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CA NANCY (2e ch. civ.), 15 janvier 2009

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 15 janvier 2009
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 06/01399
Décision : 140/2009
Date : 15/01/2009
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 16/05/2006
Décision antérieure : TI VERDUN, 18 avril 2006
Numéro de la décision : 140
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1474

CA NANCY (2e ch. civ.), 15 janvier 2009 : RG n° 06/01399 ; arrêt n° 140/2009

 

Extrait : « Le contrat du 24 janvier 1997 étant un contrat de crédit utilisable par fractions, il est donc soumis aux dispositions de l'article L. 311-9 et, par suite, aurait dû donner lieu, de la part de la Banque Revillon, à une information de l'emprunteur, trois mois avant chaque échéance annuelle, soit le 24 octobre de chaque année à partir du 24 octobre 1997, des conditions de sa reconduction, ce qu'elle n'a pas fait. La sanction de ce défaut d'information est, en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.

Cependant, aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'époque du contrat, « les actions engagées devant [le tribunal d'instance] doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ». S'agissant d'un délai de forclusion, le délai biennal est applicable non seulement aux actions engagées en exécution du contrat, mais également aux exceptions opposées à ces actions. Il en résulte que le moyen du défaut d'information des conditions de reconduction annuelle du contrat est atteint par la forclusion biennale de l'article L. 311-37, pour les défauts d'information depuis plus de deux ans avant qu'ils aient été relevés.

Par ailleurs, en application de l'article L. 313-16 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 311-9 sont d'ordre public. Il s'agit cependant d'un ordre public de protection, qui ne peut être invoqué que par celui que ces dispositions ont pour objet de protéger. De ce fait, elles ne peuvent être soulevées d'office par le juge. »

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 JANVIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01399. ARRÊT N° 140/09. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de Verdun, R.G. n° 11-05-000391, en date du 18 avril 2006,

 

APPELANTS :

Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], appelant, représenté par la SCP Millot-Logier & Fontaine, avoués à la Cour

 

 

INTIMÉE :

Banque Revillon,

agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général pour ce domicilié audit siège, demeurant [adresse], représentée par Maître Grétéré, avoué à la Cour, assistée de Maître BOUVIER, avocat au barreau de Nancy

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 novembre 2008, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Merle, Président, Monsieur Magnin, Conseiller, Monsieur Chopin, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Isabelle Grasser ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 15 janvier 2009

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 15 janvier 2009, par Monsieur Merle, Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Merle, Président, et par Madame Grasser, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 [minute page 2] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant offre du 24 janvier 1997 acceptée le même jour, M. X. a contracté auprès de la Banque Revillon un crédit d'un montant de 23.000 francs utilisable par fractions, assorti d'un plafond maximum de 50.000 francs, et comportant une réserve de trésorerie de 11.000 francs, au taux effectif global de 13,92 %, amortissable en 48 mensualités.

À compter du 28 octobre 2004, M. X. a cessé de payer régulièrement les mensualités mises à sa charge.

Par acte du 8 août 2005, la Banque Revillon a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Verdun, en paiement de la somme de 5.129,42 euros, outre intérêts et accessoires.

Par jugement du 18 avril 2006, le tribunal d'instance de Verdun a condamné M. X. au paiement de :

- la somme de 2.553,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2005, au titre du solde du crédit,

- la somme de 175 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de clause pénale.

M. X. a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2006.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières écritures du 3 octobre 2007, M. X. conclut à l'infirmation dans la mesure utile du jugement, au bénéfice des plus amples délais de paiement et à la confirmation du jugement pour le surplus. Il demande en outre le rejet des demandes de la Banque Revillon et sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau (sic) code de procédure civile.

Il soutient tout d'abord qu'il ressort des conditions générales du contrat et des relevés de compte que le prêt litigieux est bien un crédit utilisable par fractions et que la déchéance du droit aux intérêts s'impose dès lors que la banque ne justifie pas avoir respecté les termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation. Il ajoute que la banque soutient vainement que le tribunal ne pouvait relever d'office ce moyen, car il l'a lui-même soulevé le 13 janvier 2006.

Il poursuit en demandant à bénéficier de délais de paiement, de nombreuses dettes l'empêchant de faire face à ses engagements.

****

Dans ses dernières écritures du 2 avril 2008, la Banque Revillon conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de M. X. à lui payer la somme 5.129,42 euros, avec intérêts au taux contractuel de 13,92 % à compter du 23 mars 2005, en remboursement du prêt, et celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 (sic).

Elle prétend que le premier juge ne pouvait soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts, et ce d'autant plus que le débiteur était forclos pour le faire. En outre, il n'y avait pas lieu à réduction de la clause pénale, qui était parfaitement justifiée.

Enfin, elle soutient qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. X. les délais de paiement qu'il réclame, car il n'a pas commencé à acquitter ce qu'il reconnaît devoir.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable [...] précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat […] ».

Le contrat du 24 janvier 1997 étant un contrat de crédit utilisable par fractions, il est donc soumis aux dispositions de l'article L. 311-9 et, par suite, aurait dû donner lieu, de la part de la Banque Revillon, à une information de l'emprunteur, trois mois avant chaque échéance annuelle, soit le 24 octobre de chaque année à partir du 24 octobre 1997, des conditions de sa reconduction, ce qu'elle n'a pas fait. La sanction de ce défaut d'information est, en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.

