TI VERDUN, 18 avril 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2793
TI VERDUN, 18 avril 2006 : RG n° 11-05-000391 ; jugement n° 188/2006
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 15 janvier 2009 : RG n° 06/01399)
Extrait : « Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger ;
Attendu que le préteur poursuit le recouvrement du solde du capital assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel outre l'indemnité de résiliation ; qu'il en découle que l'action trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement ; que les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi ; qu'en attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d'invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, la banque cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l'article L. 311-30 du code de la consommation dispose que le préteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu'au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance ;
Attendu qu'il résulte des articles D. 311-11 et D. 311-12 du Code de la consommation que la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 311-30 du même code, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance ; que cette clause pénale de 8 %, qui n'est pas une « somme restant due » au sens de l'article L. 311-30 précité, ne saurait produire des intérêts qu'au taux légal ; qu'en raison de son caractère indemnitaire, le présent jugement est constitutif de droits et les intérêts courent à compter de son prononcé en application de l'article 1153-1 du Code civil ; que cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à l'inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à la somme de 175 euros, conformément à l'article 1152 du Code civil ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VERDUN
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-05-000391. Jugement n° 188/2006.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sous la Présidence de HERLET Claire, Juge d'Instance, assistée de VIVENOT Liliane, Greffier.
DÉBATS : Audience du 20 mars 2006.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal d'instance le mardi 18 avril 2006.
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société Anonyme BANQUE REVILLON
[adresse], représenté(e) par SCP DEMANGE - HAGNIER- SCHINDLER-PERCEVAL, avocat du barreau de la Meuse
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par Maître LEININGER Jean-Jacques, avocat du barreau de MEUSE
PROCÉDURE : Mise au rôle le 3 octobre 2005 - Poursuite des débats du 21 novembre 2005 au 20 mars 2006
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Selon offre préalable acceptée le 24 janvier 1997, la SA BANQUE REVILLON a consenti à M. X. un crédit personnel de 23.000 francs, remboursable en 48 mensualités, incluant les intérêts au taux effectif global de 13,92 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme.
Par acte du 8 août 2005, la SA BANQUE REVILLON a fait assigner Monsieur X. afin d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 5.129,42 € pour solde du crédit avec intérêts conventionnels à compter du 23 mars 2005,
- 700 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal a soulevé d'office l'article L. 311-9 du Code de la consommation à l'audience.
En défense, Monsieur X. demande que la banque soit déchue du droit aux intérêts.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le moyen soulevé d'office :
Attendu que l'article L. 311-9 du Code de la consommation ne concerne que les crédits utilisables par fraction ;
Que cet article impose à l'établissement prêteur d'informer annuellement et trois mois avant le terme du contrat de la possibilité pour l'emprunteur de ne pas reconduire le contrat ;
Qu'en l'espèce, les conditions particulières de l'offre prévoient que le crédit est remboursable en 48 mensualités, ce qui lui donne l'apparence d'un crédit personnel ;
Que cependant, il ressort des conditions générales du contrat, ainsi que des relevés de compte produits par la banque qu'il s'agit bien d'un crédit utilisable par fractions ;
Attendu que la SA BANQUE REVILLON ne justifient pas avoir respecter les termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation ;
Qu'elle sera donc déchue du droit aux intérêts ;
Sur la demande principale :
Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger ;
Attendu que le préteur poursuit le recouvrement du solde du capital assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel outre l'indemnité de résiliation ;
[minute page 3] qu'il en découle que l'action trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement ;
que les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi ;
qu'en attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d'invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, la banque cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l'article L. 311-30 du code de la consommation dispose que le préteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu'au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance ;
Attendu qu'il résulte des articles D. 311-11 et D. 311-12 du Code de la consommation que la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 311-30 du même code, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance ;
que cette clause pénale de 8 %, qui n'est pas une « somme restant due » au sens de l'article L. 311-30 précité, ne saurait produire des intérêts qu'au taux légal ; qu'en raison de son caractère indemnitaire, le présent jugement est constitutif de droits et les intérêts courent à compter de son prononcé en application de l'article 1153-1 du Code civil ;
que cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à l'inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à la somme de 175 euros, conformément à l'article 1152 du Code civil ;
Attendu qu'en appliquant au présent litige les principes ci-dessus dégagés, et au vu de l'offre préalable, du tableau d'amortissement, de l'historique et du décompte, la créance du préteur doit être arrêtée comme suit :
- capital restant dû au 22 février 2005 date de la défaillance : 2553,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2005,
- la clause pénale de 8 % sur le capital restant dû réduite d'office à la somme de 175 €, avec les intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision ;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu qu'aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu que la partie succombante doit supporter les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE X. Jean-Marie à payer à la SA BANQUE REVILLON, la somme de 2.553,16 euros pour solde du crédit, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2005, outre 175 euros au titre de la clause pénale avec les intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision.
DÉBOUTE la SA BANQUE REVILLON du surplus de ses prétentions.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CONDAMNE M. X. à régler les dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge d'Instance
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
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