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CA NANCY (2e ch. com.), 16 février 2005

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 16 février 2005
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 04/00881
Décision : 450/2005
Date : 16/02/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 9/03/2004
Décision antérieure : T. COM. NANCY, 23 février 2004
Numéro de la décision : 450
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1551

CA NANCY (2e ch. com.), 16 février 2005 : RG n° 04/00881 ; arrêt n° 450/2005

Publication : Juris-Data n° 276221

 

Extrait  : « Que la clause d'autonomie du contrat de location relativement à celui de la prestation de service fait, en application de l'article 1134 du Code civil, la loi des parties ».

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/00881. Arrêt n° 450/2005.

 

APPELANTE :

SARL DIDRAT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés [adresse], Suivant Déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 09 mars 2004 d'un jugement rendu le 23 février 2004 par le Tribunal de Commerce de NANCY. Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, son avoué constitué, Plaidant par Maître THOMAS, Avocat au Barreau de NANCY.

 

INTIMÉE :

SA KBC LEASE FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître MOREAU, Avocat au Barreau de LYON.

 

[minute page 2] DÉBATS :

La cause a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2004, devant Monsieur MOUREU, Président, Monsieur RUFF, Madame DESPLAN, Conseillers, assistés de Madame PARROT - Greffier, les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 9 février 2005 lequel a été prorogé au 16 février 2005, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats,

A l'audience publique de ce jour, 16 février 2005 la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] EXPOSÉ DES FAITS MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société DIDRAT a signé, le 21 novembre 2001, avec la société FONTEX un contrat de fourniture de prestations et d'entretien de matériel, en l'espèce, un distributeur à café et une fontaine,

Elle a, aussi signé un contrat de location longue durée de ce matériel, chacune des 48 mensualités s'élevant à la somme de 956,80 euros ;

Outre la livraison du distributeur à café et de la fontaine d'eau, la société FONTEX s'est engagée à livrer mensuellement des doses de boisson chaude comprenant gobelets, sucre et agitateur, ainsi qu'une bonbonne d'eau de 18,9 l. avec récupération des bonbonnes vides ; elle s'est aussi engagée à procéder au nettoyage et à l'entretien extérieur des fontaines d'eau FONTEX et des distributeurs de boisson FONTEX.

Le 27 novembre 2001, la SARL DIDRAT a régulièrement signé le procès-verbal de réception du matériel commandé, sans aucune réserve (pièce n° 1).

La société FONTEX a cessé d'exécuter son contrat de fourniture de prestation et d'entretien au mois de mai 2002 ;

La société DIDRAT a cessé le mois suivant, en juin, le paiement des loyers à la société KBC LEASE FRANCE, malgré mise en demeure en date du 20 janvier 2003 (pièce n° 3) ;

C'est dans ces conditions que, par exploit en date du 21 mai 2003, la SA KBC LEASE FRANCE, a assigné la SARL DIDRAT devant le Tribunal de Commerce de NANCY aux fins de voir constatée la résiliation du contrat de bail liant les parties et voir cette dernière condamnée à lui payer, la somme principale de 4.554,60 euros au titre des loyers depuis le mois de juin 2002 jusqu'au 31 octobre 2005, terme du contrat de location avec intérêts et clause pénale et celle de 800 euros au titre l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; elle a demandé, en outre, la restitution du matériel ;

[minute page 4] Par jugement en date du 23 février 2004, le Tribunal de Commerce de NANCY a :

- prononcé la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la SARL DIDRAT,

- condamné cette dernière à payer à la SA KBC LEASE FRANCE la somme de 4.356,57 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2003, date d'assignation,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné la SARL DIDRAT à restituer les matériels, objet de la location, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision,

- autorisé l'exécution provisoire de celle-ci.

Le 9 mars 2004, la SARL DIDRAT a interjeté appel de cette décision ;

Par conclusions signifiées le 26 août 2004, elle soutient, en premier lieu, qu'elle n'a contracté qu'avec la société FONTEX, de sorte que la SA KBC LEASE FRANCE est irrecevable en sa demande ;

Que subsidiairement, pour le cas où la société intimée justifierait d'une cession de créance, ce qu'elle ne fait pas, elle ne lui a pas dénoncé cette cession, qu'elle n'a, par conséquent, pas acceptée ;

En tout état de cause, se prévalant de l'exception d'inexécution, elle fait valoir qu'il est constant que la société FONTEX n'a pas fourni la prestation de service et la livraison des consommables en raison de sa cessation d'activité suite à sa liquidation judiciaire ; elle considère qu'elle est parfaitement fondée à solliciter la résiliation du contrat pour inexécution, la société KBC LEASE FRANCE n'étant plus fondée à demander le paiement des loyers jusqu'au terme du contrat.

