que du seul contrat de location de matériel et ne peut statuer sur la validité du contrat de prestation dans la mesure où le prestataire n'est pas partie à l'instance,
- le contrat de prestation ne peut être résilié du seul fait de la liquidation judiciaire de la société FONTEX,
Madame X., intimée, réplique que :
- elle ne se serait jamais engagée si le préposé de la société FONTEX ne lui avait pas assuré que la location à titre onéreux ne concernait que le prix des consommables d'une part et que le contrat comprenait une période d'essai trimestrielle d'autre part,
- s'agissant d'actes passés entre commerçants, elle est recevable à en rapporter la preuve par les témoignages qu'elle produit qui ne peuvent être écartés au seul motif des liens l'unissant aux témoins (liens de subordination et familiaux),
- l'inexécution par la société FONTEX de ses engagements est caractérisée par l'absence de fourniture des consommables et l'impossibilité d'utiliser une partie du matériel livré, la machine à café n'étant pas paramétrée pour le passage à l'euro qui intervenait à très court terme,
- l'interdépendance du contrat de location et du contrat de financement fait obstacle à l'application des clauses contractuelles invoquées par l'appelante pour se voir déclarer inopposable les exceptions découlant du bail,
- elle ne s'est jamais opposée à la restitution du matériel loué de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation a fortiori assortie d'une astreinte.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1°) Sur la rupture du contrat en période d'essai :
Un contrat de location longue durée a été signé entre la Société FONTEX, le fournisseur, d'une part, et Madame X. exploitant sous l'enseigne [Y. AUTO-ÉCOLE], d'autre part, le 3 décembre 2001.
À aucun moment il n'a été convenu d'une quelconque période d'essai de trois mois, aucune mention à cet effet n'étant portée sur le contrat liant les parties.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et Madame X. ne saurait démontrer par des attestations émanant de son époux et [minute page 5] de son employée, avec lesquels elle entretient à l'évidence des liens privilégiés relativisant la valeur probante de leurs écrits, une période d'essai en totale contradiction avec les termes clairs du contrat.
On ne peut que s'interroger sur la véracité des dites attestations qui font état d'une mise à disposition gratuite des appareils pour une durée de trois mois alors que le contrat du 3 décembre 2001, signé par l'intimée, mentionne expressément le montant du loyer, qui, de surcroît, a été payé !
2°) Sur le dol :
Le dol, qui ne se présume pas et qui s'apprécie à la date de conclusion du contrat, doit être prouvé par celui qui l'invoque.
Il résulterait, selon Madame X., de l'engagement verbal du représentant de la Société FONTEX aux termes duquel : « d'une part, la location à titre onéreux ne concernait que le prix des consommables, et (que) d'autre part, le contrat les liant comprendrait une période d'essai ».
Comme cela a déjà été relevé, le contrat est extrêmement clair et la valeur probante des attestations émanant de l'époux de l'intimée d'une part, de son employée d'autre part, doit être sérieusement mise en doute.
En effet, Madame X., en sa qualité de commerçante, et ayant à ce titre une habitude de la signature de contrats, n'a pu se méprendre sur l'absence d'indication d'une période d'essai d'une part et sur l'indication d'un prix pour le loyer et d'un autre pour les prestations, d'autre part.
3°) Sur l'exception d'inexécution :
S'agissant tout d'abord de l'inadaptation alléguée du monnayeur de la machine à café au passage à l'euro, force est de constater qu'elle ne résulte que d'un constat d'huissier non contradictoire réalisé 23 mois après le début du litige.
Si une impossibilité d'utiliser la machine était apparue au moment du passage à l'euro, soit 21 jours après la signature du contrat, Madame X. n'aurait pas manqué de réagir en demandant l'intervention de la société FONTEX, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle a attendu le mois de juin 2002 et les relances de la SA KBC LEASE FRANCE pour faire valoir sa position qui n'est manifestement pas justifiée par l'incompatibilité alléguée du monnayeur à l'euro, dont il n'est jamais question dans le courrier du 1er juin et la télécopie du 2 juin 2002.
Ce sont manifestement sa cessation d'activité au 1er mars 2002 d'une part et le manque de consommation par les clients d'autre part, qui sont à l'origine de la volonté de Madame X. d'interrompre le contrat, comme cela résulte de la télécopie du 2 juin 2002.
