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T. COM. NANCY, 23 février 2004

Nature : Décision
Titre : T. COM. NANCY, 23 février 2004
Pays : France
Juridiction : Nancy (TCom)
Date : 23/02/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 21/05/2003
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. com.), 16 février 2005
Numéro de la décision : 189
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1461

T. COM. NANCY, 23 février 2004 : RG inconnu ; jugement n° 0189

(sur appel : CA NANCY (2e ch. com.) 16 février 2005 : RG n° 04/0881 ; arrêt n° 450/2005)

 

Extrait : « L'argument de la SARL DIDRAT consistant à dire que la SA KBC est partie principale et unique au contrat et donc, de ce fait, redevable de la totale exécution à savoir mise à disposition du matériel et des prestations afférentes, ne saurait prospérer. En effet, le bon de commande initial a bien été établi librement entre la SA FONTEX et la SARL DIDRAT sans l'intervention de la SA KBC. Le contrat de location longue durée fait également apparaître la qualité de cessionnaire de la SA KBC et l'article 6 dudit contrat explique clairement le montage et la qualité de tiers financeur de ce dernier, ce que la SARL DIDRAT en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer. En conséquence, la SARL DIDRAT ne peut invoquer la carence du prestataire pour considérer que cette inexécution serait opposable à la SA KBC et entraînerait une résiliation de l'ensemble des contrats de mise à disposition et de prestations. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

JUGEMENT DU 23 FÉVRIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Jugement n° 0189. DU LUNDI 23 février 2004 :

 

ENTRE :

KBC LEASE FRANCE SA

dont le siège est à [adresse], demanderesse aux fins d'un exploit introductif d'instance du Ministère de Maître PIERRE, Huissier de Justice à NANCY, en date du 21 mai 2003, comparant et plaidant par Maître KROELL, avocat à NANCY, son mandataire, d'une part.

 

ET :

DIDRAT SARL

dont le siège est à [adresse], défenderesse, comparant et plaidant par Maître JOFFROY YP, avocat à NANCY, son mandataire, d'autre part.

 

La cause a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2003 où siégeaient Messieurs François GANNE, Président, Claude HAUSSER et Robert DOUDOT, juges, assistés de Madame Dominique PERRIN, commis-greffier.

L'affaire a été mise en délibéré ce même jour et le Président a annoncé que le jugement serait rendu à l'audience publique du 02 février 2004. A cette date, le Président a annoncé que le jugement a été reporté à l'audience du 23 février 2004.

Et à l'audience publique de ce jour, 23 février 2004, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 21 novembre 2001, la SARL DIDRAT a conclu avec la SA KBC LEASE FRANCE un contrat de location de longue durée pour une machine de distribution de café et une fontaine à eau fournis par la SA FONTEX, selon commande établie à cette même date.

La SARL DIDRAT a interrompu le paiement des loyers à compter du 30 juin 2002 du fait de la carence de la SA FONTEX mise en liquidation judiciaire.

A la suite d'une mise en demeure de paiement en date du 20 janvier 2003 restée infructueuse, la SA KBC LEASE FRANCE a introduit la présente instance.

Par exploit du 21 mai 2003, la SA KBC LEASE FRANCE (anciennement SOCREA LOCATION) a assigné la SARL DIDRAT devant ce Tribunal, aux fins de :

- vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil et le non-respect par la SARL DIDRAT de celui-ci,

- débouter la SARL DIDRAT de toutes les demandes, fins et conclusions qu'elle pourrait prendre,

- vu le contrat de location dont s'agit et le non-respect des obligations contractuelles par la SARL DIDRAT,

- constatant la résiliation du contrat de bail aux torts de la SARL DIDRAT,

- la condamner à lui payer les sommes de :

* 4.554,60 euros telle que décomposée dans le corps de l'assignation, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation et avec application de l'article 1154 du Code Civil,

* 800 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner la SARL DIDRAT à lui restituer le matériel objet de la location et tel que décrit dans le contrat, [minute page 2] et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard qui commencera à courir 3 jours après la signification de la décision à intervenir, par application de l'article 33 de la Loi du 9 juillet 1991,

- la condamner aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du NCPC,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article 515 du NCPC.

 

Par conclusions en défense déposées pour l'audience du 22 septembre 2003, la SARL DIDRAT demande au Tribunal de :

- vu l'article 1131 du Code Civil,

- constater que l'obligation mise à la charge de la SARL DIDRAT au moment de la formation du contrat n'est plus aujourd'hui causée,

- constater que ce défaut de cause affecte l'économie générale du contrat voulue par les parties au moment de sa formation,

En conséquence,

- déclarer les demandes formulées par la SA KBC LEASE FRANCE mal fondées,

- la débouter de toutes ses demandes,

- dire et juger qu'il y a lieu au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à compter du 31 (?) avril 2002,

- à titre subsidiaire, dire qu'il y a lieu au prononcé de la résiliation judiciaire à compter du 29 janvier 2003,

- condamner la SA KBC LEASE FRANCE en 800 euros par application de l'article 700 du NCPC,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 27 août 2003, la SA KBC LEASE FRANCE demande au Tribunal de :

- vu les articles précités,

- débouter la SARL DIDRAT de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées,

- vu le contrat de location dont s'agit et le non-respect des obligations contractuelles par la SARL DIDRAT,

- constatant la résiliation du contrat de bail aux torts de la SARL DIDRAT,

- la condamner à lui payer les sommes de :

* 4.554,60 euros telle que décomposée dans le corps de l’assignation, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation et avec application de l’article 1154 du Code civil,

* 800 euros au titre de l’article 700 du NCPC,

- condamner la SARL DIDRAT à restituer à la SA KBC LEASE France le matériel objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard qui commencera à courir 3 jours après la signification de la décision à intervenir, par application de l’article 33 de la loi du 09 juillet 1991,

- la condamner aux dépens de l’instance par application  de l’article 696 du NCPC,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l’article 515 du NCPC.

