T. COM. NANCY, 15 février 1999
CERCLAB - DOCUMENT N° 1467
T. COM. NANCY, 15 février 1999 : RG n° 98/1330
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 1999
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 98/1330.
ENTRE :
SA CMF FINANCEMENT
Maître DUGRAVOT
ET :
Mme F.
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par requête en date du 29 juin 1998, le Conseil de la SA CMV FINANCEMENT a demandé au Tribunal de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 8 septembre 1997 en ce qu'il a été mentionné en page 27 [N.B. : page 20 dans la copie de la minute consultée] dudit jugement : « Mme F. : 1.914,37 Francs par mois à compter du 1er mars 1997, outre 10.000 Francs d'intérêts ».
Les parties ont été appelées à l'audience du 7 septembre 1998. Seule la SA CMV FINANCEMENT s'est fait représenter.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le Tribunal constate qu'il a été fait droit aux prétentions de la SA CMV FINANCEMENT, laquelle demandait la condamnation de plusieurs locataires pharmaciens à compter de l'année 1992, que les autres locataires de la SA CMV FINANCEMENT ont tous été condamnés au paiement des loyers demandés à compter des premiers mois de l'année 1992.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification du dispositif du jugement du 8 septembre 1997, et de remplacer l'année 1997 par l'année 1992.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le Tribunal,
Vu les dispositions de l'article 462 du NCPC,
Rectifie comme suit le dispositif du jugement du 8 septembre 1997 rendu entre la SA CMV FINANCEMENT et Mme F. :
- suppression page 27 de la phrase suivante :
« Mme F. : 1.914,37 Francs par mois à compter du 1er mars 1997, outre 10.000 Francs d'intérêts »,
- pour la remplacer par :
« Mme F. : 1.914,37 Francs par mois à compter du 1er mars 1992, outre 10.000 Francs d'intérêts »,
En conséquence, ordonne que cette rectification soit faite en marge de la minute du jugement du 8 septembre 1997 et des expéditions qui en seront délivrées,
Partage les dépens du présent jugement par moitié entre chacune des parties.
Dépens liquidés à la somme de 188,92 Francs montant des frais de Greffe.
Le jugement a été prononcé à l'audience publique du 15 février 1999 par Monsieur Jacques CUQ, Président, qui a participé aux débats et au délibéré, en application de l'article 452 du NCPC, assisté de Madame Dominique PERRIN, commis-greffier.
Et Monsieur Jacques CUQ, Président a signé le présent jugement ainsi que Madame Dominique PERRIN, Commis-greffier.