[minute page 5] Elle fait plaider, enfin, que les obligations du bailleur n'existant plus, en raison de la cessation de son activité, la cause de l'obligation de payer le loyer disparaît, de sorte qu'elle est parfaitement fondée à solliciter l'annulation du contrat, à partir de mai 2002 et le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Elle demande, en conséquence, à la Cour de

- constater le défaut de qualité de bailleur à la société KBC LEASE FRANCE et de dire et juger sa demande irrecevable.

Subsidiairement :

- constater que la société KBC LEASE FRANCE ne justifie pas d'une cession de créance détenue par la société FONTEX et la débouter de sa demande,

- dire et juger que la société KBC LEASE FRANCE ne justifie pas d'une dénonciation de la cession de créance de DIDRAT SARL détenue par la société FONTEX,

- constater que la société KBC LEASE FRANCE ne justifie pas de l'acceptation de la société DIDRAT à la cession de la créance détenue par la société FONTEX et, en conséquence, débouter la société KBC LEASE FRANCE de sa demande ;

Encore plus subsidiairement,

- dire et juger la SARL DIDRAT fondée à opposer l'exception d'inexécution et à solliciter la résiliation du contrat et débouter, par conséquent, la société KBC LEASE FRANCE de sa demande,

A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger l'obligation de la SARL DIDRAT dépourvue de cause et annuler le contrat,

- [minute page 6] condamner la société KBC LEASE FRANCE à lui restituer la somme versée au bénéfice de l'exécution provisoire de la décision dont appel, soit 4.935,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2004 et à récupérer le matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- la condamner à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.

Dans ses conclusions signifiées le 24 septembre 2004, la SA KBC LEASE FRANCE réplique que la société DIDRAT a signé avec la société FONTEX deux contrats, l'un de prestation, l'autre de location de matériel, contrat qui lui a été cédé, contrats totalement indépendants l'un de l'autre ; que, cessionnaire, et en sa qualité de bailleur au contrat, elle a qualité pour agir ;

Elle soutient que le fait que la société FONTEX ne pouvait plus assurer la prestation promise au locataire, ne dispense pas celui-ci de lui payer le loyer qui est dû, et ce, jusqu'à l'échéance finale du contrat, étant précisé, qu'à plusieurs reprises elle a informé la société DIDRAT que diverses sociétés étaient susceptibles de remplacer la société FONTEX si elle le souhaitait.

Elle fait observer que la société DIDRAT dispose toujours d'un matériel en parfait état de fonctionnement, de sorte que le contrat de location la liant à la société intimée, cessionnaire du contrat, est causé ;

Elle demande, en conséquence, à la Cour de :

- débouter la société DIDRAT de son appel et de toutes ses demandes,

- vu le contrat de location et le non respect des obligations contractuelles par la société DIDRAT,

- constatant la résiliation du contrat de bail aux torts de la société DIDRAT,

- [minute page 7] condamner la société DIDRAT à lui payer :

* la somme de 4.554,06 euros telle que décomposée dans le corps de l'assignation outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation sur le fondement de l'article 1154 du Code civil,

* la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la société DIDRAT à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel, objet de la location tel que décrit dans le contrat et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard qui commencera à courir trois jours après la signification de la décision à intervenir, par application de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2004.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'action introduite par la société KBC LEASE FRANCE :

Attendu qu'au terme du contrat de location signé par la SARL DIDRAT et la société FONTEX, le 21 novembre 2001, la commune intention des parties, telle qu'exprimée à l'art. 6 dudit contrat, était de conclure un contrat juridiquement distinct et indépendant de la prestation de service signé, le même jour par lesdites sociétés ;

« L'attention du locataire a, par ailleurs, été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur... »

Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, de sorte qu'il appartient à la société DIDRAT de faire application des termes du contrat qu'elle a signé, la société KBC LEASE FRANCE SA, intervenant es-qualité de cessionnaire du contrat de location et apparaissant parfaitement comme telle sur ledit contrat (pièce n° 2) ;

[minute page 8] Que cette qualité ressort, de plus contrairement à ce qu'elle soutient, indiscutablement des pièces produites par la société intimée, à savoir l'échéancier, adressé à la société DIDRAT par la société KBC LEASE, valant facturation (pièce n° 6), le versement effectif des loyers à cette société, la publication du contrat de location au greffe du Tribunal de Commerce de NANCY (bordereau du 10 décembre 2001, pièce n° 7) la facture du matériel FONTEX, régulièrement payée par la société KBC LEASE (pièce n° 8) ;