Cependant, aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'époque du contrat, « les actions engagées devant [le tribunal d'instance] doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ». S'agissant d'un délai de forclusion, le délai biennal est applicable non seulement aux actions engagées en exécution du contrat, mais également aux exceptions opposées à ces actions.

Il en résulte que le moyen du défaut d'information des conditions de reconduction annuelle du contrat est atteint par la forclusion biennale de l'article L. 311-37, pour les défauts d'information depuis plus de deux ans avant qu'ils aient été relevés.

Par ailleurs, en application de l'article L. 313-16 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 311-9 sont d'ordre public. Il s'agit cependant d'un ordre public de protection, qui ne peut être invoqué que par celui que ces dispositions ont pour objet de protéger. De ce fait, elles ne peuvent être soulevées d'office par le juge.

M. X. ayant demandé, à l'audience du 3 octobre 2005, que la banque justifie des renouvellements successifs du crédit en application de l'article L. 311-9, le délai biennal de forclusion ne s'applique qu'aux défauts d'information de plus de deux ans, de sorte que les informations qui auraient dû être faites au plus tard les 24 octobre 2003 et 24 octobre 2004 doivent être sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts depuis la date de reconduction du contrat au titre de laquelle l'information aurait dû être faite le 24 octobre 2003, soit le 24 janvier 2004.

 

Sur le montant de la créance :

Selon la position de compte produite aux débats par la banque, dont les mentions factuelles ne sont pas contestées, M. X. était redevable à la date du 25 janvier 2004 de la somme de 4.764,89 euros.

À cette somme s'ajoutent les utilisations postérieures du crédit, soit :

11/02/04          160,00             10/05/04          160,00

12/02/04          6,86                 11/06/04          160,00

12/03/04          160,00             05/07/04          3,05

09/04/04          40,00               15/12/04          3,05

09/04/04          160,00                        total     852,96

[minute page 4] Et de cette somme il convient de déduire les paiements effectués, soit :

05/02/04          220,00             05/07/04          220,00

05/03/04          226,86             19/08/04          220,00

05/04/04          220,00             15/09/04          220,00

05/05/04          220,00             total                 1.546,86

Il reste donc dû la somme de : 4.764,89 + 852,96 - 1.546,86 = 4.070,99 euros. À cette somme s'ajoute l'indemnité forfaitaire correspondant à 8 % du capital restant dû, soit 4.070,99 x 8 % = 325,68 euros, laquelle n'est pas manifestement excessive. Et les intérêts sur ces sommes courent au taux légal à compter du 22 février 2005, date de la mise en demeure de payer.

 

Sur les délais de paiement :

Aux termes de l'article 1244-1 du Code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».

M. X. affirme devoir faire face à de nombreuses dettes, contractées auprès de divers organismes de crédit, et devoir rembourser notamment à ce titre des mensualités de 112 euros à la société Franfinance, de 137 euros à la société Credipar et de 600 euros à un huissier de justice, ce qui représente 849 euros par mois, outre les charges courantes et 140 euros par mois d'impôt sur le revenu, alors que le montant de sa pension de retraite n'est que de 1.075 euros par mois.

Cependant, il omet d'indiquer qu'il partage les charges courantes avec son épouse, dont la pension de retraite a été en 2006 de 20.046 euros, et que ses propres revenus se sont élevés au total en 2006 à la somme de 14.853 euros, de sorte que les ressources du ménage ont été de 2.908 euros par mois. Le bénéfice d'un plan de surendettement lui a d'ailleurs été refusé en 2005.

Par ailleurs, force est de constater qu'alors qu'il ne conteste pas la dette telle qu'elle a été arrêtée par le premier juge, puisque son appel ne porte que sur les délais de paiement, M. X. n'a effectué auprès de la Banque Revillon aucun règlement depuis le jugement du 18 avril 2006, et même depuis le 5 novembre 2004, soit depuis plus de quatre ans ;

Il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement qu'il s'est lui-même déjà octroyés en relevant appel du jugement pour ce seul motif.

 

Sur les frais et dépens :

M. X., qui succombe à l'instance, devra en supporter les dépens et indemniser la Banque Revillon de ses frais de procédure. Il convient donc d'allouer à cette dernière la somme de 1.000 euros à ce titre.

Pour le même motif, M. X. sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION DE LA COUR :

En conséquence, la cour d'appel de Nancy (deuxième chambre civile), Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du 18 avril 2006 ;

[minute page 5] Condamne M. X. à payer à la SA Banque Revillon :

- la somme de 4.070,99 euros, en remboursement du crédit consenti en exécution du contrat du 24 janvier 1997,

- la somme de 325,68 euros, à titre de clause pénale,

- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 22 février 2005,

- la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. X. de sa demande en délais de paiement

Déboute M. X. de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel, avec possibilité de recouvrement direct par Maître Thierry Grétéré, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience du quatorze janvier deux mille neuf par Monsieur Merle, Président de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de Nancy, conformément l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Grasser, greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER.           LE PRÉSIDENT.