[minute page 6] S'agissant ensuite de la cessation par la société FONTEX de l'exécution de son contrat de fourniture de prestations et d'entretien, outre qu'elle est postérieure à la cessation par Madame X. du paiement des échéances contractuelles, elle est inopérante en raison de l'indépendance juridique des deux contrats (contrat de prestations et contrat de location de matériel).
Cette indépendance ressort tout d'abord des termes même du contrat, qui dans son article 6 dispose : « L'attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur... ».
Il est par ailleurs clairement spécifié dans le contrat du 3 décembre 2001 le montant du loyer d'une part, le montant des prestations d'autre part.
L'échéancier adressé le 10 décembre 2001 par la SA KBC LEASE FRANCE à Madame X. distingue très exactement les deux postes (loyer/prestation).
Tant le relevé de compte contentieux du 21 janvier 2003 que la mise en demeure de payer du 22 janvier 2003, établissent que les sommes réclamées par l'appelante ne l'ont été qu'au titre des loyers relatifs au matériel, à l'exclusion de toute réclamation au titre des prestations.
Enfin, dès le 31 mai 2002, la SA KBC LEASE FRANCE proposait à Madame X. de recourir à d'autres entreprises dont elle se proposait de donner les références pour assurer tout ou partie des prestations attendues de la société FONTEX.
D'ailleurs, la Cour n'est saisie que du seul contrat de location de matériel et ne peut statuer sur la validité du contrat de prestation dans la mesure où le prestataire n'est pas partie à l'instance, étant précisé que le contrat de prestation ne peut être résilié du seul fait de la liquidation judiciaire de la société FONTEX.
Madame X. ne peut donc se prévaloir de l'exception d'inexécution, suite au dépôt de bilan de la société FONTEX.
4°) Sur la résiliation du contrat :
Il doit être fait application des termes du contrat signé par Madame X., dont il résulte que la SA KBC LEASE FRANCE est intervenue en qualité de cessionnaire, ce que l'intimée ne pouvait ignorer puisque confirmé par l'échéancier qui lui a été adressé le 10 décembre 2001, par le paiement effectif des premières échéances de loyers à cette société et par la publication du contrat de location au greffe du Tribunal de Commerce de NANCY le 28 décembre 2001.
Suite à l'arrêt par Madame X. du paiement des échéances du contrat de location cédé, la SA KBC LEASE FRANCE était fondée à lui adresser la mise en [minute page 7] demeure du 22 janvier 2003 d'avoir à payer 11 loyers arriérés du 10 mars 2002 au 10 janvier 2003 soit 906,58 € outre les indemnités de retard sous peine de déchéance du terme pour les 34 loyers à échoir, du 10 février 2003 au 10 mai 2005.
Madame X. ne s'étant pas exécutée, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à ses torts et de la condamner en conséquence à payer à la SA KBC LEASE FRANCE la somme de 4.033,69 € se décomposant comme suit :
- montant de l'arriéré : 997,24 € TTC
- 34 loyers à échoir : 2.802,16 € TTC
- indemnités de résiliation : 234,29 € TTC
Ce montant doit être assorti des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation.
5°) Sur la restitution du matériel :
La SA KBC LEASE FRANCE est contractuellement fondée à réclamer la restitution du matériel, sous astreinte qu'il convient de fixer à la somme de 50 € par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, Madame X. ne pouvant valablement soutenir qu'une telle astreinte n'a pas lieu d'être puisqu'elle n'a pas, à ce jour restitué un matériel, dont elle affirme pourtant ne plus vouloir depuis le 1er mars 2002.
Le jugement déféré doit donc être infirmé sauf sur la restitution du matériel.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel à la SA KBC LEASE FRANCE aux frais de Madame X., sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail du 3 décembre 2001 aux torts de Madame X.,
CONDAMNE Madame X. à payer à la SA KBC LEASE FRANCE la somme de QUATRE MILLE TRENTE-TROIS EUROS SOIXANTE-NEUF CENTIMES (4.033,69 €) avec les intérêts légaux à compter du 28 octobre 2003,
[minute page 8] DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame X. aux dépens d'appel,
AUTORISE la SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, avoués associés, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé : BOUÇORRA Signé : POMONTI
Minute en 8 pages.