Que cette dernière est, dès lors, parfaitement recevable en son action ;

 

Sur l'exception d'inexécution :

Attendu, s'agissant du moyen tiré de l'exception d'inexécution soulevé par la société DIDRAT, que ce dernier est inopérant en raison de l'indépendance juridique des deux contrats (contrat de prestation et contrat de location de matériel) ;

Que cette indépendance ressort non seulement des termes mêmes du contrat, tels que spécifiés en son article 6, sus-rappelé, mais encore des pièces produites par la société intimée, (pièces n° 2, 3, 5, 6) pièces qui ne sont pas contestées par la SARL DIDRAT et qui établissent de manière concordante, que depuis l'origine, le contrat de prestation avec la société FONTEX et le contrat de location de matériel, qui a été cédé à la société KBC LEASE, sont totalement indépendants.

Qu'ainsi, il est parfaitement spécifié dans le contrat initial (pièce n° 2) en date du 21 décembre 2001, que le montant des prélèvements mensuels (956,80 F TTC) correspond, d'une part à un loyer et d'autre part, à des prestations.

Que l'échéancier de remboursement adressé par la société KBC LEASE FRANCE à la SARL DIDRAT (pièce n° 6) distingue très exactement ces deux postes (loyer-prestation).

[minute page 9] Que le relevé de décompte contentieux du 15 janvier 2003 (pièce n° 5), comme la mise en demeure de payer (pièce n° 3) du 20 janvier 2003 établissent que les sommes réclamées par la société intimée à la société DIDRAT ne l'ont été et ne le sont qu'au titre des loyers relatifs au matériel, (« ... ces sommes correspondent aux loyers relatifs au matériel et sans la prestation... ») ; qu'à aucun moment la société intimée n'a formulé de réclamation au titre des prestations ; .

Qu'enfin, si la société DIDRAT justifie (pièce n° 3) de l'envoi, le 23 mai 2002 d'une télécopie à la société FONTEX suite à l'arrêt de la livraison des consommables, il est justifié de ce que, immédiatement, c'est-à-dire le 31 mai 2002 (pièce n° 12) la société KBC LEASE FRANCE, rappelant les termes du contrat, a proposé à la société DIDRAT de recourir à d'autres entreprises dont elle se proposait de donner les références :

... « Nous vous informons qu'un certain nombre d'entreprises se sont manifestées, et se proposent de vous assurer tout ou partie des prestations que vous attendiez de FORTEX [N.B. : comprendre sans doute FONTEX], certaines d'entre elles ayant, d'ailleurs, la possibilité de vous livrer sous huitaine. Nous tenons bien évidemment à votre disposition, les coordonnées de ces entreprises... »  ;

Que la clause d'autonomie du contrat de location relativement à celui de la prestation de service fait, en application de l'article 1134 du Code civil, la loi des parties ; que la société KBC LEASE FRANCE était, dès lors, parfaitement fondée à adresser, comme elle l'a fait le 20 janvier 2003, une lettre recommandée mettant en demeure la SARL DIDRAT à lui verser la somme de 691,55 euros correspondant à 6 mensualités demeurées impayées du 30 juin 2002 au 30 novembre 2002 outre les indemnités de retard, sous peine de déchéance du terme pour les 34 loyers à échoir.

Qu'au vu de ces éléments, la société DIDRAT ayant cessé de régler les loyers dus à la Société KBC LEASE FRANCE, c'est à juste titre que cette dernière demande à la Cour de confirmer la décision déférée qui a constaté la résiliation du contrat aux torts de la société appelante et a condamné celle-ci à lui payer le montant des loyers impayés soit la somme de 4.356,57 euros.

[minute page 10]

Sur la restitution du matériel :

Que la SA KBC LEASE FRANCE est contractuellement fondée à réclamer la restitution du matériel, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, la société DIDRAT ne pouvant valablement soutenir qu'une telle astreinte n'a pas lieu d'être puisqu'elle n'a pas, sur ce point, exécuté la décision rendue en ce sens, avec exécution provisoire par les premiers juges.

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que l'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la SARL DIDRAT aux dépens de première instance et d'appel et AUTORISE la SCP d'avoués BONET LEINSTER WISNIEWSKI à faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du seize février deux mil cinq par Monsieur MOUREU, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PARROT, Greffier,