[minute page 3]

MOTIFS :

Sur la résiliation du contrat de location longue durée et ses conséquences :

Pour s'opposer aux demandes de la SA KBC LEASE FRANCE, la SARL DIDRAT expose que :

- le matériel a été loué directement par la SA KBC, cette dernière s'étant approvisionnée auprès de la SA FONTEX,

- le rôle prépondérant joué par la SA KBC dans la relation d'affaires avec la SA DIDRAT est confirmé par la teneur de la télécopie en date du 31 mai 2002,

- la carence de la SA FONTEX, tenue aux prestations d'entretien de nettoyage et d'approvisionnement dudit matériel, rend inutilisable celui-ci, et par conséquent, justifie pleinement de l'interruption du paiement des locations, ainsi que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de location.

 

La SA KBC maintient ses demandes en rappelant que :

- la loi des parties est, conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code Civil, établie par le contrat de location,

- la SARL DIDRAT est partie à deux contrats distincts, d'une part, un contrat de location du matériel, d'autre part, un contrat de prestations de service tel que précisé dans l'article 6 du contrat de location,

- l'article 7 dudit contrat prévoit expressément la carence éventuelle du prestataire de service,

- la preuve d'un dysfonctionnement du matériel n'est pas rapportée par la SARL DIDRAT,

- en conséquence, par application de l'article 10 du contrat de location, la résiliation du contrat doit s'opérer conformément à la jurisprudence en la matière.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce,

Le Tribunal observe que le contrat de location n'est pas contesté par les parties, que celui-ci a été correctement exécuté jusqu'à la survenance du redressement judiciaire, suivi de la liquidation immédiate de la SA FONTEX.

L'argument de la SARL DIDRAT consistant à dire que la SA KBC est partie principale et unique au contrat et donc, de ce fait, redevable de la totale exécution à savoir mise à disposition du matériel et des prestations afférentes, ne saurait prospérer.

En effet, le bon de commande initial a bien été établi librement entre la SA FONTEX et la SARL DIDRAT sans l'intervention de la SA KBC.

Le contrat de location longue durée fait également apparaître la qualité de cessionnaire de la SA KBC et l'article 6 dudit contrat explique clairement le montage et la qualité de tiers financeur de ce dernier, ce que la SARL DIDRAT en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer.

[minute page 4] En conséquence, la SARL DIDRAT ne peut invoquer la carence du prestataire pour considérer que cette inexécution serait opposable à la SA KBC et entraînerait une résiliation de l'ensemble des contrats de mise à disposition et de prestations.

La preuve d'un dysfonctionnement du matériel lui-même n'est pas rapportée, et en tout état de cause, ne saurait exonérer la SARL DIDRAT du paiement des loyers, conformément à l'article 7 du contrat de location.

Il y a donc lieu de déclarer la SARL DIDRAT mal fondée en toutes ses demandes et de prononcer la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la SARL DIDRAT, et ce, par application de l'article 10 dudit contrat.

Cependant, le fait de percevoir d'avance la totalité des loyers de location du matériel restant dus confère à l'indemnité de résiliation contractuelle un caractère de clause pénale faisant double emploi avec la clause pénale de 10 % attachée à la résiliation.

En conséquence, le Tribunal condamne la SARL DIDRAT à payer à la SA KBC LEASE FRANCE :

- le montant des loyers échus non payés correspondant au matériel, représentant une somme de 629,05 euros majorée de la clause pénale de 10 %, soit un total de 691,96 euros,

- une indemnité de résiliation représentant la somme des loyers restant dus, soit une somme de 3.564,61 euros,

- une clause pénale limitée toutefois à la somme de 100 euros en vertu de l'article 1152 du Code Civil,

- lesdites sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2003, date d'assignation.

Le Tribunal fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.

Le Tribunal dit que la SARL DIDRAT devra restituer les matériels objet de la location, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.

 

Sur les demandes annexes :

La SA KBC LEASE FRANCE demande 800 euros au titre de l'article 700 du NCPC. Ayant déjà bénéficié de l'attribution de la clause pénale, le Tribunal ne fait pas droit à sa demande.

La SA KBC LEASE FRANCE demande l'exécution provisoire du présent jugement. Cette mesure étant compatible avec la nature de l'affaire, le Tribunal l'autorise.

La SARL DIDRAT demande 800 euros par application de l'article 700 du NCPC. Le Tribunal n'y fait pas droit, la SARL DIDRAT succombant au principal.

 

 DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 [minute page 5] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré,

Prononce la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la SARL DIDRAT,

La condamne à payer à la SA KBC LEASE FRANCE la somme de 4.356,57 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2003, date d'assignation,

Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

Condamne la SARL DIDRAT à restituer les matériels objet de la location, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

Autorise l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution,

Condamne la SARL DIDRAT aux dépens du présent jugement.

Dépens liquidés à la somme TTC de 56,42 Euros montant des frais de Greffe.

Le jugement a été prononcé à l'audience publique du 23 février 2004 par Monsieur François GANNE, Président, qui a participé aux débats et au délibéré, en application de l'article 452 du NCPC, assisté de Madame Dominique PERRIN, Commis-greffier.

Et Monsieur François GANNE, Président, a signé le présent jugement ainsi que Madame Dominique PERRIN, Commis-greffier.