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T. COM. NANCY, 15 février 1999

Nature : Décision
Titre : T. COM. NANCY, 15 février 1999
Pays : France
Juridiction : Nancy (TCom)
Demande : 98/1330
Date : 15/02/1999
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 29/06/1998
Décision antérieure : T. COM. NANCY, 8 septembre 1997
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1467

T. COM. NANCY, 15 février 1999 : RG n° 98/1330

 

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 1999

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98/1330.

 

ENTRE :

SA CMF FINANCEMENT

Maître DUGRAVOT

 

ET :

Mme F.

Défaillante

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par requête en date du 29 juin 1998, le Conseil de la SA CMV FINANCEMENT a demandé au Tribunal de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 8 septembre 1997 en ce qu'il a été mentionné en page 27 [N.B. : page 20 dans la copie de la minute consultée] dudit jugement : « Mme F. : 1.914,37 Francs par mois à compter du 1er mars 1997, outre 10.000 Francs d'intérêts ».

Les parties ont été appelées à l'audience du 7 septembre 1998. Seule la SA CMV FINANCEMENT s'est fait représenter.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le Tribunal constate qu'il a été fait droit aux prétentions de la SA CMV FINANCEMENT, laquelle demandait la condamnation de plusieurs locataires pharmaciens à compter de l'année 1992, que les autres locataires de la SA CMV FINANCEMENT ont tous été condamnés au paiement des loyers demandés à compter des premiers mois de l'année 1992.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification du dispositif du jugement du 8 septembre 1997, et de remplacer l'année 1997 par l'année 1992.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le Tribunal,

Vu les dispositions de l'article 462 du NCPC,

Rectifie comme suit le dispositif du jugement du 8 septembre 1997 rendu entre la SA CMV FINANCEMENT et Mme F. :

- suppression page 27 de la phrase suivante :

« Mme F. : 1.914,37 Francs par mois à compter du 1er mars 1997, outre 10.000 Francs d'intérêts »,

- pour la remplacer par :

« Mme F. : 1.914,37 Francs par mois à compter du 1er mars 1992, outre 10.000 Francs d'intérêts »,

En conséquence, ordonne que cette rectification soit faite en marge de la minute du jugement du 8 septembre 1997 et des expéditions qui en seront délivrées,

Partage les dépens du présent jugement par moitié entre chacune des parties.

Dépens liquidés à la somme de 188,92 Francs montant des frais de Greffe.

Le jugement a été prononcé à l'audience publique du 15 février 1999 par Monsieur Jacques CUQ, Président, qui a participé aux débats et au délibéré, en application de l'article 452 du NCPC, assisté de Madame Dominique PERRIN, commis-greffier.

Et Monsieur Jacques CUQ, Président a signé le présent jugement ainsi que Madame Dominique PERRIN, Commis-greffier.